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TRIBUNAL CANTONAL |
314
PE22.001600-EBJ |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 3 mai 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière : Mme Aellen
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Art. 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2022 par Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 avril 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE22.001600-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 27 avril 2021, Y.________, fille de feu Z.________, administrateur unique de X.________ SA, désormais en liquidation, a déposé plainte contre B.________, syndic de [...], lui reprochant en substance des propos tenus dans le cadre d’un article paru le même jour dans le quotidien « 24Heures » au sujet d’un bateau propriété de la société précitée, amarré au port du [...], à [...]. Elle lui faisait notamment grief d’avoir évoqué des factures d’amarrage et d’électricité impayées et d’avoir indiqué : « Il y a beaucoup de choses à refaire, comme l’électricité ou la motorisation, changer l’hélice et le gouvernail (…) Mais le principal problème est que toute la longueur du fond de cale est lestée par du béton. ». Elle estimait que ces propos étaient diffamatoires et mettaient en péril la bonne liquidation de la société.
B. Par ordonnance du 5 avril 2022, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La Procureure a considéré que les propos dénoncés par la partie plaignante – de même que l’ensemble de l’article incriminé – ne faisaient nullement apparaître X.________ SA comme méprisable, de sorte qu’ils ne pourraient être considérés comme attentatoire à son honneur ou à sa réputation. Elle a également retenu que B.________ avait expliqué que les éléments techniques rapportés dans le cadre de l’article avaient été communiqués à la Municipalité de [...] par différents connaisseurs, et que la problématique des factures impayées, étayée par plusieurs pièces produites par le prévenu, paraissait également avérée.
C. Par acte du 19 avril 2022, Y.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe.
L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (TF 6B_19/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1).
L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir au regard de l'art. 382 al. 1 CPP. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3. 1 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.2).
1.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
2. En l’espèce, on pourra laisser ouverte la question de savoir si le recours, interjeté le 19 avril 2022 contre l’ordonnance du 5 avril 2022, est ou non tardif, dès lors que la date de réception n’est pas déterminée, étant rappelé qu’il appartient à l’autorité de supporter les conséquences de l'absence de preuve de la date de notification (ATF 142 IV 125).
La diffamation est une infraction contre l’honneur dont le lésé est la personne concernée par les propos litigieux. En l’espèce, c’est donc bien la société X.________ SA qui était visée par les propos de B.________. La recourante, qui agit en son nom, n’établit pas sa qualité de représentante de la société X.________ SA en liquidation, laquelle a été dissoute le 23 septembre 2020 par décision du Tribunal de Monthey en application de l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), et liquidée selon les dispositions applicables à la faillite, en la forme sommaire depuis une décision du tribunal précité du 18 décembre 2020. Cette société n’a par conséquent plus la capacité d’ester en justice pour invoquer avoir été lésée par une infraction contre l’honneur. Déposée par une représentante sans pouvoirs d’une société anonyme dissoute et en liquidation, le recours est donc irrecevable au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.
A cela s’ajoute que les arguments invoqués par la recourante ne se réfèrent pas aux motifs exposés par la Procureure ayant trait au caractère non diffamatoire des propos en cause, mais font référence au fait que sa plainte ne serait pas exhaustive et que le contenu de l’article du « 24Heures » serait faux. Ces arguments, invoqués pour la première fois devant l’autorité de recours, sont irrecevables au sens de l’art. 385 al. 1 CPP.
Enfin, s’agissant du grief relatif à l’absence de motivation de l’ordonnance entreprise, il n’est pas étayé et infirmé par le contenu de l’ordonnance elle-même. Il est donc lui aussi irrecevable (art. 385 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Y.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Y.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. B.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :