TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

389

 

PE22.014245-BRB


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 22 mai 2024

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Composition :               Mme              Elkaim, vice-présidente

                            Mmes              Byrde et Courbat, juges

Greffière              :              Mme              Kaufmann

 

 

*****

 

Art. 221 al. 1 let. b, c et al. 1bis CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.014245-BRB, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.             

              a) Une enquête préliminaire a été ouverte le 3 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) contre X.________ ensuite de la plainte d’Z.________ (cf. ci-dessous, cas nos 2 et 4). Elle a été étendue à de nombreuses reprises à de nouveaux faits, à savoir en octobre 2022 (cas no 3), en mars 2023 (cas no 1), en octobre 2023 (cas no 6), le 21 mars 2024 (cas no 7) et le 23 mars 2024 (cas no 8).

 

              A ce stade, le prévenu est soupçonné de s’être rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées (subsidiairement voies de fait qualifiées), voies de fait qualifiées, menaces, menaces qualifiées, contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, insoumission à une décision de l’autorité, dénonciation calomnieuse, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière et conduite sans autorisation (art. 123 ch. 1, 123 ch. 2 subs. 126 al. 2 let. c, 126 al. 2 let. c, 180 al. 1, 180 al. 2 let. b, 181, 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 292, 303 ch. 1 CP, 90 al. 1, 90 al. 2 et 95 al. 1 LCR).

 

              Selon la détermination du Ministère public du 24 avril 2024 sur la demande de libération déposée par le prévenu, les faits suivants lui sont reprochés :

 

              « 1. A [...], Route [...], à tout le moins entre 2018 et 2019, X.________ a régulièrement entretenu des rapports sexuels avec P.________,
sa petite-amie née le [...], profitant de son ascendant pour y parvenir.

 

              [...] et [...], représentants légaux de P.________, sous la plume de Me Manuela RYTER GODEL, se sont constitués parties plaignantes le 21 février 2023 et ont complété leur plainte le 6 mars 2023, demandeurs au pénal.

 

              2. A [...], Route [...], au domicile du couple, entre juin 2021 et juillet 2022, X.________ a contraint Z.________, sa compagne, à subir à tout le moins trois rapports sexuels complets contre son gré, l’attachant aux quatre coins du lit.

 

              Z.________ s’est constituée partie plaignante le 3 août 2022, demanderesse au pénal.

 

              3. A [...], Route [...], au domicile du couple, et ailleurs sur territoire vaudois, entre juin 2021 et juillet 2022, X.________ a contraint Z.________ à adopter le comportement qu’il voulait, l’empêchant d’agir comme elle le désirait, faisant usage de menaces à son encontre ou vis-à-vis de ses proches, de pressions et de harcèlement. La jeune femme devait ainsi l’informer sur sa localisation et avec qui elle se trouvait ou encore rentrer immédiatement après une activité. Elle était également filmée et surveillé par le dispositif placé par X.________ dans le salon.

 

              Le prévenu a par ailleurs, en février 2022, contraint Z.________ à rentrer chez eux juste après qu’elle a été admise à l’hôpital où elle s’était rendue en raison d’une colite ulcéreuse gastro-intestinale, ce qu’elle a fait contre sa volonté et sous l’effet de la pression du prévenu, devant signer une décharge à l’établissement médical.

 

              Z.________ s’est constituée partie plaignante le 20 octobre 2022, demanderesse au pénal.

 

              4. A [...], Route [...], au domicile du couple, ainsi qu’en rue à [...] et [...], entre juin 2021 et juillet 2022, X.________ a régulièrement violenté Z.________, sa compagne, la saisissant au cou.

 

              Z.________ s’est constituée partie plaignante le 3 août 2022, demanderesse au pénal.

 

              5. Dans la Région du Nord vaudois, entre le 27 octobre 2022 et le 1er mai 2023 à tout le moins, X.________ a tenté d’effrayer Z.________, son ancienne compagne, afin qu’elle modifie sa version en procédure et retire ses accusations contre lui, rôdant régulièrement autour de son domicile pour l’épier et l’impressionner, n’hésitant pas à appuyer brusquement sur l’accélérateur de son véhicule et faire siffler ses pneus.

 

              En raison de ces faits, le 26 janvier 2023, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé des mesures superprovisionnelles interdisant à X.________ d’approcher Z.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Malgré cela, le prévenu s’est régulièrement rendu à la sortie du cours de danse de son ancienne petite-amie, la suivant à bord de son véhicule jusqu’à son retour chez ses parents.

 

              6. A [...], Rue [...], le 14 juillet 2023, X.________ circulait au volant de son véhicule [...] immatriculé [...] et a frôlé Q.________, qui circulait au guidon de son vélo sur la piste cyclable, manquant de faire chuter ce dernier. Après que Q.________ a fait un geste pour signifier son mécontentement, X.________ l’a suivi avec son véhicule jusqu’à l’entrée du [...] à la Rue [...], empruntant un sens interdit en remontant la Rue [...]. Après avoir dépassé le cycliste, le prévenu a immobilisé son véhicule devant le bâtiment précité et en est sorti. Il a alors asséné deux coups de poing au niveau du visage de Q.________, avant de l’apeurer en lui déclarant “la prochaine fois que tu me tires un doigt comme ça, tu ne ressors pas de là”.

 

              Suite à ces faits, Q.________ a souffert d’une plaie à la lèvre ayant nécessité un point de suture et de douleurs à la pommette et à la mâchoire.

 

              Q.________ a déposé plainte pénale le 15 juillet 2023 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, chiffrant ses prétentions à CHF 5'000.-.

 

              7. A [...], le 14 janvier 2024, vers 17h30, X.________ a circulé au volant de son véhicule [...] immatriculé [...] alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis. Parvenu à l’intersection de la Route [...] et de la route [...], le prévenu a obliqué vers la gauche, a dépassé un véhicule arrêté au passage à niveau du Bey dont les feux rouges clignotaient alternativement et a franchi ledit passage à niveau malgré la signalisation sonore et lumineuse annonçant l’arrivée prochaine d’un train.

 

              Interpellé à la suite de ces faits par la Police cantonale vaudoise, le prévenu a décliné l’identité de son frère, A.________, en lieu et place du sien. Ce n’est que confronté aux doutes des agents sur son identité et après avoir vainement tenté d’imiter la signature de son frère qu’il a finalement avoué sa véritable identité.

 

              8. A [...], Route [...], le 3 mars 2024, W.________ est venue en visite chez son amie B.________, qui vit avec son copain X.________. A un moment donné, B.________ s’est absentée pour se rendre à la Poste, laissant W.________ seule avec X.________. Après un moment de discussion, ce dernier a demandé à la jeune fille de lui faire un massage du haut du corps, car il avait mal aux épaules. Les deux jeunes gens se sont donc rendus dans la chambre à coucher et X.________ s’est couché à torse nu sur le lit. W.________ s’est assise à côté de lui et a commencé à le masser. Après quelques minutes, il lui a proposé qu’elle se mette sur lui, insistant fortement pour qu’elle accepte, ce qu’elle a fini par faire. Il a alors commencé à lui caresser les cuisses, puis les fesses. La jeune fille a tenté de lui enlever les mains à plusieurs reprises, mais il les remettait à chaque fois. Paralysée par la peur, elle n’est pas parvenue à se dégager. A un moment donné, X.________ s’est redressé et a dit à W.________ qu’il avait envie de “tester un truc”. Il a alors passé son bras autour d’elle et l’a retournée, de sorte qu’elle se retrouvée couchée sur dos. Il s’est alors mis au-dessus d’elle, son bassin à hauteur du sien et ses mains de chaque côté de sa tête. Il l’a ensuite embrassée sur la bouche puis a mis ses mains sur les siennes pour la maintenir sur le matelas. A ce moment, il a commencé à lui retirer sa jaquette, et la jeune fille lui a alors dit non et a tenté de se débattre, toutefois sans succès. Une fois la jaquette enlevée, X.________ a touché la poitrine d’W.________, par-dessus sa liquette, puis a passé sa main sous le vêtement pour lui caresser et lui pincer les seins. Il lui a ensuite embrassé le ventre, puis les seins, à même la peau, avant de l’embrasser sur les lèvres tout en lui serrant le cou. Après quoi il s’est mis à lui caresser le sexe, par-dessus les habits, pendant plusieurs minutes. Finalement, il l’a prise dans ses bras en disant qu’il espérait que la prochaine fois, cela irait plus loin. A ce moment, B.________ est rentrée dans l’appartement et W.________ en a profité pour se lever et se rendre au salon pour demander à son amie de la ramener à la gare. C’est X.________ qui a conduit la jeune fille pour prendre son train, sur demande de sa compagne, et ce malgré le fait qu’il était sous le coup d’un retrait de son permis de conduire. Durant le trajet, il a indiqué qu’il était content de ce qui s’était passé et qu’il espérait que cela se passe à nouveau. Une fois à la gare, il a une nouvelle fois pris W.________ dans ses bras et l’a embrassée sur la bouche.

 

              W.________ a déposé plainte pénale le 21 mars 2024 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions. »

 

              b) Le prévenu a été appréhendé le 23 mars 2024. Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a rendu une ordonnance le 25 mars 2024, ordonnant sa détention provisoire pour trois mois, soit jusqu’au 22 juin 2024. Il a retenu l’existence de forts soupçons de commission d’infractions diverses. S’agissant des infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le TMC a retenu que, bien que minimisées, elles pouvaient être tenues pour globalement admises ; il en était de même de la dénonciation calomnieuse du 14 janvier 2024. Les lésions corporelles commises à l’encontre de Q.________ étaient documentées et avaient fait l’objet d’aveux. Quant aux faits dénoncés par Z.________, P.________ et W.________, le TMC a relevé que ces trois femmes avaient toutes dénoncé des faits de même nature et qui relèvent d’un comportement présentant des caractéristiques semblables ; le tribunal a relevé à cet égard ce qui suit :

              « En effet, le prévenu est dépeint comme un individu usant de son emprise psychologique sur ses victimes pour arriver à ses fins, chacune d’elles évoquant une sorte d’état de sidération les empêchant de lui résister. A cet égard, l’on mentionnera la pièce 13 du dossier, ainsi que ses annexes, notamment deux rapports du Centre des Toises qui abordent cette problématique ainsi que les constats effectués au sujet d’Z.________. 

 

              Dans le même registre, l’usage de la contrainte mentale apparaît de manière concordante dans les versions données par Z.________ et P.________ (notamment chantage, y compris affectif (PV aud. 4 l. 43 ; PV aud. 5 p.2-3 et 5) et actes de “stalking” (PV aud. 4 l. 78, 96, 114 ; PV aud. 5 p. 3). A cela s’ajoutent, sans être exhaustif, l’emploi d’une caméra de surveillance, les consignes en matière vestimentaire, les contrôles dans le contenu du téléphone et la surveillance des déplacements. Interpellé sur ces points, le prévenu n’a pas contesté avoir agi de la sorte, servant toutefois sa propre appréciation de ce type de comportements (PV aud. 3, l. 278ss, 315ss, 333ss, 379, 382ss ; P. 10). Dans le prolongement, il a admis faire preuve de jalousie à des degrés divers (PV aud. 3, l. 251, 281, 376).

 

              Pour les faits plus graves, X.________ n’a pas nié, d’une manière générale, avoir entretenu des relations sexuelles, respectivement commis des actes de cette nature, avec les dénonciatrices. Il conteste toutefois le caractère non consenti de ceux-ci.

 

              Si la version du prénommé s’oppose ainsi à celles, concordantes sur de nombreux points, d’Z.________, P.________ et W.________, l’on relèvera toutefois que celles des victimes ont été renforcées par divers témoignages qui ont attesté du caractère dominateur, voire manipulateur, de l’intéressé et de l’existence de divers signes spécifiques que l’on constate de manière récurrente chez les victimes d’actes d’ordre sexuels.

 

              Il n’appartient pas à l’autorité de céans de trancher le degré de crédibilité existant entre des déclarations qui sont contradictoires, ni de statuer définitivement sur la valeur probante des éléments recueillis par l’enquête, cette compétence appartenant au juge du fond. De même, la question de l’élément subjectif de l’infraction – centrale en l’espèce – échappe au juge de la détention. Néanmoins, compte tenu de ce qui précède et sous le prisme de la vraisemblance, le tribunal estime qu’il existe un faisceau de présomption suffisamment solide contre le prévenu, malgré ses dénégations. »

 

              Le TMC a par ailleurs retenu l’existence d’un risque de collusion. Il a notamment considéré qu’il était indispensable que les déclarations des diverses parties soient recueillies sans risque d’interférence, étant en outre précisé que plusieurs auditions – dont celles d’W.________ et de la compagne actuelle du prévenu – étaient déjà annoncées. La libération du prévenu pourrait sérieusement mettre en péril la quête de la vérité, puisqu’il serait loisible au prévenu d’entrer en contact ou de faire pression sur certaines personnes dont les déclarations pourraient être cruciales – étant précisé qu’il ressort du dossier que le prénommé a déjà tenté d’agir de la sorte à l’égard d’Z.________ –, ou de s’accorder avec B.________ sur une version qui lui serait profitable.

 

              Le TMC a en outre retenu l’existence d’un risque de récidive, motivé comme suit :

              « En l’espèce, l’autorité de céans considère qu’il existe un risque de récidive dans le cas présent. En effet, il ressort de son casier judiciaire que X.________ a déjà été condamné à deux reprises pour des actes rigoureusement identiques en ce qui concerne les infractions au Code de la route – sans compter qu’il fait l’objet d’une procédure en cours auprès du Ministère public du Canton de Fribourg pour des faits similaires – constat qui fonde non seulement un cas de récidive spécial mais consacre sans aucun doute un risque de réitération. […]

 

              En l’occurrence, il peut là encore être fait référence à l’argumentaire du Parquet. Les faits reprochés à X.________ sont graves, pluriels et les raisons qu’il a données pour expliquer son comportement interpellent, puisque le prévenu semble désormais se positionner en victime tout en invoquant son trouble autistique (PV aud. 13 R. 3 ; PV aud. 14 l. 78, 103). Sur ce dernier point, l’on relèvera que le prévenu a systématiquement utilisé l’argument qu’une victime était “rentr[ée] dans sa bulle” pour justifier non seulement des violences totalement disproportionnées à l’égard d’un usager de la route, mais, plus grave, son comportement à l’égard d’W.________, étant rappelé que des attouchements au niveau des seins, à même la peau, ont été admis (PV aud. 10 R6 ; PV aud 12 annexe 4 ; PV aud 14 l. 50, 78, 129). Ainsi, X.________ semble vivre dans le déni, estime être dans son bon droit et minimise ses agissements. Les déclarations de ce jour illustrent parfaitement la situation : “En ce qui concerne les faits, je ne pensais pas à mal sur le moment. Encore maintenant, par rapport à ce qui m’est reproché, j’estime que je n’ai pas fait grand-chose de mal” (PV aud. TMC du 25.03.2024). De tels propos démontrent que le prévenu est non seulement incapable de se rendre compte qu’il passe la ligne rouge au moment des faits, mais plus grave, ne fait preuve d’aucune aucune introspection ni d’empathie.

 

              Il appartiendra aux experts de déterminer si ces traits de caractère sont la résultante d’un trouble d’ordre psychiatrique – autisme ou autre –, mais en l’état, le constat d’un tel manque de prise de conscience inquiète et commande la plus grande prudence, eu égard au nombre de victimes qui s’allonge, aux biens juridiques en jeu et la récurrence des faits dénoncés et ce, alors même que l’intéressé fait l’objet de plusieurs enquêtes, qu’il est régulièrement suivi par une psychologue et qu’il a été mis en garde à deux reprises par le Ministère public. Pour le surplus, les arguments dûment développés par la Procureure dans sa requête étant circonstanciés, on s’y référera.

 

              Il résulte des éléments qui précèdent, que compte tenu des circonstances et de l’absence totale de prise de conscience, il est sérieusement à craindre que le prévenu mette à profit sa liberté pour réitérer à l’identique des actes de violences et faire usage de son ascendant, de contrainte ou de menaces pour obtenir ce qu’il désire, notamment sur un plan sexuel. L’on relèvera à cet égard, qu’à teneur du certificat émis par la psychologue [...] (annexe 3 du bordereau), “des déficits persistants dans la communication sociale et les interactions sociales dans des contextes multiples” sont mentionnés, symptômes présents depuis la petite enfance causant “une altération significative du fonctionnement actuel dans les domaines sociaux et professionnels”. Un tel constat ne parle pas en faveur de l’intéressé, au regard du risque de récidive, à plus forte raison qu’il est mentionné au dossier que les épisodes inquiétants remontent à tout le moins à 2018 : “[…] en décembre 2018, l'école de Montagny-près-Yverdon avait informé nos services d'une situation inquiétante selon laquelle des écolières mineures se mettaient en danger en ayant des relations sexuelles avec X.________, alors âgé de 17 ans. En effet, il était parvenu aux oreilles des médiateurs scolaires que des filles âgées entre 11 et 16 ans avaient eu des relations sexuelles avec celui-ci. P.________ était concernée par cette histoire”. Ainsi son mode de fonctionnement ancré de longue date – induit ou non par son trouble – ainsi que les propos tenus lors de ses auditions forment une conjonction de facteurs qui font clairement craindre la commission de nouvelles infractions du même ordre que celles déjà dénoncées. Relevant notamment d’intérêts juridiques majeurs, en l’occurrence l’intégrité physique et sexuelle, la plus grande prudence s’impose et commande que la sécurité publique prime désormais sur la liberté personnelle de l’intéressé. »

 

              Le TMC en a déduit que les conditions de la détention provisoire étaient remplies et qu’il n’existait, en l’état, aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement les risques retenus en l’espèce, pas même celles proposées par la défense. En effet, au vu du fonctionnement du prévenu et de l’absence d’effet des mises en garde formulées à plusieurs reprises par le Ministère public, il était à craindre qu’il ne soit pas en mesure de respecter les injonctions ou interdictions qui pourraient être ordonnées. L’assignation à résidence n’était pas une garantie suffisante pour juguler un risque de collusion et le respect des interdictions ne dépendrait que de la bonne volonté de l’intéressé, ce qui ne saurait suffire. Enfin, la poursuite d’un suivi psychothérapeutique s’apparentait à la mise en œuvre d’une mesure au sens des art. 59 ss CP, qui relevait du juge du fond et ne pouvait être ordonnée à titre de mesure de substitution que si toutes les conditions en étaient réunies. Or l’existence d’une expertise psychiatrique faisait défaut et ne pouvait être remplacée par l’avis d’un médecin traitant. Au surplus, le traitement proposé était déjà en cours depuis l’été 2023 et n’avait pas permis d’empêcher la commission de nouvelles infractions pour lesquelles le prévenu peinait, aujourd’hui encore, à cerner la gravité de ses actes. Le TMC en a déduit qu’il convenait d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique avant d’envisager une mesure moins coercitive que la détention provisoire et que seule celle-ci était en l’état à même de protéger les intérêts publics.

 

B.              a) Le 22 avril 2024, X.________ a demandé sa mise en liberté, en invoquant que les conditions à sa mise en détention provisoire n’étaient plus réalisées, soulignant que les soupçons initiaux de commission d’infractions n’avaient pas été confirmés. Il a précisé que les déclarations de sa compagne B.________ avaient confirmé sa version des faits, à savoir qu’avant d’entreprendre la moindre approche vis-à-vis d’W.________ il aurait sollicité son consentement, et qu’à aucun moment il ne lui avait imposé un acte à caractère sexuel, que ce soit par la force, la menace ou la ruse. Dans la mesure où sa compagne avait été entendue par la police le 11 avril 2024, et qu’W.________ l’avait également été, il n’existait aucun risque qu’il les influence. Il aurait respecté les interdictions d’approcher les deux autres plaignantes, et s’engageait à ne pas approcher ni entrer en contact de quelque façon que ce soit avec W.________. Au reste, une convention avait été signée avec Z.________ devant la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 29 mars 2024. Il n’existerait donc pas de risque de collusion. Il n’existerait pas non plus de risque de réitération. L’enquête avait été ouverte en août 2022 en lien avec des faits – fermement contestés – dénoncés par Z.________, ainsi que d’autres faits antérieurs, remontant à 2018 et 2019, dénoncés par P.________. Toute contrainte à l’égard des plaignantes était contestée. Contrairement à l’image présentée, il aurait été attentif aux questions de consentement dans chacune de ses relations. Le choix d’une alternative à la détention et de sa libération de la détention s’imposerait, son maintien en détention violant le principe de la proportionnalité.

 

              b) Le 24 avril 2024, le Ministère public s’est déterminé en concluant au rejet de la demande. Il a considéré que les soupçons à l’encontre du prévenu demeuraient concrets et sérieux et que, contrairement à ce qu’il soutenait, les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure qu’il était attentif aux questions de consentement dans chacune de ses relations. Il a rappelé que, dorénavant, trois jeunes femmes s’étaient plaintes de ses agissements et que le risque de réitération qualifié demeurait réalisé. Il en allait de même du risque de récidive en lien avec des infractions à la LCR, étant relevé que le Ministère public de Fribourg avait condamné le prévenu, le 19 mars 2024, par ordonnance pénale définitive et exécutoire, pour conduite sans autorisation (cf. P. 51). Enfin, s’agissant du risque de collusion, même si B.________ avait été entendue (cf. P. 44 et 45 et PV aud. 16), celui-ci restait entièrement réalisé vis-à-vis des victimes. Il était impératif de les préserver et d’empêcher le prévenu de pouvoir exercer des pressions à leur encontre dans le but qu’elles se rétractent.

 

              c) Dans ses déterminations du 27 avril 2024, X.________ a conclu à sa libération « moyennant mise en place de certaines mesures permettant de garantir le bon déroulé de l’instruction pénale ». Il a indiqué s’engager à ne contacter ou approcher aucune des plaignantes et sous aucun prétexte et à se rendre au poste de police régulièrement durant tout le temps de l’instruction.

 

              d) Par ordonnance du 6 mai 2024, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par le prévenu le 22 avril 2024. Il a considéré qu’aucun élément nouveau ne venait remettre en cause l’analyse circonstanciée effectuée dans l’ordonnance de mise en détention du 25 mars 2024 en relation avec l’existence d’un faisceau de présomptions solides à l’encontre du prévenu. Il a également relevé qu’aucun élément nouveau n’était de nature à amoindrir les risques retenus dans sa précédente ordonnance. S’agissant du risque de collusion, il a considéré qu’il demeurait concret, notamment en raison des écritures du prévenu à sa compagne et à ses parents, que le Ministère public lui a retournés (P. 44 et 45), et eu égard au fait qu’W.________ n’avait pas encore été entendue par le Ministère public ; quant à l’audition de la compagne du recourant, le TMC a estimé qu’elle ne remettait pas en cause l’existence de ce risque. S’agissant du risque de récidive, le TMC a relevé que le Ministère public avait mis en œuvre une expertise psychiatrique et que celle-ci serait déterminante pour connaître non seulement l’état psychique du prévenu au moment des actes qui lui sont reprochés, mais aussi son potentiel de dangerosité et de passage à l’acte, respectivement les éventuelles mesures permettant d’y pallier. Dans l’intervalle et dans l’attente de son résultat, à tout le moins de ses premières conclusions orales, la sauvegarde de l’ordre et de la sécurité public devaient primer sur sa liberté personnelle. Au vu du dossier, aucune mesure moins coercitive ne permettrait de garantir l’absence d’interférence dans l’enquête et de récidive, même celles proposées par l’intéressé, celles-ci ne permettant pas de l’empêcher d’entrer en contact avec ses victimes ni de commettre de nouveaux actes punissables.

 

C.              Par acte du 15 mai 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et à sa libération immédiate (ch. 1-3), subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et à la mise en place de mesures d’assignation à résidence avec interdiction d’entrer en contact ou d’approcher les plaignantes (ch. 4-5), plus subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 6).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera précisé ci-dessous au regard de l’art. 385 CPP et de ses exigences (cf. consid. 2.3 et 3.3).

 

              S’agissant de la conclusion subsidiaire du recourant tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’assignation à résidence avec interdiction d’entrer en contact ou d’approcher les plaignantes, sa recevabilité paraît douteuse dans la mesure où le recourant n’a pas pris de conclusion équivalente devant l’autorité de première instance, de sorte que le TMC n’était pas formellement saisi de cette question. Au vu du sort de dite conclusion (cf. infra consid. 4.3), la question peut néanmoins demeurer ouverte.

 

2.             

2.1              Le recourant invoque que le TMC a abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que des éléments sérieux corroboraient la version des victimes. Il invoque qu’il a une version contradictoire de celle des trois victimes, que P.________ et W.________ n’ont encore pas été entendues par le Ministère public, que les griefs des trois femmes ne se recoupent pas, et qu’il n’a jamais harcelé celles-ci.

 

2.2              La mise en détention provisoire, respectivement son maintien, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

 

              Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 3.2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1013/2023 précité et les réf. cit.).

 

2.3              En l’espèce, le recourant se contente d’invoquer un abus du pouvoir d’appréciation de la part du TMC. Il ne précise toutefois pas en quoi consisterait cet abus, notamment eu égard au faisceau d’indices que le TMC a retenu comme déterminant, en se référant à sa précédente ordonnance du 25 mars 2024. Le recourant ne critique par ailleurs pas non plus le fait que l’ordonnance attaquée se réfère à une précédente ordonnance. En particulier, il ne prétend pas que des faits nouveaux viendraient modifier les considérations émises par celle-ci au sujet des forts soupçons existants qu’il ait commis les multiples infractions qui lui sont reprochées, d’une part, ni que le TMC n’aurait pas tenu compte de ces faits nouveaux, en particulier en relation avec l’audition de sa compagne, d’autre part. Au demeurant, une motivation par référence à une précédente décision est possible, lorsque la motivation à laquelle il est renvoyé est développée de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst., ce qui est manifestement le cas en l’occurrence (TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.3.2).

 

              En réalité, pour toute motivation à cet égard, le recourant se contente d’indiquer qu’il conteste les faits et qu’ainsi, les versions des parties sont contradictoires et qu’il n’a pas exercé de pressions psychologiques, notamment sur Z.________. Ce faisant, il méconnaît les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, qui prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a) et les motifs qui commandent une autre décision (let. b), les moyens au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP devant être étayés sous l’angle des faits et du droit (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). Partant, son grief est irrecevable.

 

              Quant au reproche – si l’on comprend bien – selon lequel le TMC se serait livré à une appréciation qui ne pourrait être émise que par le juge du fond, il est infondé. En effet, le premier juge – en se référant à sa précédente ordonnance – n’a fait qu’énumérer une série d’indices dont il a déduit l’existence d’un « faisceau de présomption suffisamment solide contre le prévenu, malgré ses dénégation », soit en substance le fait que les trois victimes « ont toutes trois dénoncé des faits de même nature et qui relèvent d’un comportement présentant des caractéristiques semblables » (emprise psychologique, chantage, y compris affectif, volonté de contrôle, etc.), l’existence de divers témoignages qui attestent du caractère dominateur voire manipulateur de l’intéressé et l’existence de divers signes spécifiques constatés de manière récurrente chez les victimes d’actes d’ordre sexuels. Or, le recourant ne développe aucun argument en relation avec ce faisceau d’indices.

 

              On ajoutera que les actes sexuels qu’il lui est reproché d’avoir commis sur P.________ alors qu’elle n’avait que onze à douze ans – notamment une défloration en août 2019 après qu’il l’avait bâillonnée, et qu’il lui avait bandé les yeux et attaché les mains par des cordes, alors qu’elle ne savait pas ce qu’il allait lui faire, était stressée et ne comprenait pas tout (cf. rapport audition LAVI, PV no 5, p. 4 : « J’étais sur le dos. Il m’a levé les jambes et il me l’a mise quoi. Mais pas doucement (…). J’étais un peu comme son jouet genre, il me prenait, il me retournait, il me mettait dans les positions qu’il voulait en fait. Vu que, ben, j’étais attachée et bâillonnée et pis bandé les yeux, ben je ne pouvais rien dire, rien faire. J’avais zéro contrôle sur la situation. Donc il me tournait dans tous les sens, il faisait vraiment ce que lui il avait à faire, sans me demander si je prenais du plaisir ou autre […] en fait j’étais juste son pantin quoi […] » –, sont corroborés par un signalement fait par l’école de [...] en décembre 2018 à la police, indiquant une « situation inquiétante » en ce sens que des écolières de onze à seize ans se mettaient en danger en ayant des relations sexuelles avec le prévenu qui était âgé de 17 ans (P. 33, p. 7). Certes, le recourant a prétendu qu’il n’avait entretenu que trois fois des relations sexuelles consenties avec P.________, et seulement en 2021, et que ce n’est qu’à cette date qu’il aurait appris son âge. Ces dires sont toutefois démentis par la plaignante et sa mère, cette dernière expliquant que, après le signalement scolaire de 2018, elle avait eu une discussion avec le prévenu sur ce point (ibidem, pp. 7-8). Le rapport de police précité indique du reste en conclusion qu’il ne « fait aucun doute » que le prévenu était au courant de l’âge de P.________ lorsqu’il a entretenu des relations sexuelles avec elle (ibidem, p. 10).

 

              Au vu de ce qui précède, les arguments du recourant ne peuvent qu’être rejetés dans la mesure de leur faible recevabilité. Il existe manifestement de très sérieux indices selon lesquels le recourant, selon un comportement similaire exposé par le TMC – empreint de volonté de contrôle et de surveillance, de chantage affectif, de manipulation, de colère et d’impulsivité, et finalement de violences physique et psychologique vis-à-vis d’une enfant et de jeunes femmes – a commis au préjudice des plaignantes les infractions que celles-ci ont dénoncées, et en particulier des actes d’ordre sexuels avec un enfant au sens de l’art. 187 ch. 1 CPP sur P.________.

 

              Au surplus, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons sérieux en lien avec les infractions à la LCR, dont la gravité et le caractère récurrent ne sauraient être minimisés.

 

              Enfin, les deux coups de poing assénés gratuitement à Q.________ ne sont pas contestés, même si le recourant essaie de les justifier par des motifs – variables – de représailles par rapport au comportement du cycliste.

 

              En conséquence, avec le premier juge, il y a lieu de retenir l’existence de forts soupçons de culpabilité.

 

3.             

3.1              Le recourant conteste l’existence des risques de collusion et de réitération retenus. Il invoque que le TMC n’indique pas quelles circonstances particulières feraient apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres de sa part, et qu’il ne voit pas quelles actions il pourrait entreprendre pour nuire à l’enquête. Il précise qu’il n’a jamais tenté d’influencer les plaignantes et qu’il n’a pas tenté de les contacter ; le cas d’Z.________ serait spécial en ce sens que, comme les domiciles de leurs parents respectifs sont proches, il ne serait pas anormal que cette plaignante l’ait aperçu dans le quartier. Au sujet du risque de récidive, il invoque qu’il a fait preuve de « discipline » en respectant les injonctions du procureur depuis août 2022.

 

3.2             

3.2.1              Le motif de détention pour risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) est réalisé lorsqu’il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s’exercer au moyen de la promesse d’avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d’intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s’agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l’infraction, dans un sens qui leur est favorable. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf. cit.). Plus l’instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 précité consid. 3.2.2 ; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1).

 

              Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1).

 

3.2.2              L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468) ; il présuppose désormais que l'auteur « compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre. Cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B_270/2024 du 2 avril 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_155/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2 destiné à la publication ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et la réf. cit.).

 

              Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 p. 1881]) – qui est transposable au nouveau droit (cf. TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_155/2024 précité consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2).

 

              La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.1.6 ; TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2). Le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2).

 

              Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; TF 7B_386/2024 précité consid. 2.1.7 ; TF 7B_270/2024 précité consid. 4.2.2).

 

3.3              En l’espèce, le recourant se contente à nouveau d’émettre des contestations générales, sans essayer de démontrer l’éventuelle fausseté du raisonnement opéré par le premier juge au sujet de l’existence des risques de collusion et de réitération. Ce mode de procéder n’est pas recevable.

 

              Par surabondance, les considérations du TMC sur ces deux risques sont convaincantes, et il suffit de s’y référer. En particulier, force est de constater que, en dépit du fait qu’il faisait l’objet depuis août 2022 d’une enquête pour des infractions graves commises au préjudice d’Z.________, il n’a pas hésité à s’en prendre à celle-ci durant l’enquête, notamment au début de l’année 2023 (cas no 5 ; cf. P. 15 et P. 23, qui ne décrivent pas des comportements pouvant relever du hasard des rencontres), puis d’agresser violement et pour un motif futile un cycliste en juillet 2023 (cas no 6), avant de commettre à de réitérées reprises en 2023 et 2024 des violations simples et graves de la circulation, notamment en conduisant sans permis et en franchissant un passage à niveau malgré la signalisation sonore et lumineuse annonçant le passage d’un train (cas nos 6, 7 et 8) et en dénonçant à l’autorité pénale son frère comme étant l’auteur du délit alors qu’il le savait innocent (cas no 7). Or, le recourant a été sanctionné à plusieurs reprises, et notamment en dernier lieu par ordonnance pénale du 4 février 2024 définitive et exécutoire, pour de tels comportements, ce qui ne l’a pas empêché de réitérer en mars 2024 (cas no 8). Enfin, alors qu’il faisait déjà l’objet de deux plaintes pour des actes d’ordre sexuels au préjudice d’Z.________ et de l’enfant P.________, il est à nouveau soupçonné de s’en être pris sexuellement à une jeune fille, W.________, le 3 mars 2024. Indéniablement, les infractions en cause sont graves, puisqu’elles mettent en jeu, notamment, l’intégrité sexuelle, en particulier d’enfant. Force est de constater que rien ne paraît pouvoir arrêter le recourant dans ses agissements délictueux, ni les enquêtes en cours, ni les condamnations, ni le début de suivi psychologique qu’il paraît avoir entamé. C’est donc à juste titre que l’autorité précédente a considéré que le recourant présentait un risque élevé pour la sécurité d’autrui et que seul un pronostic défavorable pouvait être posé.

 

4.

4.1              Le recourant invoque la violation du principe de proportionnalité et reproche au TMC de ne pas même s’être « attardé » sur les éventuelles mesures de substitution qui pourraient être mises en œuvre. Il cite l’arrêt que le Tribunal fédéral a rendu dans l’affaire « [...]» pour souligner que, même dans des cas où un recourant est prévenu de la commission de plusieurs assassinats, de telles mesures sont envisageables, notamment une surveillance électronique (cf. TF 1B_344/2017 consid. 4.4). Il déclare toutefois ne pas requérir la mise en œuvre d’une telle mesure, au motif qu’il serait notoire que « ce moyen n’existe pas dans le canton de Vaud » ; en revanche, il propose de s’engager à ne pas entrer en contact avec les plaignantes, de déposer ses documents d’identité et d’être assigné à résidence dans son appartement avec autorisation de se rendre auprès de ses médecins ainsi qu’à son apprentissage.

 

4.2              Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

 

4.3              C’est à raison que le TMC a considéré qu’aucune des mesures proposées par le recourant n’était propre à parer aux risques de collusion et de récidive retenus. Comme relevé par l’autorité précédente, de telles mesures dépendraient de la bonne volonté de l’intéressé de s’y conformer. Or, il apparaît, au vu du caractère réitéré de ses agissements délictueux sur la durée, ainsi que des éventuels problèmes psychologiques qui y sont liés, qu’il n’est pas possible de se fier, à ce stade, à la seule volonté du recourant de respecter les injonctions qui pourraient lui être données pour parer aux deux risques en cause. Au demeurant, du point de vue du risque de réitération, compte tenu des biens juridiques en cause – soit notamment l’intégrité sexuelle et physique ainsi que le développement des mineurs –, le risque ne saurait être pris de ne constater qu’a posteriori que le recourant a violé les injonctions qui lui auraient été faites.

 

              Au reste, le fait que le recourant soit assigné à résidence à son domicile, sous réserve de pouvoir se déplacer pour se rendre à son travail, ne l’empêcherait pas de commettre de nouvelles infractions. Il faut en effet rappeler que celles qui lui sont reprochées ont été commises à son domicile (cf. par ex. cas no 8) ou à l’extérieur (cf. cas no 6, 7), d’une part, et qu’elles paraissent liées à un ou plusieurs troubles psychiatriques. Quant au risque de collusion, on ne voit pas en quoi le fait d’être assigné à résidence et de déposer ses documents d’identité pourraient l’empêcher de prendre contact – par exemple par téléphone ou par écrit – avec les personnes devant encore être entendues, ou l’ayant déjà été, aux fins qu’elles modifient leurs déclarations.

 

              Quant à la comparaison avec le cas d’[...] (TF 1B_344/2017 cité par le recourant, publié in ATF 145 IV 503), on peine à comprendre sa pertinence. En effet, ce qui était en jeu dans cet arrêt, c’était de parer au risque de fuite que présentait éventuellement l’intéressé, ressortissant guatémaltèque et suisse, après avoir été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 18 ans pour assassinat, et non aux risques de collusion et de récidive qui sont seuls en jeu dans notre espèce.

 

              Comme relevé par le TMC, seules les conclusions de l’expertise psychiatrique permettront de déterminer si les infractions qui ont été commises l’ont été en lien avec un ou des troubles mentaux présentés par le recourant, d’une part, et si un traitement de ces troubles peut être de nature à écarter le danger que le recourant en commette de nouvelles, d’autre part, et dans l’affirmative quel genre de traitement, en milieu fermé ou ouvert. Dans cette attente, il n’est pas possible de savoir précisément si des mesures de substitution sont de nature à parer le risque élevé de récidive, et dans l’affirmative si de telles mesures sont de celles envisagées par les art. 59 ss CP (cf. TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3).  

 

              Dans ces conditions, l’argument du recourant tiré de la violation du principe de proportionnalité doit être rejeté. Quant à la durée de la détention provisoire par rapport à la peine encourue, elle n’est pas critiquée spécifiquement par le recourant. Son échéance étant fixée au 22 juin 2024 et le recourant étant détenu depuis le 23 mars 2024, elle respecte manifestement le principe de proportionnalité, au vu de la peine concrètement prévisible compte tenu de la multiplicité des cas, de la récidive spéciale en matière d’infraction à la LCR, et de la gravité des infractions en cause, étant rappelé que, par exemple, les actes d’ordre sexuel avec les enfants sont réprimés d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus.

 

5.              En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 6 mai 2024 intégralement confirmée.

 

              Au vu de la nature de l’affaire et des déterminations produites, l’indemnité allouée au défenseur d’office sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., sont mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              L’ordonnance du 6 mai 2024 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée à Me Radivoje Stamenkovic, défenseur d’office de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible de X.________ dès que sa situation financière le permettra.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La vice-présidente :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Radovije Stamenkovic, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé aux victimes suivantes :

 

‑              Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour [...] et [...]),

-              Me Lorena Montagna, avocate (pour Z.________),

-              Mme W.________.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :