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TRIBUNAL CANTONAL |
338
PE22.004130-SRD |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 28 avril 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Maillard et Mme Elkaim, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 139, 140 et 141 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 23 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE22.004130-SRD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Z.________ et X.________ sont voisins au [...]. Ils ont chacun déposé plainte contre l’autre, soit le 12 février 2022 pour Z.________ et le 7 avril 2022 pour X.________.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a joint les deux causes.
X.________ est prévenue de contravention à la loi vaudoise sur la police des chiens du 31 octobre 2006 (LPolC ; BLV 133.75) et Z.________ d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (art. 179bis CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP).
Les faits reprochés aux prévenus sont les suivants :
1. A tout le moins dès le 26 décembre 2021, à [...], X.________ n’aurait pas annoncé aux autorités compétentes les morsures causées le 25 décembre 2021 par ses chiens au chat de Z.________ et ayant entraîné la mort du félin.
2. A tout le moins le 25 décembre 2021, à [...], Z.________ aurait filmé et enregistré le jardin propriété de X.________ au moyen d’une caméra de surveillance, sans son consentement.
b) Au cours de l’audience de conciliation du 3 juin 2022, la Procureure a informé les parties qu’elle entendait visionner les deux extraits de vidéosurveillance produits par Z.________. X.________ s’est alors réservé le droit de contester la licéité de ces enregistrements. Seules la Procureure et X.________ ont visionné les vidéos, dès lors que Z.________ avait souhaité quitter la salle. A la fin de l’audience, les parties ont convenu d’entreprendre des pourparlers dans le délai fixé au 1er juillet 2022.
Le 17 juin 2022, X.________ a sollicité une copie du dossier pénal sous format électronique, avec les vidéos produites par Z.________. Le 29 juin 2022, le dossier a été envoyée pour consultation à X.________ pour 48 heures.
Le 1er juillet 2022, X.________ a informé la Procureure que les pourparlers avec Z.________ n’avaient pas abouti, car elle considérait que les exigences posées par ce dernier dans son courrier du 17 juin 2022 étaient inacceptables.
Le 12 juillet 2022, une copie des images de vidéosurveillance et des photographies produites par Z.________ a été envoyée à X.________ par clé USB.
Le 18 août 2022, Z.________ s’est déterminé spontanément sur la plainte pénale déposée à son encontre par X.________ et sur certaines des réponses données par celle-ci au cours de l’audience du 3 juin 2022. Il a conclu à ce qu’aucun chef d’accusation ne soit retenu contre lui.
Le 22 novembre 2022, X.________ s’est déterminée spontanément sur la plainte pénale déposée à son encontre par Z.________, en concluant à son classement. Elle a en outre sollicité le retrait des images vidéo et des photographies produits par ce dernier, car recueillies de manière illicite.
Le 13 janvier 2023, Z.________ a conclu au rejet de la demande de retranchement de pièces déposée par X.________.
B. Par ordonnance du 23 février 2023, le Ministère public a constaté que les vidéos versées au dossier sous fiche de pièce à conviction no 42104 (P. 8), ainsi que les photographies tirées de ces enregistrements (P. 6, 15/1, 20/2 nos 24 et 26 et P. 24/2 nos 1 et 5), étaient exploitables (I), a refusé d’ordonner le retranchement du dossier pénal, le maintien à part, puis la destruction des vidéos précitées (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).
La Procureure a retenu que X.________ connaissait l’existence des vidéos dès le 30 décembre 2021 à tout le moins, ce que celle-ci avait confirmé au cours de l’audience du 3 juin 2022, et qu’elle n’avait sollicité le retranchement de ces pièces ni au cours de l’audience du 3 juin 2022, ni dans sa demande de consultation du dossier du 28 juin 2022, ni dans son courrier du 1er juillet 2022, ni à la réception de la clé USB contenant les enregistrements. Par conséquent, la requête de retranchement devait être considérée comme tardive, puisqu’il s’était écoulé presque six mois entre l’audience du 3 juin 2022 et la demande de retranchement du 22 novembre 2022, et les images vidéo et photographies produites par Z.________ étaient exploitables.
C. Par acte du 6 mars 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de retranchement de pièces du 22 novembre 2022 soit admise, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Ayant eu connaissance que X.________ avait recouru contre l’ordonnance du 23 février 2023, Z.________ a demandé à la Chambre des recours pénale, le 10 mars 2023, qu’elle lui fasse parvenir une copie de cette écriture.
Le 16 mars 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a informé Z.________ qu’une copie du recours ne lui serait envoyée que si celui-ci n’était pas irrecevable ou manifestement mal fondé, et que cet examen n’avait pas encore été opéré par la Cour.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 4 avril 2022/238 ; CREP 9 février 2021/643). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante soutient que le Ministère public aurait d’abord dû examiner si les éléments constitutifs des infractions d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (art. 179bis CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179quater CP) étaient réalisés. Dans la mesure où cela était le cas, elle considère que le Ministère public aurait ensuite dû procéder à une analyse à l’aune de l’art. 141 al. 2 CPP, à savoir que les vidéos et photographies n’étaient pas exploitables puisqu’elles n’auraient jamais pu être recueillies légalement par des autorités de poursuite pénale et que l’infraction qui lui était reprochée n’était pas grave. La recourante allègue en outre qu’elle s’est immédiatement réservé le droit de contester la licéité des images de vidéosurveillance pendant l’audience du 3 juin 2022, qu’elle n’avait pas connaissance du dossier avant dite audience et que ce n’est que le 13 juillet 2022 qu’elle a reçu une copie des images vidéo et des photographies, de sorte que sa demande de retranchement de pièces n’apparaît pas exagérément tardive, d’autant que la cause ne présentait pas d’urgence particulière.
2.2
2.2.1 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP).
Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
La loi pénale ne règle pas de manière explicite la situation dans laquelle des preuves ont été recueillies non par l’Etat, mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales, et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1, JdT 2019 I 382 ; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 2.2). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité consid. 2.2 ; TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les réf. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 5 ad art. 141 CPP ; CREP 31 mai 2022/375).
Dans un arrêt récent de principe concernant la pesée des intérêts prévue par le CPP s’agissant de preuves recueillies par des particuliers, le Tribunal fédéral a jugé que la notion d’infractions graves au sens de cette disposition devait être examinée au regard de la gravité de l’acte concret et de l’ensemble des circonstances qui l’entourent, et non abstraitement, selon la peine menace de l’infraction en cause (ATF 147 IV 9 précité consid. 1.4.2 ; CREP 31 mai 2022/375).
2.2.2 Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD (loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1) ou du CC (ATF 147 IV 16 précité consid. 1.2 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 précité consid. 3).
Selon l’art. 3 LPD, on entend par « données personnelles », toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (let. a). Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD).
L’art. 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l’alinéa 2, personne n’est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1 et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l’art. 13 LPD, dont l’alinéa 1 prévoit qu’une atteinte à la personnalité est illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
Selon le Tribunal fédéral, les motifs justificatifs ne doivent être admis qu’avec une grande prudence dans un cas concret (ATF 147 IV 16 précité consid. 2.3). Il a admis la possibilité qu'un motif justificatif matériel puisse lever le caractère illicite de l'atteinte dans des affaires impliquant des enregistrements vidéo effectués par des particuliers au moyen d'un téléphone portable (ibidem, consid. 4). Il a considéré que lorsqu’un moyen de preuve avait été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD (art. 12 LPD), il y avait lieu, dans un premier temps, d’examiner s’il existait des motifs justificatifs au sens de l’art. 13 LPD : si l’illicéité de l’atteinte à la personnalité pouvait être levée par un motif justificatif, la preuve était exploitable sans restriction ; si la preuve devait être qualifiée d’illicite, il convenait, dans un second temps, d’examiner les conditions d’exploitabilité prévalant en procédure pénale (art. 141 al. 2 CPP ; ibidem, consid. 5).
2.2.3 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf.).
Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée durant l’audition, puis à l’issue des suspensions qui avaient émaillé l’audition, et ensuite pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, du prétendu vice qu'elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. par ex. CREP 11 avril 2022/263 consid. 2 ; CREP 7 février 2022/105 consid. 2 ; CREP 3 décembre 2021/1036 consid. 3 ; CREP 19 juillet 2021/628 consid. 2 ; CREP 3 mars 2021/153 consid. 2 ; CREP 8 novembre 2019/902 ; CREP 30 septembre 2019/792 ; CREP 15 mai 2019/399).
2.2.4 En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 139 CPP).
2.3 En l’espèce, contrairement à ce que la recourante plaide, il s’agit tout d’abord d’examiner le moyen tiré de la tardiveté de la requête.
Dans sa plainte du 12 février 2022, Z.________ a expliqué que, le 30 décembre 2021, il avait fait visionner une séquence de l’enregistrement vidéo à la recourante, ce que celle-ci a confirmé tant dans sa plainte du 1er avril 2022 (P. 4/1, allégués 5 à 7) qu’au cours de l’audience de conciliation du 3 juin 2022 (PV aud. 1, lignes 82 ss). Lorsque, durant cette même audience, la Procureure a informé les parties qu’elle allait leur faire visionner les deux vidéos, le conseil de la recourante a seulement indiqué qu’il se « réserv[ait] de contester la licéité de cette vidéo », manifestant ainsi sa volonté d’en tirer éventuellement profit à un stade ultérieur de l’enquête. Le 13 juillet 2022 au plus tard, le conseil de la recourante a été mis en possession des images de vidéosurveillance, qu’il a donc pu visionner pour la deuxième fois, respectivement la troisième fois pour la recourante. Or, ce n’est que le 22 novembre 2022, soit plus de quatre mois après le 13 juillet 2022, respectivement plus de sept mois après sa plainte du 1er avril 2022, que la recourante a requis le retranchement des images de vidéosurveillance. Force est donc de constater que la recourante s’est accommodée pendant plusieurs mois de la production de ces pièces au dossier. En d’autres termes, elle ne peut plus, en application du principe de la bonne foi, solliciter leur retranchement. Le fait que le Ministère public n’ait procédé à aucune mesure d’instruction durant ce laps de temps n’y change rien. On rappellera par ailleurs que la recourante a elle-même dit, dans son courrier du 1er juillet 2022, qu’une fois le dossier consulté, elle se déterminerait « prochainement » par écrit sur la plainte pénale de Z.________, ce qu’elle a fait le 22 novembre 2022 seulement. Le recours est par conséquent mal fondé pour ce premier motif.
De plus, dans sa plainte du 1er avril 2022, la recourante a requis la production de la preuve matérielle cruciale propre à prouver le comportement pénalement répréhensible qu’elle reprochait à Z.________, à savoir le fait d’avoir filmé son jardin au moyen d’une caméra de surveillance sans son consentement (P. 4/1, allégués 6 et 7). Elle ne peut donc pas solliciter le retranchement des vidéos pour ce second motif également.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 février 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Nicod, avocat (pour X.________),
- M. Z.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :