TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

334

 

PE20.022075-MNU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 9 mai 2022

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Desponds

 

 

*****

 

Art. 93 LP ; 71 al. 3 CP ; 3 al. 2 let. c, 197 al. 1 let. b et 263 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2022 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 1er mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.022075-MNU, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 14 octobre 2020, I.________, considérant que les fonds issus de trois prêts Covid-19 avaient été utilisés contrairement à leur but et de façon abusive, a procédé à une annonce de suspicion d’escroquerie et d’utilisation abusive des fonds prêtés au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police (ci-après : MROS) conformément à l’art. 9 LBA (loi sur le blanchiment d’argent du 10 octobre 1997 ; RS 955.0).

 

              Le 28 octobre 2020, le MROS a dénoncé le cas (P. 7) au Ministère public du canton de Fribourg, considérant que les soupçons formulés par l’établissement bancaire le 14 octobre 2020 étaient fondés.

 

              b) Le 10 novembre 2020 et à l’issue d’une procédure en fixation de for, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale (référencée PE20.019263-MNU) contre U.________, J.________, P.________, A.V.________, B.V.________ pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent.

 

              Les faits suivants sont reprochés à U.________ :

 

              [...] Sàrl est titulaire d’un compte bancaire, dont le numéro IBAN est [...], ouvert auprès d’I.________, depuis le 8 janvier 2019 à tout le moins. J.________ et A.V.________ étaient associés-gérants de la société avec signature individuelle, jusqu’au 26 novembre 2018, date à laquelle ils ont cédé leurs parts sociales à F.________ et ont été radiés du Registre du commerce. Ce dernier a ensuite cédé le
28 novembre 2019 ses parts sociales à U.________, qui a été associé-gérant avec la signature individuelle jusqu’au 1er octobre 2020, date à laquelle il a été radié du Registre du commerce.

 

              Le 30 mars 2020, I.________ a octroyé un prêt spécial
Covid-19 à [...] Sàrl, cautionné par la Confédération, et a donc versé un montant de 103'400 fr. sur le compte [...], sur la base d’une demande de prêt, sur laquelle ne figure aucun nom, mais qui semble porter la signature d’F.________. La demande attestait un chiffre d’affaires de 1'034'000 fr. pour l’année 2019.

 

              Les contrôles opérés par I.________ ont laissé apparaître deux retraits en espèces pour un total de 80'000 fr. effectués par U.________
(20'000 fr. le 25 mai 2020 et 60'000 fr. le 26 mai 2020). U.________ a transmis à la banque un devis non signé émis par la société [...] SA du 4 mai 2020 à l’intention de [...] Sàrl pour un montant de 81'539 fr. 95 mais n’a fourni aucune facture ni aucun autre document à ce jour. En outre, deux transferts d’argent suspects ont été constatés, dont un de 28'200 fr. en faveur de « [...]», rue [...] à [...], le 3 avril 2020, qui s’avère être un magasin de motos, ainsi que 15'000 fr. en faveur d’U.________ ([...]) le 13 juillet 2020. I.________ a constaté encore un dépôt cash de 10'000 euros le
9 octobre 2020 sur ce dernier compte.

 

              c) Par ordonnance du 10 novembre 2020 (P. 18), le Ministère public a ordonné le séquestre immédiat des relations bancaires nos [...] (IBAN [...]) (titulaire P.________) à concurrence de 24'940 fr. 35, [...] ([...]) (titulaire
[...] Sàrl dont les associés-gérants sont A.V.________ et J.________) à concurrence de 40'000 fr. et [...] ([...]) (titulaire U.________) à concurrence de 103'400 fr., ouvertes auprès d’[...] AG et/ou I.________ (I), a ordonné à [...] AG et/ou I.________ de lui transmettre les relevés semestriels des comptes bloqués, conformément à l’art. 3 de l’ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057) (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

 

              Le Ministère public a retenu, en ce qui concerne les transferts de fonds, que les indications fournies par I.________ auprès du MROS montraient que cet argent avait été retiré rapidement en espèces et qu’il avait été utilisé pour un potentiel achat de moto. La Procureure a estimé qu’aucun élément n’était à même de démontrer que la société [...] Sàrl avait véritablement réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1'000'000 fr. en 2019, d’autant plus que celle-ci avait opéré un changement de but le 21 octobre 2019, puisque son associé-gérant U.________ avait vendu l’entier de ses parts sociales un peu moins d’une année plus tard.

 

              Compte tenu des éléments qui précèdent, le Ministère public a considéré comme hautement vraisemblable que les comptes bancaires IBAN [...] (titulaire [...] Sàrl), [...] (titulaire P.________) et [...] (titulaire U.________) ouverts auprès d’I.________ avaient pu être alimentés par des fonds de provenance criminelle.

 

              d) Par ordonnance du 14 décembre 2020 (P. 4), le Ministère public a ordonné la disjonction du cas des prévenus U.________, E.________ et F.________, repris dans le cadre de l’enquête référencée PE20.022075-MNU (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). 

 

 

B.              a) Le 19 janvier 2022 (P. 25), U.________ a notamment requis que le séquestre ordonné le 10 novembre 2020 sur le compte no [...] ([...]) soit levé.

 

              b) Le 23 février 2022, l’instruction a été étendue à l’égard d’U.________ pour ne pas avoir, en sa qualité d’associé-gérant de la société [...] Sàrl, été inscrit en cette qualité depuis le 28 novembre 2019, effectué une annonce de surendettement de la société auprès du juge, conformément à l’art. 716a al. 1 ch. 7 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) en date du 31 décembre 2019 puis d’avoir, le 27 mars 2020, signé un formulaire de prêt Covid-19, attestant faussement que la société était saine financièrement, puis en ne veillant pas à ce que l’utilisation des fonds issus du prêt Covid-19 (103'400 fr.) soit affectée aux charges de la société, notamment pour l’achat de deux scooters neufs à hauteur de 30'000 fr. par E.________, puis en acceptant de retirer en espèces
102'370 fr. pour les remettre à E.________ sans s’assurer que ce dernier utiliserait cet argent à bon escient, conduisant à la déclaration de faillite de [...] Sàrl le 18 mai 2021.

 

              c) Par ordonnance du 1er mars 2022, le Ministère public a refusé la levée du séquestre portant sur le compte no [...] ([...]), ouvert au nom de [...] Sàrl auprès de la banque I.________ (I), a refusé la levée du séquestre portant sur le compte
no [...] ([...]) ouvert au nom d’U.________ auprès de la banque I.________ (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

 

              La Procureure a observé que le prêt COVID-19 consenti à [...] Sàrl l’avait été sur la base de fausses informations, dans la mesure où la société se trouvait en situation de surendettement et ne pouvait dès lors prétendre à l’octroi d’un prêt et que si l’établissement bancaire avait été en possession des indications réelles sur la santé financière de la société, aucun prêt n’aurait pu être consenti. La Procureure a estimé qu’en signant la première demande de prêt COVID-19, U.________ pourrait à tout le moins se voir reprocher l’infraction de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres, pour ce volet, puis de complicité d’escroquerie en acceptant que la société dont il était l’associé-gérant perçoive un crédit de 103'400 fr. en cachant la réalité financière de cette société. La Procureure a constaté qu’à la suite du prêt COVID-19 accordé à la société [...] Sàrl, U.________ avait procédé à trois retraits en espèces sur le compte bancaire
no [...] ([...]), les 25 et 26 mai 2020 et le 4 juin 2020, pour des montants respectifs de 20'000 fr., 60'000 fr. et 12'370 fr., et avait immédiatement remis cette somme à E.________. La Procureure a observé en outre qu’U.________ avait reçu sur son compte personnel la somme de 15'000 fr. le 13 juillet 2020 à titre de compensation/dédommagement pour sa fonction d’associé-gérant de [...] Sàrl et qu’en n’opérant aucune vérification, tant de la destination que de la provenance de cet argent, il pourrait se voir reprocher l’infraction de blanchiment d’argent.

 

              La Procureure en a conclu qu’il existait des soupçons concrets de culpabilité à l’encontre d’U.________, lesquels devraient encore faire l’objet de mesures d’investigation complémentaires. Elle s’est par ailleurs référée à la récente extension de l’instruction pénale du 23 février 2022 et a considéré que ces faits pourraient à tout le moins être constitutifs de complicité d’escroquerie, de faux dans les titres, de gestion fautive et de gestion déloyale.

 

              La Procureure est encore revenue sur les montants séquestrés et les motifs pour lesquels ils l’avaient été. Elle a ainsi rappelé que le 30 octobre 2020, le Ministère public du canton de Fribourg avait ordonné le blocage du compte
no [...] ([...]), ouvert au nom [...] Sàrl ; le solde de ce compte de 5'933 fr. 58 étant manifestement issu du prêt Covid-19 octroyé de manière indue. A ce titre, le séquestre se justifiait en vue de la restitution au lésé, soit [...] (art. 263 al. 1 let. c et d CPP et 71 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

 

              S’agissant du compte personnel d’U.________, no [...] ([...]), présentant un solde positif de 62'052 fr. 43, la Procureure a précisé que les investigations avaient permis d’établir que l’intéressé n’avait pas annoncé le surendettement de [...] Sàrl, qu’il avait signé une demande de prêt Covid-19 tout en sachant pertinemment que la société ne pouvait y prétendre et que, après l’octroi du prêt obtenu sur la base d’informations mensongères, il avait bénéficié de la somme de 15'000 fr., l’enquête ayant de surcroît démontré qu’U.________ avait procédé à des prélèvements en espèces sur le même compte précité pour un montant total de 102'370 francs.

 

              En définitive, la Procureure a conclu que les soupçons pesant sur U.________ perduraient, celui-ci pouvant se voir reprocher des actes constitutifs d’escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent. Elle a ajouté qu’ensuite de la faillite de [...] Sàrl, les manquements d’U.________ et de ses deux acolytes devraient être examinés à l’aune des dispositions pénales et qu’il était nécessaire de maintenir le séquestre prononcé sur le compte d’U.________, dès lors qu’une créance compensatrice pourrait être prononcée en vue de son allocation au lésé. Dans la mesure où il n’était pas nécessaire qu’un lien de connexité existe avec les faits faisant l’objet de la procédure pénale, vu que le séquestre était prononcé en vue de garantir une telle créance, la Procureure a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les flux financiers qui avaient alimenté le compte privé d’U.________, sur lequel le séquestre avait été prononcé. 

             

             

C.              a) Par acte du 14 mars 2022, par son défenseur, U.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le séquestre ordonné sur le compte no [...] ([...]) ouvert à son nom auprès de la banque I.________ soit immédiatement et intégralement levé. Subsidiairement, U.________ a conclu à la modification de l’ordonnance en ce sens que le séquestre ordonné sur le compte no [...] ([...]) soit maintenu pour un montant de 15'000 fr. au maximum et qu’il soit immédiatement levé pour tout montant dépassant cette somme.

 

              b) Le 28 avril 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations et, se référant intégralement aux considérants de son ordonnance du 1er mars 2022, il a conclu au rejet du recours.

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP],
n. 4 ad art. 267 CPP).

 

              Le recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu, titulaire du compte bancaire séquestré et qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 

 

2.             

2.1              Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 

 

              Selon l'art. 264 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ; qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ; qu'ils devront être restitués au lésé (let. c ) ; et/ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

 

              Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_667/2021 du 19 avril 2022 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2).

 

2.2             

2.2.1              Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Le Tribunal fédéral n’a à ce jour pas encore déterminé si une telle mesure pourrait être déduite directement de l’art. 263 al. 1 let. d CPP (dans ce sens : Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 19 ad art. 263 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 628 ad art. 263 ss CPP p. 417 ; Lembo/Julen Berthod, CR CPP, n. 10 ad art. 263 CPP), ou si elle n’était possible qu’en application de l'art. 71 al. 3 CP (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.1.3 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung Paxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 6 ad art. 263 CPP ; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd. 2020, n. 1519 ; Bommer/Goldschmidt, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après : BSK StPO], 2e éd. 2014, n. 45 ad art. 263 CPP ; Julen Berhod, op. cit., n. 28 ad. art. 263 CPP).

 

              L'art. 71 al. 3 CP permet en effet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (en vue de la confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1 ;
TF 1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.1.4 ; TF 6B_914/2009 du
3 novembre 2010 consid. 5.1 ; Dupuis et alii, Code pénal suisse, Petit commentaire, 2e éd. 2017, nos 9 s. ad art. 70 CP ; Pitteloud, op. cit., n. 626 s. ad art. 263 ss CPP
p. 414 s. ; Oberholzer, op. cit., n. 1149 ; Bommer/Goldschmidt, op. cit., n. 41, 43 et 49 ad 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 13 et 24 ss ad art. 263 CPP ; Vouilloz, Le séquestre pénal [art. 263 à 268 CPP], PJA 2008 p. 1367, 1369). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 précité ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 et les arrêts cités).

 

2.2.2              Le lésé peut, si un crime ou un délit lui a causé un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, demander au juge de lui allouer, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation - sous déduction des frais - (art. 73 al. 1 let. b CP) ou les créances compensatrices (art. 73 al. 1 let. c CP). Le plaignant ne pouvant prétendre à une restitution directe des objets et/ou valeurs séquestrés dispose donc, à certaines conditions, d'un droit à une allocation en sa faveur par l'Etat, tant dans l'hypothèse d'une confiscation - pour laquelle un séquestre est possible en application de l'art. 263 al. 1 let. d CPP - que dans celle d'une éventuelle créance compensatrice. Par conséquent, il doit pouvoir être en mesure de protéger ses expectatives jusqu'au prononcé pénal, notamment en requérant un séquestre conservatoire pour éviter que le débiteur de la possible future créance compensatrice ne dispose de ses biens afin de les soustraire à l'action future du créancier (ATF 140 IV 57 précité ;
TF 6B_326/2011 du 14 février 2012 consid. 2.1 ; Hirsig-Vouilloz, in Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I,
2e éd. 2021, n. 20 ss ad art. 71 CP).

 

2.3

2.3.1              Dans un premier moyen, le recourant invoque que l’ordonnance de séquestre doit être annulée car le motif du séquestre aurait été modifié sans que le Ministère public ne rende une nouvelle décision. Il se prévaut d’une jurisprudence du Tribunal pénal fédéral (TPF, Cour des plaintes, A. c. Administration fédérale des contributions, 27 novembre 204, BV 2014.47 consid. 3.4, JdT 2015 IV 331), dont il déduit que si au cours de la procédure pénale, le but du séquestre de valeurs patrimoniales est modifié, l’ordonnance de séquestre doit être annulée et remplacée par une nouvelle ordonnance qui indique le nouveau but. Il soutient également que la doctrine considère que lorsque l’autorité veut modifier ou élargir l’assiette du séquestre, elle doit rendre une nouvelle ordonnance de séquestre, susceptible de recours.

 

2.3.2              Dans la mesure où le séquestre est une mesure de contrainte, il incombe à la direction de la procédure de vérifier régulièrement que les conditions en soient toujours réalisées. Si ces conditions tombent en cours d’instruction, le séquestre doit être immédiatement levé et les biens restitués à leur ayant-droit
(cf. art. 267 al. 1 CPP). Se fondant sur Heimgartner, la jurisprudence du Tribunal pénal à laquelle le recourant se réfère, ainsi que la doctrine (cf. par ex. Hirsig Vouilloz, op. cit., n. 31 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 62 ad art. 263 CPP), considèrent que lorsque l’autorité souhaite modifier ou élargir l’assiette du séquestre ou le but du séquestre, elle doit rendre une nouvelle ordonnance.

 

2.3.3              En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance de séquestre du 10 novembre 2020 indique comme motif de séquestre l’art. 263 al. 1 let. c et d CPP, soit la probabilité que les valeurs patrimoniales soient restituées au lésé ou confisquées, alors que l’ordonnance attaquée, de refus de séquestre en application de l’art. 267 al. 1 CPP, motive le séquestre – en tant qu’il concerne le recourant – notamment par une possible créance compensatrice. Le Ministère public s’est livré à une analyse à cet égard, en concluant que le séquestre prononcé sur le compte du recourant devait être « confirmé » (cf. ch. 11, p. 6). Ce faisant, il a non seulement refusé de lever le séquestre mais confirmé celui-ci, pour un autre motif. Il faut donc considérer qu’il a rendu une nouvelle décision, motivée, qui était susceptible de recours. Du reste, le recourant a été en mesure de faire valoir ses moyens à l’encontre du nouveau motif de séquestre dans le recours qu’il a déposé devant la Chambre de céans, et il n’invoque pas que son droit d’être entendu aurait été violé. Le cas diffère ainsi de celui qui a donné lieu à la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral à laquelle se réfère le recourant, où une modification du but du séquestre avait eu lieu au stade de la procédure de recours, ce que ledit tribunal avait considéré comme une grave violation du droit du recourant d’être entendu, non réparable devant lui. Mal fondé, l’argument doit être rejeté.

 

2.4

2.4.1              Le recourant invoque en outre que les conditions posées par l’art. 71 al. 3 CPP ne sont pas remplies. Il conteste que l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction se soient renforcés au cours de l’instruction. Il invoque en particulier que l’unique transfert de fonds depuis le compte de la société à responsabilité limitée sur le compte séquestré a consisté en un versement de 15'000 fr. le 13 juillet 2020 ; or, il serait établi qu’il s’agirait d’une rémunération qui lui aurait été due du fait de son inscription en qualité d’associé-gérant à titre fiduciaire pour la société (du 28 novembre 2019 au 1er octobre 2020) ; ce versement n’aurait aucun lien avec le crédit Covid-19. Il invoque en outre qu’il serait établi que les chiffres d’affaires figurant dans les états financiers et dans la déclaration d’impôts de la société correspondraient à celui indiqué dans la demande de crédit ; sa responsabilité resterait à définir, le formulaire n’ayant pas été signé par lui-même.

 

2.4.2              En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il existe bien à ce stade et à son encontre des soupçons suffisants de commission des infractions d’escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive, et faux dans les titres (art. 146,
158 ch. 1 al. 1, 165 ch. 1, 251 ch. 1 CP). Il est vrai que seul le montant de 15'000 fr. a été transféré du compte de la société à responsabilité limitée sur son compte privé, et que le rapport de police indique que si la responsabilité de E.________ ne fait aucun doute dans le cadre de cette affaire, celle du recourant et de F.________, tous deux associés gérants de la société à responsabilité limitée, restait à définir (cf. P 21, p. 18-19). Toutefois, et contrairement à ce que soutient le recourant, il a bien participé aux demandes de prêts Covid-19, en signant une première demande de prêt le 27 mars 2020 qui n’a pas été suivie d’effet car il n’avait pas encore le pouvoir de représenter la société ; c’est ce contre-temps qui a conduit F.________ à signer le second formulaire, qui a entraîné le versement du crédit (cf. P. 21 p. 18-19). En outre, après qu’un crédit de 103'400 fr. eut été octroyé le
30 mars 2020 par I.________, il a consenti à deux virements au débit du compte de la société, soit de 28'200 fr. et de 1'500 fr., à [...] SA les 3 et
7 avril 2020, aux fins d’acquérir deux scooters neufs, en sachant que ceux-ci servirait à l’usage privé de E.________. Il lui est en outre reproché d’avoir participé à la dépense de ce crédit contrairement au but légal, notamment en retirant en trois fois un montant total de 92'370 fr. (20'000 fr. le 25 mai 2020 ; 60'000 fr. le 26 mai 2020 ; 12'370 fr. le 4 juin 2020) pour le remettre à E.________, en sachant que celui-ci ne les utiliserait pas conformément au but légal. Enfin, il est vrai qu’il a touché un montant de 15'000 fr. en compensation de ses agissements comme associé-gérant ; il pourrait s’agir d’une contrepartie à sa participation présumée à l’escroquerie au crédit-Covid-19 ou aux autres infractions commises en lien avec la gestion de ladite société, de sorte qu’on ne saurait considérer à ce stade qu’il s’agit d’un gain licite. Par ailleurs, l’instruction a été étendue à d’autres infractions, en lien avec le défaut d’annonce au juge du surendettement de la société alors que celle-ci lui incombait en tant qu’associé-gérant (cf. art. 810 al. 2 ch. 7 CO), ce défaut ayant contribué à l’octroi du crédit Covid-19 alors que celui-ci ne l’aurait pas été si l’annonce au juge avait été faite (cf. P 21, p. 7) ; dans le cadre de l’octroi de ce crédit, il a signé une première demande en attestant faussement que la situation de la société était saine financièrement, alors qu’il savait que cette assertion était fausse. Quand la société a reçu le crédit Covid-19 d’I.________ d’un montant de 103'400 fr., alors qu’il avait la qualité de gérant, il n’a pas géré les intérêts de celle-ci ou veillé sur cette gestion, ni a veillé que ces fonds soient utilisés par la société conformément au but légal du crédit Covid-19, mais au contraire a opéré trois retraits en espèces à la demande et pour le compte de E.________, alors qu’il savait ou devait savoir que ces retraits causeraient un dommage à la société. Enfin, il a consenti à des dépenses qui ne ressortissaient pas au but social et qui étaient pour partie contraires au but légal du crédit-Covid-19, notamment pour l’acquisition de motos en faveur de tiers, en laissant payer par la société le loyer d’un appartement (pour 20'000 fr. en 2020, occupé notamment par le recourant et E.________) ainsi que des frais de leasing excessifs (5'000 fr.), selon le rapport de police (cf. P 21, pp. 13 ss), sachant que ce serait au détriment de la société.

 

              En conclusion, il existe bien des soupçons suffisants de commission de diverses infractions, qui ne se sont pas amoindris mais, au contraire, se sont étendus. Comme rappelé plus haut (cf. consid. 2.1), il n’appartient au surplus pas à la Chambre de céans de mettre en balance tous les éléments à charge et à décharge, mais seulement de constater sous l’angle de la vraisemblance que la condition posée à l’art. 197 al. 1 let. b CPP est remplie, ce qui est manifestement le cas en l’occurrence. Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés.

 

2.5

2.5.1              Le recourant invoque la violation du principe de proportionnalité. Il fait valoir qu’il n’a bénéficié lui-même que d’un montant de 15'000 fr. ; en particulier, le Ministère public n’affirmerait pas qu’il aurait bénéficié des prélèvements qu’il a effectués à hauteur de 102'370 francs. Il en déduit que la créance compensatrice ne pourrait tout au plus porter que sur un montant de 15'000 francs. Or, le compte bancaire dont il est titulaire, dont le solde actuel serait de 62'052 fr. 43, a été séquestré à concurrence de 103'400 francs.

 

2.5.2              Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ;
TF 1B_667/2021 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_356/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1 ; 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). Les probabilités d'une confiscation doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4).

 

2.5.3              En l’espèce, le recourant fait valoir en substance que les montants sur lesquels les infractions ont porté (cf. supra consid. 2.4.2) ne l’ont pas enrichi. A ce stade, il n’est pas possible de déterminer précisément l’enrichissement du recourant. Ce point est cependant indifférent. En effet, il est vraisemblable que – comme cela a été démontré plus haut – les agissements du recourant ont contribué à léser I.________ à hauteur d’au moins 103'400 francs. Un séquestre portant sur ce montant est donc justifié, et respecte le principe de proportionnalité, d’autant que l’instruction a été étendue à d’autres infractions commises au préjudice de la société, ou aux créanciers de celle-ci, pour d’autres montants (cf. supra consid. 2.4.2).

 

              Au demeurant, par définition, dans le cadre d’un séquestre en vue de garantir le recouvrement d’une créance compensatrice, il n’est pas nécessaire que les valeurs patrimoniales aient un lien avec la commission de l’infraction, ni que le prévenu dont les biens sont frappés d’un séquestre se soit effectivement enrichi du montant séquestré. Mal fondé, l’argument tiré de la violation du principe de proportionnalité est rejeté.

 

2.6

2.6.1              Le recourant invoque que le séquestre ne doit pas porter atteinte à son minimum vital au sens de l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Il reproche au Ministère public de n’avoir pas examiné cette question. Il fait valoir qu’il destinait les fonds détenus sur le compte séquestré à l’acquisition d’un appartement, qu’il a dû s’endetter pour assurer ce financement en raison du séquestre et que ses faibles revenus ne lui permettent pas de s’acquitter de toutes ses charges et intérêts en lien avec ce financement, qu’il lui reste à payer une facture de 15'515 fr. du Registre foncier du district de la Glâne pour les droits de mutation, que comme il n’a pas pu s’en acquitter dans les délais, une hypothèque légale a été inscrite sur son bien-fonds, ce qui lui cause un dommage supplémentaire. Il en conclu que le principe de proportionnalité est également violé pour ce motif.

 

2.6.2              Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92-94 LP (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; 119 Ia 453 consid. 4d). Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction (TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014
consid. 2.1; 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst., droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; 139 I 272 consid. 3.2).

 

              Comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.1), dans l’examen d’un séquestre conservatoire, l'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les arrêts cités). Il n'en va pas différemment dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice. Certes, ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (TF 1B_157/2007 du
25 octobre 2007 consid. 2.6; 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.3), le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération (cf. art. 71 al. 2 CP ; ATF 141 IV 360
consid. 3.2). Lorsque le séquestre porte sur la totalité des revenus du recourant, la question se pose du respect des conditions minimales d’existence garanti par le droit constitutionnel ; dans une telle situation, assimilable à matériellement à une saisie du droit des poursuites, il appartient à l’autorité pénale, déjà au stade du séquestre, de tenir compte de l’éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.4).

 

2.6.3              En l'occurrence, le séquestre litigieux - qui tend à garantir une éventuelle créance compensatrice - ne concerne pas les frais de procédure et, par conséquent, l'art. 268 al. 2 et 3 CPP n'est pas applicable. Le recourant invoque que son minimum vital est atteint, mais il ne procède à aucune démonstration chiffrée à cet égard ni ne prétend que la situation créée par le séquestre serait matériellement assimilable à une saisie du droit des poursuites. De fait, de son propre aveu, sa situation diffère de l’exception envisagée par la jurisprudence. En effet, le séquestre ne porte pas sur des éléments de revenu dont il est privé, de manière répétée, mais sur un élément de fortune. De même, il ne fait pas valoir que la créance qu’il détient contre I.________ en lien avec la relation bancaire qui les lie, qui a été séquestrée, risquerait de croître en raison de versements futurs qui pourraient alimenter ce compte, ni a fortiori risquerait de croître de manière à excéder le montant de 103'400 fr. à concurrence duquel ce compte a été séquestré. Ce sera donc le cas échéant devant le juge du fond que la situation personnelle du recourant sera prise en considération. Au demeurant, comme celui-ci l’allègue lui-même, sa prétendue situation difficile ressortirait de l’acquisition d’un immeuble, opération qui n’entre manifestement pas dans le calcul du minimum vital au sens de l’art. 93 LP. Mal fondé, l’argument doit être rejeté.

 

2.7

2.7.1              Le recourant invoque enfin une inégalité de traitement avec ses coprévenus, dont les avoirs n’auraient pas été séquestré. Les art. 8 al. 1 Cst. et
3 al. 2 let. c CPP seraient violés.

 

2.7.2              Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1).  Quant à l’art. 3 al. 2 let. c CPP, il garantit un traitement équitable à toutes les personnes touchées par la procédure.

 

2.7.3              En l’espèce, le recourant, selon ses dires, serait le seul frappé par une mesure de séquestre portant sur ses biens. Si ce fait est vrai – ce qui peut rester indécis, étant donné que d’autres enquêtes ont été ouvertes dont le détail n’est pas connu de la Chambre de céans – il n’invoque pas ni ne rend vraisemblable qu’il a été traité différemment de ses coprévenus en ce sens que ceux-ci avaient des biens sur lesquels un séquestre aurait pu porter. Il ne démontre par ailleurs pas non plus qu’en matière de séquestre, il existerait une norme qui obligerait l’autorité à traiter de manière semblable tous les coprévenus, et à la vérité une telle norme n’existe pas. Ce ne sera qu’au stade du jugement au fond que le juge réglera la question des débiteurs de la créance compensatrice, et déterminera le cas échéant les parts qui devront être assumées par chacun des coprévenus (ATF 119 IV 17 consid. 2b ; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 71 CP). Mal fondé, l’argument doit être rejeté.

 

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours sont constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office d’U.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Son conseil d’office a déposé une liste d’opérations faisant état d’une durée totale d’activité de 17h05, soit 12h25 effectuées par son avocate stagiaire (6h15 de recherches juridiques, 6h00 de rédaction de l’acte de recours et 0h10 de rédaction d’un courrier à la Chambre de céans) et 4h40 par lui-même (1h00 d’analyse de l’ordonnance et du dossier, de recherches, d’appel et de courriel au et du client ; 0h25 d’analyse du dossier et de courriel au client ; 3h15 de révision, complètement et finalisation du recours)
(P 34/3) ; cette durée est manifestement excessive ; si on peut admettre qu’un avocat stagiaire soit moins efficace qu’un avocat breveté et qu’il doive se former, on ne saurait accepter une sous-traitance qui aboutit à quasi quadrupler la durée qui aurait été nécessaire à un avocat breveté ; de même, on ne saurait admettre que l’avocat breveté passe autant de temps à superviser le travail du stagiaire que s’il avait fait lui-même l’entier du travail ; en l’occurrence, au vu des recherches juridiques effectuées (selon les références indiquées dans l’acte de recours, qui supposent simplement la consultation d’un commentaire du CPP) et utiles, c’est une heure d’avocat-stagiaire qu’il convient de décompter à ce titre, sans doublon entre l’avocat et son stagiaire ; au vu du mémoire de recours, ce sont tout au plus 3h30 d’avocat-stagiaire qui peuvent être retenues pour la rédaction du projet d’acte de recours ; quant à la supervision de l’avocat, elle ne saurait excéder 1h00 ; quant aux courriers à la Chambre de céans et bordereau, qui consistent en du travail de secrétariat, ils ne seront pas indemnisés ; enfin, à défaut de précision au sujet du premier poste de la liste, on retiendra 0h30 d’appel de l’avocat à son client ; on tiendra compte, également, de 0h30 d’activité d’avocat ultérieure au dépôt du recours. Finalement, ce sont donc 4h30 d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et 2h00 d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. qui seront indemnisées. L’indemnité sera dès lors fixée à 940 fr. soit des honoraires par 855 fr. et des débours forfaitaires de 2 % par 17 fr. 10 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 67 fr. 15, le tout arrondi au franc supérieur. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 3 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 1er mars 2022 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________ est fixée à 940 fr. (neuf cent quarante francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’U.________, par 940 fr. (neuf cent quarante francs), sont mis à la charge de ce dernier. 

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’U.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Simon Perroud, avocat (pour U.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

-              [...] SA, Service juridique

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :