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TRIBUNAL CANTONAL |
381
PE23.018244-DBT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 22 mai 2024
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Composition : Mme Elkaim, vice-présidente
M. Maillard et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Japona-Mirus
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Art. 221 al. 1 let. a, 228, 237, 238 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2024 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.018244-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) B.________, de nationalité [...], est né le [...] 1982.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
- 19.05.2016, Ministère public/Parquet régional Neuchâtel : contravention à l’art. 219 OETV (ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 ; RS 741.41), circulation sans permis de conduire ou plaques de contrôle, conduite d’un véhicule défectueux et circulation sans assurance responsabilité civile ; 20 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 700 fr. ;
- 05.03.2020, Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, Neuchâtel : escroquerie ; 12 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans et amende de 2'000 fr. ;
- 13.10.2021, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : conduite d’un véhicule sans permis de conduire ; 30 jours-amende à 45 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 315 fr. ; prolongation du délai d’épreuve d’une année le 26.08.2022 ; révocation du sursis le 04.11.2022 ;
- 26.08.2022, Ministère public du canton de Neuchâtel : conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage d’un permis ; 45 jours-amende à 30 fr. le jour ;
- 04.11.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (0,51 mg/l) et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage d’un permis ; 120 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 200 francs.
Une enquête a en outre été ouverte contre B.________ le 23 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour usure.
Son casier judiciaire français comporte les inscriptions suivantes :
- 26.10.2020, Tribunal de police de Bourg-en-Bresse : excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur ; interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant 3 mois et amende de 350 euros ;
- 17.05.2022, Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse : faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et escroquerie faite un préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu ; 10 mois d’emprisonnement avec sursis et privation du droit d’éligibilité pendant 3 ans.
Son casier judiciaire italien comporte les inscriptions suivantes :
- 26.09.2000, fraude (truffa in concorso) ; 2 mois et 20 jours de réclusion avec sursis et amende de 206 euros ;
- 09.03.2010, violation de domicile (invasione di terreni in concorso) ; 15 jours de réclusion avec sursis et amende de 103 euros.
b) B.________ a été appréhendé le 25 septembre 2023. Une instruction pénale a été ouverte le même jour contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public). Son audition d’arrestation a eu lieu le 26 septembre 2023.
c) B.________ est prévenu de tentative de meurtre, menaces et infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54). Les faits suivants lui sont reprochés :
A Aclens, le 24 septembre 2023, vers 17h30, une altercation est survenue entre plusieurs personnes dans un camp de gitans. Entre 30 et 50 personnes se trouvaient sur les lieux au moment de l’incident et plusieurs coups de feu ont été tirés en l'air. Ce conflit trouverait son origine dans une altercation survenue trois ans auparavant entre B.________, membre de la communauté installée à Aclens, et K.________, surnommé « [...] », membre d’une autre communauté installée à Ferney-Voltaire. En effet, un « tribunal gitan » avait ordonné à l’époque à ces derniers de ne plus entrer en contact.
Le jour en question, le camp d’Aclens accueillait un « tribunal gitan » concernant un jeune couple rencontrant des difficultés dans leur mariage et K.________ s’y est rendu malgré l’interdiction prononcée.
A un moment donné, K.________ aurait été pris à partie par des familiers de B.________. Informés de ces faits, deux des fils de K.________ se seraient rendus à Aclens pour en découdre. Une fois sur place, les deux fils de K.________ s’en seraient pris à H.________, fils de B.________, l'un tenant la victime pendant que l'autre lui tranchait le ventre au moyen d'un couteau. H.________, qui présentait une importante lésion s'étendant sur tout l'abdomen, a été hospitalisé au CHUV.
A un autre moment, après avoir tiré avec un fusil en l’air, B.________ serait arrivé derrière K.________, l’aurait agrippé au cou, l’aurait fait tomber tout en essayant de lui couper la gorge avec un couteau et lui aurait en outre déclaré : « Maintenant tu es mort ! ». K.________ aurait été blessé par la lame du couteau au nez, à la lèvre inférieure et à la joue. Il aurait pu se rendre par ses propres moyens à l'Hôpital de la Tour à Genève.
d) B.________ est également prévenu de détournement de retenues sur les salaires. Il lui est en effet reproché, en sa qualité d’administrateur de la société [...], de ne pas avoir reversé à l’Office cantonal des poursuites de Genève, entre le mois de juillet 2022 et le mois de juillet 2023, la saisie de l’intégralité de son propre salaire.
e) Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a placé B.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 décembre 2023.
f) Par ordonnance du 25 octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 11 octobre 2023 par B.________.
g) Par ordonnance du 28 novembre 2023, d’abord notifiée à B.________ sans signature, puis adressée à celui-ci le 28 novembre 2023 sous forme de copie signée certifiée conforme, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 14 novembre 2023 par le prénommé.
Par arrêt du 28 décembre 2023 (no 1066), la Chambre des recours pénale a déclaré sans objet le recours formé le 29 novembre 2023, par lequel B.________ avait conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée du 28 novembre 2023, faute de signature, et a rayé la cause du rôle. Elle a considéré que le vice de forme dont souffrait l’ordonnance avait été pallié par la notification d’un nouvel exemplaire dûment signé et que, dès lors, le recourant ne disposait plus d’un intérêt actuel au recours.
Par arrêt séparé du 28 décembre 2023 (no 1067), elle a également rejeté le recours formé le 20 décembre 2023 par B.________ et confirmé l’ordonnance du 28 novembre 2023 rejetant sa demande de libération provisoire. Le recours déposé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral le 4 mars 2024 (TF 7B_43/2024).
h) Par ordonnance du 22 décembre 2023, confirmée par arrêt du 25 janvier 2024 (n° 70) de la Chambre de céans, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 mars 2024.
i) Par ordonnance du 19 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 juin 2024.
B. a) Par demande du 9 avril 2024, B.________ a requis sa mise en liberté, en exposant, en substance, que les plaintes déposées contre lui avaient été retirées, qu’au vu des lésions constatées sur K.________, il était plus que probable que le juge du fond ne retienne que l’infraction de lésions corporelles simples, l’infraction de tentative de meurtre pouvant être écartée par le simple fait que la plainte avait été retirée et que l’on pouvait également constater qu’il n’y avait pas de lésions permettant de conclure à une défiguration de K.________. Il fallait donc en conclure que l’infraction potentielle était celle de lésions corporelles simples, qui n’était poursuivie que sur plainte. Rien ne justifiait son maintien en détention provisoire, dès lors que le risque de collusion était inexistant, les plaintes ayant été retirées et les parties ayant déjà été entendues. Quant au risque de fuite, il était également contesté, dès lors que le recourant avait l’autorisation d’installer son camping-car à Rennaz jusqu’à fin octobre 2024. Au vu de l’accord trouvé entre les parties, le risque de récidive était nul. Partant, les conditions de la détention provisoire n’étaient plus remplies.
b) Dans sa prise de position du 10 avril 2024, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande de mise en liberté. Il a relevé que, quand bien même le prévenu contestait avoir voulu blesser mortellement K.________, il avait affirmé qu’il avait la volonté claire de le défigurer au moyen d’un couteau. S’agissant de son geste, il avait notamment déclaré « Je suis allé vers l’agresseur de mon fils, j’ai vu un couteau par terre, j’ai pris le couteau et j’ai coupé ce monsieur. Il y avait la confusion et il n’a pas réussi à partir. Je suis arrivé derrière et je l’ai retourné, puis je l’ai coupé. Cela s’est fait en trois secondes. Je l’ai coupé sur la mâchoire » (sic) (PV aud. 7, p. 5). Il avait également déclaré « je voulais le blesser à la figure pour qu’il redescende (…) je voulais lui faire une grosse cicatrice qui se verrait lorsque les gens le verrait » (sic) (PV aud. 8, p. 6, nos 200 ss). En outre, la victime avait indiqué que son agresseur l’avait menacé de mort lors de la bagarre et qu’il avait clairement voulu le blesser à la gorge, ce qui n’était pas d’emblée exclu en regardant les images vidéo (PV aud. 4, p. 2). Compte tenu de la gravité des faits qui étaient reprochés à B.________, respectivement de la nature des infractions susceptibles d’être retenues à son encontre, soit à tout le moins une tentative de lésions corporelles graves, infraction se poursuivant d’office, la détention provisoire du prévenu respectait le principe de la proportionnalité. Pour le surplus, aucune mesure de substitution ne pouvait parer à l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, lesquels justifiaient la détention provisoire.
c) Dans sa réplique du 18 avril 2024, B.________ a conclu, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa libération immédiate moyennant des mesures de substitution, soit l’obligation de déposer ses passeport et pièces d’identité auprès d’une autorité suisse, l’obligation de se rendre chaque semaine auprès d’un poste de gendarmerie et le versement d’une caution de 30'000 fr. ou selon ce que justice dira. Il a relevé que les derniers développements de cette affaire démontraient une atténuation des risques retenus à son encontre, les plaintes ayant toutes été retirées. En effet, les familles impliquées s’étaient finalement rencontrées lors de la tenue d’un « tribunal gitan », afin de régler leur litige à l’amiable. L’accord trouvé consistait à un retrait de l’ensemble des plaintes pénales déposées les uns contre les autres. Les retraits de plainte étaient signés par B.________, H.________, K.________, F.________, I.________, [...] et [...]. Les familles s’étaient engagées à maintenir la paix entre elles. Grâce à la réconciliation, la famille de B.________ avait pu se réinstaller en Suisse, soit dans le camp de Rennaz, où la communauté était autorisée à résider jusqu’au 31 octobre 2024 à tout le moins. En cas de libération, il aurait un domicile fixe et légal dans le canton de Vaud, aux côtés de sa famille. Une fuite n’était ainsi plus à craindre. Il en allait de même du risque de réitération, les parties s’étant réconciliées, ayant été aptes à se rencontrer, s’écouter et se respecter. Quant au risque de collusion, il était abstrait à ce stade de l’enquête. Le Ministère public n’envisageait aucun acte d’instruction supplémentaire, étant dans l’attente du rapport de police. L’enquête arrivait à son terme, ce qui signifiait que les éléments de preuve avaient été récoltés par les autorités et qu’ils n’étaient plus à protéger. Si par le passé, les autorités pénales avaient retenu un risque de collusion, dès lors que les agresseurs de H.________ étaient en liberté, ce risque de collusion n’existait plus aujourd’hui. En effet, F.________, ressortissant français, avait récemment été arrêté et était actuellement détenu en France. Il faisait dès lors l’objet d’une délégation de la poursuite pénale suisse en France et n’était plus concerné par la procédure menée par les autorités suisses. Il en allait de même s’agissant du second agresseur, soit I.________, pour lequel une délégation de poursuite similaire était envisagée par le Ministère public. Pour cette raison, il était à prévoir que lui aussi ne serait plus concerné par cette affaire. La situation de ces deux personnes ne fondait donc plus le risque de collusion. B.________ a ensuite relevé que sa détention était disproportionnée, au vu des lésions constatées sur K.________. Une conciliation entre les auteurs et les plaignants relativisait la gravité des faits retenus jusqu’à présent par les autorités, conduisant nécessairement à une atténuation de peine. En outre, la réparation des dommages issus de l’infraction paraissait d’ores et déjà atteinte par la réconciliation des familles, de sorte que la peine prévisible était légère et ne consisterait vraisemblablement pas en une peine privative de liberté ferme. Enfin, B.________ a proposé des mesures de substitution. S’agissant plus particulièrement de l’origine des fonds de la caution de 30'000 fr. proposée, il a indiqué qu’il s’agissait d’une somme provenant de la vente d’un immeuble en Espagne passée entre son père, [...], et [...]. Il a remis copies de la remise de chèque du résultat de la vente, de l’extrait du registre de la propriété de Banyoles, ainsi que de l’acte de vente y relatif.
d) Le 23 avril 2024, B.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a en particulier contesté son intention de tuer la victime, qui avait d’ailleurs retiré sa plainte et qui n’avait présenté qu’une coupure sur le nez. Il avait vu son fils se faire agresser par deux jeunes qui n’avaient pas le droit d’être là et qui n’avaient pas respecté la décision des « Anciens ». Il avait pris un couteau pour leur signaler de ne plus « casser les règles ». Ce signalement ne traduisait aucune intention de tuer. Dans sa décision, le « Conseil des grands sages d’Europe » avait d’ailleurs attesté que K.________ avait « cassé les règles », raison pour laquelle ce dernier avait retiré sa plainte. B.________ a également souligné la longueur de la procédure, dès lors que cela faisait sept mois que la procureure était en attente du rapport médical de K.________, alors que celui-ci n’avait eu qu’un petit pansement sur le nez une semaine après les faits. Sa détention provisoire n’était donc plus justifiée.
Lors de cette audition, la défense a, au terme de sa plaidoirie, confirmé les conclusions prises dans sa réplique du 18 avril 2024.
e) Par ordonnance du 24 avril 2024, retenant l’existence des risques de collusion et de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par B.________ le 9 avril 2024 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 6 mai 2024, B.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, subsidiairement, à sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes, à savoir l’obligation de déposer ses passeport et pièces d’identité auprès d’une autorité suisse, l’obligation de se rendre chaque semaine auprès d’un poste de gendarmerie et le versement d’une caution de 30'000 fr. ou selon ce que justice dira.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons sérieux de tentative de meurtre ou de tentative de lésions corporelles graves. Il se prévaut d’un rapport médical établi par le CURML le 22 février 2024, selon lequel la victime n’aurait souffert que de dermabrasions, d’ecchymoses et de petites plaies qui n’auraient pas mis sa vie en danger. Il ne s’agirait ainsi que de lésions corporelles simples qui ne pourraient en outre plus être poursuivies, la plainte déposée à l’encontre du recourant ayant été retirée le 3 avril 2024.
2.2 Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Il doit ainsi d’abord exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge ; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1).
2.3 En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du CURML du 22 février 2024 (P. 5 produite à l’appui du recours ; P. 87 du dossier pénal) que lors de l’examen médico-légal effectué environ cinq heures après les événements, la victime présentait quatre plaies superficielles à bords nets au niveau du nez, de la région infra-orbitaire gauche et de la lèvre inférieure, une fine dermabrasion assimilable à une estafilade au niveau de la région frontale gauche, une ecchymose tuméfiée de la paupière supérieure gauche ainsi que des dermabrasions au niveau de la région infra-orbitaire gauche et des mains. Les experts ont également relevé que les lésions constatées n’avaient pas mis en danger la vie de l’expertisé. Au vu des photos produites par le recourant (P. 9), il semble par ailleurs que F.________ a rapidement récupéré de ses blessures.
S’il est ainsi vrai que les lésions occasionnées par le recourant paraissent plutôt assimilables à des lésions corporelles simples, ce constat n’exclut toutefois pas la commission d’infractions plus graves sous la forme d’une tentative.
A cet égard, et comme l’a déjà relevé la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 25 janvier 2024, le recourant à lui-même reconnu qu’il avait saisi un couteau qui se trouvait par terre, qu’il était arrivé derrière K.________, qu’il l’avait retourné et qu’il l’avait « coupé » en précisant en outre ce qui suit : « Je voulais le blesser à la figure pour qu’il redescende. C’est toujours lui qui tape et qui menace tout le monde (…). Je voulais lui faire une grosse cicatrice qui se verrait lorsque les gens le regarderaient (…) » (PV aud. 8, lignes 200-203). La défiguration constituant une atteinte grave à l’intégrité physique au sens de l’art. 122 CP, les seules déclarations du recourant pourrait ainsi suffire pour retenir une tentative de lésions corporelles graves.
Il ressort par ailleurs des déclarations de la victime que le recourant aurait en réalité tenter de lui « découper la gorge » et avait clairement l’intention de le tuer, ce qu’il lui aurait d’ailleurs signifié en lui disant « maintenant tu es mort » lorsqu’il est tombé à terre (PV aud. 4, R. 5). Cette version semble être corroborée par les images vidéo produites par le recourant lui-même qui montrent que ce dernier s’est effectivement jeté soudainement et avec violence sur sa victime en dirigeant le couteau qu’il tenait à la main au niveau de la gorge (P. 1 produite par le recourant le 20 décembre 2023). Ces éléments constituent des indices suffisants pour envisager l’infraction de tentative de meurtre.
Il s’ensuit que même si les lésions subies par la victime ont finalement été relativement légères, il existe toujours suffisamment d’indices de commission de l’infraction de tentative de meurtre, voire de tentative de lésions corporelles graves. Ces infractions étant poursuivies d’office, le retrait de plainte est inopérant et n’exclut pas une poursuite pénale.
Le moyen doit donc être rejeté.
3.
3.1 Le recourant conteste l’existence du risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Il soutient que l’atténuation des charges retenues (lésions corporelles simples en lieu et place de tentative de lésions corporelles graves voire de tentative de meurtre) est propre à atténuer le risque de fuite. Il relève par ailleurs que sa famille se trouve à nouveau en Suisse et qu’elle dispose des autorisations nécessaires pour y résider jusqu’au 31 octobre 2024.
3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, comme on l’a vu, il existe toujours suffisamment d’indices pour envisager la commission d’une tentative de meurtre, voire d’une tentative de lésions corporelles graves. Pour le reste, le risque de fuite justifie le maintien du recourant en détention, pour les motifs déjà exposés dans l'arrêt de la Cour de céans du 25 janvier 2024, qui conservent toute leur pertinence et auxquels il peut être renvoyé. En effet, lorsqu’il a été entendu par la police en présence de son avocat d’office, le recourant a admis faire partie de la communauté des gens du voyage, être domicilié à Lyon, être né en Italie, avoir aussi passé du temps en Espagne, en Belgique, en France et en Suisse ; il a indiqué qu’en 2023, il était demeuré à Annemasse, en France, où il avait passé tout l’hiver, puis qu’il était venu à la Bourdonnette, à Lausanne, avant de finalement rejoindre le camp d’Aclens le 9 septembre 2023 ; il a indiqué que son épouse touchait « le social de la France », soit 1'800 euros ; il a déclaré qu’il travaillait comme peintre en rénovation et disposait à cet effet d’un véhicule immatriculé en France (PV aud. 7, p. 3) ; il a admis que, pour respecter « la loi du tribunal des gitans », il avait renoncé à travailler à Genève et était parti au préalable vivre en Italie avec ses enfants (PV aud. du TMC du 25 octobre 2023, p. 2). Il n’a toutefois pas produit de documents, tels que des contrats ou des factures, propres à établir que l’exploitation de l’entreprise individuelle [...], inscrite au registre du commerce le 30 avril 2021, générait des gains réguliers en Suisse. Au surplus, il faut relever que le recourant ne dispose pas du droit de circuler en Suisse au moyen d’un véhicule automobile (PV aud. 7, p. 10) et que non seulement lui-même, mais aussi son épouse et leurs enfants, sont des ressortissants espagnols. Enfin, le recourant est titulaire d’un permis G valable jusqu’en 2026, soit d’une autorisation frontalière permettant à un ressortissant de l’UE/AELE de séjourner sur le territoire de l’UE/AELE et de travailler en Suisse (comme salarié ou indépendant et dont le siège de l’entreprise est en Suisse), tout en retournant à son domicile à l’étranger en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. C’est dire que, légalement, il n’est pas autorisé à demeurer en Suisse de manière durable. A cet égard, on relèvera que la « Fiche de gestion des arrivées et départs Rennaz » produite (P. 11) ne permet en particulier pas de conclure que lui et sa famille disposent désormais du droit de demeurer en Suisse.
Dans ces conditions, il faut en conclure que les attaches du recourant avec la Suisse sont minces, que ses connexions avec plusieurs pays, dont en particulier l’Espagne, la France et l’Italie, sont nombreuses, et qu’il a su faire preuve de mobilité en partant vivre en Italie avec ses enfants après l’épisode de 2021. Etant donné la peine privative de liberté à laquelle il s’expose, il est à craindre qu’il quitte le territoire suisse ou qu’il tombe dans la clandestinité. Le risque de fuite est donc toujours hautement concret.
4. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence du risque de fuite dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.
5.
5.1 Le recourant invoque une violation du principe de célérité. Il soutient que depuis le mois de septembre 2023, les investigations seraient complètement à l’arrêt, qu’il aurait fallu plus de cinq mois pour qu’un bref rapport médical soit versé au dossier et que le rapport de police annoncée depuis le mois de décembre 2023 n’aurait toujours pas été finalisé. Il devrait dès lors être libéré avec effet immédiat.
5.2 Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
Selon la jurisprudence, la détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; cf. TF 7B_984/2023 du 8 janvier 2024 consid. 3.1.2 ; TF 7B_944/2023 du 15 décembre 2023 consid. 3.3). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 7B_1001/2023 du 8 janvier 2024 consid. 3.4 ; TF 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.3 et les références citées).
5.3 En l’espèce, et comme l’a souligné le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 mars 2024 (TF 7B_43/2024 consid. 3.4.2), il faut tout d’abord rappeler que les infractions qui sont reprochées au recourant sont très graves. Les faits interviennent par ailleurs dans un contexte particulier, puisqu’ils ont eu lieu au sein de la communauté des gens du voyage, qui n’a pas pour habitude de se confier à la police au sujet des affaires du camp. À cela s’ajoute que la procédure présente une certaine complexité. Elle ne concerne d’ailleurs pas seulement le recourant, mais est également dirigée contre les possibles auteurs d’une agression menée contre son fils, à savoir I.________ et F.________.
Cela étant, le recourant a été appréhendé le 25 septembre 2023. Les premières opérations de l’enquête ont été accomplies très rapidement, puisque dès le lendemain, la police a procédé à son audition ainsi qu’à celle de la victime et de nombreuses autres personnes. Les 3 et 7 octobre 2023, le Ministère public a ordonné au CURML d’établir un rapport d’examen clinique ainsi qu’un rapport toxicologique, afin d’établir notamment la nature des lésions subies par la victime. Ces rapports ont été versés au dossier les 16 janvier et 23 février 2024 respectivement. La direction de la procédure a par ailleurs mis en œuvre les mesures nécessaires à l’arrestation des agresseurs du fils du recourant. L’un d’entre eux, soit F.________, a ainsi pu être interpellé en France en février 2022 (P. 82). Étant de nationalité française, il a fait l’objet d’une délégation de poursuite en France. Les investigations se sont poursuivies pour déterminer si l’autre auteur présumé, I.________, était également de nationalité française et pouvait lui aussi faire l’objet d’une délégation de poursuite à l’étranger (cf. demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 12 mars 2024). La procureure a néanmoins requis de la police qu’elle lui adresse son rapport final et a annoncé son intention de clôturer ensuite l’instruction, ce dont on déduit que la cause qui concerne le recourant pourra aller de l’avant sans attendre l’issue des recherches encore en cours, le cas échéant après une ordonnance de disjonction de cause.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal des opérations (PV op., pp.17-18) que parallèlement à ces différentes mesures, la procureure a eu divers échanges avec les autorités de poursuites pénales genevoises, ce qui l’a conduite à reprendre une affaire jusqu’alors instruite contre le recourant à Genève et à étendre, le 11 mars 2024, l’instruction menée contre lui pour détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP).
Il découle de ce qui précède que l’instruction se poursuit sans retard injustifié et cela alors même que la gestion du dossier est singulièrement compliquée par les nombreux recours déposés par le recourant depuis le début de la procédure. Rien ne permet en tous les cas de considérer que le Ministère public aurait commis un manquement particulièrement grave dans la conduite de la procédure ni qu’il n’aurait pas la volonté ou la capacité de la mener à chef dans un délai raisonnable.
Le moyen doit donc être rejeté.
6.
6.1 Le recourant soutient encore, à titre subsidiaire, que sa libération devrait être ordonnée moyennant la mise en place de mesures de substitution. Il soutient ainsi que le dépôt de ses passeport et pièces d’identité auprès d’une autorité suisse, l’obligation de se rendre chaque semaine auprès d’un poste de gendarmerie et le versement d’une caution de 30’000 fr. serait propre à éviter tout risque de fuite. S’agissant de la caution, il expose que le montant offert proviendrait de la vente d’un immeuble propriété de son père en Espagne.
6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).
Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités).
6.2.1 De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Une interdiction de quitter le territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut ainsi prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3).
6.2.2 Selon l'art. 238 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (al. 3).
La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités ; TF 1B_569/2021 du 4 novembre 2021 consid. 3). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou présente des incertitudes (TF 7B_856/2023 précité consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2).
6.3 En l’espèce, la mise en œuvre des mesures de substitution proposées n’est pas propre à pallier le risque de fuite pour les motifs exposés dans l’arrêt de la Cour de céans du 25 janvier 2024, qui conservent toute leur pertinence et auxquels il peut être renvoyé. On se contentera donc de rappeler ce qui figurait déjà dans le précédent arrêt de la Cour, soit que : le dépôt par le recourant de sa carte d'identité et de son passeport ainsi que l’obligation de se présenter une fois par semaine auprès d’un poste de police ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger, en particulier dans les pays limitrophes que sont la France ou l’Italie, ou une entrée dans la clandestinité, mais uniquement à les constater a posteriori.
On ajoutera que, si on peut désormais considérer que le recourant a, dans le cadre de la présente procédure, à tout le moins rendu vraisemblable que les 30’000 fr. offerts à titre de caution proviendraient de la vente d’un immeuble qui appartenait à son père (cf. p. 4 du bordereau de pièces produites à l’appui des déterminations du recourant du 18 avril 1024), il ne fournit en revanche toujours pas le moindre renseignement sur la situation financière globale de son père pas plus que sur ses propres sources de revenu et de fortune. On ne peut donc toujours pas apprécier le caractère approprié de la caution proposée au regard des ressources du recourant et de sa famille, comme l’exige pourtant la jurisprudence.
Le moyen doit donc être rejeté.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Au vu du travail accompli par Me Philippe Baudraz, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 avril 2024 est confirmée.
III. L'indemnité allouée à Me Philippe Baudraz, défenseur d'office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Philippe Baudraz, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Baudraz, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :