TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

322

 

PE23.006871-ENE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 25 avril 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Courbat, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

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Art. 221 al. 1 let. a et b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2023 par T.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 14 avril 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.006871-ENE, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              a) Le 11 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lau-sanne a ouvert une instruction pénale contre T.________, né le [...], ressortissant français au bénéfice d’un permis B.

 

              Il lui est en substance reproché d’avoir, le 9 avril 2023, vers 03h00, au cimetière de [...], avec [...] et [...], mineures déférées séparément, tendu un guet-apens à B.________ afin de récupérer la somme de 200 fr. que celui-ci devait à [...]. Cette dernière, ex-petite-amie du prénommé, lui aurait donné rendez-vous en prétextant qu’elle voulait redonner une chance à leur couple. Lorsque B.________ serait arrivé sur le lieu du rendez-vous, T.________, qui attendait caché, serait sorti, puis aurait saisi son opposant par le cou, coupant son souffle durant quelques secondes, avant de le pousser contre son scooter. Ensuite, alors que B.________ était au sol, T.________, ainsi que [...], lui auraient donné des coups de poing et de pied, ainsi qu’avec une barre de fer, sur le sommet de la tête et le visage notamment, avant de l’étrangler. T.________ aurait ensuite sorti un couteau et l’aurait placé sous le cou de son opposant, en lui indiquant notamment qu’il savait pourquoi ils étaient là et qu’il devait de l’argent à [...]. T.________ l’aurait ensuite menacé en lui disant que s’il ne remboursait pas, il allait s’en prendre à sa famille, notamment la tuer, et qu’il en ferait de même s’il appelait la police. Il lui aurait encore demandé où il voulait être « planté », à savoir à la main gauche ou au genou, B.________ suppliant alors son assaillant de ne pas le faire et promettant qu’il allait rembourser. A son tour, [...] s’en serait en substance pris au prénommé en le menaçant avec le couteau et T.________ lui aurait encore donné des coups de poing au visage, jusqu’à ce qu’il lui fixe un rendez-vous afin de rembourser la dette. T.________ a précisé que s’il ne venait pas, B.________ finirait avec une balle dans la tête. Enfin, T.________ se serait saisi de la montre de son opposant, en lui indiquant qu’il la gardait à titre de garantie du paiement de la dette.

 

              b) Le même jour, B.________ (ci-après : le plaignant) a contacté la police et a déposé une plainte pénale. La police a ensuite procédé aux premières investigations et à l’audition de [...]. Ses recherches lui ont permis d’identifier T.________ comme l’auteur principal des faits. A ce stade, celui-ci est prévenu des infractions de mise en danger de la vie d’autrui, de vol, d’extorsion et chantage qualifiés et d’injure.

 

              c) Le 12 avril 2023, à 06h30, la police a appréhendé T.________ et a procédé à son audition en qualité de prévenu. Celui-ci a en substance admis une partie des faits qui lui étaient reprochés, à savoir qu’il avait saisi le plaignant par le bas du col, qu’il avait sorti un couteau, qu’il l’avait tenu en main en indiquant à celui-ci qu’il devait arrêter de se débattre sinon ça allait mal se passer et qu’il lui avait donné des gifles, en le menaçant. Il a en outre également admis s’être emparé de la montre du plaignant et avoir menacé celui-ci de s’en prendre à sa famille. Le prévenu a en outre déclaré qu’il vivait chez un ami depuis un ou deux mois et qu’il travaillait pour une entreprise de placements intérimaires. Il a également ajouté qu’il était allé en France pendant deux semaines au début de l’année 2023.

 

              d) Le 13 avril 2023, le Ministère public a procédé à l’audition d’arres-tation de T.________. A cette occasion, le prénommé a notamment admis avoir utilisé une barre de fer lors des faits commis au préjudice du plaignant, mais sans l’avoir utilisé pour frapper celui-ci. Plus tard au cours de son audition, il a toutefois indiqué avoir mis un coup avec cette barre de fer.

 

B.              a) Le même jour, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) d’une demande de détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, en se fondant sur les risques de fuite, de collusion et de réitération. Dans sa demande, il a indiqué qu’il était nécessaire de procéder à l’extraction et à l’analyse des données du téléphone portable du prévenu, que le récit de ce dernier présentait des incohérences avec les déclarations du plaignant et qu’à cette époque, sa comparse [...] n’avait pas encore été entendue.

 

              b) Le 14 avril 2023, le Tmc a tenu une audience et a entendu T.________. A cette occasion, celui-ci a notamment déclaré qu’il regrettait ses actes, qu’il n’aurait pas dû faire ça et qu’il aurait dû parler au plaignant plutôt que de le menacer. Il s’est en outre engagé à ne pas prendre contact avec les personnes impliquées dans cette affaire. Il a rappelé qu’il était arrivé en Suisse à 15 ans, qu’il y vivait et qu’il y avait ses amis et son centre de vie. A l’issue de l’audience, le prévenu a conclu au rejet de la demande de détention provisoire, subsidiairement à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois et, plus subsidiairement, au prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, de mesures de substitution tendant à ce qu’interdiction lui soit faite d’approcher et de contacter le plaignant et [...] et, le cas échéant, à ce qu’une surveillance au moyen d’un bracelet électronique soit mise en œuvre.

 

              c) Par ordonnance du même jour, le Tmc a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, à savoir au plus tard jusqu’au 11 juillet 2023 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              Le Tmc a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard du prénommé, en particulier au regard du récit du plaignant et dès lors que le prévenu avait reconnu son implication dans les faits commis à l’encontre de celui-ci. Il a en outre relevé que l’intéressé était un ressortissant français au bénéfice d’un permis B, qu’il était domicilié chez un ami et qu’il travaillait au sein d’une entreprise intérimaire. Il a ajouté que le prévenu conservait des liens étroits avec son pays d’origine, où vivait sa famille et où il se rendait régulièrement, de sorte qu’au regard des faits qui lui étaient reprochés, le risque qu’il se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui, en se réfugiant en France, était hautement probable. Le tribunal a ensuite indiqué que l’enquête n’en était qu’à ses prémices et que diverses mesures devaient être prises, dont l’analyse du téléphone du prévenu, afin de déterminer l’étendue de l’implication de celui-ci et celle de sa comparse. Ainsi, selon le Tmc, il convenait d’éviter que le prévenu puisse interférer dans l’instruction en prenant, en cas de libération, contact avec sa comparse afin d’accorder leurs versions des faits ou en tentant de faire disparaître des éléments de preuve. Enfin, le tribunal a estimé qu’il n’existait pour le moment aucune mesure de substitution susceptible de pallier, au regard de leur intensité, les risques retenus, les mesures proposées n’offrant aucune garantie.

 

C.              Par acte du 20 avril 2023, T.________ (ci-après : le recourant) a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération au profit d’une mesure de substitution et, très subsidiaire-ment, à ce que la durée de la détention provisoire soit réduite à un mois.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

3.              Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité contre lui. Il considère toutefois que le risque de fuite ne serait pas réalisé. A cet égard, il fait valoir que ce risque ne serait que théorique et rappelle qu’il a déclaré qu’il était arrivé en Suisse à l’âge de 15 ans, qu’il vivait à cet endroit et qu’il y avait ses amis et son centre de vie. Il précise qu’il n’irait en France que durant ses vacances de manière occasionnelle et que son intention serait de rester en Suisse. Par ailleurs, il relève qu’au regard de son casier judiciaire vierge et de ses remords sincères, la peine à laquelle il s’expose ne serait pas à ce point lourde qu’il faille sérieusement envisager de quitter la Suisse pour la France, où il n’aurait d’ailleurs, excepté sa mère, que peu d’attaches.

 

3.1              Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 4.1). Le risque de fuite s’étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l’intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

 

3.2              En l’espèce, le recourant est un ressortissant français au bénéfice d’un permis B, qui travaille pour une société de placements intérimaires. Il est en outre domicilié chez un ami depuis quelques mois seulement et s’est rendu récemment dans son pays d’origine pour y voir sa famille, notamment sa mère. Il devait égale-ment y aller pour son anniversaire au début du mois d’avril 2023. Quand bien même il vit en Suisse depuis l’âge de 15 ans et qu’il y a des amis et son centre de vie, il n’y a, quoi qu’il en dise, pas de véritables attaches et pourrait ainsi quitter le pays du jour au lendemain. Cela vaut d’autant plus que, comme on l’a vu, sa famille, dont sa mère, vit en France et qu’il pourrait dès lors tout à fait trouver un logement dans ce pays. Par ailleurs, s’il est vrai que le recourant a un casier judiciaire vierge, qu’il a admis les faits dans une large mesure et que le plaignant ne paraît pas avoir de séquelles physiques importantes résultant des faits commis à son encontre, il y a toutefois lieu de ne pas négliger, à ce stade, l’importance de la peine à laquelle il s’expose, les faits paraissant être, en l’état, notamment constitutifs d’extorsion et chantage qualifiés, une infraction passible d’une peine privative de liberté de six mois au moins (cf. art. 140 ch. 1 et 156 ch. 3 CP). Dans ces circonstances, avec le Tmc, il convient de considérer qu’il existe un risque concret que le recourant se soustraie aux poursuites pénales en quittant le pays. Le risque de fuite doit donc être confirmé.

 

4.              Le recourant conteste l’existence d’un risque concret de collusion. Il fait valoir qu’il aurait reconnu entièrement les faits qui lui sont reprochés et qu’il aurait collaboré avec la justice en donnant le nom de sa comparse. Il précise que s’il n’a pas fourni immédiatement les noms des personnes qui l’accompagnaient lors des faits, c’est parce qu’il souhaitait assumer ses propres actes et ne voulait pas être considéré comme « une balance ». Il ajoute qu’il aurait livré une version détaillée de ses agissements envers le plaignant et qu’il aurait reconnu des gifles, des menaces avec un couteau, des menaces de mort envers la famille du plaignant et le fait qu’il s’est emparé de la montre de celui-ci. Il relève encore qu’il a donné le code d’accès de son téléphone, qu’il n’aurait rien à cacher à la justice, qu’il ne compterait pas prendre contact avec [...] et qu’il ne chercherait pas à faire pression sur le plaignant, dans la mesure où il regretterait sincèrement ce qu’il avait fait.

 

4.1              Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s’exercer au moyen de la promesse d’avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d’intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s’agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l’infraction, dans un sens qui leur est favorable. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, Commentaire romand, CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplisse-ment. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respective-ment des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1).

 

4.2              En l’espèce, comme l’a relevé l’autorité de première instance, l’enquête n’en est encore qu’à ses débuts et des recherches doivent encore être effectuées afin de déterminer l’étendue de l’implication de chacun des protagonistes présents lors des faits. Le recourant a en effet agi avec deux comparses et il convient de déterminer le rôle exact de chacun. Dans ces conditions, il y a lieu de s’assurer que le recourant ne puisse pas être en contact avec ces derniers, voire qu’il fasse pression sur ceux-ci, afin qu’ils tentent de mettre en place une version des faits commune favorable, au détriment de celle du plaignant. Cela vaut d’autant plus que s’il est vrai que le recourant a admis une grande partie des faits et que sa version concorde sur plusieurs points avec celle du plaignant, il reste de nombreuses zones d’ombre à éclaircir, en particulier sur la manière dont il a utilisé les armes afin de menacer ce dernier, élément essentiel pour qualifier les faits qui lui sont reprochés. Par conséquent, à ce stade, il existe un risque concret que le recourant, une fois libéré, compromette l’instruction et la recherche de la vérité en altérant des moyens de preuve et interfère ainsi au bon déroulement de l’enquête. Le risque de collusion retenu par le premier juge doit donc être confirmé.

 

5.              Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), il n’y a pas lieu d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de réitération – discuté par le recourant dans son recours –, l’existence des risques de fuite et de collusion devant être retenus. De toute manière, le Tmc ne l’a pas examiné, de sorte qu’il n’y aurait pas matière à statuer sur celui-ci.

 

6.              Le recourant invoque le principe de la proportionnalité. Il requiert, d’une part, qu’une interdiction d’approcher le plaignant et sa famille et d’entretenir des contacts avec ses deux comparses, voire qu’une obligation de se rendre régulière-ment à un poste de police, soient ordonnées. Il considère en effet qu’il s’agirait de mesures moins dommageables que la détention provisoire et qu’elles seraient aptes à remplir l’objectif visé. Il demande, d’autre part, et à titre très subsidiaire, que la détention provisoire soit ordonnée pour une durée d’un mois au maximum, une telle durée étant selon lui suffisante en raison du peu d’actes d’instruction qu’il resterait à effectuer.

 

6.1              Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_145/2023 précité consid. 5.1). Selon l’art. 237 al. 2 CPP font notamment partie des mesures de substitution la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu (let. c) et l’obligation de se présenter à un service admi-nistratif (let. d). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1).

 

              Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

 

6.2              En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant, à savoir une interdiction de prendre contact et une obligation de se rendre à un poste de police, n’offrent aucune garantie et sont dès lors insuffisantes pour contenir les risques constatés, dès lors qu’elles dépendent de la simple volonté du recourant de les respecter. La jurisprudence considère en particulier que la saisie des documents émis par un Etat étranger n’offre aucune garantie quant au risque de fuite (TF 1B_145/2023 précité consid. 5.2). Malgré de telles mesures, l’intéressé resterait en effet libre de quitter la Suisse et de prendre contact avec les personnes concernées. De plus, au regard de la gravité des faits qui sont reprochés au recourant, celui-ci s’expose, à ce stade de l’instruction, comme on l’a vu (cf. consid. 3.2 supra), à une peine d’une durée supérieure à celle qu’il aura subie le 11 juillet 2023. Il n’y a donc pas lieu, en l’état, de réduire la durée de la détention provisoire à un mois. Dans ces conditions, le principe de la proportionnalité est respecté.

 

7.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des dé-bours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 14 avril 2023 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

-              Me Alexandre Lehmann, avocat (pour T.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :