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TRIBUNAL CANTONAL |
361
DA23.006612-DBT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 8 mai 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mmes Fonjallaz et ElkaimNom , juges
Greffière : Mme Alena
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Art. 30 al. 2 LVLEI et 76 LPA-VD
Statuant sur le recours interjeté le 2 mai 2023 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA23.006612-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) E.________, également connu sous le pseudonyme [...], est né le [...] 1972 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Arrivé en Suisse en décembre 2013, il n’a jamais déposé de demande d’autorisation de séjour.
L’extrait du casier judiciaire suisse d’E.________ comporte les quinze condamnations suivantes :
- 16 décembre 2014 : Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 120 jours pour tentative de vol, recel et séjour illégal ;
- 22 janvier 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour pour tentative de vol et dommages à la propriété ;
- 31 mars 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 180 jours pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité et séjour illégal ;
- 16 juin 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 100 jours pour recel et séjour illégal ;
- 26 août 2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 120 jours pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété et séjour illégal ;
- 9 avril 2017 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et peine privative de liberté de 170 jours pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal :
- 24 juillet 2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 120 jours et amende de 400 fr. pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal ;
- 15 décembre 2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 80 jours et amende de 300 fr. pour vol, recel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal ;
- 20 février 2019 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 100 jours pour vol et séjour illégal ;
- 7 janvier 2020 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 120 jours et amende de 600 fr. pour voies de fait, vol et séjour illégal ;
- 19 février 2020 : Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 60 jours pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et séjour illégal ;
- 17 avril 2020 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 45 jours pour tentative de vol ;
- 20 décembre 2021 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 100 jours pour tentative de vol et séjour illégal ;
- 3 mars 2022 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal ;
- 25 août 2022 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 110 jours et amende de 300 fr. pour contrainte, délit contre la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal.
E.________ a été détenu à la Prison de la [...] en exécution de cette dernière peine privative de liberté jusqu’au 1er mars 2023, date de la fin celle-ci.
b) Par décision du 9 septembre 2015, le Service de la population (ci-après : SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse d’E.________ et lui a imparti un délai de départ immédiat pour quitter le territoire helvétique, dès sa sortie de prison. E.________ a été informé qu’il pourrait être placé en détention administrative en vue de son renvoi de Suisse.
c) Un premier vol à destination d’Alger a été planifié le 7 octobre 2016. E.________ a toutefois refusé d’embarquer. Lors de son entretien préparatoire à son renvoi aux Etablissements de la [...], E.________ a expliqué qu’il ne partirait pas pour l’Algérie, mais qu’il quitterait la Suisse de lui-même pour se rendre en France où vivaient ses enfants et leur mère et que le Consul d’Algérie lui avait expliqué que la Suisse ne pouvait pas le forcer à retourner dans son pays d’origine.
Par décision notifiée le 6 juin 2017, E.________ a été placé sous interdiction d’entrée en Suisse du 8 mai 2017 au 7 mai 2027.
Un deuxième vol à destination d’Alger a été organisé en date du 18 octobre 2018, mais E.________ a refusé à nouveau d’embarquer. Selon le rapport d’investigation établi par la Police de sûreté le 19 octobre 2018, le commandant de bord a refusé qu’E.________, escorté de six agents, reste dans l’avion en partance en raison de son comportement oppositionnel, de sorte que l’intéressé a été débarqué de l’avion et ramené au Service asile et rapatriement de l’aéroport (SARA).
Un troisième vol à destination d’Alger, avec escale à Istanbul, a été
organisé le 1er
mars 2023. E.________ a embarqué pour le vol à destination d’Istanbul. Toutefois, l’intéressé
ayant adopté un comportement oppositionnel lors de son escale, la compagnie aérienne a refusé
qu’il embarque sur le vol prévu le
2
mars 2023 à destination d’Alger et il a été rapatrié en Suisse le jour même.
d)
Par décision du 2 mars 2023, le SPOP a ordonné la détention administrative d’E.________
pour une durée de quatre mois, soit du 2 mars au
2
juillet 2023, en application des art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (Loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), observant que,
comme le démontraient les condamnations dont il avait fait l’objet, il menaçait sérieusement
d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique,
et que des nombreux indices concrets faisaient craindre qu’il veuille se soustraire à son
refoulement, à savoir qu’il était sans domicile fixe, qu’il avait refusé d’embarquer
sur les vols prévus les 7 octobre 2016 et 18 octobre 2018 à destination d’Alger et qu’il
avait embarqué le 1er
mars 2023 avec escorte policière jusqu’à Alger, mais que, lors de l’escale à
Istanbul, la compagnie aérienne avait refusé qu’il embarque sur le vol à destination
d’Alger en raison de son comportement oppositionnel.
Le même jour, le SPOP a notifié cet ordre de détention à E.________ et saisi le Tribunal des mesures de contrainte afin qu’il statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative. Le SPOP a également mandaté la Brigade Migration Réseaux illicites de la Police cantonale vaudoise afin qu’elle organise le transfert d’E.________ de son lieu de détention en Suisse vers l’Algérie, au besoin par la force. En raison des contraintes liées à l’organisation d’un tel vol, celui-ci devrait avoir lieu durant le mois de juin 2023.
e) Le 2 mars 2023, E.________ a été transféré au Centre de détention administrative [...].
Dans ses déterminations du 4 mars 2023, E.________ a conclu à sa libération immédiate.
f) Par ordonnance du 5 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 2 mars 2023 par le SPOP à E.________ pour une durée de quatre mois était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
g) Le 10 mars 2023, E.________ a été transféré au Centre de détention administrative de [...] où il séjournera jusqu’à son départ de Suisse.
h) Par acte du 15 mars 2023, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 5 mars 2023, en concluant à son annulation et à sa libération immédiate.
i) Par arrêt du 22 mars 2023, l’autorité de céans a rejeté le recours (I) et confirmé l’ordonnance du 5 mars 2023 (II). Elle a considéré en substance qu’en cas de libération d’E.________, la mise en œuvre de son expulsion ne pourrait pas être garantie, qu’il avait commis des crimes si bien que l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en lien avec l’art. 75 al. 1 let. h LEI était applicable, qu’il n’avait pas été établi que le renvoi vers l’Algérie était impossible et qu’au vu de sa durée et de l’absence d’une autre mesure moins coercitive, la détention ordonnée respectait le principe de proportionnalité.
j) Par acte du 2 avril 2023, E.________ a déposé une demande de levée de sa détention, indiquant que s’il avait refusé d’embarquer pour l’Algérie, c’était en raison de problèmes qu’il avait dans son pays, de ses enfants qui l’attendaient en France et de rendez-vous médicaux qu’il avait en Suisse.
B. Par ordonnance du 14 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de levée de la détention administrative formée le 2 avril 2023 par E.________ (I) et dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
Cette autorité a considéré en substance qu’il existait des éléments concrets qui faisaient craindre qu’E.________ entende se soustraire à son expulsion, qu’il pouvait toujours, même en détention, bénéficier de soins médicaux, qu’il n’existait aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution de son renvoi et que les moyens mis en œuvre par le SPOP semblaient justifiés et proportionnés.
C. Par acte envoyé sous pli recommandé le 2 mai 2023, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à ce que sa demande de levée de détention soit admise.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
1.
1.1 La personne détenue peut demander au Tribunal des mesures de contrainte sa mise en liberté en tout temps dès la fin du premier mois de détention, conformément à l’art. 80 al. 5 LEI (cf. art. 18 LVLEI [loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).
1.2 Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou la modification de l’ordonnance attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), le recours d’E.________ est recevable sous réserve de ce qui suit.
1.3
1.3.1 Le recourant explique qu’il a deux enfants, qu’il est actuellement dans une situation de détresse, dépressif, et qu’il n’a plus de connaissances en Algérie ; il assure en outre qu’il n’est pas un criminel, demande de l’aide et promet qu’une fois libre, il quittera la Suisse.
1.3.2 Selon l’art. 30 al. 2 LVLEI, l’acte de recours est signé et sommairement motivé.
Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit (let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) et l’inopportunité (let. c). Le fait que la cour cantonale dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit ne dispense pas le recourant de motiver ses griefs fondés sur l'art. 76 LPA-VD (TF 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 3.2.2).
1.3.3 En l’espèce, force est de constater que l’argumentation du recourant consiste uniquement en un appel à la mansuétude et à un rappel de certains faits. Elle ne comporte toutefois pas l’invocation d’une violation du droit, d’une critique à l’égard de la constatation des faits ou l’invocation d’une inopportunité. Le recourant ne soulève ainsi aucun des griefs fondés sur l’art. 76 al. 1 LEI, ni a fortiori ne procède à un début de démonstration en lien avec ces griefs. En particulier, il ne conteste pas que les conditions posées pour sa détention par les art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI sont remplies et, notamment, qu’il a été condamné pour des crimes (cf. art. 10 al. 2 CP), soit à sept reprises pour vol et à deux reprise pour recel ; il ne conteste pas non plus faire l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prononcée le 9 septembre 2015 et d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse du 6 juin 2017 ; enfin, il ne conteste pas non plus qu’il existe un risque de fuite, parce qu’il s’est déjà réfugié dans la clandestinité et s’est fermement opposé à l’exécution de son renvoi, en refusant d’embarquer sur les trois vols organisés à son attention en 2016, 2018, et 2023 ; enfin, il ne soutient pas que l’exécution de son renvoi en Algérie serait impossible au sens de l’art. 80 al. 6 LEI ou que sa détention serait disproportionnée.
Dans ces conditions, le recours est irrecevable.
1.4 A titre superfétatoire, on peut relever que l’ordonnance attaquée examine tous les motifs invoqués par le recourant dans sa demande de levée de la détention du 2 avril 2023 ainsi que lors de l’audience tenue le 13 avril 2023, en particulier en lien avec sa proposition de quitter la Suisse de son plein gré pour rejoindre ses enfants en France (cf. p. 10), son prétendu état de santé dégradé (cf. pp. 10-11) et la possibilité de son renvoi en Algérie (cf. pp. 11-13) ; elle ne se contente pas de se référer à l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 22 mars 2023 (no 215), mais tient compte des éléments nouveaux survenus entre-temps. Cette motivation est complète et convaincante.
2. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par E.________ est irrecevable et la cause doit être rayée du rôle.
L’arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD ; CREP 1er décembre 2022/929 ; CREP 13 décembre 2021/1089).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. E.________,
- Service de la population,
et communiqué à :
- Me Nader Ghosn, avocat (pour E.________),
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- [...] Zurich,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :