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TRIBUNAL CANTONAL |
358
PE23.012555-PAE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 8 mai 2024
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Composition : M. Krieger, président
M. Perrot et Mme Elkaim, juges
Greffière : Mme Iaccheo
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Art. 221, 228 al. 1, 230 et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2024 par A.H.________ contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.012555-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Ressortissant [...], A.H.________ est né le [...] 1999, à [...] en [...]. Il est titulaire d’un livret C.
L’extrait de son casier judiciaire suisse mentionne les inscriptions suivantes :
- 06.01.2022, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
180
jours de peine privative de liberté, avec sursis pendant 5 ans, et amende de 1'000 fr. pour lésions
corporelles simples, agression, représentation de la violence, menaces, pornographie, délit
et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi
fédérale sur les armes ;
- 23.11.2022, Ministère public de la Confédération, 50 jours-amende à 10 fr. le jour pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
- 24.11.2022, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
80
jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, et amende de 480 fr. pour injure et violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Le 2 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.H.________ pour agression, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, plus subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violation de domicile.
b) Par ordonnance du 5 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.H.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 1er juillet 2023. Il a considéré qu’il existait des soupçons suffisants de la commission d’infractions pénales ainsi qu’un risque de collusion et de réitération.
c) Par ordonnance du 29 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.H.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 septembre 2023.
d) Le 5 septembre 2023, A.H.________, par son défenseur d’office, a déposé une demande de libération de la détention provisoire au profit de mesures de substitution à forme de l’obligation de suivre un traitement institutionnel au sein de [...] à [...], alternativement au sein de [...] à [...], visant à l’abstinence de consommation d’alcool et de drogues.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’A.H.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 décembre 2023 (II et III) et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (IV).
Par acte du 2 octobre 2023, A.H.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution sont prononcées, à forme d’une obligation de se soumettre à un traitement au sein de la Fondation [...] et/ou [...], d’une obligation de résider dans cette institution, hormis les éventuelles exceptions autorisées par celle-ci, et d’une interdiction d’approcher à moins de 100 mètres de M.________. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouveau prononcé dans le sens des considérants.
Par arrêt du 5 octobre 2023 (n°824), la Chambre de céans a considéré que la mesure de substitution proposée par A.H.________, à savoir un placement au sein d’une institution de traitement des addictions, associé ou non à une assignation à résidence, présentait toutes les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Par conséquent, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle mesure impliquait à tout le moins l’avis d’un expert psychiatre. Or, en l’état, cette condition n’était pas encore réalisée puisque les conclusions de l’expertise psychiatrique mise en œuvre le 8 septembre 2023 n’étaient pas encore connues, étant souligné que la problématique de dépendance à l’alcool et aux stupéfiants du recourant ne se fondait, en définitive, que sur ses propres allégations et n’était étayée par aucun document médical. Une expertise psychiatrique s’imposait d’autant plus que la gravité des faits reprochés et l’importance du bien juridique considéré, soit l’intégrité corporelle d’autrui, nécessitaient une évaluation du risque de récidive et de la dangerosité du recourant et ce, surtout si un placement devait être ordonné au sein d’une institution qui, par nature, ne serait jamais complètement fermée.
Quant aux autres mesures de substitution requises, soit une assignation à résidence, avec ou sans port d’un bracelet électronique, une interdiction de périmètre ou des contrôles d’abstinence à l’alcool, la Chambre de céans a constaté qu’elles n’étaient pas de nature à empêcher la récidive. D’une part, la violation de l’une ou l’autre de ces mesures ne pourrait être constatée qu’a posteriori et, d’autre part, leur respect ne reposerait que sur la bonne volonté du recourant de s’y soumettre (consid. 4.2).
e) La détention provisoire de A.H.________ a été prolongée pour une durée de trois mois par ordonnance du 22 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, pour les mêmes motifs, étant précisé que les soupçons retenus contre le prévenu s’étaient alors renforcés à la suite de la reddition du rapport d’investigation de la police du 6 septembre 2023.
f) Par décision du 3 janvier 2024, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a sanctionné A.H.________ pour consommation de produits prohibés, par une amende de 25 francs (P. 92).
g) Une expertise psychiatrique a été confiée à la Fondation de Nant et le rapport a été déposé le 25 janvier 2024 (P. 94). Aucun trouble mental correspondant à un diagnostic psychiatrique n’a été posé. En revanche, il a été relevé que les faits reprochés à A.H.________ étaient toujours survenus lors d’une consommation aiguë d’alcool, bien que les experts n’aient pas retenu de critères pour une dépendance à l’alcool, ni de consommation de type dypsomanique. Sur le plan cognitif, ils ont considéré que le prévenu n’était pas restreint dans sa capacité à apprécier pleinement le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation.
S’agissant du risque de récidive, les experts ont relevé que les principaux facteurs de risque étaient ses antécédents de violence et l’absence prévue d’activité professionnelle. La consommation d’alcool jouait en outre un rôle favorisant le passage à l’acte. Au vu de ces éléments, les experts ont qualifié de moyen le risque de commission de nouvelles infractions similaires à celles qui étaient reprochées au prévenu.
En ce qui concerne les mesures pénales, les experts ont retenu que la consommation d’alcool avait probablement participé au défaut de contrôle des impulsions à l’origine des faits reprochés. Des mesures entravant la consommation épisodique d’alcool et une abstinence totale à l’alcool pourraient, selon eux, réduire le risque de récidive, évoquant un accompagnement probatoire ou socio-éducatif.
h) Par décision du 29 février 2024, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a sanctionné A.H.________ pour fraude et trafic, par une amende de 25 francs (P. 122).
i) Par acte du 15 mars 2024, le Ministère public a engagé l’accusation contre A.H.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, voies de fait, agression, appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, tentative de brigandage, subsidiairement agression et lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, discrimination et incitation à la haine, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison des faits suivants :
« 1.1.1 À [...], Avenue de [...], le 22 septembre 2022, vers 23h30, à tout le moins (les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte), lors d’une altercation, A.H.________ s’est montré physiquement violent à l’endroit de sa compagne – avec qui il ne faisait pas ménage commun – M.________, en lui assénant plusieurs coups, et plus particulièrement un coup de poing au visage qui lui a causé une fracture au niveau du nez.
1.1.2 À [...], Avenue de [...], le 9 novembre 2022, vers 01h00, lors d’une dispute, A.H.________ a injurié sa compagne, M.________ – qui avait entre-temps emménagé chez lui durant une quinzaine de jours mais avec qui il ne faisait pas ménage commun –, en la traitant notamment de " sale pute ".
Au cours de l’altercation A.H.________ lui a également craché au visage puis l’a poussée en arrière avec ses deux mains (sans chute), avant de soustraire des objets – d’une valeur indéterminée mais manifestement supérieure à CHF 300.- – lui appartenant (notamment : permis de séjour, passeport, sacs et vêtements) pour les jeter dans une rivière, endommageant définitivement ces objets qui n’ont pas pu être récupérés.
[…]
1.2 À [...], Avenue de [...], à l’extérieur de son domicile, dans la rue, le 12 novembre 2022, vers 10h00, lors d’une l’intervention de Police [...] ensuite des faits décrits sous chiffre 2.1., A.H.________ a, à plusieurs reprises, injurié la Cple R.________, respectivement a publiquement tenu des propos attentatoires à son orientation sexuelle, notamment en ces termes : " tu es une connasse, tu n’es qu’une salope, tu n’es qu’une pute […] tu es moche, aucun homme ne voudrait de toi […] une sale lesbienne qui lèch(e) des chattes ", et a également adopté un comportement menaçant à son endroit, plus particulièrement en lui disant que " s’il la voyait à Vevey, avec ou sans uniforme, il la tabasserait ".
[…]
1.3 À [...], au domicile de D.________ sis Avenue de [...], le 28 avril 2023, vers 7h50, ayant constaté que D.________ (compagne d’Q.________) et son amie [...] (compagne d’B.H.________) faisaient un "after" avec plusieurs garçons, A.H.________, agissant de concert avec Q.________ (déféré séparément sous [...]), a fait irruption dans le logement après que le premier nommé eut brisé la vitre de la porte palière au moyen d’une barre de traction métallique.
À noter que, dès lors que les femmes les avaient entendus monter les escaliers, elles-mêmes et leurs invités masculins (dont J.________ faisait partie) s’étaient réfugiés dans la salle de bain, laquelle était accessible par deux portes. Parmi les invités se trouvait K.________, le seul qu’Q.________ et A.H.________ ne connaissaient pas.
A.H.________, muni d’un couteau à huître doté d’une lame de 8 ou 9 cm qu’il avait pris chez lui, et Q.________, muni de sa barre métallique, sont entrés de force dans la salle de bain, endommageant à tout le moins une des deux portes, et se sont retrouvés en présence, notamment, d’K.________, qui était torse nu et s’en sont immédiatement pris physiquement à lui. A.H.________ lui a, plus particulièrement, asséné des coups de poing et de pied, puis lui a donné un coup de couteau au niveau de l’abdomen, alors que Q.________ le frappait, également et à plusieurs reprises, au moyen de la barre métallique – l’atteignant notamment au flanc et à la tête – et en lui assénant des coups de poing et/ou de pied. Sous les coups, K.________ s’est évanoui une première fois, avant de réussir à reprendre ses esprits pour sortir de l’appartement, et s’évanouir à nouveau. Il a été acheminé à l’Hôpital en ambulance.
[…]
Au cours de l’agression, la bague – de marque GUESS (d’une valeur indéterminée mais manifestement supérieure à CHF 300.-) – propriété d’K.________ a également été endommagée.
1.4 À [...] et dans l’établissement pénitentiaire du [...] notamment, du 15 mars 2021 (les faits antérieurs étant prescrits) au 2 février 2024 (date de sa dernière audition), à tout le moins, A.H.________ a régulièrement consommé du cannabis.
[…]
2.1 À [...], le 12 novembre 2022, entre 07h00 et 11h00, V.________ et L.________ se sont rendues au domicile d’A.H.________, sis Avenue de [...], à [...], pour un "after" avec le dernier nommé et J.________. À un moment indéterminé, A.H.________ et J.________ ont injurié V.________, en la traitant notamment de "fils de pute (qui n’est) pas un homme […] trav de merde […] sale merde". V.________ a, quant à elle, donné à tout le moins cinq "tapettes" sur le visage de J.________, sans toutefois le blesser.
Vers 09h30, alors qu’ils se trouvaient vers la cuisine, J.________ a asséné un coup de poing sur le côté du visage de V.________, avant qu’A.H.________ ne vienne la frapper, en lui donnant des coups.
Alors qu’elle tentait de se protéger, tout en essayant de s’éloigner, V.________ a chuté par terre, derrière une armoire délimitant le salon du hall d’entrée de l’appartement. Une fois à terre, J.________ et A.H.________ l’ont rouée de coups sur tout son corps, au moyen de leurs mains et de leurs pieds ; A.H.________ lui assénant plus particulièrement deux coups de genou à la tête. Alors qu’elle se trouvait toujours au sol et qu’A.H.________ continuait à la frapper, J.________ s’est ensuite rendu à la cuisine, a ouvert un tiroir, s’est muni d’un couteau et a menacé V.________ en lui disant : "je vais te planter fils de pute". V.________ a alors réussi à se relever et à quitter l’appartement, suivie successivement par J.________ – qui l’a encore injuriée à l’extérieur en ces termes notamment "fils de pute […] je vais te niquer […] sale trans de merde" – puis par A.H.________, avant que la police n’intervienne (cas n°1.2 ci-dessus).
[…]
2.2 Ensuite des évènements sous ch. 2.1, le même jour (12 novembre 2022), à tout le moins, à [...] notamment, V.________, A.H.________ et J.________ se sont adressés, respectivement ont publié, différents propos sur les réseaux sociaux, plus particulièrement :
2.2.1 V.________ a – plus particulièrement – tenu des propos injurieux ("homophobe […] transphobe […] gros homophobes […] fils de pute (avec la photographie d’A.H.________ et J.________"), menaçants (de "vivre l’enfer […] d’être coupé en morceaux") et attentatoires à l’honneur ("ces deux personnes et leurs amis se promene a [...] muni de barre en fer et autre arme afin de s’attaquer à moi […] faites attention quand vous sortez il y’a des malades mentaux partout [sic]") à l’endroit de J.________.
2.2.2 A.H.________ a, à tout le moins, adressé un message vocal à V.________ sur l’application INSTAGRAM, contenant des propos injurieux et menaçants, notamment en ces termes : "je te promets […] j’ai même pas commencé à, je vais t’attraper, je vais t’allumer, je vais t’arracher la tête frère, crois-moi je vais te trouver, en plus tu m’as dit où tu es frère, tu es à appart Hôtel, je vais t’allumer frère, je vais t’attraper, je vais te piétiner, fils de pute de travlo" (retranscrit sous : Dossier B/a : PV aud. 1).
2.2.3 J.________ a – plus particulièrement – tenu des propos injurieux ("travlo"), menaçants (vidéo exhibant un couteau) et attentatoires à l’honneur de V.________.
[…]
3. À [...], dans le hall de la gare CFF, le 3 janvier 2023, vers 08h30, B.H.________ a, dans un premier temps, frôlé C.________, un passant qu’il ne connaissait pas et qui se rendait au commerce "[...]" avant d’aller travailler. À sa sortie dudit commerce quelques instants plus tard, B.H.________ l’a, à nouveau, abordé et lui a demandé des excuses pour la bousculade qui était préalablement survenue. Malgré les excuses présentées par C.________, B.H.________ l’a suivi, ainsi que son frère A.H.________ qui s’approchait muni d’une béquille médicale (qu’il avait préalablement prise à [...]) qu’il faisait pivoter, et lui a demandé s’il avait du feu. En dépit de la réponse négative apportée à sa demande, B.H.________ et A.H.________ ont persisté à suivre C.________ et se sont placés devant lui à la hauteur de l’entrée de la gare en lui disant qu’il n’avait pas bien compris et que, s’il voulait repartir, il devait leur "donner tout ce (qu’il) avai(t)", tout en le repoussant violemment en arrière et en le bloquant contre un mur.
Saisissant la "gravité de la situation", C.________ a fait signe à un agent de police en uniforme qui se trouvait à la gare et, alors que cet agent se déplaçait dans sa direction pour s’interposer, B.H.________ a poussé C.________ contre la machine à billets CFF puis A.H.________ lui asséné un coup de poing au niveau de la gauche de sa tête, avant qu’B.H.________ ne lui donne un second coup de poing au visage, faisant chuter C.________ au sol et le mettant "K.O."».
j) Par acte du 15 mars 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention pour des motifs de sûreté d’A.H.________, invoquant des soupçons suffisants et un risque de réitération. Il a appuyé sa demande en se fondant sur le rapport d’expertise psychiatrique du 25 janvier 2024, lequel ne retenait aucun trouble mental mais faisait état d’un risque de récidive moyen pour des infractions de même nature.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’A.H.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 17 juin 2024 (II) et a dit que les frais de son ordonnance par 300 fr. suivaient le sort de la cause (III).
S’agissant des soupçons suffisants de culpabilité et du risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a renvoyé à ses précédentes ordonnances et à l’arrêt de la Chambre de céans du 5 octobre 2023. Il a en particulier relevé que les experts psychiatres avaient qualifié de moyen le risque de récidive, indiquant que les antécédents de violence et l’absence d’activité professionnelle du prévenu étaient des facteurs de risques, mais également que « la consommation d’alcool représent[ait] le facteur de risque principal de l’expertisé » et que, malgré sa détention, le prévenu n’avait pas cessé de consommer des produits alcoolisés, de même que du cannabis. Selon le tribunal, A.H.________ présentait par ailleurs une prise de conscience à tout le moins limitée à cet égard.
k) Par courriers des 27 mars, 4 et 10 avril 2024, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’A.H.________ enfreignait les règles en matière de téléphones en détention (P. 148, 151 et 154), celui-ci ayant notamment parlé de la présente procédure avec des tiers.
l) L’audience de jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est fixée au 10 juin 2024.
B. a) Par courrier du 10 avril 2024, A.H.________, par son défenseur d’office, a déposé une demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté au profit de mesures de substitution à forme de l’obligation de se soumettre au traitement décidé par la Fondation [...], d’une obligation d’abstinence de toute consommation d’alcool et de stupéfiants, d’une assignation à résidence à la Fondation [...], hormis les éventuelles exceptions autorisées par cette dernière, ainsi que d’une interdiction d’approcher à moins de 100 mètres des plaignants.
b) Le 11 avril 2024, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention pour des motifs de sureté d’A.H.________, invoquant que ce celui-ci n’avait pas encore fait montre de la prise de conscience qui pouvait légitimement être attendue de lui à ce stade, se référant aux différents avis adressés au prévenu par le tribunal relatifs au non respect des règles en matière de téléphone en détention, et que le risque de réitération demeurait dès lors aussi concret qu’actuel.
c) Le 12 avril 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis la demande de mise en liberté au Tribunal des mesures de contrainte. Il a requis le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A.H.________, relevant que les faits qui lui étaient reprochés étaient graves et pour partie avérés, que le risque de réitération demeurait, que la mise en place de mesures de substitution ne paraissait pas pouvoir le pallier et que le principe de la proportionnalité demeurait respecté eu égard à l’audience fixée les 10 et 11 juin 2024.
d) Par courrier du 18 avril 2024, A.H.________ a maintenu les conclusions prises au pied de sa demande du 10 avril 2024. Il a soutenu que son comportement en détention ne saurait fonder un refus de libération et qu’il avait conscience de la problématique que représentait sa consommation d’alcool et des conséquences qu’elle pouvait avoir. Il a fait valoir que les mesures de substitution proposées étaient à même de réduire, voire de limiter, le risque de récidive retenu jusqu’alors.
e) Le 23 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition d’A.H.________. A cette occasion, le prévenu a en substance exposé avoir pris conscience des troubles liés à sa consommation d’alcool durant sa détention et avoir dès lors entamé un suivi psychiatrique en détention. En outre, il a déclaré être disposé, d’une part, à intégrer le Foyer [...] afin de pouvoir entamer un travail lié à sa consommation problématique d’alcool et, d’autre part, à respecter une éventuelle interdiction de contact avec les plaignants.
Par ordonnance du 24 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté d’A.H.________ du 10 avril 2024 (I) et a dit que les frais de son ordonnance par 600 fr. suivaient le sort de la cause (II).
Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons sérieux, en renvoyant à l’acte d’accusation, à ses précédentes ordonnances et à l’arrêt de la Chambre de céans du 5 octobre 2023. Il a considéré que le risque de réitération qualifié demeurait réalisé puisqu’aucun élément nouveau ne venait remettre en doute l’appréciation détaillée opérée précédemment à cet égard, à laquelle il y avait lieu de se référer intégralement. L’autorité intimée a également relevé que, malgré sa détention, le prévenu n’avait pas cessé de consommer des produits alcoolisés, de même que du cannabis. Il présentait par ailleurs une prise de conscience à tout le moins limitée à cet égard.
La première juge a également considéré qu’aucune mesure de substitution – dont celles proposées par A.H.________ – n’était apte à parer au risque retenu à satisfaction et que la défense avait requis le prononcé d’une mesure de substitution correspondant à un placement institutionnel du prévenu auprès de la Fondation [...]. A cet égard, l’autorité intimée a relevé que, de jurisprudence constante, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne pouvait être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, soit en particulier l’avis d’un expert s’agissant de l’opportunité de la mise en œuvre d’une telle mesure. En l’occurrence, les experts psychiatres ne préconisaient pas de mesures au sens des art. 59 ss CP vu l’absence de trouble mental chez l’intéressé, relevant néanmoins que des mesures entravant la consommation épisodique d’alcool et une abstinence totale à l’alcool pourraient réduire le risque de récidive, évoquant en particulier un accompagnement probatoire ou socio-éducatif. Le tribunal a considéré qu’au risque d’empiéter sur les prérogatives de l’autorité de jugement, il ne pouvait pas – en l’état et sur la base des conclusions de l’expertise psychiatrique du 25 janvier 2024 – ordonner une mesure équivalant à traitement institutionnel contre les addictions au sens de l’art. 60 CP, la défense n’ayant d’ailleurs elle-même pas exclu la possibilité pour l’autorité de jugement d’ordonner dite mesure au terme des débats. S’agissant tant de l’obligation d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants que de l’assignation à résidence à la Fondation [...] et de l’interdiction d’approcher à moins de 100 mètres les plaignants, le tribunal a retenu que ces mesures ne reposaient que sur la volonté d’A.H.________ de s’y soumettre, ce qui n’offrait aucune garantie qu’il s’y conformerait, eu égard en particulier à son comportement en détention.
Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la durée de la détention avant jugement déjà ordonnée demeurait proportionnée au regard de la gravité des infractions poursuivies et de la peine conséquente susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, étant rappelé qu’A.H.________ était renvoyé devant une Cour correctionnelle et que les débats avaient été fixés au 10 juin 2024.
C. Par acte du 3 mai 2024, A.H.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution sont prononcées, à forme d’une obligation de se soumettre au traitement décidé par la Fondation [...], d’une obligation d’abstinence de toute consommation d’alcool et de stupéfiants, d’une assignation à résidence à la Fondation [...], hormis les éventuelles exceptions autorisées par cette dernière, ainsi que d’une interdiction d’approcher à moins de 100 mètres les plaignants. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouveau prononcé dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 1er juin 2023/439 consid. 1.1 ; CREP 2 mars 2023/156 consid. 1.1 ; CREP 16 février 2023/120 consid. 1.1).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 En matière de détention pour des motifs de sûreté, l’art. 230 CPP prévoit que durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération (al. 1). La demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance (al. 2). Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu. Si elle n’entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision (al. 3). En accord avec le ministère public, la direction de la procédure du tribunal de première instance peut ordonner elle-même la libération. En cas de désaccord du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue (al. 4). Au surplus, l’art. 228 CPP est applicable par analogie (al. 5).
En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.
2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 6351]).
Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).
Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]).
3. A.H.________ ne conteste pas, à juste titre, l’existence de graves soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, ni même l’existence d’un risque de récidive.
En revanche, invoquant une violation de l’art. 237 CPP, le recourant soutient que des mesures de substitution, à forme d’une obligation de se soumettre au traitement décidé par la Fondation [...], d’une obligation d’abstinence de toute consommation d’alcool et de stupéfiants, d’une assignation à résidence à la Fondation [...], hormis les éventuelles exceptions autorisées par cette dernière, ainsi que d’une interdiction d’approcher à moins de 100 mètres les plaignants, devraient être ordonnées en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté. A cet égard, il fait valoir qu’il aurait pris conscience de la place prise par l’alcool dans sa vie. Il estime en outre que cette problématique serait l’un des éléments déclencheurs des faits pour lesquels il est poursuivi. S’agissant de son placement au sein de l’institution précitée, il précise vouloir travailler autour de sa consommation d’alcool et de cannabis. Il reproche en particulier au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir ordonné un placement auprès de cette institution, considérant que c’est à tort que la première juge aurait retenu qu’un traitement institutionnel contre les addictions au sens de l’art. 60 CP risquerait d’empiéter sur les prérogatives de l’autorité de jugement. Or, selon le recourant, qui se prévaut des conclusions du rapport d’expertise déposé le 25 janvier 2024, une telle mesure serait propre à limiter le risque de récidive. Il expose également que la représentante de la Fondation [...] a préavisé favorablement quant à son intégration dans cette institution.
3.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1).
De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les références citées).
D’après la jurisprudence, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP – par exemple un traitement ambulatoire à forme de l’art. 63 CP – ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_317/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2.2 in fine). En effet, le choix d’une mesure, ou d’une règle de conduite, relève en principe du juge du fond (ibidem).
3.2 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas aptes à parer au risque de réitération retenu par la première juge. En effet, ce risque demeure patent compte tenu de la gravité des faits reprochés à A.H.________, de l’importance des biens juridiques considérés et de ses dénégations quant aux accusations les plus graves. A cela s’ajoute que ses antécédents pour des infractions contre l’intégrité corporelle et la liberté démontrent une propension bien ancrée du recourant à la violence. On relèvera encore que son placement en détention provisoire, durant près d’une année, n’a manifestement pas mis un terme à sa consommation d’alcool et de cannabis, le prévenu ayant été sanctionné disciplinairement à deux reprises au début de l’année 2024 pour avoir consommé du THC (P. 92), respectivement pour avoir produit de l’éthanol (P. 122). Il a par ailleurs été remis à l’ordre par trois fois par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour ne pas s’être conformé aux règles en matière de téléphones en détention (P. 148, 151 et 154). Son comportement en détention démontre, d’une part, une capacité de dissimulation certaine et, d’autre part, la faible capacité du recourant à se soumettre aux règles établies. Sa soi-disant prise de conscience depuis son incarcération et son intention d’entamer un suivi psychologique ne permettent ainsi pas de relativiser le risque de récidive.
Enfin et surtout, les experts psychiatres n’ont pas retenu que le recourant souffrait d’un grave trouble mental, ni n’ont par conséquent préconisé qu’un traitement institutionnel contre les addictions au sens de l’art. 60 CP soit ordonné pour éviter qu’il commette d’autres infractions en lien avec un tel trouble. Dans leur rapport, ils ont indiqué que des mesures entravant la consommation épisodique d’alcool et une abstinence totale d’alcool pourraient réduire le risque de récidive (P. 94, p. 9). Ils ont précisé que le prévenu pourrait bénéficier d’un accompagnement probatoire ou socio-éducatif (P. 94, p. 8), sans retenir l’indication d’un suivi psychiatrique spécialisé en addictologie, de même qu’un séjour institutionnel en vue d’un sevrage (P. 94, p. 6). En tout état de cause, les mesures de substitution proposées par le recourant correspondent à un placement institutionnel au sein de la Fondation [...]. Or, de jurisprudence constante, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, soit en particulier l’avis d’un expert s’agissant de l’opportunité de la mise en œuvre d’une telle mesure. En l’occurrence, comme déjà exposé, les experts psychiatres ne préconisent pas de mesures au sens des art. 59 ss CP vu l’absence de trouble mental chez A.H.________. Ils relèvent néanmoins que des mesures visant une abstinence totale à l’alcool pourraient réduire le risque de récidive, évoquant en particulier un accompagnement probatoire ou socio-éducatif. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il convient de retenir que le juge de la détention ne saurait se substituer au juge du fond, qui est le seul à pouvoir s’écarter des conclusions expertales. De plus, un placement au sein d’une institution qui, par nature, ne sera jamais complètement fermée, doit être envisagé avec prudence. Le préavis favorable de la direction de la Fondation [...] produit par A.H.________ à l’appui de son recours n’est pas de nature à remettre en question cette appréciation. Il appartiendra donc au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, et non au juge de la détention, de décider si un placement institutionnel doit être ordonné, d’une part, et s’il peut être effectué au sein de la Fondation [...], d’autre part. Cela se justifie d’autant moins que l’autorité de jugement tiendra audience le 10 juin 2024, soit dans moins d’un mois.
Quant aux autres mesures de substitution requises par le recourant, en sus de son placement à la Fondation [...], soit l’obligation de se soumettre à un traitement, l’obligation d’abstinence de toute consommation d’alcool et de stupéfiants, ainsi que l’interdiction de contact et de périmètre relative aux plaignants, il faut constater, avec la première juge, qu’elles ne sont pas de nature à empêcher la récidive. D’une part, la violation de l’une ou l’autre de ces mesures ne pourrait être constatée qu’a posteriori et, d’autre part, leur respect ne reposerait que sur la bonne volonté du recourant de s’y soumettre.
4. Le recourant ne fait pas valoir d’autres arguments relatifs au principe de la proportionnalité, en particulier en lien avec la durée de la détention pour des motifs de sûreté, qui a été ordonnée jusqu’au 17 juin 2024, soit une semaine après l’audience de jugement qui se tiendra devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation, la durée de la privation de liberté respecte manifestement le principe de la proportionnalité.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée.
Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, il convient de retenir une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité du défenseur d’office d’A.H.________ doit être fixée à 540 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 61, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.H.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 avril 2024 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.H.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), TVA et débours compris.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.H.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.H.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Fischer, avocat (pour A.H.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :