|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
38
PE20.022693-XMA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 17 janvier 2022
__________________
Composition : M. Perrot, président
MM Meylan et Kaltenrieder, juges
Greffière : Mme Choukroun
*****
Art. 263 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2021 par Q.________ contre l’ordonnance de production de pièces et de séquestre rendue le 2 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.022693-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Ensuite d’une plainte déposée le 22 décembre 2020 par la Direction des sports et de la cohésion sociale (P. 4) et d’une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS) du 24 novembre 2021 (P. 34), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une enquête notamment à l’encontre de Q.________ notamment pour blanchiment d’argent et escroquerie.
Il lui est notamment reproché d’avoir, entre les mois de juin 2016 et juin 2018, alors qu'elle et son époux, H.________, bénéficiaient en commun de l'aide sociale par le biais du CSR de Prilly puis de Lausanne, sciemment dissimulé au CSR, que son époux exerçait régulièrement une activité indépendante dans le domaine du débosselage, percevant ainsi indûment la somme de 123'388 fr. 75 durant la période en cause et d’avoir, entre le 28 juin 2021 et le 2 septembre 2021 à tout le moins, mis son compte IBAN [...] auprès de la H.________ à disposition de tiers comme compte de passage empêchant ainsi l'identification des fonds versés.
B. Par ordonnance du 2 décembre 2021, le Ministère public a ordonné à la H.________ la production des relevés de compte n° [...], pour la période comprise entre le 14 septembre 2021 et le 2 décembre 2021 (I), a ordonné la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire mentionné sous chiffre 1 ci-dessus (III) et a ordonné à H.________ de lui transmettre les relevés semestriels du compte bloqué, conformément à l'art. 3 de l'Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (IV).
C. Par acte du 27 décembre 2021, Q.________ a interjeté un recours contre le séquestre pénal, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens que les valeurs patrimoniales présentes sur le compte bancaire concerné ne soient saisies qu’à hauteur de 50'000 fr., le compte et toutes les valeurs patrimoniales excédant ce montant étant à sa libre disposition.
Dans ses déterminations du 13 janvier 2022, le Ministère public a indiqué que l’examen du compte bancaire séquestré avait permis de confirmer le caractère douteux des prélèvements et versements réalisés durant la période litigieuse et a conclu au rejet du recours (P. 49).
Par courrier du 14 janvier 2022, Q.________ a, par son défenseur, réagi aux déterminations du Ministère public.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente par le prévenu, détenteur des valeurs séquestrées, qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).
2. Dans un premier grief, la recourante fait valoir que le séquestre attaqué serait insuffisamment motivé, voire dépourvu de toute motivation et devrait dès lors être annulé.
2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114).
Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 27 mai 2021/456 consid. 2.1 ; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1).
En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 27 mai 2021/456 consid. 2.1 ; CREP 11 novembre 2020/845 consid. 2.2 et les réf. citées).
2.2 En l’occurrence, le Ministère public a exposé que l'examen de la documentation demandée amènerait peut-être à ordonner la production d'éventuelles pièces justificatives relatives à certaines écritures passées en compte. Partant, et nonobstant la plainte déposée par la police fédérale, force est de constater que l’ordonnance entreprise n’indique pas en quoi les conditions légales du séquestre au sens de l’art. 263 CPP seraient réunies. Dans ces circonstances, il convient de retenir que le séquestre prononcé ne respecte pas les exigences de motivation de la décision, en violation du droit d'être entendu de la recourante et privant l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être annulée sur ce point, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments de la recourante.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre III du dispositif de l’ordonnance querellée annulé et le dossier de la cause retourné au Ministère public afin qu'il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt.
Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (cf. notamment CREP 27 mai 2021/456 consid. 3 et les réf. citées ; CREP 3 février 2021/103 consid. 3 ; CREP 11 novembre 2020/845 consid. 2.2).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. – indemnité qui comprend des honoraires par 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, le tout arrondi au franc inférieur –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 2 décembre 2021 est annulé.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt.
IV. Le séquestre n° [...] est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti.
V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________, Me Vincent Demierre, est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs).
VI. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vincent Demierre, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :