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TRIBUNAL CANTONAL |
370
PE22.007411-JMU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 27 mai 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2022 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 2 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.007411-JMU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a interdit à H.________ d’approcher à moins de 100 mètres ou de contacter L.________ et sa fille [...] à quelque titre que ce soit, notamment à leur domicile ou lorsque cette dernière se trouve en garderie, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
2. Le 25 avril 2022, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de H.________.
Il lui est reproché de ne pas s’être conformé, entre le 31 mars et le 25 avril 2022, à l’interdiction de périmètre énoncée plus haut.
3. Le 29 avril 2022, L.________ a, sous la plume de son conseil, déposé une plainte pénale pour contrainte à l’encontre de H.________. Elle a en outre requis la désignation de Me Yann Oppliger en qualité de conseil juridique gratuit.
4. Par ordonnance du 2 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a accordé l’assistance judiciaire à L.________ et refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit (I), les frais de la décision suivant le sort de la cause (II).
Le procureur a estimé que l’assistance d’un conseil juridique n’était pas nécessaire pour que la partie plaignante puisse défendre ses intérêts.
5. Par acte du 13 mai 2022, L.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite comprenne la désignation de Me Yann Oppliger en qualité de conseil juridique gratuit de L.________.
6. Par ordonnance du 24 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me Yann Oppliger en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 2 mai 2022 (I) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).
Le procureur a estimé qu’au vu de l’évolution de la situation depuis sa précédente décision du 2 mai 2022, en particulier du fait que le prévenu continuait ses agissements coupables au point que la partie plaignante s’était vue contrainte de changer ses habitudes, la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit se justifiait.
7. Au vu de l’ordonnance du 24 mai 2022 rendue par le Ministère public, il convient de constater que le recours déposé par L.________ le 13 mai 2022 contre l’ordonnance du 2 mai 2022 est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP), le recours étant devenu sans objet en raison d’un changement de circonstances qui n’est pas imputable à la recourante (cf. TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris.
IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de L.________ par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yann Oppliger, avocat (pour L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Milena Chiari, avocate (pour H.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :