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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE24.025715-AKA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 28 janvier 2025
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Composition : M. Krieger, président
Greffier : M. Glauser
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Art. 85 al. 4 let. a, 383 al. 2 et 388 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2024 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.025715-AKA, le Président de la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par ordonnance du 9 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une plainte déposée par D.________ contre [...] pour dommages à la propriété et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
1.2 Par acte du 19 décembre 2024, D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
1.3 Par avis du 31 décembre 2024 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à D.________ un délai au 20 janvier 2025 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le pli contenant cet envoi, qui a été adressé à la recourante à l’adresse mentionnée dans le recours, est venu en retour à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ».
1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
2.
2.1
Sous réserve de l’assistance judiciaire
gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0), la
direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante
à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et
indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans
le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours
(art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
2.2
Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié
par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de
la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre
à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un
prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter
conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que
les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées
(TF
6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir
à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte
officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée
de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 précité).
Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure : l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31, JdT 2011 I 727, SJ 2001 I 193).
2.3
La décision constatant l’irrecevabilité
du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art.
383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale
en application de
l’art. 388 al. 2
let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223).
2.4 En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 31 décembre 2024 impartissant à la recourante un délai au 20 janvier 2025 pour effectuer l’avance de frais a été envoyé à cette dernière à son adresse à Crissier indiquée sur l’acte de recours, adresse qui figure également dans le Registre des personnes. D.________ a été avisée le 3 janvier 2025 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait. Faute d’avoir été retiré, ce pli a toutefois été retourné à l’expéditeur le 11 janvier 2025 avec la mention « non réclamé ».
D.________ ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle elle a recouru, elle se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne. Le fait qu’elle ait indiqué dans son recours qu’elle serait absente jusqu’au 13 janvier 2025 n’y change rien car cela ne l’empêchait pas, conformément à la jurisprudence précitée, de prendre les mesures qui s’imposaient afin que son courrier lui parvienne. Il y a donc lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que ce pli a été notifié à la recourante le 18 janvier 2025, à l’échéance du délai de garde de sept jours.
La recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 20 janvier 2025. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3.
Les frais de la procédure de recours, par
360 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du
28 septembre
2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- D.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :