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TRIBUNAL CANTONAL |
37
PE22.000005-ASW |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 14 janvier 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 221 al. 1 let. a et b, 237 al. 2 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 janvier 2022 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 3 janvier 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.000005-ASW, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) diligente une instruction pénale depuis le 1er janvier 2022 contre B.________, né en 1994, ressortissant de France. Il est pour l’essentiel reproché au prévenu de s’être rendu, le 31 décembre 2021 dans la soirée, en compagnie de V.________, C.________ et D.________, arrivant de France dans une voiture de location, au chemin du [...] à [...]. Les quatre hommes auraient ensuite pénétré dans la villa de R.________ en forçant la porte-fenêtre de la terrasse au moyen vraisemblablement d’un pied de biche, puis d’avoir fouillé l’habitation afin d’y dérober diverses valeurs. L’alarme sonore s’étant déclenchée, les prénommés l’auraient alors désactivée afin de poursuivre leur forfait. Avisée par des voisins, la police s’est rendue sur place et a vu un véhicule prendre la fuite. Le conducteur dudit véhicule n’aurait ensuite pas obtempéré aux différentes injonctions des agents, qui auraient finalement dû mettre sur pied un barrage de voitures de gendarmerie et de herses à la sortie d’autoroute de Lutry afin d’interpeller les quatre fuyards.
b) L’audition d’arrestation de B.________ par le procureur s’est déroulée le 2 janvier 2021. A cette occasion, le prévenu, assisté de son défenseur d’office, n’a pas souhaité la tenue d’une audience, son avocat se déterminant pas écrit.
c) Par demande motivée du 2 janvier 2022, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, se fondant sur les risques de fuite, de collusion et de réitération et estimant le principe de proportionnalité respecté.
Concernant le risque de fuite, le Ministère public a exposé que le prévenu était français et n’avait aucun lien avec la Suisse, où il n’était manifestement venu que dans l’unique but de commettre des délits. Compte tenu des faits qui lui étaient reprochés et de sa tentative de fuite lors de l’arrivée des gendarmes, il lui apparaissait manifeste qu’en cas de remise en liberté, B.________ se soustrairait aux poursuites pénales engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse.
Concernant le risque de collusion, le Ministère public a exposé que si les quatre prévenus admettaient les faits, ils se montraient assez vagues sur les circonstances qui les entouraient et leurs versions différaient notablement de l’un à l’autre sur leur transport sur sol helvétique, respectivement les circonstances qui les avaient amenés à commettre le cambriolage. Par ailleurs, le mode opératoire et les circonstances du cambriolage laisseraient penser qu’ils étaient coutumiers de ce genre de délits, à tout le moins pour certains d’entre eux. Ainsi, il était clair que s’ils venaient à être libérés, les quatre hommes s’empresseraient de se mettre d’accord sur une version commune, respectivement sur d’éventuels éléments matériels à faire disparaître et pourraient ainsi considérablement nuire à l’enquête qui ne faisait que commencer et qui visait notamment à déterminer l’étendue de leur activité délictueuse.
Concernant le risque de réitération, le Ministère public a indiqué que, quand bien même le casier judiciaire suisse de B.________ était vierge, force était de constater qu’il faisait l’objet d’une procédure pendante pour des faits similaires commis en 2015. De plus, il était connu en France pour de nombreuses atteintes contre le patrimoine, notamment en bande (cf. casier judiciaire français). Aux yeux du Ministère public, il y aurait fort à craindre, si le recourant venait à être libéré, qu’il poursuive son activité criminelle en Suisse ou à l’étranger.
d) Dans ses déterminations du 3 janvier 2022, B.________ a conclu, principalement, à sa libération immédiate au profit de mesures de substitution, à forme de fourniture de sûretés à concurrence de 10'000 fr. et d’une interdiction de prendre contact avec les autres prévenus ; subsidiairement, à ce que sa détention provisoire soit ordonnée pour une durée maximale d’un mois. Il a contesté le risque de fuite, au motif qu’il disposerait d’une adresse fixe auprès de son père à [...] et que sa femme disposerait d’un travail dans cette localité. B.________ disposerait ainsi d’attaches solides en région parisienne. Il a proposé de fournir des sûretés à hauteur de 10'000 fr., afin de garantir sa présence à toute convocation des autorités pénales suisses. Les sûretés pourraient notamment être constituées grâce à ses économies.
B.________ a également contesté le risque de collusion. Il a exposé que les prévenus avaient admis le cas commis à [...] le 31 décembre 2021. Il admettait qu’ils étaient restés évasifs quant à leur emploi du temps, depuis leur entrée sur le territoire suisse jusqu’à leur arrestation. Cela étant, cette question pourrait être résolue grâce aux mesures d’investigation, notamment grâce aux données de localisation des deux téléphones portables saisis. Dès lors, sa remise en liberté n’aurait aucune influence sur la récolte des moyens de preuve. B.________ déclarait s’engager à ne pas entrer en contact avec ses comparses pour la durée de l’enquête.
B.________ a enfin contesté l’existence d’un risque de réitération, au motif que les faits commis à Genève remontaient à 2015 et que, pour les faits commis en France, il avait achevé de purger sa peine en 2016. Depuis lors, il n’aurait plus occupé les autorités pénales et serait devenu père. Les présents faits devraient être considérés comme « une rechute » isolée, qui ne pouvait fonder un risque de réitération.
Enfin, au vu des mesures d’investigation nécessaires et préconisées notamment par le rapport d’investigation policière, la durée de détention requise par le Ministère public serait largement excessive. Les activités des prévenus pourraient être rapidement vérifiées par l’analyse des téléphones portables. Ces analyses seraient facilitées dans la mesure où B.________ avait spontanément transmis son code de verrouillage. Ainsi la durée de sa détention ne saurait être prononcée pour une durée supérieure à un mois.
B. Par ordonnance du 3 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée de cette détention provisoire à 3 mois, soit jusqu’au 31 mars 2022 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Cette autorité a considéré qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité justifiant la mise en détention provisoire du prévenu, ce dernier ayant admis les faits. S’agissant du risque de fuite, elle a considéré qu’il était concret, le prévenu étant un ressortissant français qui n’avait aucun lien avec notre pays dans lequel il n’était que de passage. Elle a relevé que la France n’extradait pas ses ressortissants et qu’au vu des faits qui lui étaient reprochés, il existait un risque sérieux que le prévenu tente de se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui. Quant au risque de collusion, l’autorité intimée a indiqué que l’enquête ne faisait que débuter, que d’autres cambriolages avaient eu lieu juste avant dans la région, que les prévenus avaient donné des versions floues sur leur emploi du temps précédant les faits litigieux et que l’enquête devrait notamment déterminer l’entier de l’activité délictueuse du prévenu. Elle a en outre considéré qu’en l’état, ce risque subsistait même si les téléphones du prévenu avaient été saisis, celui-ci devant encore être confronté aux résultats des mesures d’instruction. S’agissant du risque de fuite, elle a précisé que les coprévenus n’avaient aucunement pris la fuite lors du déclenchement de l’alarme, mais l’avaient désactivée et avaient poursuivi leur activité délictueuse, démontrant sang-froid et organisation, qu’ils paraissaient bien organisés, du liquide ayant été répandu sur les vitres et le sol de la villa pendant le cambriolage, et qu’il s’agissait d’éviter que le prévenu prenne des dispositions pour influer sur les recherches en cours ou convienne d’une version qui lui soit plus favorable ou qui le soit pour un tiers.
Enfin, au vu de la gravité des faits reprochés, des mesures d’instruction en cours ou à intervenir, et de la peine à laquelle s’exposait l’intéressé, la durée requise respectait le principe de proportionnalité et aucune mesure de substitution n’était propre à pallier les risques retenus.
C. Par acte du 11 janvier 2022, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que soient ordonnées des mesures de substitution à forme de fourniture de sûretés à concurrence de 10'000 fr., de l’obligation de se présenter régulièrement à la représentation diplomatique suisse de Paris et toute autre mesure que Justice dira ; plus subsidiairement à ce que la durée de sa détention soit limitée à un mois. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.2 En premier lieu, le recourant fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte aurait fait une constatation inexacte des faits en ne mentionnant pas que sa compagne et ses deux enfants vivaient également dans cette localité [[...]] et qu’il disposait d’un emploi régulier. Certes, l’ordonnance attaquée n’évoque pas ces éléments, qui ne sont toutefois étayés par aucune pièce. De toute manière, ces informations ne sont pas déterminantes dans l’examen des risques de fuite et de collusion analysés ci-après (cf. consid. 4.3 et 6.3 infra). En revanche, les faits reprochés ne sont pas contestés, le recourant ayant admis avoir participé au cambriolage du 31 décembre 2021 [...]. Il nie uniquement la commission d’autres cambriolages dans la région. En l’état, il existe donc des soupçons suffisants qu’il ait commis les infractions de vol, de dommage à la propriété et de violation de domicile. La première condition de la détention provisoire est ainsi réalisée.
3.
3.1 B.________ conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir que contrairement aux autres prévenus, il disposerait d’un emploi régulier et aurait des obligations familiales. Il estime que ces éléments seraient suffisants pour empêcher qu’il disparaisse dans la clandestinité. En outre, le montant proposé à titre de sûretés, de 10'000 fr., cas échéant assorti d’une obligation de se présenter régulièrement à la représentation diplomatique suisse à Paris, à proximité immédiate de son domicile, ou toute autre mesure de substitution, permettrait également de parer à ce risque.
3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3).
3.3 En l’occurrence, B.________ est de nationalité française et n’a aucune attache avec la Suisse. Il ressort du dossier qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises en France (le 5 février 2015 pour conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique : suspension du permis de conduire ; le 13 juin 2015 pour vol avec destruction ou dégradation : un an d’emprisonnement ; le 14 janvier 2016, par un tribunal belge, pour soustraction d’un mineur à la procédure ou à la garde légale : un an d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans ; le 3 février 2016 pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lien d’entrepôt : 4 mois d’emprisonnement ; le 2 mai 2018 pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive), violence aggravée, dégradation d’un bien appartenant à autrui, commise en réunion (récidive) et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter : 3 ans d’emprisonnement), sans que l’on sache s’il a effectué les peines en cause. Pour le reste, on ne dispose que de ses déclarations, lesquelles ne sont étayées par aucune pièce (contrat de travail, fiches de salaire, certificat de naissance de ses enfants, etc.). Quand bien même le recourant viendrait à produire de tels documents, cela ne changerait rien. En effet, il ne faut pas perdre de vue qu’il est essentiel que B.________ reste à la disposition des autorités suisses ; or la France n’extrade pas ses ressortissants et compte tenu des faits qui lui sont reprochés, de la peine prévisible au vu du concours d’infractions, de ses antécédents en France, et de sa tentative de fuite lors de l’arrivée des gendarmes, on peut craindre que s’il venait à être libéré il ne revienne pas spontanément en Suisse pour participer à l’instruction et le cas échéant pour y être jugé. Quant aux sûretés proposées, elles ne joueraient pas de rôle réellement dissuasif au vu des enjeux de la présente procédure.
Au vu de ce qui précède, le risque de fuite est manifestement réalisé.
4.
4.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque concret de collusion. Il fait valoir que les quatre prévenus auraient livré des versions concordantes sur leur mode opératoire, qui seraient corroborées par les images de vidéosurveillance. Ils ne pourraient ainsi pas revenir sur leurs déclarations initiales.
4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [CR-CPP] n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 6B_687/2021 du 11 janvier 2022 consid. 4.1).
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_687/2021 précité consid. 4.1).
4.3 En l’occurrence, comme le premier juge l’a justement relevé, l’instruction vient de débuter et des zones d’ombre subsistent. En effet, si les quatre prévenus ont admis les faits, ils se sont montrés assez vagues sur les circonstances qui les entouraient et leurs versions diffèrent notablement de l’un à l’autre sur leur transport sur sol helvétique, respectivement les circonstances qui les ont amenés à commettre le cambriolage. A cela s’ajoute que les conversations extraites des téléphones portables n’ont pas encore pu être analysées et qu’il y aura lieu ensuite de confronter le recourant aux résultats obtenus. Vu le degré de préparation des prévenus et le sang-froid manifesté lors des faits – on rappellera notamment qu’ils savaient manipuler le système d’alarme et avaient dispersé sur les sols un liquide spécial –, on peut sérieusement craindre que le recourant tente d’entrer en contact avec ses complices ou des tiers en vue de préparer une version commune. Il convient de surcroît de souligner que le recourant et les autres prévenus pourraient être impliqués dans d’autres cambriolages commis dans la région depuis le 15 décembre 2021 et notamment la nuit du nouvel-an (cf. rapport de police p. 12 et 13), ce qui renforce d’autant plus le risque de collusion. Ce risque est manifestement concret.
5. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et compte tenu des deux risques retenus, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence du risque de réitération, au demeurant non discuté par le Tribunal des mesures de contrainte. Il s’ensuit que la détention provisoire du recourant se justifie, les conditions de l’art. 221 CPP étant réalisées.
6.
6.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution à la détention seraient aptes à pallier les risques de fuite et de collusion. Il propose de se présenter régulièrement à la représentation diplomatique suisse de Paris. Il propose également de fournir un montant de 10'000 fr. au titre de sûretés.
6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (TF 1B_569/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_274/2014 du 26 août 2014 consid. 3.3; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, in SJ 2006 I p. 395). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (TF 1B_42/2015 du 16 février 2015 consid. 2.3; TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3 et les références citées).
6.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne sont pas propres à pallier efficacement les risques de fuite et de collusion constatés. En effet, de jurisprudence constante, le dépôt de pièces d’identité ou l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ne sont pas de nature à contraindre le recourant de revenir en Suisse.
Enfin, selon la jurisprudence, la fourniture d’une caution n’est pas prévue pour parer au risque de collusion. En outre, le recourant mentionne que ce montant serait constitué de ses économies. Or, la provenance de cet argent n’est pas connue, ni étayée par des pièces ; de toute manière, au vu de la peine privative de liberté encourue, le versement de la caution ne serait pas propre à dissuader le recourant de se soustraire aux poursuites pénales. Quant à sa promesse de ne pas prendre contact avec les autres prévenus, elle ne repose que sur sa volonté de la respecter, ce qui ne saurait suffire.
Pour le reste, il n’existe aucune autre mesure de substitution permettant de parer aux deux risques retenus.
7. Le recourant est détenu depuis le 1er janvier 2022, soit depuis moins de trois semaines. Compte tenu de ses antécédents français, des infractions qui lui sont reprochées dans la présente cause et qui sont en concours, soit vol, dommage à la propriété et violation de domicile, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour. L’art. 212 al. 3 CPP et le principe de la proportionnalité sont donc respectés.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 3 janvier 2022 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 janvier 2022 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bastien Bridel, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :