TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

344

 

PM23.000384-VBK


 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 1er mai 2023

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Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            MM.              Krieger et Maillard, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Art. 9 al. 1 et 18 al. 1 DPMin

 

              Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2023 par X________ contre l’ordonnance rendue le 31 mars 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause no PM23.000384-VBK, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              X________ est né le [...] 2010, [...].

 

              Par ordonnance pénale du 23 décembre 2022, la Présidente du Tribunal des mineurs a notamment constaté qu’X________ s’était rendu coupable de vol d’importance mineure, a ordonné une mesure d’assistance personnelle et a confié le mandat à A.________, éducatrice au Tribunal des mineurs.

 

              Le 9 janvier 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre X________ en vue d’un changement de mesure.

 

              Le 11 janvier 2023, A.________ a écrit le courriel suivant à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) :

 

« La situation d’X________ nous préoccupe grandement. Pour rappel, cet enfant de 12 ans a déjà fait l'objet de cinq condamnations par le Tribunal des Mineurs, il ne se rend pas à l'exécution des prestations personnelles qui lui ont été infligées, ne va plus à l'école depuis des mois, et n'honore pas ses rendez-vous chez le pédopsychiatre (Docteur P.________).

Les parents sont totalement démunis et n'arrivent plus à poser aucun cadre à cet enfant. De la violence intra-familiale est présente... Les parents se plaignent régulièrement que leur fils les frappe, insulte, menace ou leur crache dessus. Quant à X________, il se dit victime de coups et injures et affirme que sa mère essaie de le droguer ! La "vérité" se situe probablement à mi-chemin des versions.

X________ souffre certainement d'une pathologie psychiatrique, mais, à ce jour, ce garçon étant dans l'opposition, il a pour le moment été impossible de poser un diagnostic...

La situation de cette famille est suivie par votre service depuis 2018 (sauf erreur de ma part) et cela fait un peu plus d'une année que Madame O.________ a repris le dossier. La situation d’X________ ne cesse de se détériorer depuis l'été 2022. Un placement en urgence avait été effectué (par Madame O.________) l'automne passé.

Malheureusement, il n'a pas porté ses fruits, X________ était continuellement en fugue, puis avait été hospitalisé à Nant. Les parents se montraient très ambivalents par rapport à ce placement, sachant leur fils en fugue, ils préféraient le savoir "en sécurité" chez eux, même si cela se passait mal. Ils ont également très mal vécu l'hospitalisation d’X________ qui ne cessait de pleurer, semble-t-il...

Jusqu'au mois de juin 2022, X________ était scolarisé en classe verte. Il a fait pression pour réintégrer une scolarité en cursus normal et les parents ont soutenu cette envie, contre l'avis de tous les professionnels. Il est donc censé être scolarisé en 8ème à [...], mais ne s'y rend quasiment pas. Il affirme que c'est trop dur pour lui (tant au niveau de l'environnement, que du contenu des cours). X________ avait effectué des tests de QI auprès de Madame [...] (psychologue), et tous les résultats étaient en-dessous de la norme. Il semble donc que cet enfant ait besoin d'un enseignement spécialisé, autant pour des problématiques comportementales que cognitives.

Une demande d'admission auprès du Centre Pédagogique de Saint-Raphaël a été faite et une visite était agendée le lundi 19 décembre, mais X________ a refusé de suivre son père pour s'y rendre ! De même, les parents n'ont pas réussi à le faire venir en audience le jeudi 22 décembre. Ce jour-là, les parents nous ont fait part d'une péjoration de la situation au domicile, X________ ayant des comportements qui empêchaient la fratrie de dormir la nuit, notamment... Madame O.________ a alors proposé un placement en foyer d'urgence par votre service (mais finalement cela ne s'est pas concrétisé), ceci en attendant le placement dans un internat scolaire (qui sera ordonné par le TMin). La Présidente [...] avait également émis l'idée de placer X________ pour quelques jours à InterVal, mais ma demande auprès de Monsieur [...] (en l'absence de Monsieur [...]) a été refusée en raison de l'âge de ce garçon.

Le vendredi 23 décembre, j'ai été contactée par la famille d’X________ qui m'expliquait qu'il avait maintenant frappé sa sœur aînée et à nouveau, craché sur sa mère, menacé… Ils me demandaient à ce qu'on le place au plus vite, car ils avaient peur pour leur sécurité et celle des autres enfants. Devant le refus catégorique d'entrer en matière de la part de la Rambarde, j'ai dû passer par Madame [...] et Monsieur [...] pour obtenir une place à Meillerie. Autant dire que le week-end de Noël a été des plus mouvementés avec des allées et venues d’X________ (amené à chaque fois par la police) au foyer... Il y restait cinq à dix minutes puis repartait en fugue.... La Présidente a donc levé ce placement et X________ est de retour chez ses parents depuis le 28 décembre... Evidemment, il n'est pas retourné à l'école et continue de faire ce que bon lui semble sans respecter aucun cadre.

Cette situation est alarmante et ce garçon est dans une toute-puissance qu'il semblerait bon de stopper (…). »

 

              A.________ et la DGEJ ont ensuite échangé plusieurs courriels sur la prise en charge la plus adéquate selon les possibilités d’accueil des institutions envisagées.

              X________ a ensuite séjourné du 8 au 10 mars 2023 dans le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHUV, Unité Crise Liaison (ci-après : UCL du CHUV). A l’issue de ce séjour, les médecins ont exposé ce qui suit :

 

« Sur le plan diagnostic, nous retenons un trouble de l’adaptation avec perturbation des conduites. Il semble que ce diagnostic s’insère dans un fonctionnement psychotique (difficulté de l’intégration de l’autre, capacité d’empathie limitée, attachement indifférencié) sans éléments psychotiques florides évoquant une décompensation de ce type. En outre, nous suspectons également la présence de limitations cognitives, notamment sur le plan intellectuel et attentionnel, qu’il conviendrait d’investiguer davantage en ambulatoire.

Au vu de l’absence d’éléments évoquant une décompensation psychotique ou justifiant la prolongation du PLAFA (absence de risque auto-agressif), X________ quitte notre unité le 10 mars suite à un entretien de famille avec les parents. La suite de la prise en charge pédopsychiatrique sera assurée par le Dr P.________. Sur le plan social, il aurait été décidé d’une reprise de la garde par la DGEJ avec une discussion autour d’un projet d’intégration de l’école Pestalozzi dans un futur proche ».

 

              Le 13 mars 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a sollicité du Juge de paix du district de Lausanne qu’il ouvre une enquête en placement à des fins d’assistance à l’endroit d’X________ et hospitalise celui-ci afin de stopper ses agissements et prises de risque, permettre de poser un diagnostic et préparer un placement à Pestalozzi en créant un lien de confiance. La situation était décrite de la manière suivante :

 

« -              La famille d’X________ est suivie par la DGEJ (M. [...]) depuis 2018 ; néanmoins, la situation d’X________ ne cesse de se dégrader ;

-              Le prévenu est déscolarisé ; les tests QI effectués auprès d’une psychologue ont montré des résultats en-dessous de la norme ;

-              Ses parents ne parviennent pas à lui poser un cadre, de la violence intrafamiliale a été relevée, notamment de la violence physique du prévenu à l’égard des autres membres de la famille ;

-              En automne 2022, X________ a été placé à Nant ; les parents se sont toutefois montrés ambivalents, le retirant de l’hôpital, ne supportant plus de le voir pleurer ; X________ avait au préalable été placé au foyer de Cour, duquel il avait fugué ;

-              Il a refusé de se rendre à l’Institut St-Raphaël afin de visiter cette structure le 19 décembre 2022, en vue d’un placement pénal ;

-              X________ ne s’est pas présenté à mon audience du 22 décembre 2022 ; à cette occasion, son père a notamment indiqué qu’X________ volait des véhicules, qu’il conduisait ;

-              X________ n’honore pas non plus ses rendez-vous chez son pédopsychiatre, le Dr P.________ ;

-              Conduit par la police au foyer de Meillerie à plusieurs reprises, après ma décision de placement à titre provisionnel du 23 décembre 2022, il n’y est resté que quelques minutes, avant de fuguer ; il a mis en échec cette mesure, que j’ai finalement levée le 29 décembre 2022 ;

-              Il occupe passablement la police actuellement et a de mauvaises fréquentations ;

-              Malgré son très jeune âge (celui-ci venant de fêter son treizième anniversaire), il a déjà été condamné à plusieurs reprises. De nouvelles instructions sont en cours. Il bénéficie d’un défenseur en la personne de Me Jaillet. Par ordonnance pénale du 23 décembre 2022, j’ai ordonné une assistance personnelle et ai confié le mandat à une éducatrice du Tribunal des mineurs, Mme A.________ ;

-              Il refuse de rencontrer l’éducatrice du Tribunal des mineurs ;

-              X________ n’exécute pas les sanctions auxquelles il a été condamné ;

-              Cette situation est de nature à renforcer un sentiment d’impunité et de toute puissance, déjà bien ancré ;

-              Je vais ordonner une expertise prochainement, la question d’une hospitalisation à l’USPFM se posant. Il est toutefois à craindre que le prévenu, au vu du comportement précité, n’honore pas les rendez-vous que les expertes lui fixeront ;

-              En l’état et s’agissant des structures fermées, aucun placement n’a pu être mis en place : au vu de son jeune âge, InterVal n’accepte de l’accueillir que pour une nuit (24-36h) et ce, en cas de fugue d’un foyer traditionnel ; Time Out (FR) ne dispose pour l’instant d’aucune place ;

-              S’agissant des structures ouvertes, le foyer de Pestalozzi entre en matière ; cela étant, les démarches d’admission ne peuvent pas avoir lieu, X________ y étant opposé ;

-              Selon les éléments en ma possession, ce garçon semble souffrir d’une pathologie psychiatrique (structure psychotique, trouble des conduites et un état anxieux) ; cependant et compte tenu de son opposition à toute mesure, aucun diagnostic n’a pu être posé ;

-              Le Dr P.________ a ordonné l’hospitalisation de ce mineur, laquelle a eu lieu le 8 mars 2023 ; X________ a été emmené par la police à l’hôpital de l’enfance, qui a toutefois levé cette mesure le 11 mars 2023, le prévenu ne remplissant pas les critères et refusant une hospitalisation volontaire ;

-              Afin de pallier une mise en échec du prochain placement, la DGEJ envisage de solliciter une curatelle pour les soins médicaux. »

 

              Dans un rapport du 14 mars 2023, le Dr P.________ a exposé ce qui suit :

 

« X________ n’est plus scolarisé depuis six mois. Cela fait suite à son changement de scolarité, de l’enseignement spécialisé à l’enseignement ordinaire, sur la demande de ses parents.

Il apparaît qu’il a été mis grandement en difficulté dans ses capacités d’apprentissage à ce moment-là. Ceci coïncidait avec, et a participé à, l’accentuation des symptômes d’un possible trouble du déficit de l’attention avec une hyperactivité et l’apparition de traits psychopathiques déjà très marqués pour son âge.

L’absence pratiquement totale de cadre et de limites mises par les parents a participé à la mise en place d’un tableau marqué sur le plan clinique par un trouble de conduites avec des mises en danger massives quasi quotidiennes.

Il existe de plus de possibles hallucinations verbales, dont le patient a parlé à quelques reprises, et qui se voient cliniquement à l’occasion avec des attitudes d’écoute (il demande ce qu’on a dit, alors que personne n’a parlé dans la pièce) pendant les entretiens. Il n’a pas été constaté de symptômes psychotiques aigus.

Cependant, même en leur absence, les critères pour une hospitalisation sous contrainte peuvent être remplis.

Ce jeune homme se met en danger de manière répétitive depuis plusieurs mois, de par ses conduites, avec notamment l’absence de scolarisation, la possible consommation de substances psycho-actives, fumées, des cambriolages, la conduite de véhicules à moteur sans formation, sans permis et sans protection. Le contexte psychosocial, notamment familial, ne suffisent aucunement à expliquer ces conduites.

Cette mise en danger a une origine psychique, même si celle-ci n’est pas aiguë et psychotique, en lien avec des particularités neuro-développementales et des traits de personnalité déjà pathologiques.

Vu les déficiences éducatives majeures et la gravité ainsi que la chronicité des troubles, X________ ne peut actuellement rester dans le milieu familial. Un placement dans un foyer suffisamment contenant est nécessaire.

Une hospitalisation préalable, sous contrainte, peut être justifiée de par les mises en danger, leur origine probable, psychique et médicale, et l’absence de toutes autres mesures suffisamment contenantes et sécurisantes actuellement.

Les autres critères sont remplis, notamment une hospitalisation volontaire lui a été proposée, et les soins ne sont pas possibles sous une autre forme, X________ ne venant pas aux entretiens médicaux ou thérapeutiques ».

 

              Par ordonnance du 16 mars 2023, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment placé provisoirement X________, au besoin par la contrainte, à l’Hôpital de Nant ou dans tout autre établissement approprié et a convoqué ses parents et le Dr P.________ à son audience du 20 avril 2023.

 

              Aucune place n’étant disponible à l’Hôpital de Nant, X________ a été accompagné par la police le 16 mars 2023 à l’UCL du CHUV. Il a fugué le lendemain. Il a réintégré la structure le 29 mars 2023.

 

              Par ordonnance du 23 mars 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a désigné la Dre [...] en qualité d’experte, dans le but que celle-ci effectue une expertise psychiatrique sur la personne d’X________.

 

B.              Par ordonnance du 31 mars 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné la mise en observation d’X________ au foyer St-Etienne, unité semi-fermée Time Out, avenue Jean-Paul II 1, 1752 Villars-sur-Glâne, pour une durée de 4 mois environ dès le 8 mai 2023 (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

 

              En exposant la situation préoccupante décrite ci-dessus, la Présidente a retenu que la mesure de placement en observation s’imposait dès lors qu’il n’existait pas de mesure moins contraignante permettant d’atteindre les objectifs escomptés, à savoir un accompagnement intensif afin de freiner l’escalade des comportements agissants du prévenu et favoriser une évolution personnelle, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique dans la mesure où le prévenu se soustrayait à toute mesure et l’établissement d’une évaluation pluridimensionnelle afin de fixer une peine et/ou une mesure adéquate.

 

C.              Par acte du 8 avril 2023, assorti d’une demande d’effet suspensif, X________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à ordonner une observation institutionnelle au profit d’une observation ambulatoire, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à la Présidente du Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en ce sens qu’il est exempté de payer une avance de frais d’une part et que son conseil est désigné comme défenseur d’office dans le cadre de la procédure de recours d’autre part.

 

              Le 12 avril 2023, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif pour le motif qu’il serait selon toute vraisemblance statué avant l’entrée du recourant en institution le 8 mai 2023.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1] et 18 LVPPMin [loi vaudoise du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; BLV 312.05]). Le recours est recevable contre l’observation (art. 39 al. 2 let. b PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). Le recours doit être adressé à l’autorité de recours par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), par le mineur qui a la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin), le recours est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant fait valoir que la mesure litigieuse ne pouvait être ordonnée pour garantir la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique décidée le 23 mars 2023, que sa collaboration à l’expertise aurait d’ailleurs pu être garantie par la mise en œuvre d’une observation ambulatoire, que la durée de la mesure apparaît en outre sans commune mesure avec la peine qui pourrait être prononcée contre lui s’il devait être condamné, que l’autorité intimée a ordonné une mesure qui s’apparente à un placement en milieu fermé sans examiner les conditions de celui-ci selon l’art. 15 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1) et que la durée de la mesure envisagée est exagérée au regard des mesures prévues par l’art. 27 al. 2 et 3 PPMin.

 

2.2              Selon l’art. 18 al. 1, 1re phrase DPMin, si les circonstances changent, la mesure ordonnée peut être remplacée par une autre mesure. La nouvelle mesure ordonnée peut-être plus douce ou plus sévère que la précédente. La possibilité de changer les mesures de protection régie par l’art. 18 DPMin constitue un des piliers du droit des mesures du droit pénal des mineurs (ATF 141 IV 172 consid. 3.2, JdT 2016 IV 54). L’art. 9 DPMin est applicable dans le cadre de la procédure de changement de mesure (Hug/Schläfli/Valär, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n. 3 ad art. 9 DPMin).

 

              Aux termes de l’art. 9 al. 1 DPMin, l'autorité compétente ordonne une enquête sur la situation personnelle du mineur, notamment sur son environnement familial, éducatif, scolaire et professionnel, si cette enquête est nécessaire pour statuer sur la mesure de protection ou la peine à prononcer. Une observation ambulatoire ou institutionnelle peut être ordonnée à cet effet.

              L’autorité compétente ordonne une observation lorsqu’un examen prolongé de la personnalité du prévenu est indiqué (Geiger/Redondo/Tirelli, Droit pénal des mineurs, Petit commentaire, Bâle 2019 [Petit commentaire DPMin], n. 20 ad art. 9 DPMin). Cette mesure doit lui permettre de déterminer les besoins éducatifs et/ou thérapeutiques du mineur afin de prononcer la mesure de protection ou la peine adéquate (Petit Commentaire DPMin, n. 19 ad art. 9 DPMin). L’observation ne constitue donc pas une mesure de contrainte – de sorte que les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 27 et 28 PPMin) ne sont pas applicables, même par analogie (Petit Commentaire DPMin, n. 19 ad art. 9 DPMin) – ni une mesure de protection au sens des art. 12 ss DPMin – en particulier le placement qui dépend de conditions telles qu'un besoin de protection ou l'existence d'une menace grave – mais une simple mesure d'instruction (TF 1B_122/2018 du 22 mars 2018 consid. 2.1). En d’autres termes, l’observation est une mesure d’instruction suis generis du droit pénal des mineurs ayant pour but d’examiner la personnalité de l’auteur et de définir sa prise en charge éducative (Petit Commentaire DPMin, n. 19 ad art. 9 DPMin).

 

              L'observation peut avoir lieu de manière ambulatoire ou en milieu fermé, le choix de l'un ou de l'autre dépendant d'une application du principe de la proportionnalité, en tenant notamment compte des principes de la procédure applicable aux mineurs, notamment à l'art. 4 PPMin. La protection et l'éducation sont déterminantes (al. 1) ; les droits de la personnalité du mineur doivent être respectés à tous les stades de la procédure (al. 2) ; l'atteinte à la vie privée doit être la moins importante possible et le rôle des représentants légaux doit être pris en compte (al. 3 et 4) (TF 1B_122/2018 du 22 mars 2018 consid. 2.1). Le prononcé de l’observation doit ainsi être dans un rapport raisonnable avec les intérêts privés compromis du mineur (Petit Commentaire DPMin, n. 18 ad art. 9 DPMin).

 

2.3              En l’espèce, il faut tout d’abord relever que, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, sa mise en observation n’a pas été décidée dans le seul but de garantir sa participation à l’expertise psychiatrique ordonnée le 23 mars 2023. Il ressort en effet clairement de l’ordonnance entreprise que l’observation du recourant doit également permettre une évaluation pluridimensionnelle de sa situation de manière à ce que le Tribunal des mineurs dispose d’informations complémentaires à celles que révélera l’expertise pour décider des mesures adéquates à prendre pour l’avenir. La Présidente a par ailleurs indiqué que la mise en observation tendait également à la mise en place d’un accompagnement intensif du recourant, afin de freiner l’escalade de ses comportements agissants tout en favorisant son évolution personnelle.

 

              Ces objectifs sont en outre parfaitement légitimes. Il ressort en effet du dossier, et en particulier des constatations faites par A.________, éducatrice en charge de l’assistance personnelle ordonnée le 23 décembre 2022 (P. 4), des observations du Dr P.________, pédopsychiatre (P. 11), ainsi que de celles des médecins de l’UCL du CHUV (P. 15), que la situation du recourant est particulièrement complexe et alarmante.

 

              Alors même qu’il aurait pourtant besoin d’un enseignement spécialisé, le recourant est en effet déscolarisé depuis plusieurs mois. Ses parents sont démunis et ne parviennent pas à lui poser le moindre cadre. Il est par ailleurs fait état de violences intra-familiales.

 

              Sur le plan médical, le recourant semble souffrir d’une pathologie psychiatrique. Dans son rapport du 14 mars 2023, le Dr P.________ fait état de possibles troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité, de l’apparition de traits psychopathiques déjà très marqués pour son âge, de trouble des conduites avec des mises en danger massives et quasi quotidiennes ainsi que de possibles hallucinations verbales. Il estime par ailleurs que le recourant ne peut actuellement rester dans le milieu familial et qu’un placement dans un foyer suffisamment contenant est nécessaire. Les médecins de l’UCL du CHUV, où le recourant a séjourné du 8 au 10 mars 2023, retiennent quant à eux un trouble de l’adaptation avec perturbation des conduites, ce diagnostic s’insérant dans un fonctionnement psychotique (difficultés de l’intégration de l’autre, capacité d’empathie limitée, attachement indifférencié) sans éléments psychotiques florides évoquant une décompensation de ce type. Ils suspectent également la présence de limitations cognitives, notamment sur le plan intellectuel et attentionnel.

 

              Le recourant, ainsi que ses parents semble-t-il, ne collaborent par ailleurs pas avec les différents intervenants civils. L’intéressé a ainsi été placé à la fondation de Nant en automne 2022 mais en a été retiré par ses parents. Il avait auparavant été placé au foyer de Cour dont il a toutefois fugué. Il ne juge pas utile de se rendre aux rendez-vous que lui fixe son pédopsychiatre.

              Enfin, le recourant se moque éperdument de l’autorité pénale. Agé d’à peine 13 ans, il a déjà été condamné à cinq reprises par la Présidente du Tribunal des mineurs mais n’exécute pas les prestations personnelles auxquelles il a été condamné. Il a par ailleurs refusé de se rendre à l’institut St-Raphaël le 19 décembre 2022 afin de visiter cette structure en vue d’un éventuel placement pénal. Il ne s’est pas présenté à l’audience de la Présidente du Tribunal des mineurs le 22 décembre 2022. Conduit de force par la police au foyer Meillerie après une décision de placement à titre provisionnel du 23 décembre 2022, il a fugué après quelques minutes seulement et ainsi mis en échec cette mesure qui a dû être levée le 29 décembre 2022 déjà.

 

              Au vu de ce qui précède et en particulier de l’échec des différentes tentatives de mettre en place des mesures de protection, il est tout à fait évident qu’une observation s’impose désormais pour permettre une évaluation approfondie et pluridimensionnelle de la situation du recourant et fournir à l’autorité pénale des informations solides qui lui permettront de déterminer les mesures les plus adéquates à mettre en œuvre pour l’avenir. L’observation n’étant pas assimilable à un placement au sens de l’art. 15 DPMin, c’est par ailleurs en vain que le recourant soutient que les conditions posées par cette dernière disposition ne seraient pas réalisées.

 

              Compte tenu de l’absence totale de collaboration du recourant et du sentiment de toute-puissance qui en résulte, une observation en ambulatoire serait manifestement vouée à l’échec et n’est dès lors pas concevable. Il est ainsi nécessaire que cette observation se déroule en institution, dans un environnement contenant, à l’instar de celui offert par l’unité semi-fermée Time Out du foyer St-Etienne.

 

              S’agissant de la durée de l’observation d’environ quatre mois ordonnée par la Présidente du Tribunal des mineurs, c’est tout d’abord en vain que le recourant se réfère aux dispositions concernant la détention provisoire et la détention pour des motifs de suretés, ces dernières n’étant – comme cela a été rappelé ci-dessus – pas applicables au cas d’espèce, contrairement à ce qu’a pu laisser entendre la Cour de céans dans certains arrêts (cf. CREP 3 août 2018/578). S’agissant d’une procédure de changement de mesure, c’est également en vain que le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir évalué la durée de l’observation à l’aune de la peine susceptible d’être prononcée. Pour le reste, la durée approximative de quatre mois ne parait pas excessive pour permettre l’établissement d’un bilan exhaustif de la situation personnelle du recourant laquelle est, on l’a vu, particulièrement compliquée et alarmante.

 

              Enfin, on relèvera que si le recourant sera certes entravé dans sa liberté durant l’observation, il pourra en revanche évoluer dans un contexte cadrant et sécurisant, soit dans un environnement particulièrement favorable à ses intérêts et à son évolution future.

 

              Le principe de la proportionnalité est ainsi parfaitement respecté.

 

3.              Me Yann Jaillet a été désigné en qualité de défenseur d’office d’X________ le 10 janvier 2023. Dans la mesure où le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régie par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]), la requête d’X________ tendant à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours est superflue (CREP 14 février 2022/117 ; CREP 22 octobre 2021/972 ; CREP 23 décembre 2020/828).

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours sont fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

 

              Au vu du travail accompli par Me Yann Jaillet, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis.

 

              Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 31 mars 2023 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée à Me Yann Jaillet, défenseur d’office d’X________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Yann Jaillet, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’X________.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’X________ que pour autant que sa situation financière le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 


              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Yann Jaillet, avocat (pour X________) (également par courriel),

-              [...],

-              Ministère public central (également par courriel),

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mineurs (également par courriel),

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,

-              Comptabilité du Tribunal des mineurs,

-              Mme A.________,

-              Justice de paix du district de Lausanne,

-              Foyer St-Etienne, unité semi-fermée Time Out (également par courriel),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :