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TRIBUNAL CANTONAL |
345
PE22.021911-ECO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 3 mai 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Perrot et Mme Elkaim, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2022 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 novembre 2022 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause no PE22.021911-ECO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) X.________, né le [...] 1956, occupe à [...] un chalet – qui appartient à une association dont il est le président – enclavé dans la propriété aménagée en centre équestre exploité par S.________ depuis le 1er août 2018. Auparavant, le centre était exploité par A.________, né le [...] 1950, qui a un fils, B.________, né le [...] 1978.
b) Depuis 2003, de nombreuses altercations sont intervenues entre X.________, d’une part, A.________, B.________, S.________ et les utilisateurs ou employés du manège, d’autre part, concernant notamment l’implantation du manège, la présence des chevaux à proximité du chalet et la servitude de passage jusqu’au chalet.
c) Par ordonnance du 24 juin 2022 (PE22.009373), le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public), a dit qu’il n’entrait pas en matière sur les plaintes pénales déposées le 6 mai 2022 par X.________ contre plusieurs magistrats – dont la Présidente W.________ – et une avocate, a dit qu’il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte ou dénonciation que X.________ viendrait à déposer dans le même contexte de faits et a dit que les frais, par 825 fr., étaient mis à la charge de X.________.
Par arrêt du 14 mars 2023 (no 63), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé le 18 juillet 2022 par X.________ contre l’ordonnance du 24 juin 2022.
Concernant la Présidente W.________, le recourant critiquait plusieurs mesures civiles superprovisionnelles et provisionnelles qu’elle avait ordonnées à son encontre, de sorte qu’il estimait que celle-ci se serait rendue coupable d’abus de pouvoir et de lésions corporelles volontaires. La Cour a retenu que le recourant n’exposait pas dans quelle mesure les éléments objectifs et subjectifs des infractions concernées étaient réalisés, ni en quoi les motifs exposés dans l’ordonnance attaquée étaient erronés. En outre, en se plaignant semblait-il du fait qu’il n’avait pas pu arroser le chemin d’accès à son chalet ni installer une caméra de surveillance, le recourant contestait en réalité le fondement des mesures ordonnées. Par conséquent, si le recourant entendait contester ces mesures, c’était par les voies de droit ordinaires qu’il devait le faire et non pas en déposant plainte pénale contre le magistrat concerné. Les griefs du recourant étaient par conséquent irrecevables.
B. Par lettre du 25 septembre 2022 adressée au Ministère public, X.________ a déposé une « plainte complémentaire » contre la Présidente W.________, pour « complicité active aggravée par abus de pouvoir de lésions corporelles volontaires (…), suite à de nouveaux faits ». Il a en outre demandé à ce que cette dernière se dessaisisse immédiatement du dossier.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la « plainte complémentaire » déposée par X.________ contre la Présidente W.________. Il a constaté que la plainte s’inscrivait dans le même complexe de faits que ceux traités dans son ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2022 (PE22.009373) et a ainsi renvoyé aux éléments développés dans celle-ci. En outre, les voies légales de contestation avaient déjà été utilisées à l’encontre des décisions rendues par la Présidente W.________. Dans ces circonstances, le Procureur a retenu que les conditions à l’ouverture d’une action pénale n’étaient manifestement pas réunies. Quant à la demande tendant à ce que la Présidente W.________ se dessaisisse immédiatement du dossier, le Procureur général a renvoyé X.________ à s’adresser à l’autorité compétente.
C. Par acte du 20 novembre 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale dans le sens des considérants, en particulier pour « abus de pouvoir, complicité active aggravée par abus de pouvoir de lésions corporelles volontaires » ou pour toute autre infraction jugée utile.
En droit :
1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2.
2.1 Le recourant expose qu’il a déposé plainte le 25 septembre 2022 en raison de faits nouveaux qui se seraient déroulés en août et septembre 2022. Il soutient que, le 1er juillet 2022, il a déposé auprès du tribunal présidé par W.________, une requête de mesures civiles superprovisionnelles visant à mettre un terme aux « importantes immixtions ayant entraîné de graves lésions corporelles », qu’il a à nouveau informé la magistrate, le 8 août 2022, des dangers que le refus de lui accorder les mesures superprovisionnelles impliquerait, qu’il a présenté des rapports d’experts, des certificats médicaux et des témoins experts au cours de l’audience du 10 août 2022 et que la Présidente W.________ a rejeté sa requête de mesures civiles superprovisionnelles puis provisionnelles le 18 août 2022 sans motivation. Dans la mesure où la Présidente W.________ serait demeurée totalement imperméable à ses arguments, aurait poursuivi sa « logique de cruauté » et aurait fait montre de « haine et de mépris pour [sa] vie et pour la loi », le recourant considère que l’intéressée a commis un abus de pouvoir caractérisé et a aggravé son état de santé.
2.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
Il n’est pas entré en matière sur les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.2 et 4.3 ; CREP 30 mars 2023/257 consid. 2.3 ; CREP 24 février 2023/141 consid. 3.3).
2.3 En l’espèce, le recourant se prévaut d’une requête civile de mesures superprovisionnelles puis provisionnelles qu’il aurait déposées en été 2022, d’une audience qui aurait eu lieu le 10 août 2022 et au cours de laquelle il aurait déposé plusieurs pièces et présenté des témoins experts et du rejet des mesures le 18 août 2022 par la Présidente W.________ sans motivation. Or, on ignore tout du contenu de ces actes de procédure. Le recourant a certes produit une clé USB « avec toutes les pièces à conviction (PC) étayant le recours et consolidant la cause », ainsi qu’une capture d’écran de la « liste des pièces à conviction en relation avec le recours », mais il n’appartient pas à la Cour de céans d’extraire de la clé USB les pièces – respectivement les faits nouveaux – dont le recourant entend se prévaloir, d’autant que ladite clé contient plus d’une quarantaine de documents qui n’ont de toute évidence pas tous été établis durant l’été 2022. Dès lors que le recours ne remplit pas les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, celui-ci doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.
De toute manière, même recevable, le recours devrait être rejeté. En effet, le recourant se borne, de façon confuse et répétitive, à énumérer ses griefs à l’encontre de la Présidente W.________ depuis que celle-ci est en charge de son dossier, soit depuis l’année 2020 semble-t-il. Comme déjà observé dans l’arrêt du 14 mars 2023 (no 63), le recourant critique en réalité le fondement des mesures ordonnées et s’il entendait contester celles-ci, c’était par les voies de droit ordinaires qu’il devait le faire et non pas en déposant une plainte pénale contre la Présidente W.________.
3. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr., seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :