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TRIBUNAL CANTONAL |
332
PE16.009100-NCT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 17 mai 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 107 al. 2 LTF ; 428 al. 1 CPP
Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 25 mai 2022 par A.G.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 13 mai 2022 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009100-NCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par lettre datée de « janvier 2016 » et reçue le 22 janvier 2016, l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] (ci-après : l’Office des faillites) a été interpellé par deux personnes, souhaitant rester anonymes et qui se déclaraient anciens employés de la société S.________ (ci-après : S.________), société en faillite depuis le 12 février 2015 et dont l’associée gérante et unique représentante était B.G.________. Dans cette lettre, ces deux personnes dénonçaient en substance les agissements de cette société et de A.G.________ relatifs à l’obtention indue d’indemnités en cas d’insolvabilité au détriment de la Caisse cantonale de chômage (P. 6/22 et P. 4 du dossier joint B et P. 1425, p. 63 à 65 du dossier A).
b) Le 13 mai 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale sous référence ...]PE16.009100 contre Z.________, pour avoir déclaré, en sa qualité d’associé gérant des sociétés W.________ et P.________ en liquidation, des employés fictifs à ...]la Caisse de chômage afin de percevoir 85 % des indemnités en cas d’insolvabilité versées indûment, ainsi que contre L.________ et C.________, pour avoir, en leur qualité d’employés du ...]syndicat [...], fonctionné comme complices de Z.________, en prêtant leur concours en adressant les dossiers fictifs présentés par le précité à la Caisse de chômage et enfin contre treize autres personnes, pour avoir faussement déclaré avoir été employés de W.________, respectivement P.________ afin de toucher 15% des indemnités d’insolvabilité (cf. dossier A).
Depuis le 18 mai 2016, A.G.________ fait également l'objet d'une instruction pénale pour avoir annoncé des employés fictifs dans le cadre de la faillite de la [...] S.________ afin de percevoir des indemnités d'insolvabilité de la part de la Caisse cantonale de chômage (cause PE16.006288). Cette procédure a également été ouverte contre quatorze autres personnes, lesquelles auraient faussement déclaré avoir été employées par S.________ afin de percevoir des indemnités pour insolvabilité.
Par décision du 7 avril 2017, les procédures PE16.009100 et P16.006288 ont été jointes.
Par mandat du 20 avril 2017, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition soit opérée au domicile de A.G.________. L'instruction à son encontre a ensuite été étendue, le 28 avril suivant, en raison de l'acquisition et de la détention d'une arme sans autorisation.
c) Le 29 juin 2017, A.G.________ a déposé plainte pénale pour induction de la justice en erreur et diffamation à l’encontre des auteurs de la lettre datée de janvier 2016 (cf. supra let. A/a) (P. 1425, p. 63 du dossier A).
Le 20 mai 2019, l’Office des faillites a reçu une lettre anonyme datée de mai 2019 dans laquelle l’auteur soutenait en substance que la lettre datée de janvier 2016 (cf. supra let. A/a) n’avait pas été rédigée par les deux personnes qui affirmaient en être les auteurs, mais par les « têtes pensantes » du [...] à [...] en collaboration avec « le sous-traitant de l’entreprise B.________ de [...] ». L’auteur affirmait en outre que A.G.________ était victime d’un « concurrent dangereux » qui « [voulait] la mort de A.G.________, ceci afin d’obtenir le travail de ses contractants […] » (P. 1184 et P. 1425, p. 64 et 65 du dossier A).
d) Le 9 avril 2020, le Ministère public, a ouvert une instruction pénale sous référence PE18.015171 contre A.G.________ pour avoir, en sa qualité d’administrateur de fait de S.________, prélevé la part salariale des cotisations sociales dues par ses employés pour l’année 2014 et ne pas l’avoir reversée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à laquelle la société visée était affiliée. Selon le Ministère public, il aurait ainsi détourné un montant de 8’379 fr. 95. Le procureur a également ordonné la jonction de l’enquête PE18.015171 à l’enquête PE16.009100 (cf. dossier joint F).
Dans le cadre de cette procédure, L.________ a été entendu, le 3 mars 2022, par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements (P. 1526/2).
B. Par ordonnance du 13 mai 2022, le Ministère public a dit que la procédure pénale dirigée contre A.G.________ était disjointe de la procédure PE16.009100 (I), a dit que les dossiers originaux PE16.006288 et PE18.015171 – qui avaient été joints au dossier principal PE16.009100 et qui constituaient les dossiers joints B et F de cette procédure – étaient retirés du dossier PE16.009100 afin d’être intégrés dans la nouvelle procédure qui concernerait exclusivement le cas de A.G.________ (II), a dit qu’une copie numérique des pièces du dossier principal PE16.009100 (listées dans l’ordonnance) seraient versées dans la nouvelle procédure qui concernerait exclusivement le cas de A.G.________ (III), et a dit que la décision était rendue sans frais (IV).
C. Par acte du 25 mai 2022, A.G.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Par arrêt du 22 juillet 2022 (n° 559), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours (I), confirmé l’ordonnance du 13 mai 2022 (II), fixé à 989 fr. l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Manuela Ryter Godel (III), fixé à 165 fr. l’indemnité allouée à la Caisse cantonale de chômage pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (IV), mis les frais d’arrêt, par 1’210 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office et celle allouée à la Caisse cantonale de chômage, à la charge de A.G.________ (V) et précisé que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne serait exigible que pour autant que la situation financière de A.G.________ le permette (VI), l’arrêt étant exécutoire (VII).
D. a) Par arrêt du 9 mars 2023 (TF 1B_516/2022), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.G.________ dans la mesure de sa recevabilité, a réformé l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 22 juillet 2022 en ce sens que l'ordonnance du 13 mai 2022 du Ministère public central du canton de Vaud, division criminalité économique, ordonnant la disjonction de la procédure PE16.009100 de celles PE16.006288 et PE18.015171 est annulée, a maintenu la jonction de ces trois causes et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens.
Le Tribunal fédéral a relevé que les différents prévenus concernés par les trois instructions PE16.009100, PE16.006288 et PE18.015171, avaient agi selon le même procédé au détriment de la Caisse cantonale de chômage et de la Caisse de compensation AVS, avec l’assistance ou par l’intermédiaire des mêmes syndicalistes, également mis en prévention dans la procédure principale PE16.009100. Dans le contexte de ces différentes instructions, où les thèses des prévenus pourraient être divergentes, voir s’opposer, le Tribunal fédéral a considéré que le stade peut-être avancé de l’instruction relative spécifiquement à A.G.________ et à la société S.________ ne justifiait pas à lui seul une disjonction des causes le concernant (PE16.006288 et PE18.015171) de la procédure principale (PE16.009100). En effet, une telle disjonction constituait un risque pour les droits de la défense, dans la mesure où le Ministère public déciderait seul des éventuelles pièces de la cause principale à joindre aux dossiers concernant spécifiquement A.G.________, ainsi qu’un risque de jugements contradictoires. Le principe de célérité ne justifiait pas non plus la disjonction, le Ministère public n’ayant donné aucune information sur la nature des mesures à entreprendre dans la procédure principale et A.G.________ ne s’étant pas plaint de la durée des procédures le concernant. Le Tribunal fédéral a relevé en outre que des procédures simplifiées avaient été mises en œuvre et que d’autres semblaient être envisagées, facilitant ainsi l’instruction de la procédure principale. Il a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu’elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens.
b) Les parties ont été invitées à se déterminer en reprise de cause.
Dans ses déterminations spontanées du 21 mars (P. 1681) et requises du 31 mars 2023 (P. 1686), le Ministère public est revenu sur la longueur de la procédure et sur le fond du litige sans toutefois prendre formellement de conclusions.
Le 14 avril 2023 (P. 1691), A.G.________ a, par son conseil, indiqué que le recours avait été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et que seuls les frais et indemnités restaient à juger. Il a conclu à l’allocation d’une indemnité correspondant à une activité totale de 5 heures et 30 minutes.
Le 12 mai 2023 (P. 1714), le Ministère public a indiqué que, compte enu des développements intervenu depuis un an, il envisageait de rendre très prochainement une nouvelle décision de disjonction du cas de A.G.________ et de donner un avis de fin d’enquête à sa défenseur d’office.
Par acte du 15 mai 2023, [...], par son défenseur d’office, s’est exprimée sur le fond (P. 1721).
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral ; elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1).
2.
2.1 Dans son arrêt du 9 mars 2023, le Tribunal fédéral a réformé l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 22 juillet 2022 en ce sens que l’ordonnance de disjonction rendue par le Ministère public central le 13 mai 2022 est annulée et que la jonction des trois causes est maintenue. La Haute Cour a renvoyé le dossier à la Chambre de céans pour qu’elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens (TF 1B_516/2022, consid. 3). Les considérations du Ministère public, relatives au délai de prescription et à la durée d’instruction de la procédure principale, telles qu’exposées dans ses déterminations des 21 mars (P. 1681) et 31 mars 2023 (P. 1686), sont sans pertinence, le Tribunal fédéral ayant déjà tranché cette question de manière définitive. Il en va de même des considérations de [...] du 15 mai 2023.
2.2 Selon l’art. 428 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (TF 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).
Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), dont font notamment partie les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP).
2.3 En l’espèce, comme déjà dit, le Tribunal fédéral a réformé l’arrêt du 22 juillet 2022 de la Chambre des recours pénale et a annulé l’ordonnance de disjonction du Ministère public central le 13 mai 2022 et a maintenu la jonction des trois causes.
Dès lors qu’elle avait conclu au rejet du recours, la Caisse cantonale de chômage n’a pas droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 CPP.
A.G.________ a obtenu gain de cause au sens de l’art. 428 al. 1 CPP, de sorte que les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Ceux-ci sont constitués de l’émolument, par 1'980 fr., soit 1’210 fr. pour l’arrêt du 22 juillet 2022 plus 770 fr. pour le présent arrêt (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Il convient d’ajouter à ce montant les frais imputables à la défense d’office, tant pour la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mars 2023, que pour la procédure postérieure à cet arrêt (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Me Ryter Godel réclame à ce titre une indemnité correspondant à une activité d’une durée de 5h30. Cette durée, correcte, sera admise. L’indemnité d’office sera donc fixée à un moment de 990 fr., plus des débours forfaitaires de 19 fr. 80, plus la TVA sur le tout, de 77 fr. 75, soit à un total de 1'087 fr. 55, arrondi à 1’088 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les frais de la procédure de recours, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de l’Etat.
II. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Manuela Ryter Godel, est fixée à 1’088 fr. (mille huitante-huit francs), TVA et débours inclus, et est mise à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.G.________),
- Me François Chanson, avocat (pour la Caisse cantonale de chômage),
- Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour [...]),
- Me Pierre-Yves Court, avocat (pour [...]),
- Me Astyanax Peca, avocat (pour [...]),
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour [...]),
- Me François Gillard, avocat (pour [...]),
- Me David Parisod, avocat (pour [...]),
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour [...]),
- Me Kathleen Hack, avocate (pour [...]),
- Me Cvjetislav Todic, avocat (pour [...]),
- Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour [...]),
- Me Christian Lüscher, avocat (pour [...]),
- Me Gautier Lang, avocat (pour [...] SA),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :