TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

384

 

PE22.023689-XMA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 15 mai 2023

__________________

Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            M.              Krieger et Mme Elkaim, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

 

Art. 5 al. 3 et 9 Cst. ; 3 al. 2 let. a, 221 al. 1 let. c et al. 2 et 237 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2023 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.023689-XMA, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 21 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Y.________ à la suite de la plainte pénale déposée le jour précédent par R.________ (PV des opérations, p. 2 ; P. 4). Le lendemain, il a procédé à l’extension de cette instruction, à raison notamment de la plainte pénale déposée le 21 décembre 2022 par L.________ (PV des opérations, p. 3 et 4 ; PV audition 1).

 

              Dans ce cadre, les faits suivants – susceptibles d’être qualifiés d’injure de menaces, de contrainte et de tentative de contrainte – sont reprochés au prévenu :

 

              Entre le 21 août et le 16 décembre 2022, Y.________ aurait adressé plusieurs messages injurieux et menaçants à R.________, avec qui il avait entretenu relation amoureuse jusqu’en été 2022 (P. 4/2 à 4/4). Ces messages avaient la teneur suivante :

              - le 21 août 2022 : « Tu vas voir sale petite pute de traitresse. Et dire que j’ai tout plaqué pour toi !!!! Connasse de sale pute !!!!!Tu vas voir quand je serais remis. Je vais te faire ta fête. Tu perds rien pour attendre. Tu auras de sérieux ennuis. J’en ai rien à fourre de ta plainte à la con. T’es chez toi ? Tu vas voir si je déboule pas. T’as rameuté les flics en plus. Joli. Tu verras ma vengeance. Les keufs peuvent rien contre moi. Comme tu sais. Quelques jours d’amende à la con et une radiation du barreau. La belle affaire (…) » ;

              - le 9 novembre 2022 : « (…) Mais quelle connasse ! Vas te faire bien foutre sale enfoirée de traîtresse ! » ;

              - le 16 décembre 2022, dans un message adressé à L.________ faisant référence à R.________ : « Je vais venir chez chacune d’entre vous. Et je vous assure que ça va barder. Envoie lui tout de suite. Je vais la passer à tabac comme la sale pute qu’elle est. Tu m’étonnes que je vais débarquer chez elle et lui défoncer sa sale gueule pleine de poches dégueulasses ».

 

              Entre le 8 novembre et le 20 décembre 2022, Y.________ aurait adressé à L.________, avec laquelle il avait entretenu une relation amoureuse entre avril et octobre 2022, plusieurs messages injurieux et menaçants (P. 6) ; L.________ en aurait été effrayée au point de modifier certains aspects de sa vie quotidienne. Leur teneur était la suivante :

                            - le 8 novembre 2022 : « sale chienne de nympho !!! T’es vraiment une grosse salope je le savais !!! Comme R.________ !!!! Tu vas forcément me tromper sale pute » ;              

                            - le 17 novembre 2022 : « Ta guelw sale gouinasse perverse. Va bouffer des chattes de R.________ et d’Q.________ et fous moi la paix. C’est ça ton vrai kiff (…) Mais je te jure que ce petit ne va pas durer longtemps si tu t’avises de recommencer. Sale pute de ninfo et d’esclave sexuelle. Je vais te faire ta race si tu t’avises de te jouer de moi et de me plaquer encore une fois sans raison. Tu verras. Je te détruirais (…) » ;

                            - le 18 novembre 2022 : « Il va t’arriver malheur. Tu n’aurais pas dû me manquer de respect.. Maintenant je vais devoir de donner une bonne leçon et te taper très fort pour me venger. Tu verras (…) je vais devoir te faire beaucoup de mal à présent. Je ne vais plus te lâcher. Je serai ton cauchemar. Je vais te violer avec un cactus par tous tes trous et te découper en petits morceaux. Car tu m’as maltraité et manque de respect. Tu mérites une bonne leçon (…) Tu es indigne de moi. Toi tu vaux rie en vérité L.________. T’es rien qu’une sale pute gratuite qui se la raconte. Bie fait pour ta gueule de pute » ;

                            - le 19 novembre 2022 : « Va chier (…) Connasse t’aurais dû m’écouter et pas me saouler sale pute. Tu aurais du obéir à ton maître. Je vais venir chez chacune d’entre vous. Et je vous assure que ça va barder. Envoie lui tout de suite. Je vais la passer à tabac comme la sale pute qu’elle est. Tu m’étonnes que je vais débarquer chez elle et lui défoncer sa sale gueule pleine de poches dégueulasses » ;

                            - le 16 décembre 2022 : « J’irai en taule. J’ai plus rien à perdre. Passe bien le message à R.________. N’oublie pas. J’espère que ça vous a bien brisé vos sales cœurs de putes. Allez vous faire foutre. Je vous hais. Je vous déteste et un jour je vous promets que je me vengerai. (…) Soit elle me répond soit elle est super mal. Je compte sur toi pour tout forwarder à R.________ » ;

                            - le 20 décembre 2022 : « tu ruines ma carrière tu vas voir. Tu ne perds rien pour attendre. Ma vengeance viendra. Si tu fais ça je donne pas cher de ta peau. Je vais être radié du barreau et ma carrière sera ruinée. Alors je n’aurais plus rien à perdre. Tu me fais radier du barreau et je vais te crever. J’en fais serment. Fais moi radier du barreau et j’aurais plus rien à perdre. Ma vengeance sera terrible ».

 

              Le 22 décembre 2022, Y.________ aurait importuné téléphoniquement R.________ sous un numéro masqué. Le même jour, entre 11h00 et 13h15, il aurait également adressé des messages à V.________, dans lesquels il menaçait de s’en prendre physiquement à son ancienne amie dès son retour en Suisse (P. 7). Leur teneur était la suivante : « Je ne vais pas là tuer mais la passer a tabac. Je n’accepte pas de me faire dicter ma loi par une pute pareille. Elle payera. Tôt ou tard. Et j’ai la rancune tenace. Elle est mal. Je ferai un peu de taule mais je m’en fous éperdument. Mon but est de la tailler en pièces. Elle va grave morfler. Je ne vais pas là tuer cependant attention. Juste lui donner une correction (…) Dis à R.________ que demain je l’attendrai à sa porte. On va juste s’éxpliquer pépouse. Qu’elle le veuille ou non. Je serai en mode vigilance dès 5h du mat à sa porte (…). »

 

              Y.________ a été interpellé le 22 décembre 2022 à 16h12 à l’aéroport de [...].

 

              Le 23 décembre 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte, qui, par ordonnance du 24 décembre 2022, a ordonné la détention provisoire de Y.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 21 février 2023, en raison des risques de collusion et de passage à l’acte.

 

              Le 30 janvier 2023, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre Y.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, menaces, contrainte sexuelle et viol, soit :

-      pour avoir, à [...] et à [...], entre fin mai ou juin et août 2022, sodomisé L.________ à plusieurs reprises sans son consentement, en lui disant notamment, si elle refusait : « Il ne faut pas me casser les couilles » ;

-      pour avoir, à [...], en août 2022, contraint L.________ à lui prodiguer des fellations, en lui tenant fortement la tête ;

-      pour avoir, à [...], en août 2022, déclaré à L.________ qui lui faisait part de son souhait de « faire du lancer de hache », tout en tenant un couteau, que si elle lui parlait encore une fois avec un couteau dans la main, il la « planterait » avec celui-ci ;

-      pour avoir, à [...], en août 2022, dans le cadre d'un jeu consistant à se battre avec elle pour voir sa force, donné un coup de poing dans le ventre de L.________ ;

-      pour avoir, à [...], entre août et septembre 2022, dit à L.________ que si elle n'entretenait pas des relations sexuelles avec lui il « irait voir ailleurs ».

 

Par ordonnance du 15 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de collusion et de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Y.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 20 avril 2023.

 

Le 5 avril 2023, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre Y.________ pour avoir transmis le virus papillomavirus humain (HPV) à L.________ pendant des rapports intimes (PV des opérations, p. 15).

 

 

B.              Le 5 avril 2023, par son défenseur d’office, Y.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire moyennant des mesures de substitution à forme, en particulier, d’un traitement psychothérapeutique au [...] et d’un suivi psychiatrique auprès d’un praticien à déterminer.

 

              Le 6 avril 2023, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son rejet et à la prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois. Il a considéré que Y.________ présentait un risque de fuite et de réitération, les mesures de substitution proposées étant insuffisantes pour pallier ce dernier risque.

 

              Dans ses déterminations du 13 avril 2023, Y.________, par son défenseur d’office, a confirmé ses conclusions tendant à la libération de la détention provisoire moyennant le prononcé de mesures de substitution à forme d’un traitement psychiatrique auprès du Dr [...] [...] et d’un suivi addictologique auprès du [...], avec médication et contrôles hebdomadaires d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants.

 

              Par ordonnance du 18 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de réitération et de passage à l’acte, a rejeté la demande de libération de Y.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois (III) et a dit que les frais, par 975 fr., suivaient le sort de la cause (IV).

 

              S’agissant des mesures de substitution, le Tribunal des mesures contrainte a relevé que le suivi psychiatrique proposé remplissait les caractéristiques d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP mais que le dossier ne contenait aucune expertise psychiatrique, ni même un rapport médical, qui poserait un diagnostic clair et se prononcerait sur le lien entre une éventuelle pathologie et les actes reprochés et sur les mesures qui permettraient de pallier les risques de réitération et de passage à l’acte. Il a en outre constaté que le prévenu n’avait pas encore débuté un traitement à l’Antabus®, alors qu’il le jugeait lui-même nécessaire, qu’il n’avait même pas évoqué cette possibilité avec son psychiatre et que les suivis psychothérapeutiques ou addictologiques ainsi que les diverses hospitalisations dont il avait bénéficié par le passé, n’avaient pas permis de prévenir les rechutes dans sa consommation d’alcool, ni la commission des infractions reprochées.  

 

 

C.              Par acte du 27 avril 2023, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, à sa modification comme il suit :

              « I nouveau : La demande de libération de la détention provisoire est admise dès le 10 mai 2023 ou dès toute date à laquelle Y.________ pourra se rendre à un nouveau rendez-vous au [...], au cas où une décision sur le recours ne serait pas rendue avant le 10 mai 2023 ;

              II nouveau : Les mesures de substitution telles que mentionnées par la Procureure dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 6 avril 2023 sont ordonnées sous réserve du fait que le suivi requis est psychiatrique et psychothérapeutique et qu’il s’agit d’un traitement d’addiction et d’éventuelles comorbidités psychiatriques, par le [...], Y.________ devant être relaxé le 10 mai 2023 pour permettre d’honorer le rendez-vous du Dr [...] du 11 mai 2023, ou la veille d’un nouveau rendez-vous si nécessaire. »

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 6 avril 2023/286 consid. 1.1 ; CREP 2 mars 2023/156 consid. 1 ; CREP
16 février 2023/120 consid. 1.1).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle produite en annexe au recours, soit du certificat médical établi le 28 avril 2023 par le Service médical de la Prison de la Croisée.

 

2.              En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.

 

              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

              Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

 

3.              Dans son acte, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Cette condition est en effet réalisée, dès lors que le recourant admet être l’auteur des nombreux messages injurieux et menaçants versés au dossier. Cela est suffisant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe des indices suffisants de commission d’infractions contre l’intégrité sexuelle.

 

              Le recourant ne conteste pas davantage les risques de réitération et de passage à l’acte retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. A ce titre, il peut être renvoyé, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), à l’argumentation convaincante contenue dans les ordonnances des 24 décembre 2022, 15 février et 18 avril 2023.

 

4.              Invoquant une violation du principe de la bonne foi, le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir considéré que les mesures de substitution proposées ne pouvaient être ordonnées sans une expertise psychiatrique, alors même que la procureure, sollicitée par le conseil d’une des parties plaignantes, avait refusé de mettre en œuvre une telle expertise. Il y voit là un comportement contradictoire. Il soutient ensuite que son état de santé sur le plan psychique serait clair, comme l’attesteraient les divers rapports médicaux versés au dossier, de même que le récent certificat établi par le Dr [...] du Service médical de la Prison de la Croisée (cf. P. 75/2, annexe 4). Il souffrirait ainsi d’une dépendance à l’alcool, qui engendrerait chez lui des comportements agressifs. L’alcool serait ainsi la cause évidente des infractions qu’il aurait commises, de sorte qu’il n’y aurait pas besoin d’une expertise psychiatrique pour le confirmer. Les conditions fixées par l’art. 237 CPP seraient en conséquence réalisées, le suivi psychiatrique et addictologique proposé étant, selon lui, propre à pallier les risques de réitération et de passage à l’acte.

 

4.1             

4.1.1              En vertu du principe de la bonne foi, concrétisé aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP, les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ce principe oblige notamment l’autorité de poursuite à agir de façon cohérente, en évitant des comportements contradictoires afin d’assurer une certaine sécurité juridique (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 1B_474/2019 du 6 mai 2020 consid. 2.1).

 

4.1.2              Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 let. f CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles.

 

              D’après le Tribunal fédéral, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 CPP).

 

4.2              En l’espèce, on constatera tout d’abord que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas adopté un comportement contradictoire en constatant qu’aucune expertise psychiatrique n’avait été mise en œuvre, puisqu’il a également retenu au moment où il statué qu’il n’y avait pas davantage de rapport médical décrivant l’état psychique du recourant de manière suffisamment claire. Il a en outre exposé de manière détaillée pour quels motifs les rapports médicaux versés au dossier étaient insuffisants. On ne distingue dès lors pas en quoi le principe de la bonne foi aurait été violé. Le moyen doit donc être rejeté.

 

              Le recourant soutient que le suivi psychiatrique et addictologique qu’il propose serait à même de pallier les risques de réitération et de passage à l’acte. Comme l’a retenu à juste titre le juge de la détention, un tel suivi revêt les caractéristiques d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, de sorte qu’il ne peut être ordonné à titre de mesure de substitution que si les conditions en sont a priori assurées, ce qui nécessite à tout le moins l’avis d’un expert psychiatre (cf. supra consid. 4.1.2). A cet égard, il est vrai que le dossier ne contient aucune expertise psychiatrique. De même, le Tribunal des mesures de contrainte ne disposait pas, au moment où il statué, d’un rapport médical récent exposant les éventuelles pathologies pouvant affecter le recourant ni a fortiori leur lien avec les faits reprochés. La Chambre de céans se trouve dans une situation différente de celle soumise à l’appréciation du premier juge. En effet, à l’appui de ses conclusions, le recourant a produit postérieurement à l’ordonnance attaquée un rapport médical établi le 28 avril 2023 par le Service médical de la Prison de la Croisée (cf. P. 75/2, annexe 4), lequel retient un diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, abstinent en milieu protégé, d’une utilisation nocive pour la santé de cocaïne et d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger. Ce rapport précise la médication prescrite à l’intéressé et le fait que celui-ci serait prêt à débuter un traitement d’Antabus®, lequel pourrait être initié en détention. On dispose ainsi d’un diagnostic émis par un médecin psychiatre. Toutefois, nonobstant cette nouvelle pièce, l’appréciation du juge de la détention peut être confirmée. En effet, on relèvera que le diagnostic susmentionné fait état de « troubles mentaux et du comportement », sans apporter la moindre précision quant à leur nature et leur lien avec les faits reprochés. Le rapport médical ne contient pas davantage d’indication sur le risque de réitération et de passage à l’acte ni a fortiori sur les mesures qui pourraient être envisagées pour le diminuer. Il est donc insuffisant à lui seul pour retenir qu’un suivi psychiatrique et addictologique serait à même de pallier les risques retenus, ce d’autant plus que l’enquête est également instruite pour des infractions contre l’intégrité sexuelle, certes contestées mais dont rien n’indique qu’elles seraient exclusivement liées à une consommation excessive d’alcool. Pour le surplus, on constatera, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que les suivis psychothérapeutiques ou addictologiques dont le recourant a bénéficié jusqu’ici, de même que ses diverses hospitalisations, n’ont pas permis de prévenir des rechutes dans la consommation d’alcool ni les actes délictueux qui lui sont reprochés. On ne distingue dès lors pas en quoi, au vu des éléments au dossier, un suivi similaire à ce qui a déjà été entrepris en vain par le passé et dont le succès ne reposerait en définitive que sur la volonté du recourant de s’y soumettre, pourrait réduire les risques retenus. Enfin, la Chambre de céans ne voit pas d’autres mesures de substitution susceptibles de constituer une garantie suffisante compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu et du bien juridique considéré, soit l’intégrité physique, voire sexuelle, de ses anciennes amies, lesquels justifient, en l’état, de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du recourant. 

 

5.              Y.________ est détenu depuis environ six mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il s’expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Me Annik Nicod a produit une liste d’opérations faisant état de 6h15 d’activité consacrées à la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, de sorte que l’indemnité d’office, au tarif horaire de 180 fr., doit être fixée à 1’125 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de

2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 22 fr. 50, et la TVA au taux de 7,7 %, par 88 fr. 35, soit à 1’236 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'236 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 18 avril 2023 est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée à Me Annik Nicod, défenseur d'office de Y.________ est fixée à 1'236 fr. (mille deux cent trente-six francs).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________, par 1'236 fr. (mille deux cent trente-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III
ci-dessus ne sera exigible de Y.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Annik Nicod, avocate (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              Me Coralie Devaud, avocate (pour R.________),

-              Me Charlotte Iselin, avocat (pour L.________),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :