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TRIBUNAL CANTONAL |
348 PE21.017392-FDA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 2 mai 2023
__________________
Composition : Mme B Y R D E, présidente
M. Maillard et Mme Courbat, juges
Greffier : M. Jaunin
*****
Art. 138 ch. 1 al. 2, 146 al. 1 CP ; art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2023 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE21.017392-FDA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
a) Le
10 septembre 2021, B.________ a déposé plainte pénale contre l’avocat W.________
pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie, voire escroquerie par métier (P. 4), dans le
contexte de la cession d’une créance de
5'038'493
fr. 05 initialement due à J.________ par l’architecte T.________ et garantie par le nantissement
d’une cédule hypothécaire au porteur de 2'500'000 fr. engageant la société
immobilière L.________ (ci-après : L.________). Le 8 juin 2022, sur demande du Ministère
public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public),
B.________ a complété sa plainte, faisant valoir des conclusions civiles à hauteur de
100'000 fr., sous réserve d’amplification (P. 19).
Le but social de L.________ était de posséder, pour le compte de ses actionnaires, l’ensemble des parts PPE d’un immeuble sis à [...], [...], [...] et [...] (P. 4/1). T.________ en était son administrateur. Il est décédé le 25 février 2016.
O.________ SA est une société sise à [...], dont le but est l’acquisition immobilière et toute autre activité dans le domaine immobilier (P. 4/5). W.________ en est administrateur. Il était également le conseiller juridique de T.________.
En mars 2008, SA SA a acquis J.________.
A une date indéterminée, T.________ a établi une proposition manuscrite de convention, qui n’a toutefois jamais été signée. Celle-ci prévoyait qu’O.________ SA financerait le rachat de la créance de SA SA envers T.________ contre remise de la cédule hypothécaire de 2'500'000 fr. et cession de la créance, renoncerait à poursuivre T.________ et ne se désintéresserait que sur le produit de la vente des appartements en PPE, qu’O.________ SA prendrait à sa charge les différents frais de procédure, que le produit des ventes serait partagé par moitié entre T.________ et O.________ SA après remboursement de 500'000 fr. à cette dernière et, enfin, que T.________ recevrait 50 % des rentrées brutes des fonds (P. 11/6).
Le 3 septembre 2010, une convention de cession de créance a été conclue entre SA SA et O.________ SA (P. 18/1). Les articles 1 à 6 et 9 à 11 avaient la teneur suivante :
« Article 1
SA SA, successeur en droit de J.________, déclare céder pour solde de tous compte sa créance produite à l’Office des faillites de 3'306'944 fr. 45 plus intérêts et frais, contre Monsieur T.________, […], garantie par nantissement de la cédule hypothécaire remise par L.________.
Article 2
La créance cédée est transférée à O.________ SA avec tous les droits de préférence et autres droits accessoires, valeur septembre 2010 au jour de la signature.
Article 3
SA SA cède et transfère à O.________ SA qui disposera librement en nantissement, aux fins de garantie pour production et encaissement :
la cédule hypothécaire au porteur de 2'500'000 fr., inscrite sous [...] avec les créances, ainsi [que] tous autres droits et obligations incorporés dans ce titre ou rattachés à celui-ci.
SA SA remettra une lettre à O.________ SA qui expose ce qui précède afin de valider la cession auprès du possesseur actuel.
Article 4
SA SA informe la cessionnaire que la créance cédée figure à l’Etat des charges du 9 mars 2005.
SA SA cède également à O.________ SA tout éventuel bénéfice potentiel.
Article 5
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le versement par O.________ SA dans
les 10 jours en faveur de SA SA d’un montant de
500'000
fr. que la cessionnaire acquitte par virement bancaire sur le compte n° […].
A réception de cette somme, SA SA adressera une lettre recommandée à l’Office des faillites pour l’informer qu’elle a valablement cédé sa créance, la cédule hypothécaire et tous les droits sur le capital, intérêts et frais à O.________ SA qui reprendra à son propre nom et pour son propre compte la qualité de créancier gagiste 2ème rang avec tous pouvoirs juridiques et d’encaissement.
Article 6
La cessionnaire acquiert donc, en vertu du présent contrat, tous les droits de la banque en relation avec la créance cédée avec tous les droits de préférence et accessoires.
Article 9
La banque certifie avoir la pleine disposition de la créance cédée et de la cédule hypothécaire qui ne font l’objet d’aucune restriction quelconque du droit de propriété ou d’aliéner.
Article 10
La présente cession de créance a lieu sous valeur septembre 2010 au jour de la signature, de sorte que la cessionnaire aura immédiatement les profits, de même que les risques, charges et impositions afférents à la créance cédée.
Article 11
Tous les intérêts dus sur la créance cédée doivent revenir à la cessionnaire ».
Dans sa plainte, B.________ a exposé que le financement des 500'000 fr. pour le rachat de la dette de T.________ devait être apporté par quatre investisseurs, soit lui-même, W.________, Y.________ et U.________. Il a précisé qu’il aurait quant à lui « emprunté sa part » à ce dernier (P. 4/22 et 11/1). Il a encore indiqué qu’aucun document écrit n’avait été établi ; c’est W.________ qui lui aurait proposé d’investir dans le rachat de créance, envisagé comme un investissement. B.________ aurait alors contacté leur ami commun U.________ et ils auraient convenu qu’en cas de gain, le montant total serait partagé en quatre (P. 15). Toutefois, sur demande du Ministère public, O.________ SA a indiqué, par courriers des 25 novembre et 28 décembre 2022, qu’à ses côtés, la société X.________, dont l’ayant droit économique était U.________, avait été le seul investisseur initial à participer – par moitié – à l’opération en cause, et ce à hauteur de 250'000 francs. Ce n’est qu’ultérieurement que B.________ se serait partiellement substitué à X.________ en versant à celle-ci la somme de 125'000 francs (P. 18 et 20).
Dans le cadre de la procédure de faillite de L.________, la créancière-gagiste O.________
SA a été définitivement admise à l’état des charges en 2e
rang. Elle a obtenu de l’Office des faillites de Genève un montant de 3'312'452 fr. 13 au
travers de quatre versements intervenus entre le 20 mars 2014 et le 3 octobre 2017, crédités
sur le compte IBAN n° [...] d’O.________ SA (P. 9, 13/5 et 14/1). Par ailleurs, O.________
SA a bénéficié d’un montant résiduel de
3'120
fr. 05 de la Trésorie générale de l’Etat de Genève pour des intérêts
moratoires et de consignation hors masse en faillite (P. 14/1). O.________ SA a ainsi encaissé un
montant total cumulé de 3'315'572 fr. 18.
Dans ce contexte de liquidation, antérieurement au décès de T.________, de nombreux échanges
de courriers/facsimilés sont intervenus entre le représentant de ce dernier, Me K.________,
et O.________ SA, représentée par l’avocat W.________ (cf. P. 4/10 ss). Ceux-ci portaient
sur la répartition définitive des sommes à recevoir au terme de la liquidation de L.________.
Dans un courriel du
22 février 2016,
dont B.________ était destinataire, W.________ a fait référence à l’accord
trouvé et indiqué retourner à Me K.________ le double dudit facsimilé ratifié,
valant pour solde de tout compte (P. 4/20). Le conseil d’alors de B.________, Me Q.________, avait
été dûment informé des négociations
(cf.
P. 18/2 et 18/3). Au décès de T.________, son hoirie a bénéficié d’un
montant total de 1'404'500 fr. (P. 14/1, 14/2 et 18).
Au terme de la procédure de liquidation, initiée en 2004, la répartition documentée du montant disponible s’est donc présentée comme suit :
CHF 3'315'572.18 Montant obtenu par l’Office des faillites
- CHF 500'000.00 Montant correspondant au rachat de la créance en cause
- CHF 1'404'500.00 Montant versé à l’hoirie T.________
- CHF 400'000.00 Honoraires
________________________________________________________________
CHF 1'011'072.18 Gain net à distribuer entre investisseurs
b) Dans sa plainte initiale du 10 septembre 2021, B.________ reprochait à W.________ l’usage fait, respectivement la destination des montants reçus de l’Office des faillites de Genève par O.________ SA. Il lui faisait grief d’avoir « abusé de la confiance placée en lui en usant de fonds qui lui étaient confiés contrairement aux accords intervenus », précisant qu’il paraissait « avoir usé de tromperie astucieuse en exploitant le rapport de confiance qui existait entre lui et ses clients, ainsi que ses partenaires en affaire pour obtenir de l’argent qu’il [semblait] s’être approprié » ; il serait « très probable qu’[W.________] se soit approprié une partie de ces fonds au détriment de plusieurs personnes […] » (P. 4).
Ultérieurement, sous la plume de son avocate, B.________ a indiqué avoir été trompé quant au montant de la créance acquise, à recouvrer. Il a exposé avoir « participé à l’opération de rachat sur la base des indications qui lui avaient été données par W.________ et auxquelles il s’est fié en raison de la confiance qu’il lui vouait » et que « dans son esprit, il était clair que chaque investisseur recevait un quart du montant de la créance de plus de 5'038'493 fr. 95 (intérêts et frais compris), après déduction des éventuels frais d’honoraires d’avocats et l’éventuel solde dû à la succession de feu T.________ » (P. 24). Il a notamment relevé qu’« à aucun moment, il n’[avait] été convenu, ni même accepté de réduire les prétentions des investisseurs à la somme octroyée par l’Office des poursuites », que « les investisseurs n’avaient jamais accepté que T.________ obtienne 50 % des produits des ventes et qu’ils n’avaient en aucun cas renoncé à ce que T.________ s’acquitte de la somme de 1'731'479 fr. 50 (différence entre le montant de la créance de 5'038'423 fr. 95 et la somme récupérée dans la faillite de la société L.________ à hauteur de 3'306'944 fr. 45 » (cf. P. 15 et 19). B.________ reprochait à W.________ d’avoir agi à l’encontre des intérêts des investisseurs – mais aussi d’O.________ SA – en omettant de réclamer à l’hoirie T.________ le versement de ce même différentiel de 1'731'479 fr. 50.
Enfin, B.________ considérait qu’W.________ n’avait pas pleinement renseigné les investisseurs « sur le contenu des échanges qu’il avait avec T.________ par l’intermédiaire de son avocat » et qu’il ne les avait pas informés au préalable au sujet du montant des honoraires qu’il aurait convenu avec Me K.________ et/ou Me R.________. Il relevait que ces honoraires, soit plus de 400'000 fr., étaient disproportionnés. Il soutenait ainsi qu’W.________ l’aurait trompé « en lui faisant croire qu’il participerait à l’opération à certaines conditions alors que, en parallèle, il avait semble-t-il pris des engagements en faveur de T.________, ces derniers ayant lésé les intérêts des investisseurs » (P. 24).
B. Par ordonnance du 14 mars 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur général adjoint a tout d’abord considéré que les éléments
constitutifs de l’infraction d’abus de confiance n’étaient pas réalisés.
A cet égard,
il a constaté que
la société O.________ SA avait encaissé le montant total de 3'315'572 fr. 18 provenant
de l’Office des faillites du canton de Genève en raison de sa propre qualité de créancière-gagiste
admise définitivement à l’état des charges et ce, en contrepartie de la remise du
papier-valeur incorporant la créance servant de garantie, dont elle avait obtenu la propriété
de la banque cessionnaire. Il a considéré qu’O.________ SA n’avait agi ni en tant
que représentante directe ou indirecte ni comme fiduciaire pour le compte des investisseurs, mais
bien pour son propre compte. Ce n’était qu’ultérieurement qu’O.________ SA
avait, cas échéant, l’obligation de reverser une partie des fonds aux investisseurs initiaux
en raison de l’accord verbal allégué, soit un rapport juridique distinct. Le Procureur
général adjoint a dès lors retenu que les sommes reçues par O.________ SA de l’Office
des faillites ne constituaient pas des valeurs patrimoniales confiées au sens de l’art. 138
ch. 1 al. 2 CP. Enfin, il a constaté que lesdits fonds avaient été répartis entre
les investisseurs initiaux et que, si ceux-ci estimaient dite répartition « inachevée »,
ils disposaient de voies civiles propres pour recouvrer leurs créances résiduelles.
Le Procureur général adjoint a ensuite retenu que, faute d’une tromperie susceptible d’être considérée comme astucieuse, les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient manifestement pas réalisés. Il a tout d’abord relevé que le recourant était un homme d’affaires avisé de la place immobilière genevoise, au bénéfice notoire de plusieurs dizaines d’années d’expérience, que l’opération à laquelle il avait participé lui avait permis d’obtenir deux fois sa mise initiale et qu’il avait été le seul des investisseurs à saisir l’autorité pénale du fait qu’il aurait été « astucieusement » trompé quant au montant de la créance causale concernée, de plusieurs millions au sujet desquels il paraissait n’avoir pris aucun renseignement documenté. Il a également souligné que ni Y.________ ni U.________ – à l’engagement de la société duquel le recourant s’était pourtant pour moitié substitué – ne semblaient avoir pu considérer que la créance acquise valait raisonnablement davantage que sa garantie immobilière, au vu de la situation financière obérée du débiteur principal T.________. Le Procureur général adjoint a ensuite relevé que le recourant feignait toujours d’ignorer la nature exacte de son investissement (cf. P. 24), alors que, dans sa plainte initiale, sous sa propre plume, il avait déclaré : « Il était prévu que chaque investisseur reçoive un quart du montant de la créance reconnue par l’Office des poursuites, soit 2'306'944 fr. 45 après déduction des frais d’honoraires d’avocats et du solde dû à la succession de T.________. » (cf. P. 4). Or, après vérifications, tel avait bien été le cas. Ce n’était ainsi qu’un an plus tard qu’il semblait devoir revenir sur ses dires pour se plaindre du fait qu’un montant – non étayé – lui aurait, selon sa perception, échappé : « O.________ SA a versé 500'000 fr. à SA SA, pour l’acquisition d’une créance d’un montant de 5'038'423 fr. 95. » (P. 15). Le Procureur général adjoint a en outre considéré qu’à supposer que le recourant ait pu être seul « trompé » sur la créance susceptible d’être valorisée au terme d’un double processus de poursuites et qu’il estimait que la prestation attendue d’O.________ SA, respectivement d’W.________, soit incomplète ou défaillante, il lui appartenait d’utiliser les voies civiles pour en demander l’exécution, respectivement la réparation. Par surabondance, il a encore relevé que tout éventuel différend entre investisseurs quant au montant des honoraires susceptibles d’être déduits du montant brut reçu de l’Office des faillites au titre du travail effectué par les différents avocats intervenus tout au long du processus de faillite ressortait du seul droit civil.
C. Par acte du 27 mars 2023, B.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède à l’instruction de l’enquête dirigée contre W.________ pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie voire escroquerie par métier.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3. Dans un premier moyen, le recourant invoque une constatation incomplète ou erronée des faits, reprochant au Ministère public d’avoir arbitrairement préféré la version d’W.________ à la sienne et omis de tenir compte de certains faits dans l’appréciation de la cause.
3.1 Conformément à l’art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué. Elle est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, nn. 30-31 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP).
3.2
3.2.1 Le recourant soutient, pièces à l’appui, que, contrairement à ce qui est mentionné dans l’état de fait de l’ordonnance entreprise, il aurait participé dès le début à l’opération de rachat de la créance et ce, au même titre que les trois autres investisseurs.
En l’occurrence, même à supposer que tel devait être le cas, ce que ne démontrent du reste pas les pièces nouvelles produites par le recourant, le fait que celui-ci aurait fait partie des investisseurs initiaux n’est pas déterminant pour les motifs qui seront exposés ci-dessous (cf. infra consid. 4.2 et 5.2).
3.2.2 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir omis de signaler le conflit d’intérêts dans lequel se trouvait l’avocat W.________ dans le cadre de l’opération de rachat de la créance contre son client T.________. Il soutient que cet élément aurait entraîné des répercussions sur les négociations portant sur le partage des avoirs reçus de l’Office des faillites et ce, au détriment des investisseurs qui auraient vu leur bénéfice net final réduit.
Certes, l’ordonnance attaquée ne fait pas mention d’un éventuel conflit d’intérêts.
A juste titre, puisqu’en définitive, cela est sans pertinence. En effet, si un conflit d’intérêts
peut entraîner des conséquences sur le plan administratif et civil, il ne conduit pas nécessairement
à qualifier pénalement le comportement de celui qui se trouve dans une telle situation. De
plus, et même si on devait suivre l’hypothèse avancée par le recourant, les éléments
constitutifs des infractions d’abus de confiance et d’escroquerie ne sont pas remplis, pour
les motifs qui seront exposés
ci-dessous
(cf. infra
consid. 4.2 et 5.2).
3.2.3 Le recourant fait encore valoir que le projet de convention manuscrit versé au dossier sous pièce 4/4, ne lui a pas été soumis avant le rachat de la créance en septembre 2010. Au moment d’investir dans l’opération, il n’aurait donc pas été au courant de l’éventualité que T.________ pourrait participer à ladite opération.
En l’espèce, le recourant n’explique pas en quoi cet élément pourrait être pertinent et constituer un indice de la commission d’une infraction pénale. Du reste, il ne prétend pas qu’il n’aurait pas investi dans ladite opération s’il avait eu connaissance de ce projet de convention, étant rappelé que son investissement lui a tout de même permis d’obtenir deux fois sa mise initiale. Pour le surplus, il est renvoyé aux motifs qui seront exposés ci-dessous (cf. infra consid. 4.2 et 5.2).
4. Le recourant fait valoir que les éléments constitutifs de l’abus de confiance seraient réunis, dans la mesure où il ne pourrait être exclu qu’W.________ se soit approprié sans droit une partie des fonds qui lui avaient été confiés dans le cadre de l’opération de rachat de la dette de T.________, en prétendant faussement qu’il s’agissait d’honoraires sur une période de dix ans. A cet égard, il soutient que le montant de 3'315'572 fr. 18 encaissé par O.________ SA dans le cadre de la liquidation de la faillite de L.________ revêtirait la qualité de valeurs patrimoniales confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP dès lors qu’O.________ SA aurait agi, non pas pour son propre compte, mais en tant que représentant des autres investisseurs, à titre fiduciaire à tout le moins, qu’W.________ est le seul ayant droit économique d’O.________ SA, dite société ayant été, selon lui, chargée de représenter tous les investisseurs, dont lui-même faisait partie, vis-à-vis de l’extérieur. Ainsi, W.________ aurait dû gérer les fonds qui lui avaient été confiés conformément à ce qui avait été convenu et devait ainsi partager en quatre parts égales le bénéfice final. En conséquence, il ne pouvait imposer aux autres investisseurs la déduction d’une somme relative à ses honoraires sans les justifier et sans obtenir leur accord.
4.1 Selon l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose
qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité
d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport
juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue
à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer
ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e
éd., Berne 2010, n° 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser
la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination
fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et réf. cit.). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne
protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale
à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions
qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition
le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les
droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF
6B 819/2018 du 25 janvier 2019
consid. 3.4).
S'agissant du contrat d'entreprise,
le fait qu'un acompte soit affecté à d'autres fins qu'à la réalisation du contrat
ne suffit pas pour considérer qu'il y a valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138
ch. 1 al. 2 CP. Encore faut-il que les parties aient convenu de l'affectation de l'acompte, par exemple
au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat (cf. TF 6B_160/2012
du 5 avril 2013 consid. 2.2 où une telle affectation a été retenue ; TF 6B_972/2018
du 20 novembre 2018 ; CAPE 24 octobre 2019/393 ; CAPE 23 janvier 2017/27,
où tel n'a pas été le cas).
S'agissant du transfert d'une somme d'argent, on peut concevoir deux hypothèses : soit les fonds
sont confiés à l'auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui
pour lequel l'auteur les encaisse. Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant
que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant
direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire.
Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour
lui-même,
en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite
verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct ; l'inexécution de
l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance
(ATF 118 IV 239 consid. 2b et les références citées). Pour
déterminer si l'auteur reçoit les valeurs comme auxiliaire de l'encaissement, le juge doit
analyser le rapport de confiance liant l'auteur et le lésé ; la volonté du tiers qui remet
les valeurs à l'auteur n'est pas déterminante dans ce contexte (TF 6B_233/2013 du 3 juin
2013 consid. 4.2).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 121 IV 249 consid. 3a et les arrêts cités). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 précité consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_556/2020 précité). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 précité consid. 3a ; TF 6B_556/2020 précité) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur qu'il s'est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il a vraiment agi en vue de se payer. L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'ils puissent constituer un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, ne sont en revanche pas déterminants (ATF 105 IV 29 précité). Il importe en effet peu de savoir si ou quand l'auteur a fait une éventuelle déclaration de compensation ou si une telle déclaration était objectivement admissible ou non. Ce qui est déterminant, c'est uniquement son intention au moment de l'appropriation (ATF 105 IV 29 précité ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1).
4.2. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’O.________ SA a encaissé le montant total de 3'315'572 fr. 18 provenant de l’Office des faillites du canton de Genève en raison de sa qualité de créancière-gagiste admise définitivement à l’état des charges et ce, en contrepartie de la remise du papier-valeur incorporant la créance servant de garantie, dont elle avait obtenu la propriété de la banque cessionnaire. Ainsi, si O.________ SA a reçu la somme précitée de l’Office des faillites, c’est parce qu’elle a repris à son propre nom et pour son propre compte la créance produite initialement par SA SA, dans le cadre de la faillite de la société L.________, comme cela ressort de la convention de cession de créance du 3 septembre 2010. Par conséquent, on doit constater qu’elle a reçu la somme susmentionnée au terme d’une procédure de liquidation à laquelle elle avait participé en qualité de créancière-gagiste. Au vu de la jurisprudence, on ne peut dès lors considérer qu’O.________ SA aurait agi en qualité d’auxiliaire de l’encaissement et ce, même si son administrateur unique, W.________, devait, en raison de l’accord verbal allégué par le recourant, répartir le bénéfice final à parts égales entre les investisseurs. En effet, l'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que le montant de 3'315'572 fr. 18 encaissé par O.________ SA ne revêtait pas la qualité de valeurs patrimoniales confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Il s’agit en définitive d’un litige civil portant sur la réparation des fonds reçus entre les investisseurs initiaux.
Pour le surplus, et comme on l’a vu ci-dessus (supra consid. 3.1.2), le recourant se limite à exposer qu’il aurait été un « investisseur initial » mais, quand bien même cela devait être le cas, il ne démontre pas en quoi le montant versé à O.________ SA par l’Office des faillites pourrait s’apparenter à des valeurs patrimoniales confiées.
Par surabondance, même à supposer que les investisseurs aient été propriétaires à titre fiduciaire des fonds reçus au terme de la liquidation de L.________, la Chambre de céans relèvera que, dans sa plainte du 10 septembre 2021 (cf. P. 4), le recourant a lui-même indiqué qu’il était prévu que « chaque investisseur reçoive un quart du montant de la créance reconnu par l’Office des poursuites, soit 3'306'944 fr., après déduction des frais d’honoraires d’avocats et du solde dû à la succession de feu T.________ ». Or, c’est bien ce qui s’est passé, le recourant ayant du reste réalisé un gain représentant deux fois sa mise initiale. Force est donc de constater que le montant reçu de l’Office des faillites a été utilisé dans le but qui lui avait été assigné et conformément à ce qui, du propre aveu du recourant, avait été convenu. Partant, pour ce motif également, l’infraction d’abus de confiance n’est pas réalisée.
Mal fondés, les griefs émis par le recourant en lien avec l’infraction d’abus de confiance doivent dès lors être rejetés.
5. Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient pas remplis. Il soutient qu’W.________ aurait trompé les investisseurs en vue d’obtenir les fonds nécessaires à l’opération de rachat de la créance et ce, avec pour objectif de s’enrichir en percevant des honoraires « exorbitants ». Il considère que la tromperie revêtait un caractère astucieux en raison de la relation de confiance qu’il entretenait avec W.________ et de son statut d’avocat.
5.1 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation
de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre
tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée
des faits (TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid.
2.2.2 et les références citées). La tromperie peut être réalisée non seulement
par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A cet égard,
on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite),
laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à
savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation
qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Une simple
tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse,
au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à
des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement
de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou
ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier
ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport
de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid.
5.2 ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.3.1 et les références citées). L'astuce
n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter
l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire
qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures
possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé
aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances.
Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF
147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302
consid.
1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_653/2021 précité consid.
1.3.1 et les références citées).
L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est occasionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa ; ATF 126 IV 113 consid. 3a, JdT 2001 IV 48). En ce sens, il n'y a pas d'acte de disposition entraînant "directement" un préjudice lorsque le dommage n'est réalisé qu'en vertu d'un acte subséquent, effectué par l'auteur de son propre chef. En particulier, on ne se trouve pas en présence d'une escroquerie lorsque la dupe ne fait qu'ouvrir à l'auteur la possibilité de lui causer un dommage par un acte postérieur : il s'agit alors uniquement d'une certaine mise en danger du patrimoine, qui ne suffit en principe pas à constituer un dommage (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa ; Corboz, op. cit., n. 29 ad art. 146 CP ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 à 26 ad art. 146 CP).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_645/2021 et 6B_646/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1).
5.2 Il faut d’emblée constater que le recourant ne prétend pas qu’il aurait renoncé à investir s’il avait connu les prétendus engagements qu’auraient pris W.________ en faveur de T.________, ce dont on peut douter dès lors que l’opération à laquelle il a participé lui a permis de réaliser un gain représentant deux fois le montant de son investissement. Il faut ensuite relever que le recourant ne semble pas – ou du moins plus – invoquer avoir été astucieusement trompé sur la valeur de la créance acquise, laquelle aurait été supérieure à la garantie, mais paraît désormais se concentrer sur les honoraires prélevés par W.________, en alléguant qu’il n’aurait pas consenti à ce prélèvement en tant que tel ni a fortiori sur son montant. Cela étant, en l’espèce, le dossier ne comporte aucun indice d’une tromperie, encore moins astucieuse, de la part de l’avocat W.________. La plainte initiale déposée par B.________ démontre même le contraire, puisque ce dernier a lui-même indiqué qu’il était « prévu que chaque investisseur reçoive un quart du montant de la créance reconnue par l’Office des poursuites, […], après déduction des frais d’honoraires d’avocats et du solde dû à la succession de feu T.________» (P. 4, all. 18, p. 23). Il faut donc constater qu’il a, de son propre aveu, été pleinement informé quant au processus de répartition du montant disponible après liquidation de L.________, y compris sur la déduction des frais d’honoraires. Cela suffit à exclure toute tromperie sur cette question. Pour le surplus, le fait de présenter une facture d’honoraires, même surfaite, ne constitue pas une tromperie astucieuse.
En conséquence, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient manifestement pas réalisés et que le litige portant sur le montant des honoraires susceptibles d’être déduits du montant brut reçu de l’Office des faillites relevait du seul droit civil.
Mal fondés, les griefs soulevés par le recourant en lien avec l’infraction d’escroquerie doivent ainsi également être rejetés.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 mars 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur général adjoint (division criminalité économique),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :