TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

347

 

PE20.017959-LAE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Décision du 25 mai 2022

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Composition :               Mme              B Y R D E, présidente

                            MM.              Perrot et Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

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Art. 58 al. 1, 60 al. 3 et 437 al. 1 let. c CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation déposée le 22 avril 2021 par A.T.________ à l'encontre de la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois [...], dans la cause n° PE20.017959-LAE, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              a) Le 17 octobre 2020, B.T.________ a déposé plainte pénale contre son époux A.T.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et viol.

 

              b) Inscrite au rôle sous la référence PE20.017959-LAE, cette procédure a été conduite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et confiée d’emblée à la Procureure [...].

 

              c) Le prévenu est détenu à la Prison de la Croisée depuis le 17 octobre 2020.

 

              d) Par jugement du 13 août 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.T.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées, de contrainte, de contrainte sexuelle, de viol et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans sous déduction de 297 jours de détention avant jugement au 9 août 2021, à une peine pécuniaire de 30 jours amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution était de trois jours (III), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.T.________ (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pendant 10 ans (V), a dit qu’il était le débiteur de B.T.________ d’un montant de 4'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 octobre 2020, à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des sous-vêtements de B.T.________ séquestrés sous fiche n° 51204/21(VII) et a statué sur les frais et les indemnités (VIII à XI).

 

              e) Par jugement du 12 janvier 2022 (n° 19), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par A.T.________ contre ce jugement. Le dispositif de ce jugement a été communiqué aux parties par envoi du 13 janvier 2022. Selon le suivi des envois de la poste, le jugement motivé a été adressé à A.T.________, par son défenseur d’office, le 15 mars 2022 et a été modifié le lendemain, soit le 16 mars 2022.

 

              f) Le 12 avril 2022, A.T.________ a formé recours contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. La procédure de recours est actuellement pendante.

 

B.              a) Par courrier du 20 avril 2022, posté le 22 avril 2022, A.T.________ a déposé une requête de récusation contre la Procureure [...]. Il lui reproche en substance d’avoir mené une enquête partiale et d’avoir fait preuve d’abus d’autorité.

 

              Il explique en particulier que les faits qui lui étaient reprochés n’ont pas été examinés attentivement, que leur véracité n’est pas établie, que « le préjugement fait par madame la procureure a été basé uniquement sur ses convictions personnelles », que « la position personnelle de madame la procureure n’est pas justifiable et est strictement inacceptable », que depuis le début de l’enquête ses droits ont été bafoués, sa dignité violée et non respectée, et qu’il croupit en prison depuis le 17 octobre 2020 pour des infractions qu’il a absolument pas commises et qui n’ont pas pu être démontrées. Enfin, il déclare ce qui suit : « j’estime que la procureure ne présente pas les garanties d’indépendance, d’impartialité et de neutralité requises, pour ces raisons-là, madame la procureure doit être récusée, et les infractions commises par cette dernière sont des infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels ».

 

              b) Dans sa prise de position du 10 mai 2022, la Procureure [...] fait valoir que la requête déposée par A.T.________ est manifestement tardive et qu’aucun motif au sens de l’art. 56 CPP n’est réalisé. Elle relève que le requérant semble plutôt se plaindre de sa condamnation que de son attitude durant l’instruction. Elle rappelle qu’après la rédaction de l’acte d’accusation, le Ministère public devient partie aux débats et que le prévenu ne saurait se plaindre de l’attitude ou des opinions émises par un procureur lors de ceux-ci. Elle précise que l’instruction et les débats ont été menés conformément au droit et qu’aucun reproche ne saurait lui être fait. Enfin, elle rappelle qu’elle a mené la procédure dès le début et que A.T.________ ne saurait se prévaloir d’un motif de récusation qu’il connaissait alors que le dossier était déjà jugé par deux instances et pendant devant le Tribunal fédéral. Les arguments du requérant étant sans pertinence, elle conclut au rejet de la demande de récusation aux frais de son auteur.

 

              Cette prise de position a été notifiée le 12 mai 2022 à A.T.________, qui l’a reçue le 13 mai 2022.

 

 

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

              La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la présente demande.

 

2.

2.1              La question de savoir si la requête de récusation est recevable doit être tranchée d'office avant l'examen des motifs invoqués.

 

2.2

2.2.1              Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

 

              La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3).

 

              En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_65/2022 précité et les réf. cit.). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).

 

2.2.2              La procédure de récusation peut être utilisée jusqu’à l’entrée en force du jugement, au sens de l’art. 437 CPP (Verniory in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 60 CPP). Selon l’art. 437 al. 1 let. c CPP, les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le CPP est recevable entrent en force lorsque l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours ou le rejette.

 

              L'art. 60 al. 3 CPP prévoit que, si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 410 à 415 CPP) ; il s'agit d'un motif propre de révision, qui s'ajoute aux hypothèses de l'art. 410 al. 1 et 2 CPP et constitue d'ailleurs une cause absolue de révision (ATF 144 IV 35 consid. 2.2 ; TF 6B_733/2018 du 24 octobre 2018, JdT 2019 III 28). L’art. 60 al. 3 CPP n’est applicable qu’à des jugements pénaux entrés en force, après clôture de la procédure de première instance, au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (ATF 146 IV 185 consid. 6.5, JdT 2021 IV 4).

 

2.3              En l’espèce, le jugement condamnant le requérant a été rendu le 13 août 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du 12 janvier 2022 (n° 19) qui a rejeté l’appel déposé par le requérant, et dont les considérants ont été notifiés le 16 mars 2022 à la défense. Le jugement du 13 août 2021 est donc entré en force, au sens de l’art. 437 al. 1 let. c CPP, de sorte que la procédure de récusation ne peut plus être utilisée.

 

              De toute manière, les motifs invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de récusation (cf. supra consid. 2.1) tiennent à la manière dont la procédure s’est déroulée et sont donc manifestement tardifs (art. 58 al. 1 CPP). En effet, en déposant sa demande le 22 avril 2022, soit plusieurs mois après la dernière intervention de la Procureure lors des débats d’appel le 12 janvier 2022, le requérant n’a manifestement pas respecté les délais fixés par la jurisprudence (cf. consid. 2.2.1 supra). Du reste, comme elle l’expose dans sa prise de position, la Procureure [...] a été en charge de l’enquête depuis le début de celle-ci. En outre, le requérant n’invoque pas de motifs antérieurs d’une semaine environ au dépôt de sa requête de récusation. Le requérant est ainsi manifestement hors délai pour déposer une requête de récusation contre la Procureure [...].

 

              Par surabondance, et comme l’a mentionné la procureure dans ses déterminations, il convient de rappeler à A.T.________ qu’une fois l’acte d’accusation rendu le Parquet devient partie aux débats et qu’il ne saurait se plaindre de l’attitude ou des opinions émises par son représentant lors de l’audience de première instance et aux débats d’appel.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le la 22 avril 2022 à l'encontre de la Procureure [...] est irrecevable.

 

              Les frais de procédure, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée le 22 avril 2022 par A.T.________ contre la Procureure [...] est irrecevable.

              II.              Les frais de procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.T.________.

              III.              La décision est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

              Du

 

              La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. A.T.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Me Laurent Gilliard, avocat (pour A.T.________),

-              Tribunal fédéral,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :