TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE24.003249-BDR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 3 mai 2024

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Composition :               M.              K R I E G E R, président

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 22 al. 1 ad art. 181 CP ; 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2024 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.003249-BDR, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Par acte du 10 février 2024, S.________ a déposé plainte pénale pour contrainte contre l’avocat [...] (P. 4/1). Elle faisait en substance valoir qu’elle était locataire d’un appartement subventionné de quatre pièces et demie sis à [...], à [...], et que, depuis 2020, elle était en litige avec sa bailleresse, [...], représentée par Me [...], dans une procédure en lien avec des défauts de la chose louée et l’octroi d’indemnités pour ces défauts. Parallèlement à ce conflit, son bail avait été résilié pour le 31 mars 2024, ses revenus ne lui donnant plus droit à un appartement subventionné. Sa situation financière s’étant à nouveau péjorée et ayant appris, à la fin de l’année 2023, que des voisins - qui occupaient un appartement de trois pièces et demie dans le même immeuble - étaient en quête d’un logement plus vaste, elle avait sollicité et obtenu l’accord de la commune et de la gérance [...] pour procéder à un échange d’appartement. Par courrier du 27 novembre 2023, adressé à son conseil, Me [...], l’avocat [...] avait toutefois voulu la contraindre à renoncer aux indemnités qui lui étaient dues au titre des défauts de la chose louée si elle voulait obtenir l’accord de la bailleresse pour le logement de trois pièces et demie subventionné qu’elle convoitait. Ce courrier, produit à l’appui de la plainte (P. 4/2), contenait notamment le passage suivant :

 

              « (…) Vous m’avez indiqué que Mme S.________ souhaitait procéder à un changement d’appartement avec un autre locataire.

 

              Cette demande a été confirmée par la gérance.

 

              En l’état, la société bailleresse n’entend pas entrer en matière.

 

              En effet, votre cliente et la bailleresse sont divisées par une procédure puisque Mme S.________ a souhaité poursuivre son action et saisir le Tribunal des baux.

 

              J’entends déposer une réponse bien évidemment.

 

              Concernant la demande d’indemnités pour nuisances ensuite des travaux des CFF, ma cliente s’en tiendra à la proposition formulée par le Tribunal des baux lors de l’audience relative aux locataires [...].

 

              S’agissant des frais accessoires, j’attire votre attention sur le fait que Mme S.________ se trouve dans la même situation que Mme [...] concernant les frais accessoires qui ont été facturés.

 

              Je tenais d’ores et déjà à vous en informer.

 

              Je précise que ma cliente reste ouverte à une solution transactionnelle. (…) ».

 

B.              Par ordonnance du 29 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

 

              Le Procureur a considéré que les faits exposés et les documents produits ne laissaient pas apparaître d’éléments constitutifs d’une quelconque infraction pénale.

 

C.               Par acte du 9 mars 2024, remis à la poste le même jour, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, en demandant que le procureur soit tenu d’ouvrir une enquête et que Me [...] soit convoqué « pour être entendu sur les motifs qui l’ont poussé à écrire qu[’elle n’aurait] pas l’appartement demandé parce qu[’elle avait] décidé de continuer [s]a procédure devant le Tribunal des baux ».

 

              Le 15 avril 2024, S.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés par avis de la Chambre de céans du 9 avril 2024.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              La recourante fait en substance valoir que Me [...] a « (mis) en parallèle la continuation d’une procédure judiciaire engagée en raison de défauts de l’immeuble avec l’échange d’appartements ».   Elle   en déduit qu’elle avait  le « pistolet (…) sur la tempe », puisqu’elle devait choisir entre retirer sa procédure ou renoncer à l’appartement subventionné dont elle avait impérativement besoin.

 

2.2              Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

 

              L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu’en principe un classement ou une ordonnance de non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3).

 

2.3              Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pénal ; RS 311.0), quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

 

              L'art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b).

 

              Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 précité consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

 

              Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

 

              La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

 

              Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_1116/2021 précité, ibid. ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 3.1).

 

3.              En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante se confronte à sa bailleresse dans le cadre d’une procédure pendante devant le Tribunal des baux. Elle a par ailleurs émis le souhait d’échanger son appartement avec un autre locataire de l’immeuble.

 

              Dans son courrier du 27 novembre 2023, déjà cité, l’avocat [...], représentant la bailleresse, a exposé que sa mandante n’entendait pas accéder à cette demande en raison du litige pendant devant l’autorité judiciaire. Dans la mesure où un bailleur n’a aucune obligation de contracter, on ne saurait voir dans ce refus un acte contraire au droit. Il ne ressort par ailleurs pas du courrier litigieux que ce refus avait pour but d’obliger la recourante à retirer sa requête devant le tribunal, ni même à brader ses droits dans le cadre de la procédure alors pendante : l’allusion au fait que la cliente de Me [...] était disposée à accepter une offre identique à celle formulée par le Tribunal des baux lui-même dans une affaire apparemment similaire laisse même penser le contraire. Enfin, on relèvera que cet échange est intervenu alors que la recourante était assistée d’une avocate et donc en mesure de se défendre, respectivement de négocier efficacement.

 

4.              Il s’ensuit que les éléments constitutifs d’une quelconque infraction, singulièrement de celle de contrainte, consommée ou tentée, ne sont ainsi manifestement pas réunis. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte.

 

5.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 29 février 2024 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’S.________.

              IV.              Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par S.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par elle s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs).

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 


 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme S.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :