TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

354

 

PE20.000193-JMU


 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 17 mai 2023

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Composition :              Mme              B Y R D E, présidente

                            M.              Perrot et Mme Courbat, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 1a al. 1, 112 LAA ; 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 6 février 2023 par P.________ contre la décision rendue le 24 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° 20.000193-JMU, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Le 7 janvier 2020, à la [...], à [...], vers 18h15, pendant qu’elle s’entraînait en vue de [...], prévue au même lieu le 9 janvier 2020, la patineuse P.________, née le [...] 1984 et de nationalité russe, a été victime d’un accident. Alors qu’elle était montée dans un cerceau relié à un treuil fixé sur une plateforme installée au plafond de la patinoire par un câble métallique qui était actionné par son mari [...] et qu’elle se trouvait à environ quatre mètres au-dessus de la glace où elle effectuait des acrobaties, le moteur du treuil a rencontré un problème et propagé des chocs saccadés dans le câble métallique et le cerceau, déséquilibrant la patineuse, la faisant lâcher prise et provoquant sa chute sur la glace.

 

              Le jour même, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale.

 

              b) P.________ a présenté de multiples traumatismes, notam­ment au crâne, au visage et à la main droite. Elle a été plongée dans un coma artificiel et a dû subir de multiples interventions chirurgicales. Son pronostic vital a été engagé.

 

              Le 24 janvier 2020, P.________ a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles graves par négligence. Elle s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 11/1). Par ordonnance du 17 février 2020, le Ministère public a désigné Me Elza Reymond en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante.

 

              c) Les 8 janvier et 11 mars 2020, la police a procédé à l’audition de [...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements. P.________ a été entendue par la police le 10 mars 2020. Divers prévenus et témoins ont été entendus par le Procureur les 18 et 24 octobre 2022, en présence du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, dont le témoin [...], organe des sociétés [...] et [...], dont il sera question ci-dessous (PV aud. 18).

 

              d) P.________ a complété sa plainte par acte du 12 octobre 2022, en requérant que l’instruction soit « étendue à une infraction de l’art. 112 de la Loi sur l’assurance-accidents (…) » (P. 130). Le 20 janvier 2023, elle a demandé au Procureur de « [se] prononcer par écrit sur [s]a demande (…) » (P. 147).

 

B.              Par courrier du 24 janvier 2023, adressé au conseil de la plaignante, le Ministère public lui a fait part de ce qui suit :

 

              « (…) Votre courrier du 20 janvier 2023 m’est bien parvenu et a retenu toute mon attention.

 

              Pour répondre à votre question – et comme je l’avais déjà indiqué par oral au début de l’audition du 18 octobre 2022 – je n’entends pas étendre l’instruction à l’infraction réprimée par l’art. 112 LAA [Loi fédérale sur l’assurance-accidents, RS 832.20 ; cf. consid. 1.2 ci-dessous, réd.]. Il ressort en effet du dossier qu’P.________ n’a jamais eu le statut de travailleuse au sens de l’art. 1a al. 1 let. a LAA. Elle était une artiste indépendante engagée pour réaliser un numéro et était liée par un contrat innomé qui s’apparente à un contrat de mandat ou d’entreprise. Il lui appartenait donc de s’assurer contre les accidents et non aux [...], [...] ou [...]. Cela ressort d’ailleurs expressément du chiffre 4.3 du contrat conclu par votre cliente et [...] (…). ».

 

C.              Par acte du 6 février 2023, P.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le courrier du 24 janvier 2023, tenu pour une ordonnance de non-entrée en matière, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, notamment sur l’infraction de l’art. 112 LAA (Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20). Elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

              Dans ses déterminations du 27 avril 2023, le Ministère public a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à son rejet, aux frais de son auteur (P. 169).

 

              Le 8 mai 2023, la recourante, agissant toujours par son conseil juridique gratuit, a déposé des déterminations complémentaires spontanées, confirmant implicitement ses conclusions.

 

              Le 14 mai 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas de déterminations supplémentaires à déposer.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une décision qui s’apparente à une ordonnance de non-entrée en matière (cf. infra consid. 2.6.3), le recours est recevable. En particulier, même si les normes pénales contenues dans les lois d’assurances sociales, et notamment l’art. 112 LAA, n’ont pas pour finalité de protéger les intérêts économiques de l’assuré puisque le travailleur ne subit aucune réduction de prestations en cas de faute commise par son employeur (ACPR/402/2022 du 8 juin 2022 consid. 1.2 et les références citées ; Niggli, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. Bâle 2019, n. 13a et 19 ad art. 159 StGB), et que la qualité de lésée et donc de partie plaignante de la recourante pourrait sur ce point être sujette à caution, il faut admettre, dès lors que cette qualité n’a pas été déniée à la recourante par l’ordonnance attaquée, que celle-ci a, à ce stade, un intérêt protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.

 

              Déposées en temps utile, la réponse du Ministère public, la réplique de la recourante et la duplique du Ministère public sont également recevables.

 

2.

2.1              Selon l’art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

 

2.2              La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 81 al. 1 CPP, en tant que prononcé clôturant la procédure, elle doit contenir une introduction (let. a), un exposé des motifs (let. b) (qui doit lui-même contenir une appréciation en fait et en droit [art. 81 al. 3 CPP]), un dispositif (let. c) (qui doit lui-même contenir la désignation des dispositions légales dont il a été fait application, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure, le prononcé relatif aux effets accessoires et la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif [art. 81 al. 4 CPP]), ainsi que l’indication des voies de droit (let. d).

 

2.3              Le droit d’être entendu découlant des art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1).

 

              L’art. 81 al. 3 CPP, qui exige que les jugements et autres prononcés clôturant l’enquête soient motivés en fait et en droit, ne fait qu’inscrire dans le Code de procédure pénale les principes constitutionnels découlant du droit d’être entendu (Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar StPO, 3e éd., Zurich 2020, n. 4 ad art. 81 StPO et les réf. cit.).

 

2.4              Avant l’ouverture d’une instruction, le droit d'être entendu des parties est assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP), laquelle permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 in fine et les références citées). Le Ministère public doit néanmoins, s’agissant des faits et de son appréciation juridique, permettre aux parties et, le cas échéant, à l’autorité de recours, de comprendre en quoi les infractions envisagées ne sont manifestement pas réalisées. Ainsi, lorsque l’ordonnance ne comporte ni état de fait ni raisonnement juridique en relation avec un état de fait, la Chambre des recours pénale est dans l’incapacité d’exercer son contrôle, à savoir examiner si l’appréciation de l’autorité est correcte selon les principes exposés dans sa décision. Bien que disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, la Chambre des recours pénale ne peut alors pas réparer ces lacunes, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 précité et les références citées ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 ; CREP 9 mars 2023/175 consid. 3.2.4 ; CREP 12 septembre 2022/678 consid. 5.2 et les références citées).

 

2.5

2.5.1              Aux termes de l’art. 112 LAA, est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’une infraction plus grave selon une autre loi n’ait été commise, quiconque, intentionnellement, par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, s’est dérobé, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d'assurance ou de primes.

 

2.5.2              Selon l'art. 1a al. 1 let. a LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément à la LAA les travailleurs occupés en Suisse y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. Est réputé travailleur au sens de la LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 OLAA ; RS 832.202). Dans la LAVS (Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), l’obligation de payer des cotisations dépend, pour une personne qui exerce une activité lucrative, notamment de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS ; art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Le salaire déterminant, au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe, par définition, toutes les sommes touchées par la personne salariée, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d’une obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d’une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expresses. Sont en principe soumis à cotisations tous les revenus liés à des rapports de travail ou de service qui n’auraient pas été perçus sans ces rapports. Inversement, l’obligation de payer des cotisations ne concerne en principe que les revenus qui ont été effectivement perçus par le travailleur (cf. ATF 138 V 463 consid. 6.1 et les références).

 

              Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 141 V 313 consid. 2.1 ; ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2).

 

              Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci, ainsi que l’obligation de l’employé d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité, pour le travailleur, d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (TF 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 et les références).

 

              Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activités ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6 ; ATF 123 V 161 consid. 1 et les références; TF 8C_286/2022 du 11 janvier 2023 consid. 3.1 et les réf. cit.).

 

2.5.3              La LAA prévoit ainsi, à son art. 1a al. 1, le cercle des personnes qui doivent être assurées à titre obligatoire. Il n’est pas du pouvoir de l’employeur ou du travailleur de choisir s’ils veulent ou pas placer celui-ci sous la protection de cette assurance ; les clauses contractuelles contraires sont nulles (Kieser/Gehring/ Bollinger, Orell Füssli Kommentar, KVG/UVG Kommentar, 2018, n. 1 ad art. 1a UVG).

 

2.6

2.6.1              En l’espèce, le Ministère public a ouvert d’office une enquête pénale après l’accident dont la recourante a été la victime le 7 janvier 2020. Dans ce cadre, le 23 janvier 2020, la recourante a déposé plainte pénale pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles graves par négligence, et s’est constituée partie plaignante au pénal et au civil. Le 2 février 2021, le Procureur général a refusé d’approuver le projet d’ordonnance de classement que lui avait soumis le Procureur, et lui a renvoyé le dossier pour qu’il ouvre une instruction à l’encontre de [...], notamment. Le 10 février 2021, le Procureur a ouvert une instruction pénale contre celui-ci pour ne pas avoir pris toutes les mesures de sécurité nécessaires afin d’éviter l’accident impliquant la recourante. Puis, le 17 octobre 2022, il a ouvert une instruction contre [...], [...], [...] et [...], à raison des mêmes faits.

 

              C’est dans ce cadre que, le 12 octobre 2022, la recourante, par son conseil, a déclaré au Procureur qu’elle estimait que l’instruction devait être étendue à l’infraction de l’art. 112 LAA (P. 130), puis que, le 20 janvier 2023, elle a demandé au Procureur qu’il se prononce par écrit sur sa demande du 12 octobre 2022 d’étendre l’instruction à cette même infraction. Par lettre du 24 janvier 2023, le Ministère public a répondu qu’il n’entendait pas étendre l’instruction à l’infraction réprimée par l’art. 112 LAA, au motif qu’il ressortait du dossier qu’P.________ n’avait jamais eu le statut de travailleuse au sens de l’art. 1a al. 1 let. a LAA, car elle était une artiste indépendante engagée pour faire un numéro, liée par un contrat innomé s’apparentant à un contrat de mandat ou d’entreprise ; il ajoutait que, du reste, cela ressortait du chiffre 4.3 du contrat qu’elle avait conclu avec [...] (P. 148).

 

2.6.2              Dans son recours, P.________ invoque d’abord une constatation erronée des faits ainsi qu’une violation du droit au sens de l’art. 393 al. 2 let. a et b CPP. Elle soutient que c’est à tort que le Procureur a qualifié de contrat innomé relevant du mandat ou du contrat d’entreprise le contrat la liant à [...]. Elle expose que s’il est vrai que le chiffre 4.3 de son contrat prévoit qu’elle doit conclure une assurance-accident, cela n’implique pas que cette clause soit conforme à la loi. Elle considère qu’elle devait exécuter un travail et relève neuf circonstances factuelles dont elle déduit qu’il existait un rapport de subordination entre elle-même et son prétendu employeur. Elle invoque trois autres circonstances factuelles dont elle déduit qu’elle était rémunérée par un salaire. En conséquence, invoquant un statut de travailleur au sens du droit des assurances sociales, en particulier de la LAA, elle soutient que l’art. 310 CPP a été violé et que l’ordonnance de non-entrée en matière doit être annulée.

 

2.6.3              En l’espèce, le procureur a refusé de donner suite à une demande d’étendre l’instruction à l’infraction à l’art. 112 LAA par une décision rendue sous forme de lettre, dépourvue notamment d’état de fait et de l’indication des voies de droit. Or, comme relevé plus haut (cf. consid. 2.2), s’il entendait rendre à ce stade une décision formelle par laquelle il déclarait renoncer à ouvrir une instruction pour de nouveaux faits portés à sa connaissance, il devait attribuer à la plainte un nouveau numéro de dossier (cf. art. 100 CPP), et rendre une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP, comportant tous les éléments factuels et juridiques exigés pour de telles ordonnances (cf. art. 80 et 81 CPP, par renvoi des art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). S’il entendait ne pas donner suite à des réquisitions de preuve tendant à établir d’autres faits que ceux pour lesquels l’instruction avait été initialement ouverte (ceux portant sur la prétendue infraction de l’art. 112 LAA), il lui suffisait de les rejeter et de rendre une ordonnance de classement sur ce point au terme de l’instruction, ordonnance devant revêtir les éléments exigés par les art. 80 et 81 CPP (cf. art. 320 al. 1 CPP).

 

              Or, en l’occurrence, la voie choisie par le procureur n’est pas claire. En tant que la décision rendue vaut ordonnance de non-entrée en matière, il faut constater qu’elle n’est pas motivée à satisfaction, notamment parce qu’elle ne contient aucun état de fait exposant les principaux éléments exigés par la jurisprudence, permettant de déterminer si la recourante exerçait une activité lucrative dépendante au sens de la LAVS, ni, a fortiori, aucune appréciation juridique de ces faits au cas particulier. En outre, une ordonnance de non-entrée en matière se référant « au dossier » ne pouvait pas être rendue, sachant que ce « dossier » résultait d’une instruction déjà ouverte. Enfin, les deux motifs invoqués lapidairement par le procureur, en relation avec la qualification du contrat et du chiffre 4.3 de celui-ci, sont sans pertinence. En effet, selon ce qui a été exposé plus haut, le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires (cf. supra consid. 2.5.2), d’une part, et il n’est pas du pouvoir de l’employeur ou du travailleur de choisir s’ils veulent ou pas placer celui-ci sous la protection de cette assurance, les clauses contractuelles contraires étant nulles (cf. supra consid. 2.5.3), d’autre part.

 

2.6.4              Dans ces conditions, la Chambre des recours pénale n’est pas en mesure de statuer. Elle ne saurait s’essayer à établir une version précise des nombreux faits pertinents et à en tirer des conséquences quant à la question juridique de savoir si la recourante peut être réputée travailleuse au sens de la LAA, sauf à priver la partie de la garantie fondamentale de la double instance.

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède au sens des considérants (art. 397 al. 2 CPP).

 

              La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret/
Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 1 ad art. 134 CPP) et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours du conseil juridique gratuit déjà désigné par l’autorité inférieure (ici par ordonnance du 17 février 2020), à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile (cf. not. CREP 30 mars 2023/255 consid. 8).

 

              Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance juridique d’Olga Sevastianova (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 730 fr., sur la base de 5 heures d’activité d’avocat stagiaire et d’une heure d’activité d’avocat, aux tarifs horaires de 110 fr. et 180 fr. respectivement (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), pour le mémoire de recours du 6 février 2023 et de la réplique du 8 mai 2023, honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 60, plus la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 57 fr. 33, soit à 802 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              La décision du 24 janvier 2023 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’P.________ est fixée à 802 fr. (huit cent deux francs).

              V.              Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’P.________, par 802 fr. (huit cent deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Elza Reymond, avocate (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :