TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

391

 

PE23.022793-XMA


 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 29 mai 2024

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Composition :              M.              Krieger, président

                            M.              Perrot et Mme Elkaim, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 138 ch. 1, 146 al. 1 et 181 CP ; 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE23.022793-XMA, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              E.________, né le [...] 1989, est l’administrateur unique de la société A.________SA, active dans le domaine de la construction et de la rénovation de bâtiments notamment. Selon l’extrait du Registre du commerce, la société est inscrite depuis le 16 mars 2023 et son capital nominal s’élève à 100'000 fr., dont 50'000 fr. ont été libérés nominativement.

 

              Le 27 novembre 2023, X.________, née le [...] 1984, a déposé une plainte pénale contre E.________ et un dénommé F.________ dont elle ignorait le nom de famille, pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, contrainte, dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et toute autre infraction que l’autorité jugerait nécessaire. Elle a précisé qu’elle chiffrerait ses prétentions civiles ultérieurement.

 

              X.________ a exposé les faits litigieux comme il suit :

 

              Durant les mois de mai et juin 2023, E.________ et F.________, actionnaire de la société A.________SA, auraient été présentés à X.________ par son ex-époux comme étant susceptibles de l’aider pour l’acquisition d’une maison. Au fil des échanges, E.________ et F.________ auraient proposé à X.________ d’acquérir des actions de la société A.________SA afin de pouvoir obtenir des « rendements très avantageux ». Ils lui auraient demandé de contracter un prêt à son nom afin qu’elle puisse s’acquitter de la somme nécessaire à l’acquisition des actions. Ils auraient été passablement insistants pour qu’elle leur donne une réponse positive, la contactant régulièrement et à de nombreuses reprises par téléphone et par messages WhatsApp éphémères qui n’auraient de ce fait pas été conservés dans son téléphone portable. Ils se seraient ensuite occupés des démarches nécessaires pour l’octroi du crédit par l’intermédiaire de [...], conseiller en crédit auprès de la société R.________Sàrl. A cette fin, ils auraient créé une adresse électronique au nom de la plaignante ([...]) en se faisant passer pour elle sans qu’elle ne le sache. Ils auraient en outre prétendu que le crédit devait servir à l’achat d’un bien immobilier alors que cela n’était pas le cas.

 

              C’est ainsi que, le 30 juin 2023, la société S.________SA et X.________ ont signé un contrat aux termes duquel la première prêtait à la seconde la somme de 130'000 fr., avec intérêts à 10,5 % l’an, correspondant au montant de 51'431 fr. 60. Le prêt était remboursable en 84 mensualités de 2'159 fr. 90, la première fois pour le 31 juillet 2023.

 

              Le 11 juillet 2023, X.________ a versé le montant de 120'000 fr. à la société A.________SA comme convenu (P. 6/8). Le même jour, elle se serait rendue dans les locaux de la société, où elle aurait signé un « Contrat de vente de parts sociales ».

              Ne s’étant pas vu remettre les « parts sociales » de la société A.________SA et demeurant sans nouvelles d’E.________ et de F.________, X.________ aurait « peu à peu compris l’erreur qu’[elle] avai[t] commise » et souhaité se rétracter. Ne parvenant pas à joindre les intéressés, X.________ se serait rendue, le 16 octobre 2023, accompagnée de [...], [...] et [...], dans les locaux de la société A.________SA à [...] pour y rencontrer E.________ afin de discuter de la situation (PV aud. 1 à 5). Les propos échangés à cette occasion ont donné lieu au dépôt d’une plainte pénale par E.________ contre les quatre autres protagonistes pour menaces. Une instruction a été ouverte sous la référence PE23.019891-XMA.

 

B.              Par ordonnance du 20 mars 2024, approuvée le 25 mars 2024 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale de X.________ (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). L’ordonnance a été envoyée par pli simple le 5 avril 2024.

 

              Concernant la conclusion du contrat de prêt et du contrat de vente de « parts sociales », la Procureure a retenu que X.________ ne souffrait pas de faiblesse d’esprit, s’était lancée dans l’opération par appât du gain, sans faire preuve de la prudence nécessaire, avait librement signé le contrat de prêt et versé le montant de 120'000 fr. à A.________SA. Le fait qu’E.________ et F.________ aient fait preuve d’insistance ne constituait pas une contrainte au sens où l’entendait l’art. 181 CP, le Ministère public doutant par ailleurs qu’E.________ et F.________ eussent créé l’adresse électronique « [...]» à l’insu de la plaignante. Dans ces conditions, tous les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie et de contrainte ne seraient pas réalisés.

 

              S’agissant de la visite du 16 octobre 2023, la Procureure a retenu qu’E.________ avait déclaré qu’il s’était senti intimidé en voyant les trois hommes arriver dans son bureau avec la plaignante, que les investigations n’avaient pas permis d’établir que des menaces avaient été proférées verbalement ou physiquement, qu’E.________ n’avait pas déposé plainte en sachant les intéressés innocents mais parce qu’il avait eu peur et qu’il s’était senti légitimé à le faire. Par conséquent, les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse ne seraient non plus remplis.

C.              Par acte du 19 avril 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale conformément à sa plainte du 27 novembre 2023.

 

              Le 15 mai 2024, X.________ a déposé une avance de frais de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.

 

              Le 27 mai 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de l’ordonnance attaquée.

 

 

              En droit :

 

1.              Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.

 

2.              Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

 

              Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les réf. ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

 

3.

3.1              La recourante considère que le raisonnement du Ministère public concernant l’infraction de contrainte est incomplet et trop simpliste. Elle fait valoir les pressions et innombrables sollicitations qu’elle a subies de la part d’E.________ et de F.________, ainsi que l’ampleur de celles-ci, le fait qu’elle n’a plus eu la moindre nouvelle dès le moment où elle a versé les 120'000 fr. et le fait que les intéressés savaient que l’argent du crédit avait été versé sur son compte bancaire, ce qu’elle considère comme douteux.

 

3.2              Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte et sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

 

              La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1).

 

              Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1).

 

3.3              En l’espèce, la recourante ne mentionne pas en quoi E.________ et/ou F.________ auraient usé de violence envers elle, l’auraient menacée d'un dommage sérieux ou l’auraient entravée de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Elle explique en revanche que ceux-ci sont devenus « très pressants », qu’ils la contactaient « régulièrement par téléphone et messages certains jours à de nombreuses reprises » pour qu’elle leur transmette des informations et qu’ils ont fait « pression sur elle » pour qu’elle signe les documents relatifs à la demande de crédit (P. 4, ch. 4 et 5). Or ces comportements ne sont assimilables à aucun des moyens de contrainte prévus par l’art. 181 CP. En effet, la recourante n’a jamais été entravée dans sa liberté d’action et pouvait résister aux nombreux téléphones et messages qu’elle prétend avoir reçus. Elle a volontairement et consciemment accepté de signer un contrat de crédit de 130'000 fr., de verser le montant de 120'000 fr. sur le compte de la société A.________SA et de signer un « contrat de vente de parts sociales ». En outre, dans la mesure où la recourante avait mandaté E.________ et F.________ pour qu’ils effectuent toutes les démarches nécessaires à l’octroi du crédit (« M. E.________ et/ou F.________ se sont chargés de faire toutes les démarches auprès de R.________Sàrl » ; P. 4, ch. 3), il n’apparaît pas anormal que ceux-ci aient su que le montant demandé avait été versé sur son compte bancaire.

 

              Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte n’étaient manifestement pas remplis.

 

4.

4.1              Concernant l’infraction d’escroquerie, la recourante allègue que le modus operandi d’E.________ et de F.________ a été passablement nébuleux et qu’elle a subi des pressions de la part de ceux-ci.

 

4.2              Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

 

              Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf.).

 

              L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2 ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).

 

4.3              En l’espèce, la recourante allègue qu’E.________ et F.________ lui ont proposé d’acheter des actions de la société A.________SA et ont insisté par téléphone et par messages WhatsApp pour qu’elle donne une suite favorable à leur proposition. E.________ et F.________ n’ont donc pas recouru à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène pour qu’elle fasse affaire avec eux. La recourante ne prétend en outre pas qu’elle leur aurait posé des questions auxquelles ils n’auraient pas ou faussement répondu. Il n’existait par ailleurs aucun lien de confiance particulier entre elle et les intéressés qui l’aurait dissuadée de procéder aux vérifications élémentaires. Il apparaît bien plutôt que la perspective de gains prétendument très importants l’ait conduite à agir dans la précipitation et à faire preuve de légèreté : elle a eu des contacts avec un dénommé F.________, dont elle n’a pas jugé utile de connaître le nom de famille et dont elle pouvait se demander à quel titre il intervenait dans les négociations, dès lors que sa position d’actionnaire ne lui accordait a priori pas le pouvoir de représenter la société A.________SA ; il ne semble pas d’ailleurs qu’elle se soit renseignée sur la société avant de contracter le crédit, alors qu’une simple consultation sur Internet lui aurait permis de constater que la société n’en était qu’à ses balbutiements ; elle a sollicité un crédit de 130'000 fr. avant de connaître le contenu du « contrat de vente des parts sociales » ; elle a versé les 120'000 fr. avant de signer le contrat de vente ; et il semble qu’elle n’ait même pas pris le temps de lire attentivement le contrat de crédit ni même demandé une photocopie de celui-ci, puisqu’elle indique dans sa plainte n’avoir compris qu’après coup, soit grâce aux documents fournis par R.________Sàrl, que le crédit avait été accordé par la société S.________SA, alors que le logo et le nom de cette dernière société figuraient sur les pages du contrat et qu’elle a apposé sa signature au bas du document (P. 6/6).

 

              Le comportement d’E.________ et de F.________ n’est par conséquent pas constitutif d’escroquerie.

 

5.

5.1              Concernant l’infraction d’abus de confiance, la recourante fait valoir que le Ministère public n’a pas examiné si la somme de 120'000 fr. avait été utilisée selon la destination pour laquelle elle avait été confiée à A.________SA, d’autant qu’elle n’a plus reçu la moindre nouvelle depuis qu’elle a fait le versement, ce qui tend à démontrer que l’argent n’aurait pas été utilisé conformément à ce qui avait été prévu.

 

5.2              Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.

 

              Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 ; ATF 124 IV 9 consid. 1 ; ATF 120 IV 117 consid. 2).

 

              Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 consid. 3a). S'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 consid. 3a ; ATF 118 IV 32 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a).

 

5.3              En l’espèce, on constate d’abord que certains termes et dispositions du « contrat de vente de parts sociales » sont pour le moins étranges : le contrat fait référence à des « parts sociales », alors que la société A.________SA est une société anonyme. Le contrat indique d’autre part que la recourante achète des « parts sociales » pour un total de 400'000 fr., correspondant à 10 % de la société, ce qui revient à dire que le capital-actions de celle-ci se monterait à 4'000'000 fr., ce dont on peut douter dans la mesure où la société n’était active que depuis le 16 mars 2023. La recourante ne fait d’ailleurs pas état dans sa plainte de l’acquisition d’un montant en capital-actions de 400'000 fr. et donc d’un solde à payer de 280'000 fr. au 31 décembre 2023.

 

              Dans ces conditions, il apparaît justifié de recueillir des explications de la part des actionnaires et administrateurs de la société afin d’éclaircir la composition du capital-actions et l’utilisation qui a été faite de la somme de 120'000 fr. investie par la recourante, ce d’autant qu’elle n’aurait pas reçu d’actions en contrepartie. Les parties devront également expliquer comment il était prévu que la recourante finance les 280'000 fr. restants. En conséquence, la Procureure devra procéder à toute mesure d’instruction qu’elle estimera utile à la recherche de la vérité.

 

6.              S’agissant de la création d’une adresse électronique au nom de la recourante, le Ministère public a retenu qu’il doutait que E.________ et F.________ eussent créé l’adresse électronique à l’insu de la plaignante. Or celle-ci ne motive pas en quoi cette appréciation serait erronée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la non-entrée en matière sur ce point.

 

              S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, le Ministère public a retenu qu’il était compréhensible qu’E.________ ait été effrayé en se trouvant face à la recourante et trois hommes qu’il ne connaissait pas, de sorte qu’E.________ n’avait pas agi dans le but de dénoncer des personnes qu’il savait innocentes, mais parce qu’il avait eu peur de leur comportement et s’était senti légitimé à le faire. Or la recourante ne motive pas en quoi cette appréciation ne serait pas correcte, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la non-entrée en matière sur ce point.

 

7.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise partiellement annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur l’infraction d’abus de confiance. Elle est confirmée pour le surplus.

 

              Vu que la recourante obtient partiellement gain de cause, les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à sa charge par deux tiers, soit par 880 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L'avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 110 francs.

 

              La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite de deux tiers pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Vu le travail accompli par l’avocat-stagiaire Blaise Dagon, il sera retenu 6 h d’activité au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP) et 30 min. d’activité pour Me David Parisod au tarif horaire de 300 fr., soit un émolument de 1'110 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 22 fr. 20, et la TVA de 8,1 % sur le tout, soit 91 fr. 70, de sorte que l’indemnité s’élève à 408 fr. en chiffres ronds (1'223 fr. 90 / 3). Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

              Selon l'art. 442 al. 4 CPP, le solde des frais d'arrêt mis à la charge de la recourante à hauteur de 110 fr. sera compensé avec l’indemnité de 408 fr. qui lui est allouée, si bien que le solde dû par l’Etat à X.________ s’élève à 298 francs.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              L’ordonnance du 20 mars 2023 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur l’infraction d’abus de confiance. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par deux tiers, soit par 880 fr. (huit cent huitante francs), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

              V.              Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par X.________ à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs).

              VI.              Une indemnité réduite de 408 fr. (quatre cent huit francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.

              VII.              Le solde des frais d’arrêt mis à la charge de X.________ au chiffre V ci-dessus est compensé avec l’indemnité réduite qui lui est allouée au chiffre VI ci-dessus, le solde dû par l’Etat à X.________ s’élevant à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs).

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me David Parisod, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :