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TRIBUNAL CANTONAL |
341
DA22.008390-DBT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 23 mai 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Kaltenrieder et Perrot, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 76a al. 1, al. 2 let. b et al. 3 let. c LEI ; 31 et 36 al. 3 Cst.
Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2022 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 9 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no DA22.008390-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Y.________, ressortissant d’[...], célibataire, sans enfant, est né le [...] 1988 (alias : [...]).
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
- 20.12.2020, Ministère public du canton de Neuchâtel : entrée illégale au sens de la loi sur les étrangers et l’intégration et infraction d’importance mineure (vol) ; peine privative de liberté de 15 jours avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 fr. ; sursis révoqué le 21.07.2021 ;
- 19.01.2021, Ministère public du canton de Neuchâtel : rupture de ban, recel et contravention à la loi sur les produits thérapeutiques ; peine privative de liberté de 3 jours ;
- 21.7.2021, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : vol ; peine privative de liberté de 30 jours.
b) Y.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 9 décembre 2020. La comparaison de ses empreintes digitales avec Eurodac a révélé qu’il avait déposé une demande d’asile en France le 23 août 2018.
Le 8 janvier 2021, les autorités françaises ont accepté l’admission d’Y.________ sur leur territoire en vertu de l’art. 18 al. 1 let. d du Règlement [UE] no 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après : Règlement Dublin III), soit en leur qualité d’Etat Dublin responsable.
Par décision du 14 janvier 2021, entrée en force le 22 janvier 2021, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile d’Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse à destination de la France, en rendant celui-ci attentif au fait que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte.
Le 9 mars 2021, Y.________, alors domicilié au Centre fédéral pour requérants d’asile à Vallorbe (ci-après : CFA de Vallorbe), a signé et ainsi confirmé avoir reçu en mains propres son plan de vol à destination de Nantes, à savoir que les autorités concernées se présenteraient à 6h30 le 15 mars 2021 au CFA de Vallorbe pour l’accompagner jusqu’à l’aéroport de Genève-Cointrin. N’ayant pas été trouvé à cet endroit au jour et à l’heure dits, Y.________ a fait l’objet d’un signalement au Système de recherches informatisées de police (RIPOL) le 17 mars 2021.
Y.________ a été appréhendé le 31 octobre 2021 dans le cadre d’une enquête pénale et placé en détention provisoire.
Par jugement du 3 mai 2022, définitif et exécutoire, le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné Y.________ pour vol, recel, violation de domicile, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 148 jours de détention provisoire, 37 jours pour des motifs de sûreté et 12 jours pour détention dans des conditions de détention illicites (II et IV), et a ordonné la libération immédiate d’Y.________ pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (VI).
Le 3 mai 2022, le Service de la population, secteur départs et mesures (ci-après : SPOP), a ordonné la détention administrative d’Y.________ pour une durée de six semaines, soit du 3 mai au 14 juin 2022, afin d’assurer l’exécution de son renvoi dans l’Etat Dublin responsable. L’intéressé a été placé à l’Etablissement Favra, à Puplinge (GE). Son départ est programmé pour le 24 mai 2022 sur un vol de ligne à destination de Nantes.
B. Le 9 mai 2022, Y.________ a déposé une demande auprès du Tribunal des mesures de contrainte tendant à ce qu’il soit constaté que l’ordre de détention du SPOP du 3 mai 2022 ne respectait pas les principes de proportionnalité et de légalité et à ce qu’il soit immédiatement libéré. Il a fait valoir que le SPOP n’avait pas examiné si une mesure moins coercitive que la détention administrative pouvait s’appliquer, comme l’assignation à résidence ou l’obligation de se présenter régulièrement dans un lieu déterminé, et que le délai pour procéder au transfert en France était largement échu puisque celui-ci était intervenu le 8 juillet 2021, soit six mois après son admission par les autorités françaises le 8 janvier 2021.
Le 9 mai 2022, le SPOP a conclu au rejet de la demande.
Par ordonnance du 9 mai 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 3 mai 2022 par le SPOP à Y.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
Le tribunal a d’abord retenu que le délai de renvoi à l’Etat Dublin responsable pouvait être prolongé de douze mois, respectivement porté à dix-huit mois au maximum, lorsque la personne concernée prenait la fuite, ce qui était le cas d’Y.________ puisque celui-ci n’était pas à son domicile au CFA de Vallorbe le 15 mars 2021 lorsqu’il s’était agi d’exécuter son transfert en France, puis avait disparu dans la clandestinité. Ensuite, le tribunal a considéré que l’ordre de détention administrative du 3 mai 2022 était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. En effet, dès lors qu’Y.________ n’avait pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti, était sans domicile fixe et sans autorisation de séjour, il y avait tout lieu de craindre qu’il tente une nouvelle fois de se soustraire à son renvoi. Enfin, ni les mesures de substitution proposées ni aucune autre mesure moins attentatoire à la liberté personnelle que la détention administrative n’étaient aptes à assurer le renvoi de l’intéressé.
C. Par acte du 11 mai 2022, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa détention administrative soit levée avec effet immédiat et remplacée par le prononcé de mesures de substitution adéquates.
Le 17 mai 2022, le SPOP a conclu au rejet du recours.
En droit :
1.
1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).
En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une personne placée en détention administrative qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours d’Y.________ est recevable.
1.2 La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEI). Elle peut tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 25 février 2022/139 ; CREP 9 août 2021/688) et statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEI). Elle applique au surplus la LPA-VD (art. 31 al. 6 LVLEI).
2.
2.1
2.1.1 Le Règlement Dublin III, en vigueur depuis le 19 juillet 2013, permet de désigner un Etat responsable pour l’examen de chaque demande d’asile dans les pays composant la zone Dublin, soit les 28 Etats membres de l’Union européenne, l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse. Ce régime vise ainsi à éviter que des requérants d’asile ne forment plusieurs demandes d’asile dans différents Etats Dublin. Dans une jurisprudence récente destinée à la publication, le Tribunal fédéral a rappelé les deux possibilités de détention prévues par le Règlement Dublin III pour assurer le renvoi vers l’Etat concerné : une personne peut être détenue pendant la clarification de l’Etat Dublin responsable, puis, une fois cet Etat désigné, pour garantir le transfert (TF 2C_610/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.3 et les références).
En Suisse, le Règlement Dublin III a été mis en œuvre par la LEI, dont l’art. 76a al. 1 prévoit qu'afin d’assurer son renvoi dans l’Etat Dublin responsable, l’autorité compétente peut mettre l’étranger en détention sur la base d’une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a. des éléments concrets font craindre que l’étranger concerné n’entende se soustraire au renvoi ;
b. la détention est proportionnée ;
c. d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28 par. 2 du Règlement Dublin III).
Selon l’art. 76a al. 2 let. b LEI, il y a lieu de craindre que l’étranger entende se soustraire à son renvoi lorsque son comportement en Suisse ou à l’étranger permet de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités.
Selon l’art. 76a al. 3 LEI, à compter du moment où la détention a été ordonnée, l’étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de :
a. sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d’asile ; les démarches y afférentes comprennent l’établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre Etat Dublin, le délai d’attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification ;
b. cinq semaines pendant la procédure prévue à l’art. 5 du Règlement (CE) no 1560/2003 ;
c. six semaines pour assurer l’exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d’expulsion ou après l’expiration de l’effet suspensif d’une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d’expulsion rendue en première instance et le transfert de l’étranger dans l’Etat Dublin responsable.
2.1.2 La détention Dublin III doit – comme toute privation de liberté (art. 31 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] en relation avec les art. 10 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) – être aussi brève que possible. Elle ne doit pas durer plus longtemps qu’il est nécessaire pour garantir la procédure de transfert (TF 2C_610/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.3 et les références). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités).
Selon l’art. 76a al. 1 let. b et c LEI, la détention doit être proportionnée et, en quelque sorte comme élément de l’examen de la proportionnalité, il ne doit pas y avoir d’autres mesures moins coercitives qui puissent être appliquées de manière efficace, point également retenu explicitement à l’art. 28 par. 2 du Règlement Dublin III. Alors que jusqu’à présent le droit national et son application ne donnaient que peu d’importance à ce point, les autorités devront dans le cas de l’art. 76a LEI envisager d’autant plus des mesures plus légères, respectivement moins contraignantes. Entrent en ligne de compte comme mesures uniques ou combinées entre elles, l’assignation d’un lieu de résidence, l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée (cf. art. 74 LEI), l’obligation de se présenter régulièrement à l’autorité, fournir des sûretés financières appropriées ou déposer ses documents de voyage (cf. art. 64e LEI). A l’examen de l’ensemble des circonstances s’ajouteront notamment aussi les éléments mentionnés à l’art. 80a al. 8 LEI, à savoir la situation familiale de la personne détenue et les conditions d’exécution de la détention (Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 16 ad art. 76a LEI).
2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste plus que son délai de transfert en France a été prolongé de douze mois à compter du 8 juillet 2021, soit à l’échéance du délai de six mois après l’acceptation de reprise en charge par la France (cf. art. 29 Règlement Dublin III). Il ne conteste plus non plus que la condition posée par l’art. 76a al. 1 let. a LEI – à savoir que des éléments concrets font craindre que l’étranger n’entende se soustraire au renvoi – est réalisée. En revanche, il fait valoir que l’autorité intimée n’a pas examiné si une mesure moins coercitive que la détention administrative était applicable dans son cas, comme par exemple l’obligation de se présenter en un lieu déterminé, éventuellement sous la menace d’une sanction, de sorte que l’ordre de détention du 3 mai 2022 violerait le principe de proportionnalité.
Le recourant s’est déjà soustrait à son obligation de quitter la Suisse. En effet, sachant que son renvoi serait exécuté le 15 mars 2021 à 6h30 à son domicile du CFA de Vallorbe, il n’y était pas lorsque les autorités se sont présentées au jour et à l’heure dits. Il a ensuite disparu dans la clandestinité, ce qui a conduit à une demande d’inscription au RIPOL le 17 mars 2021. Ensuite, si le recourant a été appréhendé le 31 octobre 2021, c’est uniquement en lien avec plusieurs infractions contre le patrimoine qu’il avait commises jusqu’à cette dernière date. Il n’a aucun droit de séjourner en Suisse, aucun droit d’y exercer une activité lucrative et aucune autre attache particulière. Il n’est pas marié, n’a pas d’enfant et a, selon ses propres dires, vécu dans plusieurs pays d’Europe avant de demander l’asile en Suisse (Espagne et France ; cf. ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 novembre 2021, p. 4). Dans ces circonstances, il existe un risque très sérieux et concret que, même assigné à un lieu de résidence (cf. art. 74 al. 1 let. b LEI), le recourant en profite pour entrer à nouveau dans la clandestinité puisqu’une telle assignation ne reposerait que sur sa volonté de s’y soumettre. Or, on a vu ci-dessus que le recourant avait déjà disparu une première fois au moment où son renvoi de Suisse était devenu inéluctable. Quant au fait de se présenter régulièrement à des contrôles, comme le recourant le suggère, cela ne permettrait pas non plus de garantir son renvoi, mais seulement de constater a posteriori qu’il aurait fait défaut auxdits contrôles. Enfin, pour les motifs qui viennent d’être évoqués, les mesures consistant à déposer des sûretés financières et/ou des documents de voyage ne suffiront pas non plus.
En définitive, il n’existe aucune autre mesure que la détention administrative pour garantir le renvoi du recourant vers l’Etat Dublin responsable. Par conséquent, l’ordre de détention du SPOP du 3 mai 2022 respecte pleinement les principes de la légalité et de l’adéquation de la détention administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours d’Y.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
S’agissant de l’indemnisation de Me Alain Dubuis, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, 2 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 7 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 28 fr. 25, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée au total à 396 fr. en chiffres arrondis.
Le recourant sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD ; CREP 13 décembre 2021/1089 ; CREP 26 août 2020/649).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 mai 2022 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Alain Dubuis, conseil d’office d’Y.________, est arrêtée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).
IV. Y.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par efax et par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Dubuis, avocat (pour Y.________),
- Service de la population,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Etablissement Favra, Puplinge (GE),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :