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TRIBUNAL CANTONAL |
346
PE23.019094-PGT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 4 mai 2024
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Composition : M. Krieger, président
M. Maillard et Mme Elkaim, juges
Greffière : Mme Gruaz
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Art. 118 al. 1 et 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2024 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.019094-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) H.________SA a été inscrite le 17 novembre 2016 au registre du commerce comme société anonyme de droit suisse avec un capital-actions composé de 100 actions nominatives d'une valeur de 1'000 fr. chacune. Son siège se trouvait alors au domicile commun d’N.________ et du recourant, V.________, sis à la route [...] à [...]. D.________ est inscrit comme étant l’unique administrateur de la société, au bénéfice de la signature individuelle.
Selon un document intitulé « registre des détenteurs d'actions au porteur et des ayants droits économiques » non daté, N.________ détenait alors 100 % du capital-actions de la société.
b) Le 10 mars 2017, V.________ et D.________ ont signé un acte sous seing privé stipulant que D.________ était propriétaire de 100 actions nominatives de H.________SA, libérées à 50 %, et qu’il en cédait 50 à V.________.
V.________ et D.________ ont ensuite eu des différends et ce dernier a supprimé tous les accès
du recourant aux courriels, au site Internet et à
l’e-banking
de la société, ainsi que sa procuration postale.
c) Par requête du 20 novembre 2020 déposée devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, V.________ a conclu qu’il soit ordonné à H.________SA de tenir une assemblée générale extraordinaire dans les plus brefs délais et que certains objets soient portés à l’ordre du jour.
Le 17 février 2021, la Présidente du Tribunal a tenu l'audience de jugement. A cette occasion, D.________ a été interrogé et a déclaré avoir fondé et souscrit seul le capital-actions de H.________SA grâce à un prêt de 50'000 fr. d’N.________, prêt remboursé par la suite. Il a ainsi expliqué qu’N.________ n’avait fondé la société et versé le capital qu’à titre fiduciaire et que l’argent avait été rendu par H.________SA, avant qu’il ne rembourse lui-même dite société.
Par jugement du 17 mai 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, reconnaissant à V.________ sa qualité d’actionnaire de H.________SA à hauteur de 50 %, a ordonné à dite société de convoquer une assemblée générale extraordinaire sous la menace de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
Par acte du 20 janvier 2022, H.________SA, représentée par D.________, a interjeté appel contre ce jugement, alléguant que la cession d’actions du 10 mars 2017 était un acte simulé et que V.________ ne pouvait dès lors pas être considéré comme actionnaire et requérir la convocation d’une assemblée générale.
Par arrêt du 13 mai 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel, considérant comme établi qu'au moment de la signature de l'acte de cession, D.________ était administrateur et actionnaire unique de H.________SA, de sorte que le transfert d’actions à V.________ était valable.
d) Le 24 mai 2023, N.________ a signé une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle serait depuis le début la seule actionnaire de H.________SA et qu’elle n’aurait jamais cédé à D.________ ses actions dont la gestion était confiée à V.________.
Par acte de cession d’actions du 3 juillet 2023, N.________ a transféré au recourant le 100 % du capital-actions, libéré à 50 %, de H.________SA en contrepartie de 50'000 francs versés par ce dernier.
e) Par acte du 25 septembre 2023, V.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre D.________ pour faux dans les titres, abus de confiance et escroquerie, reprochant à ce dernier :
- de s'être indûment proclamé administrateur de la société H.________SA au bénéfice d'une signature individuelle ;
- d'avoir signé l’acte sous seing privé de cession d'actions et utilisé ce document, alors qu'il n'avait jamais été actionnaire de la société et qu'il ne pouvait dès lors pas l’engager, les actions étant en réalité détenues par N.________ ;
- d'avoir unilatéralement rompu tout contact avec lui, de lui avoir retiré ses adresses e-mails professionnelles au sein de H.________SA, sa procuration postale et ses codes d'accès Internet et d'e-banking ;
- d'avoir affirmé faussement devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte que H.________SA avait remboursé N.________ et que lui-même avait ensuite remboursé cette société ;
- de ne pas avoir convoqué une assemblée générale contrairement à ce qui lui avait été ordonné selon décisions rendues par le Tribunal d'arrondissement de La Côte le 17 mai 2021 puis par la Cour d'appel civile le 13 mai 2022, sous la menace de l'art. 292 CP.
Dans sa plainte, le recourant affirmait que D.________ et lui-même avaient le rôle de « managing partners » et que D.________ l’aurait évincé au moment d’enregistrer la société, faisant valoir que son conseil d’alors aurait introduit à tort et sans son accord une procédure visant à lui reconnaître sa qualité d’actionnaire, alors qu’il n’aurait jamais eu cette qualité, et qu’il en aurait découlé un jugement contraire à la vérité.
B. Par ordonnance du 27 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public ou le Procureur) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Ministère public a considéré en substance que D.________ était bel et bien l’administrateur avec signature individuelle de H.________SA au vu de l’inscription au registre du commerce, ce que V.________ n’ignorait pas puisqu’il avait répondu à son conseil, dans un courriel du 7 septembre 2020, que ce dernier avait rédigé l’acte de cession en cette qualité, afin de valider leur association à 50/50. Le Procureur a ainsi constaté que V.________ était également actionnaire de la société, ce qui avait été reconnu tant par le Tribunal d'arrondissement de La Côte que par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. Il s’était d’ailleurs comporté comme tel en demandant la convocation d'une assemblée générale par courriers des 6 et 29 juillet 2020, puis en mettant la société en demeure de s'exécuter les 17 août et 8 septembre 2020 et en déposant plainte le 27 juillet 2022 lorsque le prévenu ne s'est pas exécuté, ne contestant au demeurant jamais la validité de l'acte signé sous seing privé. Le Ministère public a estimé que le comportement contradictoire du recourant pouvait s’expliquer par le fait qu’il craignait que son ex-compagne N.________ ne dépose plainte contre lui – celle-ci se considérant toujours comme l’unique actionnaire de la société – crainte qu’il avait évoquée dans un courrier à son conseil daté du 20 avril 2023. Compte tenu des éléments précités, le Ministère public a considéré que l’acte de cession n’était pas un faux document, que la suppression des accès n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale et qu’il n’y avait pas d'éléments permettant d’affirmer que D.________ avait menti au Tribunal. Enfin, s’agissant de l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), celle-ci avait déjà fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière en date du 18 août 2022.
C. Par acte du 11 mars 2024, V.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale contre D.________ avec audition de ce dernier, N.________ et lui-même.
Par avis du 18 mars 2024, la Chambre de céans a imparti à V.________ un délai au 8 avril 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le recourant a versé ledit montant en date du 5 avril 2024.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
2.
2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé d’entrer en matière en violation du principe in dubio pro duriore, et d’avoir failli à sa mission en ne poursuivant pas les infractions dénoncées. Il fait valoir qu’il a prouvé par pièce que c’était bien N.________ qui avait effectué le versement libérant le capital- actions de H.________SA, de telle sorte que le Ministère public ne pouvait pas ignorer que D.________ s’était rendu coupable de faux dans les titres en rédigeant et signant l’acte de cession qui constatait faussement qu’il était propriétaire du capital-actions de H.________SA, ainsi que d’escroquerie en trompant N.________, afin d’obtenir son inscription comme administrateur de dite société au registre du commerce.
2.2
2.2.1 Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP).
Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’art. 115 al. 1 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65). L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale sont toujours considérées comme des lésées. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1).
En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3, JdT 2013 IV 214). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid 3.1 ; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1).
Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (cf. art. 301 al. 2 et 3 CPP).
2.2.2 L’art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas. Cela étant, une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne dispose donc pas de la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Ainsi, le dénonciateur (cf. art. 105 al. 1 let. b CPP) n’a en principe pas la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 CPP, sauf s’il peut faire valoir une atteinte directe à ses droits (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad. art. 382 CPP).
Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; Lieber, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Art. 196-457, 3e éd. 2020, n. 7c ad art. 382 CPP).
2.2.3 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.
Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 ; ATF 124 IV 9 consid. 1 ; ATF 120 IV 117 consid. 2).
2.2.4 Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie quiconque qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3d).
2.2.5 A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les réf.). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non.
Selon une jurisprudence bien établie, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; ATF 120 IV 25 consid. 3f ; TF 6B_201/2023 et 211/2023 du 8 janvier 2024 consid. 5.1.2 ; TF 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.2 et 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5). En effet, un tel contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; 120 IV 25 consid. 3f ; TF 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.2 non publié in ATF 148 IV 288 et TF 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 14.2). L'art. 251 CP a ainsi été jugé inapplicable à un contrat de vente dont certains éléments étaient faux (ATF 120 IV 25), à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir un crédit (ATF 123 IV 61) ainsi qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait d'aucune garantie de véracité particulière (cf. notamment TF 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.3 et TF 6S.375/2000 du 1er novembre 2000 consid. 2c). Le faux intellectuel dans les titres n'a pas non plus été admis s'agissant de deux déclarations relatives au financement de l'achat d'un appartement, documents dont le contenu était mensonger (ATF 125 IV 273 consid. 3b).
2.2.6 Selon l'art. 253 CP, quiconque, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie ; celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition vise un cas particulier de faux intellectuel dans les titres commis en qualité d'auteur médiat (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2).
Selon l'art. 110 al. 5 CP et sous réserve des exceptions prévues par cette disposition, sont des titres authentiques, tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leur fonction. L'art. 110 al. 4 CP donne une définition du titre ; il s'agit, notamment, de tout écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. Il en résulte que le titre doit, par sa nature ou par l'usage qui en est fait, être objectivement apte à prouver le fait qu'il exprime et ce fait doit avoir une portée juridique, c'est-à-dire avoir une incidence dans le domaine juridique.
L'acte authentique constitutif d'une société anonyme est destiné et propre à prouver les déclarations des fondateurs. Il s'agit donc d'un titre, le fait que le notaire vérifie ou puisse vérifier la conformité des faits confirmés n'est pas pertinent (ATF 101 IV 145 consid. 2a ; ATF 101 IV 60 consid. 2a ; TF 6B_134/2014 du 16 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 6B_102/2007 du 13 novembre 2007 consid. 5.4). Selon la jurisprudence, tombe sous le coup de l'art. 253 CP celui qui obtient frauduleusement une constatation fausse dans l'inscription au registre du commerce lors de la fondation d'une société à responsabilité limitée (ATF 81 IV 238 ; TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 2.1), ou celui qui prétend fallacieusement faire des apports en espèces, alors qu'en réalité les fondateurs de la société anonyme entendent les effectuer par une reprise de biens (ATF 101 IV 145 consid. 2b), et enfin celui qui, au moment de la fondation d'une société anonyme, déclare faussement que les apports sont à la libre disposition de ladite société (ATF 101 IV 60 consid 2b ; TF 6B_134/2014 précité consid. 3.3 ; TF 6B_230/2011 du 11 août 2011 consid. 5.1).
2.3 En l’espèce, force est d’admettre que le recourant ne peut pas faire valoir d’intérêt juridiquement protégé, dès lors qu’il n’est en réalité pas lésé par les infractions dont il se prévaut, ni par toute autre infraction d’ailleurs.
Comme il l’allègue lui-même, c’est N.________ qui aurait été victime de l’escroquerie qu’il a dénoncée, puisque c’est cette dernière qui se serait retrouvée dépossédée des 50'000 fr. versés pour libérer la moitié du capital de la société. En effet, à l’époque où l’infraction aurait été commise, le recourant n’avait pas encore acquis les actions auprès d’N.________, de telle sorte qu’il n’a pas subi d’appauvrissement. On relèvera d’ailleurs que le recourant ne pouvait ignorer qu’il y avait litige sur la propriété des actions lorsqu’il les a acquises auprès d’N.________, puisque le Tribunal civil avait déjà rendu son jugement reconnaissant la qualité d’actionnaires à D.________ et à lui-même à raison de 50 % chacun.
S’agissant de l’abus de confiance, que le recourant a évoqué dans sa plainte mais pas dans son recours, on ne voit pas quels agissements de D.________ à son égard pourraient être constitutifs de cette infraction, le recourant ne lui ayant pas confié de biens ou de valeurs patrimoniales.
Enfin, le recourant estime avoir établi à satisfaction de droit que l’acte de cession des actions était un faux, puisqu’il a produit, selon lui, la preuve que c’était N.________ qui avait libéré le capital-actions et non D.________. Il reproche donc au Ministère public d’avoir cru les déclarations de D.________, selon lesquelles il aurait mandaté N.________ pour l’acquisition du capital, et d’avoir écarté la prévention de faux dans les titres. On relèvera que le recourant semble de mauvaise foi, dès lors qu’il ressort d’un courriel adressé à son défenseur qu’il était parfaitement conscient que D.________ n’était pas propriétaire de 100 % des actions, et qu’il a malgré tout, au même titre que ce dernier, signé le document attestant de ce fait, se rendant ainsi complice des agissements dont il se déclare victime. Quoi qu’il en soit, pour autant qu’on puisse considérer que ce contrat puisse être qualifié de titre, on constate une fois de plus que le recourant n’est en réalité pas lésé par l’infraction qu’il dénonce, puisque l’acte de cession ne mentionne aucune contrepartie de sa part. Il n’a dès lors subi aucun appauvrissement. Ce n’est que par la suite qu’il a acquis les actions auprès d’N.________, alors même qu’il savait que leur propriété était litigieuse.
Pour le surplus, on ne voit pas d’autre infraction dont le recourant pourrait avoir été victime et qui lui permettrait de faire valoir un intérêt juridiquement protégé. En particulier, il n’est pas davantage lésé par l’infraction réprimée par l’art. 253 CP, soit l’obtention d’une constatation fausse, qui aurait pu trouver application en l’espèce, V.________ reprochant à D.________ de s’être fait faussement inscrire comme administrateur de H.________SA au registre du commerce.
3. En définitive, faute d’atteinte directe à ses droits, le recourant, dénonciateur, n’a pas la qualité de partie. Il s’ensuit que, faute d’intérêt juridiquement protégé, il n’a pas la qualité pour recourir et que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de V.________.
III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû s’élevant à 880 fr. (huit cent huitante francs).
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jacqueline Mottard (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. D.________,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :