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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE20.013305-CMS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 26 avril 2024
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Composition : M. Krieger, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : M. Glauser
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Art. 425 CPP
Statuant sur la demande de remise de frais déposée le 16 avril 2024 par O.________ en relation avec l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE20.013305-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Le 8 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale ensuite de la découverte du corps sans vie de [...], fille de O.________.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, envoyée à O.________ le 15 mars 2022, le Ministère public a classé la procédure pénale et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. Par arrêt du 16 août 2022 (no 616), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par cette dernière, a annulé ladite ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il complète son enquête.
2. Par ordonnance du 15 septembre 2023, après avoir procédé aux mesures d’instruction requises, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte ensuite du décès de [...] et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat.
Par acte du 1er octobre 2023, O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Par arrêt du 9 novembre 2023 (no 923), envoyé pour notification à la recourante le 18 janvier 2024, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de O.________, a confirmé l’ordonnance du 15 septembre 2023 et a mis les frais d’arrêt, par 1'540 fr., à la charge de O.________.
3. Le 2 février 2024, O.________ a adressé à la Chambre des recours pénale un courrier aux termes duquel elle expose en substance – en relation avec son recours du 1er octobre 2023 et de l’arrêt du 9 novembre 2023 – qu’elle n’avait pas l’intention de contester l’ordonnance rendue par le Ministère public, que son courrier n’avait que vocation à exprimer son opinion et qu’elle considère dès lors injuste et sévère d’avoir mis des frais à sa charge pour un « appel » qu’elle n’a pas déposé. Elle a demandé « de considérer l’annulation des frais qui me sont imputés ».
Par courrier du 16 février 2024, la Chambre des recours pénale, par son juge présidant,
a notamment répondu à l’intéressée que si l’arrêt rendu le
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novembre 2023 ne la satisfaisait pas, il lui était loisible de déposer un recours auprès
du Tribunal fédéral.
4. Par courrier daté du 26 mars 2024 et mis à la poste le 16 avril 2024, O.________ a maintenu qu’elle n’avait jamais eu l’intention de faire « appel » et a déclaré qu’elle ne comprenait pas pourquoi son courrier du 1er octobre 2023 avait été traité comme un « appel ». Elle a demandé que le tribunal renonce aux frais pour les procédures qu’elle n’avait pas engagées ni demandées.
5.
A teneur de l’art. 425 CPP (Code de procédure
pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS
312.01), l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure.
Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à
les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant
a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd.,
Bâle 2023, n. 2 ad art. 425 StPO ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/
Summers/Wohlers
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1 ad art. 425 StPO).
La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020 consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018 consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017 consid. 5 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les réf. cit.).
Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (TF 6B_262/2019 du 1er avril 2019 et les réf. cit.). Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (TF 6B_262/2019 et 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3 ; CREP 27 février 2024/166 consid. 3 ; arrêt TC FR 502 2018 276-277 du 15 janvier 2019). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force (TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4 et la réf. cit.).
6. En l’espèce, dans ses écrits datés des 2 février et 26 mars 2024, O.________ demande que la Chambre de céans « considère l’annulation », respectivement « renonce » aux frais fixés dans son arrêt du 9 novembre 2023. Dans ces conditions, il faut admettre qu’elle dépose une demande de remise de frais au sens de l’art. 425 CPP. Dans la mesure où l’arrêt précité condamne l’intéressée à s’acquitter des frais de procédure et qu’il est définitif et entré en force, cette demande est recevable sous cet angle. En revanche, la requérante ne fait valoir aucun fait nouveau qui serait survenu depuis l’entrée en force de l’arrêt litigieux, ni aucun autre motif qui justifierait une remise de frais au sens de l’art. 425 CPP et de la jurisprudence précitée. En particulier, elle n’invoque pas, ni a fortiori n’établit ou même ne rend vraisemblable que sa situation financière justifierait une remise des frais. Les conditions posées par l’art. 425 CPP ne sont dès lors manifestement pas remplies.
Au demeurant, c’est à raison que la Chambre de céans a considéré l’acte de O.________ du 1er octobre 2023 comme un recours contre l’ordonnance de classement du 15 septembre 2023.
7. Au vu de ce qui précède, la demande déposée le 16 avril 2024 par O.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge dans l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE20.013305-CMS doit être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt
(art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
BLV
312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.
La demande déposée le 16 avril 2024 par O.________ tendant à la remise des frais de procédure
mis à sa charge par l’arrêt rendu le
9
novembre 2023 par la Chambre des recours pénale dans la cause
no
PE20.013305-CMS est rejetée.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- O.________, c/o […],
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :