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TRIBUNAL CANTONAL |
311
PE23.025294-PAE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 24 avril 2024
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Composition : M. KRIEGER, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
*****
Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1, 212 al. 3, 220, 221, 385 CPP
Statuant sur le recours pour déni de justice et le recours contre l’ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte interjetés le 15 avril 2024 par X.________ dans la cause no PE23.025294-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) X.________, de nationalité [...], sans domicile connu, est né le [...] 2000.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, il a été condamné à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour vol d’importance mineure, empêchement d’accomplir un acte officiel, entrée illégale, séjour illégal et travail illégal.
b) Le 26 décembre 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________, initialement prévenu de vol (art. 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété (144 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure (art. 147 al. 1 ad 172ter al. 1 CP), violation de domicile (186 CP) et infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).
c) X.________ a été appréhendé le 25 décembre 2023. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le 26 décembre 2023.
Par demande motivée du 27 décembre 2023, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de collusion que présenterait l’intéressé.
d) Par ordonnance du 28 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 mars 2024.
Le Tribunal des mesures de contrainte a d’abord considéré qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité qui justifiaient la mise en détention provisoire du prévenu. Il a ensuite retenu l’existence d’un risque de fuite, tout en renonçant à examiner le risque de collusion également invoqué à l’appui de la demande de mise en détention provisoire. Il a enfin estimé qu’il n’existait pour l’heure aucune mesure de substitution susceptible de pallier le risque retenu, au vu de son intensité et de l’absence de statut fixe du prévenu dans notre pays, la défense ne proposant d’ailleurs aucune semblable mesure.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 23 avril 2024, pour les mêmes motifs que ceux de sa précédente ordonnance.
e) Le 25 mars 2024, le Ministère public a engagé l’accusation contre X.________ pour vol, subsidiairement recel, tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, infractions à la LEI et contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en raison des faits suivants :
« 1) A Lausanne, [...], le 25 décembre 2023, vers 4h10, B.________ s’est introduit dans le commerce "[...]" en passant par le vasistas du commerce précité, en ayant forcé l’ouverture de ce vasistas, occasionnant ce faisant des dommages au système de blocage d’ouverture du vasistas et au système de fermeture automatique de la porte. Une fois à l’intérieur du commerce, B.________ a dérobé de la monnaie pour environ CHF 700.-, 30 briquets de marque Bic, 3 bouteilles de vodka et 300 paquets de cigarettes. Pendant que B.________ était à l’intérieur du commerce, X.________ faisait le guet et réceptionnait des sacs contenant le butin précité que B.________ lui passait au travers du vasistas. B.________ est ensuite ressorti par la voie d’introduction et les deux prévenus ont quitté les lieux ensemble. (…)
Le lésé [...] a déposé plainte le 25 décembre 2023 et l’a complétée le 5 janvier 2024. Il n’a pas formellement chiffré ses prétentions civiles. (…)
2) A Lausanne, [...], le 4 décembre 2023, X.________ a tenté d’ouvrir des véhicules stationnés en rue, dans l’intention évidente de voler le contenu de ces véhicules. Il a été observé par des policiers, lesquels ont procédé à son interpellation et son identification. (…)
3) A Lausanne, [...], le 8 décembre 2023, X.________ a ouvert le véhicule de [...], lequel était stationné en rue. Il y a dérobé CHF 4.-, un sac à dos, un porte-monnaie contenant 3 cartes bancaires, le livret B de la plaignante, ainsi que son permis de conduire et sa carte d’identité. Un peu plus tard, X.________ a utilisé une des cartes volées pour effectuer différents paiements sans contact pour un montant total de CHF 230.40. (…)
La lésée [...] a déposé plainte le 8 décembre 2023. Elle n’a pas formellement chiffré ses prétentions. (…)
4) A Lausanne, notamment, entre le 20 septembre 2023, lendemain de la date prise en compte pour sa dernière condamnation et le 25 décembre 2023, X.________ est entré et a séjourné en Suisse sans papiers et sans autorisation valable. (…)
5) A Lausanne, notamment, entre le 17 mai 2023, lendemain de la date prise en compte pour sa dernière condamnation et le 25 décembre 2023, B.________ a séjourné en Suisse sans papiers et sans autorisation valable. (…)
6) Entre Genève-Aéroport et Lausanne, le 28 novembre 2023, X.________ a fumé dans le train régional reliant ces deux endroits. (…)
7) A Lausanne, notamment, entre le 28 septembre 2022, lendemain de la date prise en compte pour sa dernière condamnation, et le 25 décembre 2023, B.________ a régulièrement consommé de l’héroïne et de la cocaïne, à raison de 1 gramme par jour pour chacune de ces substances. (…) »
Le Ministère public a requis une peine privative de liberté de six mois ferme, sous déduction de 12 jours pour la détention subie dans des conditions de détention illicites, une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, ainsi que l’expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans.
L’ouverture des débats est fixée au 27 mai 2024.
B. Le 25 mars 2024, invoquant l’existence d’un risque de fuite persistant, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention du prévenu pour des motifs de sûreté.
Dans ses déterminations du 28 mars 2024, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a conclu implicitement au rejet de la demande et au prononcé de sa libération immédiate, contestant l’existence du risque invoqué.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’X.________ (I), en a fixé la durée maximale au plus tard jusqu’au 12 juin 2024 (II) et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Après avoir constaté que ses précédentes ordonnances gardaient toute leur pertinence s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré notamment ce qui suit :
« (attendu) que le Ministère public fonde sa requête sur le risque de fuite,
que l’autorité de céans peut adhérer aux motifs de la demande qui demeurent complets et convaincants,
que, retenu systématiquement dans les précédentes ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte, ce risque demeure toujours réalisé, puisqu’aucun élément nouveau – ni les arguments soulevés par la défense - ne viennent remettre en doute l’appréciation détaillée opérée à ce propos précédemment, à laquelle il y a lieu de se référer intégralement,
que la proximité de l’audience de jugement est par ailleurs de nature à accroître le risque de fuite (…),
qu’en l’espèce, on rappellera qu’X.________ est un ressortissant [...], sans aucune attache ni domicile fixe en Suisse, qui a déclaré faire des allers et retours entre la Suisse et la [...],
que la détention pour des motifs de sûreté sert également à garantir l’exécution d’une éventuelle expulsion (…) et qu’en l’occurrence, la direction de la procédure a requis l’expulsion de l’intéressé du territoire helvétique pour une durée de sept ans,
que si la défense affirme que l’intéressé souhaite désormais s’établir en Suisse afin de travailler en qualité de cuisinier, cette affirmation n’est toutefois nullement étayée, et demeure en tous les cas conditionnée à la renonciation par l’autorité de jugement au prononcé de l’expulsion judiciaire, ce qui reste à déterminer,
que partant, les conditions légales de la détention pour des motifs de sûreté sont remplies,
que le tribunal de céans considère, une fois encore, qu’aucune mesure de substitution n’est apte à parer au risque retenu à satisfaction, au vu de son intensité et de l’absence de statut du prévenu en Suisse ; la défense n’en proposant d’ailleurs aucune,
attendu que le Ministère public n’indique pas la durée de détention requise dans sa demande de détention pour des motifs de sûreté mais que l’on peut interpréter sa demande en ce sens qu’il sollicite que le prévenu soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’aux débats,
que les débats n’ayant pas encore été fixés, la détention pour des motifs de sûreté sera dès lors limitée au 12 juin 2024 au plus tard, eu égard à la peine privative de liberté de six mois requise par le Ministère public au pied de son acte d’accusation du 25 mars 2024 précité, sous déduction de la détention avant jugement subie et de douze jours à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de détention,
que cette durée demeure par conséquent proportionnée à la sanction prévisible, étant rappelé que, de jurisprudence constante, l'éventuel octroi d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle n'a en principe pas à être pris en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention avant jugement (…) ».
C. Par acte mis à la poste le 15 avril 2024, X.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, implicitement à sa réforme en ce sens que sa libération est ordonnée, comme il suit : « Cette mise en liberté doit être effectuée idéalement dès aujourd’hui, le cas échéant par voie de mesures provisionnelles urgentes ». Le recourant a ajouté qu’il confirmait les conclusions prises devant le Tribunal des mesures de contrainte et les moyens déjà développés. Il précisait enfin ce qui suit :
« La présente constitue également, avec suite de frais et dépens, un recours pour déni de justice, le Tribunal de police n’étant pas parvenu dans un délai raisonnable, compte tenu du délai octroyé par l’instance inférieure, au regard de l’ensemble des circonstances du cas particulier. A cet égard, une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d’une procédure (…) ».
Par ordonnance du 23 avril 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a fait part au défenseur d’office du prévenu de ce qui suit :
« (…) Référence est faite au recours que vous avez déposé le 15 avril 2024 au nom d’X.________ contre l’ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, et à la requête de mesures provisionnelles qu’elle semble contenir. Cette requête tend à la libération immédiate de votre client par voie de mesures provisionnelles "le cas échéant".
(…).
Votre requête de mesures provisionnelles au sens de l’art. 388 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0, réd.) ne peut qu’être rejetée, la direction de la procédure de l’autorité de recours ne pouvant sur le principe se substituer à l’autorité de recours en admettant, à titre provisionnel et sur le vu du seul recours, la conclusion tendant à la libération de la détention pour motifs de sûreté de votre client. (…) ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié.
Le recours portant sur l’ordonnance du 3 avril 2024 a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP). Autre est toutefois la question de savoir s’il a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
1.2
1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ad CREP 7 avril 2021/327 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
1.2.2 Dans le cas particulier, le recourant se réfère d’abord aux moyens qu’il a développés devant le Tribunal des mesures de contrainte. Ce procédé n’est pas admissible car la motivation d’un recours doit être entièrement contenue dans l’acte lui-même (cf. les arrêts cités ci-dessus). Partant, le recours dirigé contre l’ordonnance rendue le 3 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte est irrecevable dans cette mesure (ibid.), s’agissant en particulier de l’existence du risque de fuite, contestée par le prévenu dans ses déterminations du 28 mars 2024 sans faire l’objet de moyens du recours.
1.3
1.3.1 Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai.
1.3.2 Le recourant soutient ensuite que l’autorité de jugement n’est pas parvenue à fixer l’audience à une date suffisamment proche, la date retenue étant le 27 mai 2024, de sorte que la durée de la détention avant jugement serait ainsi amenée à avoir un impact sur l’établissement des faits et la fixation de la peine. Le premier juge aurait ainsi violé les principes de célérité et de proportionnalité. Le recourant ajoute que son acte doit également être compris comme un recours pour déni de justice, également au motif que le tribunal de police n’était pas parvenu à fixer la date de l’audience dans un délai raisonnable. Le recours pour déni de justice est recevable au regard de ces moyens.
1.4 Pour le surplus, l’apparente requête de mesures provisionnelles a été rejetée par voie incidente par le Président de la Chambre des recours pénale par ordonnance du 23 avril 2024.
2.
2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion est exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées, notamment, lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024).
2.2 Un seul des risques, notamment de fuite, suffit pour justifier le maintien en détention avant jugement, les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5).
2.3 En matière de prolongation de la détention avant jugement, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).
L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; CREP 11 juin 2020/444 ; CREP 10 mars 2020/183 consid. 2.2 ; CREP 17 août 2016/544).
3.2 Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 5.1 ; TF 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 5.1).
La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 5.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 ; ATF 125 I 60 consid. 3d p. 64 ; ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215 et les arrêts cités ; TF 7B_679/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.1.2 ; TF 1B_134/2023 précité consid. 5.1 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.3 ; TF 1B_7/2022 du 31 janvier 2022 consid. 5.1). Toutefois, n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 précité, ibid.).
Selon la jurisprudence, après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst. et 5 § 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002). En l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (TF 1B_97/2007, selon lequel un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement est admissible ; TF 1B_585/2019 du 30 décembre 2019 ad CREP du 20 novembre 2019/934). Pour ne pas empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle, seul le juge du fond étant habilité à fixer la peine (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 ; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.1 ; TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2, in Pra 2013 74 549 ; CREP 16 décembre 2021/1142).
4.
4.1 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions. Il conteste en revanche la durée globale de la procédure.
Si l’on considère que l’acte de recours doit également être interprété comme un recours contre la fixation de l’audience par le Tribunal de police, le moyen déduit de la violation du principe de célérité de la procédure doit être rejeté. En effet, cette autorité de jugement a été saisie le 25 mars 2024 et elle tiendra audience le 27 mai 2024, soit deux mois plus tard. Un tel délai n’est pas excessif au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Qui plus est, le prévenu n’a pas invité l'autorité de jugement à fixer l’audience plus tôt, de sorte qu’il est permis de douter qu’il soit fondé à se prévaloir d’une violation du principe de la célérité devant le juge de la détention.
Pour le reste, la durée de la détention pour des motifs de sûreté a été arrêtée par le Tribunal des mesures de contrainte du 25 mars au 12 juin 2024, étant précisé que la détention provisoire a débuté le 25 décembre 2023. La détention avant jugement totale sera donc de cinq mois et 18 jours au terme fixé.
4.2 Indépendamment de la question de l’éventuel sursis à l’exécution de la peine, qui n’est pas déterminante pour le juge de la détention, la prolongation requise au regard de la peine privative de liberté de six mois, sous déduction de douze jours à titre de dédommagement pour la détention subie dans des conditions de détention illicites, requise par le Ministère public dans son acte d’accusation du 25 mars 2024, paraît compatible avec les principes légaux.
En effet, l’art. 139 CP réprime le vol d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ; l’art. 144 CP réprime les dommages à la propriété d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ; l’art. 160 CP réprime le recel d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ; et l’art. 186 CP réprime la violation de domicile d’une peine privative de liberté de trois ans. Dans le cas particulier, ces quatre infractions sont susceptibles d’entrer en concours (art. 49 al. 1 CP), ce qui constitue un motif d’aggravation de la peine. En outre, le prévenu a déjà été condamné à une reprise au moins pour une infraction contre le patrimoine (cf. let. Aa supra, ordonnance pénale rendue le 14 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne), ce qui serait de nature à constituer une récidive spéciale, qui plus est à bref délai. Il s’agit d’un autre élément pouvant être retenu à charge. Enfin, a déjà été condamné, également récemment, pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration le 14 décembre 2023 ayant duré du 31 mai 2023 jusqu’au 19 septembre 2023. Il s’agit aussi d’un élément qui pourra être retenu à charge. Dès lors, la peine privative de liberté susceptible d’être concrètement prononcée est d’une quotité supérieure à la durée de la détention avant jugement au terme fixé, soit au 12 juin 2024, même compte tenu de la déduction de douze jours à titre de dédommagement pour la détention subie dans des conditions illicites. Force est de déduire de ce qui précède que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés en l’espèce.
5. Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun moyen qui justifierait de s’écarter de l’appréciation contenue dans l’ordonnance attaquée, à laquelle il suffit dès lors de renvoyer (cf. consid. 2.3 ci-dessus).
Enfin, le recourant ne demande le prononcé d’aucune mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP. A cet égard également, il suffit de renvoyer aux motifs du Tribunal des mesures de contrainte fondés sur ses précédentes ordonnances.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours pour déni de justice, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), à l’instar du recours contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 avril 2024, lequel doit l’être dans la mesure où il est recevable ; l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 298 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 270 fr., pour une heure et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires au taux de 2 % des honoraires admis (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 8,1 %, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours pour déni de justice est rejeté.
II. Le recours contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 avril 2024 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. L’ordonnance du 3 avril 2024 est confirmée.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’X.________ est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs).
V. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, par 298 fr. (deux cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de ce dernier.
VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’X.________ le permette.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nader Ghosn, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :