TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE23.011615-GPE


 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 3 janvier 2024

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Composition :              M.              Perrot, juge unique

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 29 al. 2 Cst.

 

              Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le Préfet du district de la Broye-Vully dans la cause no BRV/01/22/0000480, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Par ordonnance pénale du 17 mars 2022, le Préfet du district de la Broye-Vully a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infraction à la LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10) (I), a condamné X.________ à une amende de 500 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (III), et a mis les frais, par 60 fr., à la charge de X.________ (IV).

 

              Il lui était reproché d’avoir, en tant qu’associé-gérant de l’entreprise [...], négligé de renseigner la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise en ne fournissant pas les déclarations des salaires versés à son personnel pour les années 2018, 2019 et 2020, malgré plusieurs rappels.

 

              b) Le 9 novembre 2022, constatant que X.________ ne s’était pas acquitté de cette amende, dont le montant n’était pas recouvrable par voie de poursuite, le Préfet du district de la Broye-Vully a ordonné la conversion de l’amende de 500 fr. en cinq jours de peine privative de liberté de substitution, conformément à l’ordonnance pénale du 17 mars 2022 (I), et a mis les frais, par 90 fr., à la charge du prévenu (II).

 

              Le 22 mars 2023, le Préfet du district de la Broye-Vully a sommé X.________ de reprendre le paiement des acomptes comme cela était prévu dans l’arrangement de paiement conclu le 14 novembre 2022, afin d’éviter l’exécution de la peine privative de liberté de substitution.

 

              c) Le 31 mai 2023, X.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 17 mars 2022 et a requis que le délai pour former opposition à ladite ordonnance lui soit restitué.

 

              Il a fait valoir qu’il avait subi plusieurs interventions chirurgicales – ratées – au mois d’août 2018, qui auraient entraîné une incapacité de travail à 100 % et l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité dès le 1er juin 2019, et qu’il souffrait d’un état dépressif anxieux à la suite de ces interventions. En raison de cet état de santé précaire, il a allégué qu’il n’avait en réalité jamais débuté son activité en qualité d’associé-gérant de la société [...], qu’aucun salaire n’avait été versé à qui que ce soit entre 2018 et 2020 et qu’il n’avait pas pu former opposition à l’ordonnance pénale du 17 mars 2022.

 

              Par ordonnance du 6 juin 2023, le Préfet du district de la Broye-Vully a rejeté l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale du 17 mars 2022, ainsi que la demande de restitution de délai sollicitée.

 

              Par arrêt du 29 juin 2023 (no 525), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par X.________ contre l’ordonnance du 6 juin 2023, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier de la cause à la Préfecture du district de la Broye-Vully pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

 

              La Chambre de céans a retenu que l’ordonnance du 6 juin 2023, insuffisamment motivée, ne permettait pas de comprendre les motifs pour lesquels la demande de restitution de délai avait été rejetée et que le préfet devait d’abord suspendre la cause jusqu’à ce que le tribunal de première instance statue sur la validité de l’opposition. Ensuite, si l’opposition devait être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, le préfet devrait alors statuer, de façon motivée cette fois, sur la demande de restitution de délai ; en revanche, dans le cas contraire, la demande de restitution pourrait être considérée comme étant devenue sans objet.

 

              d) Par prononcé du 12 octobre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l’opposition formée le 31 mai 2023 par X.________ contre l’ordonnance pénale du 17 mars 2022 (I), a dit que dite ordonnance était exécutoire (II), a renvoyé le dossier à la Préfecture du district de la Broye-Vully afin qu’elle statue sur la demande de restitution de délai formée par X.________ (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV).

 

B.              Par ordonnance du 10 novembre 2023, le Préfet du district de la Broye-Vully a refusé (recte : rejeté) la requête de restitution de délai de X.________.

 

C.              Par acte du 23 novembre 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation, à ce que sa demande de restitution de délai soit admise et à ce que son opposition du 31 mai 2023 soit déclarée recevable. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à ce que Me Raphaël Tinguely soit désigné comme son défenseur d’office, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée dans le cadre de la procédure de recours et à ce que les éventuels frais et dépens soient mis à la charge de l’autorité intimée, subsidiairement à ce qu’il ne soit pas perçu de frais.

 

              Le 7 décembre 2023, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours.

              Le 18 décembre 2023, le Préfet du district de la Broye-Vully a indiqué qu’il ne souhaitait pas déposer de déterminations.

 

              Les réponses du Ministère public et du Préfet du district de la Broye-Vully ont été envoyées à X.________ le 20 décembre 2023.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 3 al. 2 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01), sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le ministère public et le préfet (cf. art. 17 al. 1 CPP). Selon l’art. 18 al. 1 Lpréf (loi vaudoise sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165), le préfet statue sur toute cause que la législation pénale place dans sa compétence et pourvoit notamment à la répression des contraventions. En pareil cas, il a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP).

 

              Une décision du préfet sur une demande de restitution de délai peut ainsi faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 29 juin 2023/525), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              En l'espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

1.2              L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.

 

              Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP ; CREP 14 juin 2023/485 ; CREP 16 mai 2023/391).

 

2.

2.1              Le recourant soutient que le Préfet du district de la Broye-Vully a une nouvelle fois rendu une décision qui ne contient aucune motivation et ne constate pas non plus les faits pertinents, de sorte que son droit d’être entendu et le principe de l’obligation de motiver la décision ont été violés.

 

2.2              Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).

 

              Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 28 mars 2023/245 consid. 3.2 ; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.2 ; CREP 21 février 2023/88 consid. 2.2.2).

 

2.3              Comme le relève le recourant, le Préfet du district de la Broye-Vully n’a pas motivé son ordonnance du 10 novembre 2023, alors que la Chambre de céans lui avait pourtant expressément demandé de le faire dans son arrêt du 29 juin 2023 (consid. 3.3). Il s’agit d’une atteinte particulièrement grave aux droits procéduraux du recourant. Par conséquent, le dossier de la cause sera une deuxième fois renvoyé au Préfet du district de la Broye-Vully pour qu’il rende une décision motivée. Après avoir procédé à toute mesure d’instruction nécessaire, le préfet indiquera, dans sa nouvelle ordonnance, les faits à prendre en considération, les règles de droit applicables ainsi que les motifs pour lesquels il admet ou rejette la demande de restitution de délai du recourant.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Préfet du district de la Broye-Vully pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              X.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 CPP), ce qui rend sans objet sa requête de désignation d’un défenseur d’office. Cette indemnité sera fixée à 450 fr., sur la base d’une heure et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 9 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 35 fr. 35, ce qui correspond à la somme totale de 495 fr. en chiffres arrondis.

 

              Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée à X.________, par 495 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 10 novembre 2023 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district de la Broye-Vully pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              La requête de désignation d’un défenseur d’office est sans objet.

              V.              Une indemnité de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours.

              VI.              Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à X.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :              La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Raphaël Tinguely, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Préfet du district de la Broye-Vully,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :