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TRIBUNAL CANTONAL |
362
PE17.023552-STL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 24 mai 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 366 al. 4, 368 al. 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2022 par A.G.________ contre le prononcé rendu le 26 janvier 2022 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.023552-STL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A.G.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte le 29 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour pour avoir depuis 2015, au domicile familial, au [...] puis au chemin [...], à Lausanne, commis des attouchements à caractère sexuel sur sa fille adoptive B.G.________, alors âgée de 10 ans.
b) Le 27 décembre 2021, A.G.________ a, par son défenseur, requis le report de l’audience fixée le 12 janvier 2022 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, présentant un certificat médical à l’appui de sa requête (P. 61).
Le 4 janvier 2022, la requête de report d’audience a été rejetée (P. 62).
Par jugement du 12 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.G.________ ne s’était pas présenté aux débats, son défenseur d’office indiquant avoir reçu un mail de son client, dans lequel ce dernier expliquait avoir été hospitalisé le 11 janvier 2022 sans toutefois transmettre un certificat médical attestant de son hospitalisation. Le tribunal a considéré, sur la base des pièces du dossier et des explications données par le défenseur de A.G.________ sur les motifs de son absence, que l’intéressé s’était lui-même mis dans l’incapacité de venir aux débats et avait démontré sa volonté de se soustraire à la procédure pénale. Le tribunal a en outre retenu que A.G.________ avait eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 5 et 6) et que les preuves réunies au dossier permettaient de rendre un jugement en son absence. Il a dès lors condamné par défaut A.G.________ pour contrainte et actes d’ordre sexuel avec des enfants à 270 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr, avec sursis pendant cinq ans.
B. Par courrier du 24 janvier 2022, A.G.________ a demandé la tenue d’un nouveau jugement en application de l’art. 368 CPP.
Par prononcé du 26 janvier 2022, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté cette demande (I) et a rendu la décision sans frais (II).
Le premier juge a considéré que l’intéressé s’était mis lui-même dans l’incapacité de se présenter à l’audience du 12 janvier 2022, en ne quittant pas la Côte d’Ivoire, et qu’il n’avait pas apporté la preuve de sa réelle intention de quitter ce pays pour se rendre en Suisse et se présenter à son audience de jugement. En particulier, s’agissant de l’hospitalisation du 11 janvier 2022 en raison d’un cancer du foie alléguée par son avocat le jour des débats, A.G.________ n’avait produit aucun certificat médical, quand bien même il était en contact par courrier électronique avec son avocat. Il avait certes produit un certificat à l’appui d’une requête de renvoi de l’audience présentée par courrier du 27 décembre 2021 mais cette attestation faisait uniquement état d’un diagnostic et non pas d’une incapacité de se déplacer ou de comparaître aux débats. Enfin, le tribunal a relevé que l’intéressé avait eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui étaient reprochés et que les preuves réunies permettaient de rendre un jugement en son absence.
C. Par acte du 7 février 2022, A.G.________ a interjeté un recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de nouveau jugement est admise, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il fixe de nouveaux débats, une indemnité de 510 fr., TVA et débours compris, étant allouée à Me Fabien Mingard à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Il a produit une attestation médicale du 5 février 2022 émanant du Centre médical [...], signée par le Dr [...], médecin généraliste, qui a la teneur suivante : « Confirmation des divers soins prodiger par séances de chimio et autres soins concernent le foie ainsi que la prostate qui sont respectivement atteint de cancer a niveau différent. Attestation pour confirmation d’hospitalisation de Monsieur A.G.________, qui suit des traitements dans notre Clinique, soit deux séances par mois de 3 jours a chaque intervention. Entrée le lundi 10 janvier 2022 à 15 heures et sorti le 14 janvier à 11 heures, séance suivante entrée le 31 janvier 2022 et sortie prévue le 4 février. Programme prévue en principe plusieurs mois. » (sic) (P. 74/2 annexe 3).
Le 8 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis à la Chambre de céans la copie d’un courrier du 28 février 2022, par lequel le conseil juridique gratuit de la plaignante E.________ a produit des pièces remettant en question la véracité de l’attestation médicale datée du 5 février 2022 produite par A.G.________ à l’appui de sa requête de nouveau jugement. Plus précisément, l’avocat a exposé que sa cliente avait contacté l’association [...] afin de vérifier l’authenticité de cette attestation. Or, il ressort des courriels échangés entre l’association et un représentant du Centre médical [...] entre les 12 et 15 février 2022, que A.G.________ n’était pas connu au sein dudit centre et qu’il ne pouvait avoir bénéficié d’une chimiothérapie puisque ce type de traitement n’y était pas pratiqué. Tant l’association que le représentant du Centre médical concluaient que l’attestation était fausse et qu’il s’agissait d’un cas de fraude (P. 75).
Par avis du 11 avril 2022, le défenseur de A.G.________ a été informé que la Chambre des recours pénale avait décidé d’administrer des preuves sur la validité de l’attestation médicale du 5 février 2022, produite le 7 février 2022. L’avocat a été invité, dans un délai de 15 jours, à se déterminer sur les pièces transmises par la partie plaignante, d’une part, et à produire tout document susceptible d’établir la validité de l’attestation médicale litigieuse et la réalité des faits que celle-ci était censée constater, d’autre part (P. 76).
Par courrier du 26 avril 2022 (P. 77), le défenseur de A.G.________ a requis une prolongation de délai pour produire les documents requis, précisant que son client était dans l’attente d’une nouvelle attestation de son médecin.
Le 19 mai 2022 (P. 79), soit dans le délai prolongé à cet effet, le défenseur de A.G.________ a indiqué à la Chambre de céans qu’il n’était en possession d’aucun document permettant d’établir la validité de l’attestation médicale litigieuse, précisant toutefois que son client contestait le fait que dite attestation soit un faux.
En droit :
1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité d’une demande de nouveau jugement formée par le prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_808/2013 consid. 1.1 et les réf. cit. ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 368 CPP ; Maurer, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 368 CPP ; CREP 17 août 2012/496).
Dirigé contre le prononcé rendu le 26 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le recours, déposé en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme, est recevable.
2.
2.1 Le recourant soutient que le fardeau de la preuve de l’absence injustifiée est supporté par l’autorité et qu’il ne lui appartiendrait donc pas de prouver sa réelle intention de se rendre en Suisse pour assister à l’audience de jugement. Il affirme ne pas avoir pu se présenter aux débats en raison de son état de santé, dont il avait déjà fait part au Ministère public le 19 décembre 2019. Il relève que sa demande de renvoi de l’audience du 27 décembre 2021 était accompagnée d’un certificat médical daté du 22 décembre 2021 dont il ressort qu’il souffre d’un cancer « assez avancé » du foie et qu’il doit subir un traitement, par sonde, tendant à « retarder l’évolution de la prostate ». Son hospitalisation étant intervenue les jours précédant l’audience, on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir produit de certificat médical lors de celle-ci. Il explique être parvenu à obtenir une telle attestation, produite avec son recours et établie par le Centre médical [...], dont il ressort qu’il a été hospitalisé du 10 au 14 janvier 2022 pour un traitement de ses cancers du foie et de la prostate par chimiothérapie. Le recourant soutient que ces éléments démontreraient qu’il n’avait pas renoncé de manière non équivoque à comparaître ni qu’il aurait cherché à se soustraire à la justice. Le rejet de sa demande de nouveau jugement violerait donc les art. 368 al. 3 CPP et 6 CEDH.
2.2 L’art. 366 CPP, relatif aux conditions de la procédure par défaut, dispose que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont l’administration ne souffre aucun délai (al. 1) ; si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut pas y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2) ; si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3) ; la procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux conditions suivantes : (a) le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés ; (b) les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).
L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats – c’est-à-dire aux débats qui ont conduit à son jugement par défaut, le défaut aux nouveaux débats fixés ensuite de la demande de nouveau jugement étant quant à lui régi par l’art. 369 al. 4 CPP – sans excuse valable (al. 3).
Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement.
La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du prévenu emprisonné qui avait refusé d’être conduit aux débats (art. 366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de comparaître (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, 1286). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; ATF 126 I 36 consid. 1b ; TF 1P.829/2005 du 1er mai 2006, in : SJ 2006 I 450, consid. 2.2 et les arrêts cités). En revanche, une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d’une négligence coupable ; est ainsi fautive l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il sera prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa présence à l’audience (CREP 27 septembre 2013/566 consid. 3d ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, CR CPP, n. 20 ad art. 368 CPP et les arrêts cités). A été jugée fautive, au vu des circonstances d'espèce, l’absence d'un prévenu qui fuit dans l'optique d'échapper à une procédure pénale (TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3).
2.3 En l’espèce, on constate que l’attestation du 5 février 2022 émanant du Centre médical [...] produite le 7 février 2022 par le recourant comporte de nombreuses fautes d’orthographe et ne reprend pas les termes médicaux usuels (« Confirmation des divers soins prodiguer par séances de chimio et autres soins concernent le foie ainsi que la prostate qui sont respectivement atteint de cancer a niveau différent. », « deux séances par mois de 3 jours a chaque intervention. Entrée le lundi 10 janvier 2022 à 15 heures et sorti le 14 janvier à 11 heures », « Programme prévue en principe plusieurs mois. ») (P. 74/2 annexe 3). Par ailleurs, il ressort des courriels échangés entre l’association [...] et un représentant du Centre médical [...] que le recourant n’est pas connu comme patient dudit centre et qu’il n’aurait de toute façon pas pu y suivre un traitement de chimiothérapie puisque le centre ne prodiguait pas ce type de soins (P. 75).
Compte tenu de ces éléments, la Chambre de céans a invité le recourant à produire tout document susceptible d’établir la validité de l’attestation médicale litigieuse et la réalité des faits que celle-ci était censée constater (P. 76). Or, s’il conteste que l’attestation produite le 7 février 2022 soit un faux, le recourant ne fournit aucune nouvelle attestation de son médecin comme il l’avait annoncé dans sa correspondance du 26 avril 2022 (P. 77). Il ne produit aucun document susceptible d’établir qu’il suit un traitement de chimiothérapie en Côte d’Ivoire qui l’aurait empêché de se présenter à l’audience de jugement du 12 janvier 2022. Le recourant ne peut pas simplement se contenter d’affirmer que les pièces qu’il a produites ne sont pas des faux. On relève que si ses allégations au sujet du motif de son empêchement avaient été vraies, il lui aurait été facile – même dans un pays moins médicalisé que la Suisse comme la Côte d’Ivoire – de se procurer d’autres documents que l’attestation litigieuse, propres à les établir. Il aurait ainsi pu, comme il l’a suggéré, solliciter son médecin de lui délivrer une nouvelle attestation, ou produire des factures de ce médecin ou de l’hôpital qui l’a prétendument hébergé, ou encore des factures de médicaments. Le recourant n’en a toutefois rien fait alors que la partie plaignante a apporté de très sérieux éléments propres à mettre à néant le caractère probant de l’attestation produite par celui-ci.
Compte tenu de ce qui précède, l’attestation produite par le recourant ne peut pas être prise en compte. Il faut donc en conclure que celui-ci n’a pas établi qu’il se trouvait au bénéfice d’une excuse valable pour ne pas comparaître le 12 janvier 2022 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et qu’il a délibérément décidé de ne pas se déplacer en Suisse et d’invoquer un empêchement inexistant. C’est par ailleurs à raison que le tribunal a considéré que le recourant avait eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 5 et 6) et que les preuves réunies au dossier permettaient de rendre un jugement en son absence. Les conditions d’application de l’art. 368 al. 3 CPP sont ainsi réunies de sorte que le prononcé litigieux doit être confirmé et le recours rejeté.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé confirmé.
Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Fabien Mingard (P. 74/2 annexe 4), on retiendra une activité nécessaire d’avocat de 3 heures et 35 minutes, pour tenir compte de la durée de 2 heures et 35 minutes figurant sur cette liste ainsi que d’une heure pour les opérations postérieures. Au tarif horaire de 180 fr., c’est ainsi une indemnité de 645 fr., montant auquel on ajoutera des débours par 12 fr. 90 (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et la TVA au taux de 7,7 %, par 50 fr. 65, soit un total en chiffres arrondis de 709 fr. qui sera allouée au défenseur d’office de A.G.________ pour la procédure de recours.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de A.G.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 709 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 26 janvier 2022 est confirmé.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.G.________ est fixée à 709 fr. (sept cent neuf francs) TVA et débours compris.
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.G.________ par 709 fr. (sept cent neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de A.G.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour A.G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
_ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Christelle Burgy, avocate (pour B.G.________),
- Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour E.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :