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TRIBUNAL CANTONAL |
329
PE20.007011-JBC |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 30 avril 2024
__________________
Composition : M. Krieger, président
Mmes Byrde et Elkaim, juges
Greffier : M. Jaunin
*****
Art. 59 CP ; 429 al. 1 let. b et c, 431 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2024 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement la Côte dans la cause n° PE20.007011-JBC, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 17 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte
a condamné Q.________ à une peine privative de liberté de 24 mois pour tentative de séquestration
et enlèvement, tentative de viol et pornographie dure. Il a suspendu l’exécution de cette
peine au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.
Dans le cadre de cette procédure, une expertise psychiatrique, établie le 27 janvier 2018 et
complétée le
29 mai 2018, avait
retenu que Q.________ souffrait d’un trouble envahissant du développement et de la préférence
sexuelle.
Par décision du 19 décembre 2019, l’Office d’exécution des peines
(ci-après :
OEP) a ordonné le placement institutionnel de Q.________ au sein de [...], à [...], et la poursuite
du traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires
(ci-après : SMPP), à [...]. Cette décision enjoignait à Q.________ de maintenir
un bon comportement, de respecter strictement le règlement de l’institution et les directives
données par l’ensemble des intervenants assurant sa prise en charge, et de se montrer transparent
concernant ses éventuelles relations affectives en en faisant part à ses référents.
Elle précisait que tout manquement grave de sa part révélant un important risque de récidive
ou de fuite, avéré ou non, pourrait provoquer sa réadmission immédiate dans un établissement
pénitentiaire, conformément à l’art. 59 al. 3 CP (P. 5).
Le 11 mars 2020, lors d’une rencontre interdisciplinaire, il a été rappelé à Q.________ qu’il devait faire preuve de transparence au sujet d’éventuelles relations entretenues avec des pensionnaires féminines en particulier. Il a également été rendu attentif au fait qu’il avait tendance à adopter des comportements intimidants envers les intervenantes de l’institution et sommé de ne plus reproduire de telles attitudes (P. 4, pp. 2 et 5).
Par courrier du 12 mars 2020, [...] a fait part à l’OEP du comportement menaçant, intimidant, voire violent de Q.________ au sein de l’institution en raison de ses difficultés à gérer ses frustrations, de ses propos inadaptés envers les collaborateurs et de ses retards répétés aux signatures horaires (P. 4, p. 2).
Par courriel du 15 mars 2020, [...] a informé l’autorité d’exécution que Q.________, sans en informer ses référents, s’était installé avec une résidente sur un banc isolé et moins surveillé par le personnel afin de lui montrer ses productions personnelles et ce, malgré le fait qu’il lui avait été expressément demandé de faire preuve de transparence concernant ses relations avec des pensionnaires femmes (P. 4, p. 2).
Par courriel du 24 mars 2020, [...] a avisé l’OEP que Q.________ avait téléphoné à plusieurs proches, au moyen de son téléphone portable privé, sans en faire part à ses référents ou au SMPP (P. 4, p. 2).
Dans un rapport daté du 3 avril 2020, [...] a relevé que Q.________ avait demandé une augmentation de son argent de poche qu’il utilisait pour offrir des boissons à des résidents vulnérables avec lesquels il ne respectait au demeurant pas la distance relationnelle, avait cherché à rester seul avec une résidente, la rencontrant notamment en chambre, avait réclamé un manga dont le contenu suggérait des violences sexuelles et avait manifesté un nouvel épisode de violence et d’insultes à l’encontre de l’institution (P. 4, pp. 2 et 3).
Par courrier du 4 avril 2020, [...] a informé l’autorité d’exécution de nouveaux comportements violents et insultants envers le personnel de l’institution (P. 4, p. 3).
Le 7 avril 2020, l’OEP a adressé une mise en garde à Q.________, le sommant de respecter les conditions fixées dans la décision du 19 décembre 2019 et d’adopter dès ce jour un comportement adéquat au sein de l’institution, tout en respectant strictement le règlement et les directives données par les intervenants assurant sa prise en charge, les horaires de contrôle de présence, et en étant transparent sur ses relations avec les femmes et ses appels téléphoniques, à défaut de quoi un retour en milieu carcéral ne pourrait être exclu (P. 4, p. 3).
Le 20 avril 2020, [...] a informé l’OEP que, le 18 avril 2020, une résidente de l’institution avait confié aux intervenants qu’elle avait prodigué, à plusieurs reprises, des fellations à Q.________, à la demande de ce dernier, en échange d’argent, soit d’un montant de 1 fr., et/ou d’un chocolat chaud. Celui-ci lui aurait fixé des rendez-vous dans sa chambre, venant la chercher lorsqu’elle ne s’y présentait pas. La résidente se serait dit harcelée par le comportement de l’intéressé (P. 4, p. 3).
Le même jour, l’OEP a ordonné l’arrestation et la réintégration immédiate temporaire de Q.________ en milieu pénitentiaire, soit à la prison de la Croisée (P. 8).
Par décision du 1er mai 2020, après avoir rappelé les faits susmentionnés, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de Q.________, avec effet rétroactif au 20 avril 2020, au sein de la prison de la Croisée, et, dès qu’une place serait disponible, au sein de la Colonie ouverte des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), avec la poursuite du traitement thérapeutique auprès du SMPP. L’autorité d’exécution a en particulier retenu que les actes d’ordre sexuel que Q.________ avait entretenus avec une résidente de [...] présentant des fragilités, contrevenaient à son obligation de se montrer transparent concernant ses relations affectives et démontrait la présence d’un risque de récidive considérable. L’OEP a adressé sa décision au Ministère public à titre de dénonciation pénale (P. 4).
Le 7 mai 2020, à la suite de la dénonciation de l’OEP, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Q.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, subsidiairement contrainte sexuelle.
Le 18 juillet 2023, l’OEP a informé le Ministère public que la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (CIC) avait souscrit à une préconisation de placement au long cours de Q.________, lequel pourrait être effectué au sein de [...] (P. 182).
Le 18 janvier 2024, Q.________ a quitté le milieu pénitentiaire et a intégré [...] (cf. acte de recours, p. 4).
B. Par ordonnance du 6 mars 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, subsidiairement contrainte, et contre W.________ pour contrainte sexuelle (I et II), a dit qu’il n’y avait pas lieu de leur octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III et IV), a statué sur les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit (V et VI) et a laissé les frais de procédure, y compris les indemnités précitées, à la charge de l’Etat (VII).
S’agissant du refus d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, la procureure a considéré que, quand bien même l’instruction pénale avait fait suite aux événements survenus à [...] et dévoilés le 18 avril 2020, la réintégration immédiate de Q.________ en milieu pénitentiaire ne résultait pas de l’ouverture de la procédure pénale, mais qu’elle était la conséquence du comportement inapproprié de l’intéressé lors de l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle. En d’autres termes, cette incarcération ne constituait pas une détention avant jugement, mais un placement en milieu carcéral relevant des modalités d’exécution de la mesure. S’agissant des motifs de ce placement, la procureure s’est référée intégralement à la décision de l’OEP du 1er mai 2020, mais également aux documents référencés dans ce cadre, à savoir le compte rendu de la rencontre interdisciplinaire du 11 mars 2020, les courriels, courrier et rapport des 12, 15, 24 mars, 3 et 4 avril 2020 de [...] et à la mise en garde du 7 avril 2020 de l’OEP. Par ailleurs, la procureure a constaté que Q.________ n’avait jamais contesté avoir obtenu, respectivement subi des fellations de la part de W.________, sans en parler à qui que ce soit au sein de l’institution. Ce faisant et malgré la mise en garde dont il avait fait l’objet le 7 avril 2020, Q.________ avait enfreint de manière crasse les obligations et restrictions qui s’imposaient à lui, en particulier celle de se montrer transparent au sujet de ses relations affectives, et ce, alors même qu’il savait qu’il s’exposait à une réintégration en milieu carcéral. En définitive, la procureure a considéré qu’il n’existait aucun lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage économique, respectivement le tort moral prétendument subi et la procédure pénale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à Q.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.
C.
Par acte du 25 mars 2024, Q.________, par son
défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens qu’une indemnité
pour dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP de 18'200 fr., subsidiairement
9’000 fr., et une indemnité pour tort moral au sens de
l’art.
429 al. 1 let. c CPP de 102'600 fr., subsidiairement 54'750 fr., lui sont octroyées et, plus subsidiairement,
à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision
dans le sens des conclusions susmentionnées.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
Interjeté dans le délai légal contre
une ordonnance de classement
(art. 322 al.
2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007
; RS 312.0]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité
compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure
pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation
judiciaire ; BLV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
le recours de Q.________ est recevable.
En l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance de classement, plus particulièrement sur le refus d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP de 120'800 fr. à Q.________. La valeur litigieuse excédant 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale statuant comme autorité collégiale (art 395 al. 1 let. b CPP, art. 13 al. 2 LVCPP a contrario).
2. Le recourant fait valoir que sa réintégration dans un établissement pénitentiaire serait liée aux faits dénoncés par W.________ et, par extension, à l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre. A contrario, il soutient qu’en l’absence de procédure pénale, il aurait vraisemblablement pu poursuivre l’exécution de sa mesure au sein de l’[...], de sorte que sa détention en milieu carcéral aurait été injustifiée. Partant, dans un premier moyen, il estime qu’il devrait être indemnisé pour le tort moral subi, concluant à l’octroi d’une indemnité de 102'600 fr. en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
2.1
2.1.1 L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_1273/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.4.1; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2). Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 49 CO, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_981/2022 du 20 octobre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_571/2021 du 24 novembre 2021 consid. 2.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3 ; TF 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1 et la référence citée).
2.1.2 Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité en réparation du tort moral.
La mesure de contrainte est illicite, au sens de l'art. 431 al. 1 CPP, si - lorsque celle-ci est ordonnée ou exécutée - les conditions matérielles ou formelles ressortant des art. 196 ss CPP ne sont pas remplies (TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 et les références citées ; Moreillon et al. [éd.], Code de procédure pénale, Petit commentaire, n. 3a ad art. 431 CPP et les références citées).
2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
Selon l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1).
En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire à l'art. 59 al. 3 CP, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3 ; TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.3 ; TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.1).
La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix du lieu d’exécution de la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 spéc. 338 ; TF 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 2).
2.2.2 Aux termes de l’art. 21 al. 2 let. a LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l’endroit d’une personne condamnée, l’Office d’exécution des peines est compétent pour mandater l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée, notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (art. 59 al. 2 et 3 CP).
Selon l’art. 4 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), les personnes condamnées n’ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
2.3 Le recourant fait l’objet, ensuite du jugement rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, dont les modalités d’exécution relèvent de la compétence de l’OEP. Celui-ci est en particulier compétent pour déterminer si la mesure doit s'effectuer en milieu fermé ou non, ainsi que son lieu d’exécution, en tenant compte notamment du risque de fuite ou de récidive.
La réintégration du recourant au sein d’un établissement pénitentiaire a été
ordonnée par décision de l’OEP du 1er
mai 2020, dans le cadre des compétences qui sont les siennes. Elle ne constitue pas une mesure de
contrainte au sens des
art. 196 ss CPP,
le recourant ne soutenant au demeurant pas, à juste titre, qu’il aurait fait l’objet,
au cours de l’instruction pénale, d’une détention provisoire au sens de l’art.
220 al. 1 CPP, ni même que des mesures de substitution à forme de son maintien en détention,
sous l’autorité de l’OEP, auraient été ordonnées. On relève également
que l’arrestation et la réintégration du recourant en milieu carcéral ont eu lieu
le 20 avril 2020, soit plus de deux semaines avant que le Ministère public soit avisé des faits
litigieux et décide de l’ouverture d’une instruction pénale. Il est donc faux de
prétendre, comme le fait le recourant, qu’il aurait pu, en l’absence d’une procédure
pénale, poursuivre sa mesure au sein d’une institution. En outre, le transfert à [...]
a été décidé dans le courant de l’année 2023 et effectué le 18 janvier
2024, soit bien avant que le Ministère public ne clôture son enquête par une ordonnance
de classement, ce qui démontre également que l’incarcération du recourant, de même
que sa réintégration dans une institution, ne dépendait pas de l’issue favorable
ou non de la procédure pénale proprement dite.
En l’espèce, Q.________ n’a pas recouru contre la décision de l’OEP du 1er
mai 2020 et tente, par le biais du présent recours, de discuter la licéité de son transfert
en milieu carcéral. On rappellera à cet égard que les EPO font partie du concordat du
10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et
des
mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons
latins
(C-EPMCL ; BLV 340.93). Le traitement thérapeutique y est assuré par du personnel qualifié
dépendant du SMPP, ce qui est conforme au cadre légal et à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (s’agissant de la prison de la Croisée et de la Colonie fermée des
EPO, cf. TF 6B_925/2022 et 6B_1142/2022 du 29 mars 2023). Par ailleurs, si, comme l’a relevé,
le Ministère public, la décision de l’OEP a été rendue à la suite de l’évènement
dénoncé par W.________, ce n’est pas uniquement cet incident qui amené l’autorité
à ordonner que la mesure thérapeutique institutionnelle soit poursuivie au sein d’un
établissement pénitentiaire, mais également tous les rappels à l’ordre dont
le recourant a fait l’objet à la suite, en particulier, des nombreux manquements constatés
par [...] en mars et avril 2020.
Ainsi, le transfert du recourant à la prison de la Croisée, puis aux EPO a fait suite à une décision de l’OEP, non contestée et parfaitement licite, portant sur les modalités d’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle dont il fait l’objet et non à titre de mesures de contrainte au sens des art. 196 ss CPP. Quoi qu’en dise le recourant, ce transfert, qui a été décidé avant même que le Ministère public soit avisé de l’évènement litigieux, n’était pas lié à la procédure pénale, même s’il reposait, en partie du moins, sur les mêmes faits. Il s’ensuit que le recourant ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité en application de l’art. 431 al. 1 CPP, lequel a pour condition l’existence d’une mesure de contrainte illicite. L’art. 429 al. 1 let. c CPP ne l’est pas davantage, faute de lien entre la procédure pénale et la réintégration du recourant en milieu carcéral pour y poursuivre sa mesure. Autre est la question de savoir si le recourant a subi un tort moral du fait de l’instruction pénale en elle-même, indépendamment de son transfert en établissement pénitentiaire. Cela étant, le recourant ne l’allègue pas et a fortiori ne le démontre pas.
En définitive, les conditions des art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP ne sont pas réalisées, de sorte que c’est à bon droit que le Ministère public a refusé l’allocation d’une indemnité au recourant.
3.
Dans un second moyen, le recourant fait grief
au Ministère public d’avoir refusé de lui allouer une indemnité pour dommage économique
au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Il fait valoir que son arrestation et sa réintégration
immédiate en milieu pénitentiaire l’ont contraint à mandater un avocat, soit
Me
[...], pour le représenter « autour
des enjeux relatifs à l’exécution de sa mesure ».
3.1
3.1.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'État, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; TF 6B_853/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.1.1). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (TF 6B_853/2021 précité et les références citées). Le droit à des dommages-intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage subi et la procédure pénale (TF 6B_853/2021 précité et les références citées).
3.1.2 Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un « tiers neutre ». La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; TF 6B_853/2021 précité consid. 5.1.2).
3.2 En l’espèce, comme on l’a vu, la réintégration du recourant en milieu carcéral, décidée par l’OEP, n’était pas liée à la procédure pénale. Il s’agissait uniquement d’une modalité d’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle (cf. supra consid. 2.3). Ainsi, le fait que le recourant ait, dans ce cadre-là, mandaté un avocat, dont l’intervention s’est ainsi limitée à des questions d’exécution de la mesure, ne présente aucun lien de causalité naturelle et adéquate avec la procédure pénale, lors de laquelle il était assisté par un défenseur d’office. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de lui allouer une indemnité. Par surabondance, le dommage invoqué ne vise pas le type de frais envisagés par l’art. 429 al. 1 let. b CPP, qui ne concerne que des pertes de gains liées à la participation à la procédure pénale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
4. A titre subsidiaire, le recourant invoque une violation du principe de célérité. Il considère que si la procédure avait été menée sans désemparer, il aurait pu quitter plus rapidement la prison et réintégrer un établissement spécialisé. Il considère dès lors qu’il devrait être indemnisé pour les deux ans durant lesquels il a été détenu en milieu pénitentiaire.
En l’occurrence, ce moyen tombe également à faux, puisque, comme on l’a vu et quoi
qu’en dise le recourant, il n’existe aucun lien direct entre son placement en milieu carcéral
pour y poursuivre l’exécution de sa mesure, procédure pour laquelle il était au
demeurant assisté d’un avocat distinct en la personne de
Me
[...], et l’instruction pénale. Par ailleurs, le transfert du recourant à [...] a été
ordonné puis mis en œuvre bien avant la clôture de l’instruction pénale, cet
élément démontrant à lui seul que cette question ne dépendait pas de l’avancement
de la procédure pénale.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre III de l’ordonnance entreprise confirmé.
La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 6 septembre 2023/728 ; CREP 18 juillet 2023/589 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Cela étant, cette requête est superflue. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 7 août 2020 de Me Jessica Jaccoud en qualité de défenseur d’office de Q.________ vaut donc également pour la procédure de recours.
Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, l’indemnité de défenseur d’office sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de Q.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le chiffre III de l’ordonnance du 6 mars 2024 est confirmé.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jessica Jaccoud, avocate (pour Q.________),
- Me Loïc Parein, avocat (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :