TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

359

 

PE21.005287-LGN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 5 mai 2023

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Composition :               Mme              Elkaim, juge unique

Greffier              :              M.              Jaunin             

 

 

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Art. 39 al. 1, 393 al. 1 let. b, 399 al. 4 let. f CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2023 par Y.________ et V.________ contre le jugement rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.005278-LGN, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 avril 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a pris acte de la convention conclue le 22 mars 2023 entre D.________ et N.________ ainsi que des retraits de plainte qu’elle contenait (I), a pris acte de la convention du même jour entre Y.________ et V.________ d’une part et N.________ d’autre part ainsi que des retraits de plainte qu’elle contenait (II), a libéré D.________ des chefs de prévention de voies de fait (cas 4), d’injure (cas 4) et de tentative de contrainte (cas 1) (III), a libéré N.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples (cas 4), de voies de fait (cas 3 et 4), de calomnie (cas 5), de diffamation (cas 5) et d’injure (cas 2 et 3) (IV), a libéré Y.________ et V.________ du chef de prévention d’injure (cas 2) (V et VI), a statué sur le sort des pièces à conviction et arrêté l’indemnité due en faveur du défenseur d’office de N.________ (VII et VIII), a mis une part des frais, réduite à 4'445 fr. 30, à la charge de ce dernier, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office (IX), a mis une part des frais, réduite à 1'712 fr., à la charge de D.________ (X), a mis une part des frais, réduite à 856 fr., à la charge de Y.________ (XI), a mis une part des frais, réduite à 856 fr., à la charge de V.________ (XII) et a rejeté toute conclusion à titre d’indemnité pour cause d’acquittement en faveur de D.________, N.________, Y.________ et V.________ (XIII).

 

 

B.              Par acte du 19 avril 2023, Y.________ et V.________ ont recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation des chiffres XI et XII de son dispositif et à ce que les frais de la procédure de première instance mis à leur charge soient laissés à la charge de l’Etat, et subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de police pour qu’il donne la possibilité aux recourants de se déterminer sur la question de la mise des frais à leur charge. Par ailleurs, ils ont requis la désignation de Me Patricia Michellod en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours ainsi que l’octroi d’une indemnité de conseil d’office correspondant à 2 heures de travail d’avocat breveté, indemnité de frais forfaitaires en sus.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67
al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]) ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP).

 

              En l’espèce, les recourants contestent la mise à leur charge par le Tribunal de police des frais de procédure, par 856 fr. chacun, de sorte qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

 

2.             

2.1             

2.1.1              Selon l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne (cf. aussi Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 80 al.1 CPP).

 

2.1.2              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les « ordonnances rendues par les tribunaux » ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (ATF 138 IV 193 ; TF 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 393 CPP). Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 2020 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 193
consid. 4.3.1). Une distinction opérée par une partie de la doctrine consiste à dire que si une décision procédurale est rendue avant les débats de première instance et qu’elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF, elle peut alors faire l’objet d’un recours. En revanche, si la décision est rendue après l’ouverture des débats, elle ne peut être attaquée qu’avec le fond (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP et les références citées).

 

2.1.3              Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. De plus, l’art. 399 al. 4 CPP permet aux parties au procès d’attaquer certaines parties du jugement, notamment les frais (let. f). Bien qu’il s’agisse d’un point accessoire du jugement, c’est bien la voie de l’appel qu’il convient d’utiliser (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 37 ad art. 399 CPP et la référence citée). Dans un tel cas,
l’art. 406 al. 1 let. d CPP prévoit du reste que la juridiction d’appel peut statuer en procédure écrite.

             

2.2.              Dans leur acte du 19 avril 2023, les recourants entendent contester les frais mis à leur charge par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. A cet égard, le prononcé rendu par cette autorité constitue un jugement dès lors qu’il tranche des questions pénales sur le fond, en particulier s’agissant de diverses infractions qui n’étaient pas concernées par les retraits de plaintes intervenus lors des débats. Ce prononcé ne constitue donc pas ordonnance susceptible de recours, comme cela était le cas dans la situation analysée dans l’arrêt CREP du
1er décembre 2022/923. Par conséquent, le jugement du 19 avril 2023 doit être attaqué par la voie de l’appel conformément aux art. 398 ss CPP, et non d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale.

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              En application de l’art. 39 al. 1 CPP, la cause sera transmise à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence. Il appartiendra à cette autorité de statuer également sur la requête d’assistance judiciaire formée par les recourants.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              L’acte du 19 avril 2023 est transmis à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence.

              III.              Il est statué sans frais.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Patricia Michellod, avocate (pour Y.________ et V.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

             

              Le greffier :