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TRIBUNAL CANTONAL |
340
PE20.015529-CCE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 3 mai 2024
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Composition : M. Krieger, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 309 al. 3, 310 et 311 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2023 par Q.________, H.________ et B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière implicite rendue le 10 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.015529-CCE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 8 juillet 2020 vers 14h00 à [...], dans le cadre des activités d’un camp de vacances organisé sous l’égide de l’entreprise G.________, D.________ a, en sa qualité de responsable des opérations de celle-ci, pris en charge cinq enfants dans l’habitacle d’un ancien véhicule de transport de troupe blindé de marque Tovarna, immatriculé VD-[...] (chariot à moteur), détenu par la société précitée et ne pouvant accepter que le conducteur et un passager. Il a emprunté le chemin [...] limité à 3,5 tonnes alors que le blindé en faisait 8 (poids à vide). Alors qu’il circulait en direction de la Route [...] et avait constaté qu’un croisement avec une pelle chargeuse circulant en sens inverse serait difficile, D.________ a entrepris une manœuvre de freinage. En raison d’une allure inadaptée aux circonstances et à la configuration des lieux (déclivité, poids de l’engin et bitume rendu mou par la forte chaleur), il a perdu la maîtrise de l’engin, de sorte que celui-ci a glissé et continué sa route de manière rectiligne, sur un peu moins de 50 mètres, avant d’escalader un talus situé sur sa gauche, heurter un arbre, basculer sur sa droite et effectuer trois quarts de tour, avant de terminer sa course sur le flanc gauche en travers de la chaussée
Les enfants Q.________ et H.________, alors âgés de 14 ans, ont été blessés lors de cet accident ; le premier a notamment souffert d’une plaie du cuir chevelu d’environ 15 cm en fronto-pariétal droit, laquelle a dû être suturée, ainsi que de diverses contusions sur le corps, alors que le second a notamment souffert d’une plaie avec avulsion unguéale et perte de substance cutanée de l’index de la main droite, laquelle a nécessité la pose de deux points de suture, ainsi que de douleurs au niveau occipito-pariétal, de diverses contusions sur le corps et d’un syndrome post-traumatique. B.________ n’a présenté que des dermabrasions au membre supérieur droit et au dos.
b) Le 18 mars 2021, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre D.________ en raison des faits susmentionnés.
Par acte de leur conseil du 9 septembre 2022, les enfants Q.________, H.________ et B.________, représentés par leurs parents, ont déclaré se constituer partie plaignante, comme demandeurs au pénal et au civil (P. 8).
Le 13 novembre 2020, la Direction de la procédure a refusé la qualité de partie plaignante à B.________, dans la mesure où il n’avait souffert que de dermabrasions, pouvant être qualifiées de voies de fait. Cette infraction étant une contravention, elle ne pouvait pas être commise par négligence. Par conséquent, B.________ n’ayant subi aucune lésion corporelle (au sens pénal du terme), il n’avait pas été lésé de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable (P. 13).
Par courrier du 25 août 2023, le conseil des plaignants a chiffré les conclusions civiles de ses clients de la manière suivante : 930 fr. pour B.________, 461 fr. 10 pour Q.________ et 1'050 fr. pour H.________ (P. 40).
c) Par courrier du 4 septembre 2023 (P. 42), soit dans le cadre du délai de prochaine clôture, les plaignants ont indiqué au Ministère public qu'il leur paraissait évident que, hormis la responsabilité de D.________, les représentants de G.________ encouraient également une responsabilité pénale en lien avec les graves manquements et négligences coupables ayant inéluctablement conduit à l'accident litigieux. Ils ont par ailleurs requis l’allocation en leur faveur d’une indemnité de 10'000 fr. chacun, avec intérêt à 5% dès le 8 juillet 2020, à titre de réparation du tort moral.
B. Par ordonnance pénale du 10 octobre 2023, le Ministère public a notamment déclaré D.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. (II), a dit que la peine était assortie d'un sursis de deux ans (III), a en outre condamné D.________ à une amende de 400 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a renvoyé Q.________ et H.________ à agir devant le juge civil (V), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Q.________ et H.________ une indemnité au sens de l'article 433 CPP (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d'une clé USB (VII) et a mis les frais de procédure, par 2'250 fr., à la charge de D.________ (VIII).
La procureure a en substance retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 CP étaient réalisées et que D.________, en tant que responsable des opérations de G.________, avait pris seul la décision d’embarquer un nombre de passagers supérieur à celui admis, puis de circuler sur un tronçon inadapté et pour lequel une autorisation spécifique n’avait pas été délivrée.
C. Par acte de leur conseil du 23 octobre 2023, B.________, Q.________ et H.________, représentés par leurs parents, ont déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale du 10 octobre 2023 en précisant que cette opposition avait pour objet la décision de non-entrée en matière implicite rendue à l'encontre des représentants de la société G.________.
Le 22 mars 2024, le Ministère public a transmis cette écriture à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.
Par courrier du 11 avril 2024, le conseil des plaignants a sollicité un délai de 30 jours supplémentaire pour déposer un mémoire complémentaire.
Par avis du 16 avril 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a indiqué au conseil des plaignants que le délai de recours de l’art. 396 al. 1 CPP n’était pas prolongeable de sorte qu’il n’était pas possible de donner suite à sa demande de prolongation de délai du 11 avril 2024.
Dans ses déterminations du 26 avril 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Le 26 avril 2024, D.________ a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours dès lors qu’il n’était pas concerné par le point litigieux, étant précisé que son issue ne saurait aboutir à la mise à sa charge de frais ou dépens.
En droit :
1. Le plaignant qui entend contester un classement ou une non-entrée en matière implicite doit emprunter la voie du recours prévue à l’art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.6 ; CREP 25 mai 2018/392 consid. 1.3).
L'opposition du 23 octobre 2023, transmise à la Chambre de céans par le Ministère public en application de l'art. 91 al. 4 CPP, a été déposée dans le délai de 10 jours et respecte par ailleurs les exigences de forme du recours (art. 385 al. 1 CPP). L'acte déposé au nom de Q.________ et H.________ est donc recevable en tant que recours. Celui déposé au nom de B.________ est en revanche irrecevable, celui-ci s'étant vu dénier la qualité partie plaignante le 13 novembre 2020 et n'ayant dès lors pas la qualité pour recourir.
2.
2.1 Les recourants soutiennent en substance qu'ils avaient expressément requis l'extension de la procédure pénale à l'encontre des représentants de G.________, société organisatrice du camp au cours duquel l'incident du 8 juillet 2022 s'est produit, que leur demande est restée lettre-morte et que l'ordonnance pénale entreprise contient donc une ordonnance de non-entrée en matière implicite qui doit être annulée.
2.2
2.2.1 Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), il appartient alors au ministère public de rendre une décision formelle en procédant, mutatis mutandis, conformément aux art. 309 CPP et 310 CPP (Grodecki/Cornu, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 17 ad art. 311 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 311 CPP). S'il rejette la requête d'extension, sa décision s'apparente à une non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 7 ad art. 311 CPP ; TF 6B_666/2021 du 13 janvier 2023, consid. 2.1 ; TF 6B_641/2020 du 8 septembre 2020 consid. 1 ; TF 6B_1276/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées).
2.2.2 La forme et le contenu de l'ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP). L'ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l'indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l'abandon de la poursuite pénale est ainsi subordonné au prononcé d'une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d'un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 8 novembre 2021/1013 consid. 2.1 ; CREP 19 mai 2020/383 consid. 4.2.1 ; CREP 12 juin 2017/383 ; CREP 1er décembre 2015/780 ; CREP 11 décembre 2014/883). Il doit en aller de même d'une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Sous réserve de circonstances particulières, l'annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l'ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 8 novembre 2021/1013 consid. 2.1 ; CREP 19 mai 2020/383 consid. 4.2.1 ; CREP 12 juin 2017/383 ; CREP 1er décembre 2015/780 ; CREP 30 juin 2015/447).
2.3 En l'espèce, le courrier que les recourants ont adressé au Ministère public le 4 septembre 2023 (P. 42) devait être considéré comme une requête d'extension de l'instruction aux représentants de la société G.________ sur laquelle le Ministère public aurait donc dû statuer formellement. Dans ses déterminations du 26 avril 2024, le Ministère public indique qu’après avoir procédé à l’audition du directeur de la société G.________, il avait estimé qu’il n’y avait pas d’élément permettant de mettre en cause la responsabilité pénale de ce dernier, même par omission. Or, l'ordonnance rendue le 10 octobre 2023 ne contient aucune considération sur cette question. C'est donc à juste titre que les recourants soutiennent qu'on est en présence d'une ordonnance de non-entrée en matière implicite. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette ordonnance implicite doit être annulée et le dossier retourné au Ministère public pour qu'il rende une décision formelle sur la requête d’extension de la procédure pénale à l’encontre des représentants de la société G.________.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité. L’ordonnance attaquée doit ainsi être annulée en tant qu’elle vaut refus implicite d’entrer en matière sur la requête d’extension de la procédure pénale à l’encontre des représentants de la société G.________.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers, soit 293 fr. 30, à la charge de B.________ dont le recours est déclaré irrecevable et qui succombe, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase CPP).
Obtenant partiellement gain de cause dans la mesure de la recevabilité de leur recours, les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu des écritures au dossier et de la nature de l’affaire, l’indemnité pleine peut être fixée à 300 fr., sur la base d’une heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 6 fr., plus la TVA sur le tout, par 23 fr. 55, ce qui correspond à un total de 330 fr. en chiffres arrondis. Pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis et par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite d’un tiers et ainsi arrêtée au montant de 220 fr., à la charge de l’Etat.
Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à D.________ qui a renoncé à se déterminer et n’a rien réclamé dans son courrier du 26 avril 2024.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 10 octobre 2023 est annulée en tant qu’elle vaut refus implicite d’entrer en matière sur la requête d’extension de l’instruction aux représentants de G.________.
III. Les frais de la procédure, soit 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis par un tiers, soit 293 fr. 30 (deux cent nonante-trois francs et trente centimes), à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité réduite de 220 fr. (deux cent vingt francs) est allouée à Q.________ et H.________, solidairement entre eux, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Dénériaz, avocat (pour Q.________, H.________ et B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Youri Widmer, avocat (pour D.________),
- Service de la population,
- Service des automobiles et de la navigation (réf. : 00.031.604.877),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :