TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

363

 

PE24.001145-XMA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 8 mai 2024

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Composition :               M.              K R I E G E R, président

                            Mmes              Elkaim et Chollet, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 173, 174, 303 CP ; 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2024 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.001145-XMA, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) [...], né en 2003, est le fils de R.________, ressortissant français, né en 1958, dont il est créancier d’aliments selon un arrêt rendu le 17 mai 2022 par la Cour d’appel d’Aix-en Provence. Le 5 octobre 2023, [...] a déposé plainte pénale contre son père auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), apparemment pour violation d’une obligation d’entretien (P. 6).

 

              Dans un complément de plainte daté du 12 octobre 2023, mais déposé au Ministère public le 13 décembre 2023 seulement, le plaignant, décrivant la personnalité de son père, a produit un certificat médical délivré le 8 mai 1981 à destination des autorités militaires françaises, aux termes duquel l’intéressé souffrirait de diverses pathologies psychiatriques, de sorte qu’il aurait été réformé « P5 » (P. 7). Cette classification « P5 » signifierait, selon le plaignant, « la présence d’une pathologie psychiatrique avérée et évolutive de paranoïa et de mythomanie ». Le plaignant a mis en garde la procureure quant aux dires de son père, lequel serait « reconnu mythomane ». À la fin de ce courrier, le plaignant, qui se plaint de ce que son père cèle des revenus au détriment des autorités d’assurances sociales, a indiqué que ce dernier aurait réalisé une « fraude sociale » en détournant les allocations familiales versées par la Caisse de compensation de Schwyz de 2015 à 2019 ; il aurait ainsi conservé par devers lui la somme de 13'000 fr., ce qui serait « un délit puni par la loi » (P. 7 également).

 

              b) Le 11 janvier 2024, R.________ a déposé plainte pénale contre son fils pour atteinte à l’honneur pénalement protégé à raison des assertions figurant dans le complément de plainte du 12 octobre 2023 (P. 4/1). Il a précisé la portée de sa plainte par écriture complémentaire du 8 février 2024 (P. 5).

 

 

B.              Par ordonnance du 19 février 2024, approuvée le lendemain et adressée pour notification au plaignant le 27 février 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

 

              La Procureure a considéré notamment que le terme « mythomane » procédait d’une interprétation maladroite du contenu du certificat médical de 1981 par [...] et que ce dernier n’avait manifestement pas eu l’intention de faire passer son père pour quelqu’un de méprisable. Quant à l’assertion portant sur une prétendue « fraude sociale », la magistrate a relevé que l’avocate de R.________ avait bien indiqué, dans son courrier du 11 janvier 2024, que c’était par erreur que son mandant n’avait pas versé certains montants qui lui étaient réclamés au titre des assurances sociales, croyant ne plus les devoir depuis sa retraite et que c’était à nouveau par maladresse et méconnaissance du droit que [...] avait qualifié cette omission de « fraude ».

 

 

C.              Par acte du 11 mars 2024, R.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête pénale contre [...] pour calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse.

 

              Le 3 mai 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à se déterminer sur le recours.

 

 

              En droit :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant invoque principalement le principe « in dubio, pro duriore » en ce sens que, précisément, l’ensemble des assertions dénoncées viseraient à le faire passer pour quelqu’un de méprisable. Il allègue que l’avis médical du 8 mai 1981 était un certificat de complaisance devant lui permettre d’être réformé de l’armée. Quant à l’accusation de fraude sociale, il soutient que [...] savait qu’il n’avait jamais fraudé et qu’il avait toujours payé ses pensions alimentaires (cf. consid. 3 ci-dessous).

 

2.2              Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise.

 

              Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

 

              Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

 

2.3

2.3.1              Selon l'art. 173 CP se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

 

              En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.4 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).

 

2.3.2              Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1).

 

              Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3).

 

              Le fait de dire d’une personne qu’elle est (psychiquement) malade n'est pas en soi une atteinte à l'honneur, étant donné qu'une maladie n’est pas un fait moralement condamnable qui déprécie la réputation d'une personne respectable. Les termes psychiatriques tels que « psychopathe », « quérulent » ou « idiot » peuvent toutefois – au lieu d'être utilisés dans leur sens médical (parfois dépassé) - être transposés en un jugement de valeur moral et être ainsi utilisés abusivement pour faire passer quelqu'un pour une personne décalée, anormale, faible de caractère ou asociale, et donc pour le rabaisser dans son honneur personnel (TF 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit., non reproduit in ATF 147 IV 47).

 

              Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1).

 

2.3.3              A teneur de l’art. 303 ch. 1 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que la victime est innocente. Le dol éventuel ne suffit pas (Corboz, op. cit., vol. II, n. 17 ad art. 303 CP).

 

3.

3.1              En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’en indiquant, dans son complément de plainte à la procureure, que le recourant était un « mythomane », [...] a voulu le faire passer pour un menteur, en appuyant ses dires par une pièce très ancienne, datant de bien avant sa naissance. A cet égard, le recourant, se réclamant de sa propre turpitude, ne recule pas devant l’allégation qu’il s’agissait d’un certificat de complaisance « demandé (…) dans le seul but d’échapper au service militaire », le conscrit ayant alors « fait croire au médecin qu’il souffrait des maux mentionnés dans le certificat afin de ne pas devoir aller à l’armée » (recours, p. 4). Certes, il apparaît pour le moins curieux qu’il faille se référer à une pièce aussi ancienne pour évoquer une pathologie aussi grave que celle décrite dans le certificat du 8 mai 1981, laquelle aurait dû perdurer dans le temps si elle était avérée et, partant, constituer alors l’objet d’avis médicaux ultérieurs. Pour autant, la Cour ignore tout de l’éventuel dossier psychiatrique du recourant et [...] ne saurait, à ce stade, en être réputé totalement informé non plus. S’il ne fait aucun doute que le terme en question, doublé de la production du certificat et la mention de la signification de la classification « P5 » avec une référence issue d’Internet (obsalis.fr), a pour effet de faire passer le recourant, dans ce contexte, pour une personne méprisable, il n’en reste pas moins que [...] sera admis à apporter la preuve de sa bonne foi et de la vérité de ses assertions. Toujours en l’état, cela a pour effet d’exclure le chef de prévention de calomnie.

 

3.2              S’agissant de la prétendue « fraude sociale », on peut encore arriver à la conclusion que [...], profane du droit, a utilisé des termes impropres pour qualifier le non-paiement d’allocations familiales qui ne lui auraient pas été versées, sachant qu’un tel comportement constitue effectivement une infraction pénale, pour laquelle il a d’ailleurs déposé plainte, respectivement qu’il a dénoncée. A cet égard également, [...] sera admis à apporter la preuve de sa bonne foi et de la vérité de ses assertions. En l’état, cela a pour effet d’exclure le chef de prévention de calomnie à cet égard également.

 

              Quoi qu’il en soit, l’ensemble des assertions incriminées par le recourant, en tout cas celle selon laquelle il serait un « mythomane », est de nature à faire passer l’intéressé pour un individu calculateur et méprisable. On ne saurait ainsi exclure d’emblée une atteinte à l’honneur pénalement protégé.

 

              Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par le recourant le 11 janvier 2024.

 

4.              En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 19 février 2024 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2), à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera fixée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Aux honoraires de 600 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus la TVA au taux de 8,1% sur le tout, par 49 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 661 fr. 60, montant arrondi à 662 francs.

 

              Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

              L’avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés lui sera restituée (cf. p. ex. CREP 7 janvier 2019/6 ; CREP 23 juillet 2018/546).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 19 février 2024 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Une indemnité de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à R.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              V.              Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VI.              L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par R.________ à titre de sûretés lui est restituée.

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Nicole Fässler, avocate (pour R.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :