TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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OEP/PPL/158534/MKR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 19 janvier 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Krieger, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

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Art. 77b al. 1 et 92 CP, 5 al. 1 RSD et 38 al. 1 LEP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2023 par P.________ contre la décision rendue le 29 décembre 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/158534/MKR, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Par jugement du 22 août 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré P.________, né le [...], ressortissant d’Erythrée, des infractions de voies de fait qualifiées, de faux dans les titres, d’entrée illégale et de séjour illégal en Suisse (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, contrainte et viol (II), l’a condamné à une peine privative de liberté d’une durée de 36 mois (III), a suspendu l’exécution d’une partie de cette peine, a arrêté la partie ferme à douze mois, et a fixé à P.________ un délai d’épreuve de deux ans (IV), a condamné P.________ à une amende de cinq cents francs et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec inscription au Système d’information Schengen (VI), et a statué sur les conclusions civiles, les séquestres, les indemnités et les frais (VII à XI).

 

              b) Par ordre d’exécution de peine du 1er décembre 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a sommé P.________ de se présenter le mardi 3 janvier 2023 avant 10h00 à l’établissement de détention fribourgeois EDFR, Site Bellechasse, 1786 Sugiez/FR pour exécuter sa peine.

 

              Le 7 décembre 2022, P.________ a adressé un courrier à l’OEP tendant au report de l’exécution de la peine prononcée à son encontre, subsidiairement à l’exécution de cette peine sous le régime de la semi-détention. Il a en substance fait valoir qu’il effectuait sa dernière année d’apprentissage, qu’il avait des examens en mai et en juin 2023, que son contrat d’apprentissage se terminait le 9 septembre 2023 et qu’il était nécessaire qu’il termine sa formation notamment pour ne pas compromettre son avenir professionnel après qu’il aura exécuté sa peine. Il a ainsi sollicité un report d’entrée en détention au 1er décembre 2023, précisant encore que cela lui laisserait le temps de remettre son logement et de s’organiser la suite après qu’il aura effectué sa peine.

 

              Par courriel du 28 décembre 2022, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé l’OEP que P.________ n’était pas autorisé à travailler en Suisse ni à continuer sa formation.

 

              Par courriel du 29 décembre 2022 à l’OEP, P.________ a formulé une nouvelle demande tendant au report de son entrée en détention afin qu’il puisse informer son employeur de la situation et prendre ses dispositions.

 

B.              a) Par décision du 29 décembre 2022, l’OEP a refusé à P.________ de reporter l’exécution de sa peine privative de liberté. Il a également refusé de lui accorder le régime de la semi-détention, et a confirmé qu’il devait se présenter le 3 janvier 2023 à l’Etablissement de détention fribourgeois (EDFR), site de Bellechasse, à Sugiez/FR, conformément à l’ordre d’exécution de peine du 1er décembre 2022, précisant qu’en cas de non-respect de cet ordre il serait procédé à son arrestation.

 

              L’OEP a en substance considéré que les contraintes professionnelles alléguées, bien que non négligeables, liées à une future exécution de peine étaient les conséquences auxquelles devaient faire face les personnes détenues, et qu’il estimait que les raisons invoquées par P.________ pour justifier le report de peine n’étaient pas des motifs graves, et n’étaient ainsi pas admissibles compte tenu des exigences fixées par la jurisprudence en la matière. L’OEP a indiqué qu’aucune disposition légale ne prévoyait le droit pour une personne condamnée de choisir la date à laquelle elle souhaitait exécuter sa peine et qu’un report au 1er décembre 2023 ne se justifiait ainsi pas. L’autorité intimée a rappelé à P.________ qu’il n’était plus autorisé à travailler en Suisse ni à poursuivre sa formation et qu’elle ne saurait ainsi tolérer une situation non conforme à l’ordre juridique. Pour ces raisons, l’intérêt public à ce que le recourant exécute sa condamnation l’emportait sur les atteintes à son intérêt privé qui découlaient de l’exécution d’une peine privative de liberté. S’agissant du régime de la semi-détention requis par l’intéressé, l’OEP a relevé que le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne avait ordonné l’expulsion du territoire suisse de P.________ pour une durée de cinq ans et qu’il n’était plus autorisé à travailler en Suisse, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions du régime sollicité.

 

              b) Le 30 décembre 2022, l’OEP a adressé à P.________ un nouvel ordre d’exécution de peine le sommant de se présenter le lundi 6 février 2023 avant 10h00 à l’établissement de détention fribourgeois EDFR, Site Bellechasse, 1786 Sugiez/FR pour exécuter sa peine.

 

C.              Par acte du 9 janvier 2023, P.________, agissant seul, a recouru contre la décision de l’OEP du 29 décembre 2022 en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le report de peine requis lui soit accordé, subsidiairement à ce qu’il puisse exécuter sa peine sous forme de semi-détention. Il a également requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours.

 

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent notamment pour autoriser le report de l'exécution de la peine (art. 19 al. 1 let. k LEP) et pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention ou de la surveillance électronique (art. 19 al. 1 let. b et 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

 

              Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant fait valoir qu’il est en troisième année d’apprentissage CFC et que l’exécution d’une peine en cours de formation pourrait porter une atteinte considérable à celle-ci. Il sollicite le report de l’exécution de sa peine afin de pouvoir terminer sa formation.

 

2.2              Conformément à l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4). L’ajournement de l’exécution d’une peine s’assimile dans ses motifs à l’interruption de son exécution prévue par l’art. 92 CP (TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 ; TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 92 CP). Selon cette disposition, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Même lorsque le droit cantonal ne réglemente pas expressément l'ajournement de l'exécution d'une peine privative de liberté, le condamné a la possibilité de présenter une demande en ce sens. La décision relève de l'appréciation et l'intéressé n'a pas de droit inconditionnel à l'ajournement. Parallèlement, l'intérêt public à l'exécution des peines entrées en force ainsi que le principe d'égalité de traitement restreignent considérablement le pouvoir d'appréciation des autorités appelées à statuer sur une telle demande. Ainsi, la seule éventualité qu'une personne condamnée puisse être atteinte dans sa vie ou sa santé ne justifie-t-elle pas encore que l'entrée en exécution soit renvoyée sine die. Encore faut-il que de telles atteintes apparaissent comme la conséquence très probable de l'entrée en exécution. Et même dans cette hypothèse, il y a lieu d'apprécier le poids respectif des intérêts privés et publics en considérant, singulièrement, outre les aspects médicaux, le type et la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ainsi que la durée de la peine à exécuter (TF 6B_930/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées).

 

              Quant à la gravité des motifs retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » RS 0.101).

 

2.3              S’agissant du report de l’exécution de peines, on peut admettre, avec le recourant, que la décision de refus comporte certes des inconvénients pour lui dès lors qu’elle équivaut à une interruption de sa formation.  De tels inconvénients sont toutefois inhérents à toute entrée en exécution de peine. Or, le recourant n’invoque aucun motif grave, par exemple d’ordre médical, à l’appui de sa demande de report. Au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, l’interruption de sa formation et ses conséquences sur son avenir professionnel ne peuvent être qualifiés ni de graves, ni de sérieuses et ne permettent dès lors pas d’obtenir un report de l’exécution de sa peine privative de liberté. Au surplus, les faits pour lesquels le recourant a été condamné sont graves et a il fait l’objet d’une décision d’expulsion pénale ; le recourant relève qu’il peut paraître incohérent que le SPOP a toléré, malgré son absence de permis de séjour, qu’il poursuive son apprentissage et que cette autorité indique maintenant (cf. P. 5/5), qu’il n’est plus autorisé à travailler ni à poursuivre sa formation. Toutefois, dès lors qu’il a bénéficié d’une tolérance, il ne saurait en déduire un droit à terminer sa formation, soit au report.

 

              Au surplus, l’indication fournie par le SPOP découle du fait que, selon l’art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme doit être exécutée avant l’expulsion, d’une part, et que les autorisations de séjour prennent fin, selon l’art. 61 al. 1 let. e LEI, lorsque l’expulsion pénale entre en force, d’autre part. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’empêcher qu’avant l’exécution de la partie ferme de sa peine le recourant séjourne en Suisse sans autorisation.

 

              Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’OEP a rejeté sa requête de report de peine.

 

3.             

3.1              Subsidiairement, le recourant sollicite de pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention.

 

3.2             

3.2.1              Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).

 

3.2.2              L’art. 5 al. 1 RSD (Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3) dispose notamment que pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c), être au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse et avoir le droit de travailler (let. d), ne pas faire l’objet d’une expulsion au sens des art. 66a et 66abis CP (let. e), poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine (let. f) et présenter des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l’établissement d’exécution (let. g).

 

3.3              En l’espèce, dans la mesure où le recourant fait l’objet d’une expulsion pénale et qu’il en découle l’extinction de son droit de séjourner en Suisse et donc d’y travailler (cf. supra consid. 2.3), il ne remplit pas les conditions pour obtenir le régime de la semi-détention. Le fait qu’il n’a plus commis d’infraction depuis les faits qui ont donné lieu au jugement du 24 août 2022 n’y change rien.

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision de l’OEP du 29 décembre 2022 confirmée, ce qui rend sans objet la requête d’effet suspensif présentée par le recourant.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              La décision du 29 décembre 2022 est confirmée.

              III.              La requête d’effet suspensif est sans objet.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.________.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. P.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Office d’exécution des peines,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :