TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

392

 

PE21.017640-LCT

 

 

 

 


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 16 mai 2023

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Composition :               M.              Krieger, vice-président

                            M.               Maillard et Mme Courbat, juges

Greffière              :              Mme              Luisier-Curchod, ad hoc

 

 

*****

 

Art. 426 al. 2, 430 al. 1 let. a, 433 al. 1 let. b CPP et 28 CC

 

              Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2022 par
F.________, W.________, V.________, D.________ et C.________ contre l’ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.017640-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 11 octobre 2021, X.________ a déposé plainte à l’encontre de F.________, W.________, V.________, D.________ et D.________ et s’est constitué partie civile. Il leur reprochait d’avoir cosigné, le 8 septembre 2021, en leur qualité de conseillers communaux, une interpellation rédigée par T.________ adressée à l’ensemble des membres du Conseil communal de [...] concernant l’[...] de [...] et qui a fait l’objet d’un communiqué de presse diffusé auprès des principaux médias le 13 septembre 2021.

 

              Dans cet écrit, plusieurs problématiques en lien avec [...] étaient soulevées et des questions liées à [...], soit au [...] dont bénéficie la société Y.________, y sont posées. En substance, l’interpellation revient sur la procédure qui a conduit à l’octroi [...] à la société précitée et mentionne à cet égard, en page 4, sous le chapitre [...] : « A ce propos, le préavis n° [...] du [...] et la discussion du Conseil communal du [...] portant sur le Plan d’affectation pour [...] et la constitution originale du […] est particulièrement intéressante. On y découvre par exemple :

              - que le […] a été fait devant le notaire M. X.________ celui-ci étant alors déjà administrateur de la société qui va bénéficier du […] !

              - que le Conseil communal a voté et accepté à une large majorité un amendement de M. [...] … qui n’a jamais été retranscrit dans l’acte notarié qui constitue l’actuel […] ! »

 

              Puis, en page 5, l’interpellation pose à ce sujet les questions suivantes : « Au vu des éléments présentés précédemment, la Municipalité n’estime-t-elle pas que la réalisation de l’acte du […] par le notaire M. X.________ présentait à l’époque un conflit d’intérêt ? Au vu des éléments présentés précédemment, comment est-il possible que l’amendement adopté par le Conseil communal en […] ne figure pas dans le […] actuel ? Comment la Municipalité compte-t-elle corriger cette erreur du passé ? ».

 

              Or, selon le plaignant, l’acte authentique par lequel la Commune de [...] a accordé à la société Y.________ un […] pour l’exploitation de [...] n’aurait en réalité pas été instrumenté par Me X.________, mais bien par le notaire [...], le [...]. En outre, X.________ ne serait devenu administrateur de la société susmentionnée qu’en […] et n’avait donc pas la qualité prétendue au moment de la négociation puis de la signature de l’acte notarié. Finalement, l’amendement dont il est question aurait bel et bien été retranscrit dans l’acte constitutif du […], en page 5, sous le chapitre 5 intitulé […].

 

              b) Par avis du 30 septembre 2022, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre F.________, D.________, C.________, V.________, T.________ et W.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur d’C.________, D.________, V.________, W.________ et F.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, ainsi qu’une ordonnance pénale à l’encontre de T.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il a indiqué qu’il entendait mettre la moitié des frais de la procédure à la charge de T.________ et les 50 % restants à la charge d’C.________, D.________, V.________, W.________ et F.________, à raison de 10 % chacun. Il a imparti un délai au 14 octobre 2022 aux parties pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves et pour chiffrer et justifier leurs éventuelles prétentions en indemnisation.

 

              c) Par courrier de son conseil de choix, Me Stefan Disch, du 1er novembre 2022, X.________ a requis l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour ses frais de défense, à hauteur de 10'214 fr. 90. Le même jour, par courrier de leur défenseur de choix, Me Alexandre Curchod, F.________, W.________, V.________, D.________ et C.________ ont requis l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

             

B.              Par ordonnance pénale du 16 décembre 2022, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________, auteur de l’interpellation, pour diffamation. Le même jour, il a rendu une ordonnance de classement en faveur de F.________, W.________, V.________, D.________ et C.________ au motif que les éléments constitutifs des infractions de calomnie et diffamation n’étaient pas réunis.

             

              Le procureur a retenu que l’acte authentique accordant le […] avait été instrumenté non par le plaignant, mais par le notaire [...] le [...], que X.________ n’était devenu administrateur de la société de [...] qu’en […] et que l’amendement [...] avait bien été retranscrit dans l’acte constitutif.

 

              Le procureur a considéré que F.________, W.________, V.________, D.________ et C.________ pouvaient se prévaloir de la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP car ils n’étaient pas soumis à un devoir de vérification aussi important que pour T.________ dans la mesure où ils s’étaient contentés de lire le texte préparé et rédigé par ce dernier, avant de le cosigner dans le but d’apporter leur soutien.

 

              Concernant les frais de procédure, le procureur a estimé qu’une faute sur le plan civil pouvait être reprochée à F.________, W.________, V.________, D.________ et C.________. En effet, il a relevé que, malgré leur expérience politique et professionnelle, ceux-ci avaient validé sans réserve un texte qui s’en prenait directement à l’intégrité d’un homme, qui plus est d’un officier public, en le mentionnant à deux reprises nommément, alors que ledit texte était largement diffusé (envoi à tous les membres du Conseil communal et à la presse). Le procureur a estimé qu’ils auraient dû intervenir et demander des précisions à T.________ avant de signer l’interpellation. Considérant que le comportement des prévenus avait donné lieu à l’ouverture de l’instruction pénale, le procureur a mis une partie des frais de la cause à la charge des prévenus, à hauteur de 10 % chacun – le solde étant mis la charge de T.________ – et a rejeté leur requête en allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure sur la base de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. Enfin, il a alloué à X.________ un montant de 5'107 fr. 45, TVA, débours et vacations inclus, en application de l’art. 433 al. 1 let. b CPP, les prévenus étant solidairement débiteurs de cette somme, soit la moitié du montant total requis, T.________ étant condamné au paiement d’un montant identique.

 

C.              Par acte du 29 décembre 2022, F.________, W.________, V.________, D.________ et C.________, par leur défenseur de choix, ont recouru auprès de la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’un montant de 13'527 fr. 65 leur soit alloué à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), à ce qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne soit allouée à X.________ (III) et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat (IV à VIII).

             

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.             

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse, RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours
(cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les recourants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________, W.________, V.________, D.________ et C.________ est recevable.

 

              Les recourants ne contestent pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à leur charge des frais de procédure, par 345 fr. chacun, soit 1'725 fr. au total, le refus d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dont ils réclament le paiement à hauteur de 13'527 fr. 65 ainsi que l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur du plaignant à leur charge à hauteur de 5'107 fr. 45. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b CPP, a contrario).

 

2.              En préambule, il est relevé qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de trancher la question de la culpabilité de T.________, puisque celui-ci a fait l’objet d’une ordonnance pénale rendue le même jour que l’ordonnance de classement à l’égard des recourants contre laquelle il a formé opposition le 20 décembre 2022, de sorte que cette partie de la cause relève de la compétence du tribunal de police.

 

3.              Les recourants invoquent, dans un premier moyen, une constatation incomplète et erronée des faits, une violation du droit et une décision inopportune, ayant conduit l'autorité intimée à retenir qu’ils auraient adopté un comportement civilement répréhensible justifiant la mise à leur charge, solidairement, de la moitié des frais de procédure.

 

 

3.1

3.1.1             Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est incomplète lorsqu'elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué ; elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 79 et 80 ad art. 393 CPP).

 

              Il peut également être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP). Celle-ci peut porter tant sur les règles de fond que sur des règles de forme. Il peut ainsi s’agir d’une interprétation inexacte du texte légal, ou d’une méconnaissance de celui-ci (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 27 ad art. 393 CPP).

 

              Enfin, en vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/
St-Gall 2018, nn. 17 s. ad art. 393 CPP).

 

3.1.2              Aux termes l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ;
TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1).

 

              Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation, ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.1 et les réf. cit.).

 

              Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l’art. 2 CC (Code civil suisse ; RS 210) ne peut en principe suffire pour justifier l’intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l’imputation des frais au prévenu libéré (TF 6B_248/2022 précité consid. 1.1 et les réf. cit.). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC, qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC, art. 41 et 46 CO). D'après la jurisprudence, l'atteinte, au sens des art. 28 ss CC, est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 120 II 369 consid. 2 p. 371 et réf. cit.). Selon l'art. 28 al. 2 CC, une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (TF 4C.223/2003 du 21 octobre 2003 consid. 4.2 et les références).

 

3.2

3.2.1              Pour ce qui est du grief de constatation incomplète et inexacte des faits, les recourants reprochent au procureur de n’avoir pas tenu compte de leurs déclarations en cours d’instruction et du contexte global dans lequel s’inscrivent les faits pour déterminer l’existence ou non d’une faute, respectivement d’une atteinte à l’honneur sur le plan civil. Plus précisément, ils expliquent devoir traiter un très grand nombre de dossiers au sein du Conseil communal de Lausanne, répartis en fonction de leur domaine de compétences, et qu’en tant que cosignataires, ils ne font qu’apporter un soutien de principe, d’ordre politique, à un texte. Les interpellations n’auraient ainsi pour vocation que de poser des questions à l’exécutif et il ne s’agirait que de soutenir démocratiquement les questions qui paraissent pertinentes. Selon eux, le fait de citer le nom de la personne visée serait une pratique courante. Enfin, ils relèvent que le plaignant serait apparu régulièrement dans les médias en lien avec [...], qu’il est incontournable dans le débat public au sujet de cette infrastructure, qu’il aurait longtemps été député au Grand conseil vaudois et municipal d’une commune vaudoise et que les questions étaient d’ordre général.

 

3.2.2              Sur ce point, il faut constater que les recourants n’ont pas soutenu et signé une simple interpellation sur un sujet d’actualité. En effet, les faits exposés, qui étaient faux comme l’a démontré l’instruction, relataient en des termes détaillés et sans l’ombre d’un conditionnel, que le plaignant a instrumenté un acte authentique en étant dans un conflit d’intérêt, qu’il a caché ou omis de reprendre dans ledit acte un amendement du Conseil communal et qu’il a donc commis à tout le moins des erreurs professionnelles, le terme « erreur » étant d’ailleurs employé dans l’interpellation. Dans la mesure où les recourants sont précisément des personnes instruites et actives tant politiquement que professionnellement, il leur était facile de comprendre immédiatement que les propos litigieux étaient accusatoires et mettaient en doute l’intégrité pénale et professionnelle du notaire concerné.

 

              Il doit encore être relevé que, comme le rappellent les recourants, l’interpellation n’avait pour vocation que de poser une question à l’exécutif. Or, il était aisé de rédiger un texte portant sur le même sujet et avec les mêmes interrogations – et qui aurait donc eu pour conséquence l’ouverture d’un débat politique sur le sujet défendu par T.________ et les recourants – sans mettre en cause publiquement et nominativement le plaignant, voire au moins en utilisant le conditionnel.

 

              Enfin, le statut d’ancien politicien du plaignant ne le prive pas du droit à la protection de son honneur (ATF 137 IV 313 ; cf. infra consid. 3.3.2). De manière générale, un politicien doit pouvoir aussi compter sur une protection de sa personnalité, au même titre que tout citoyen.

             

              Pour le surplus, le texte cosigné par les recourants parle de conflit d’intérêt et d’erreur et a, sous l’angle civil, pour conséquence de sous-entendre que le notaire aurait commis diverses violations comme le fait de ne pas avoir respecté les exigences de l’art. […] CC, qui prévoit la forme authentique pour […], faute de quoi celui-ci serait nul. De même, l’interpellation fait apparaître comme possible des violations à la loi sur le notariat du 29 juin 2004 (LNo ; BLV 178.11), alors que le non-respect des art. 39 et 40 de cette loi notamment peut conduire à l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

 

3.3             

3.3.1              S’agissant du grief de la violation du droit, les recourants reprochent au procureur de n’avoir pas expliqué en quoi consisterait l’obligation juridique directe ou indirecte d’agir, ou l’omission d’agir, respectivement en quoi le comportement des recourants aurait violé une telle obligation. Ils estiment qu’aucune faute ne peut être retenue à leur encontre en l’absence d’une violation claire et manifeste d’une norme de comportement et qu’il n’est donc pas possible de mettre les frais à leur charge. En s’appuyant en particulier sur des arrêts de la CEDH et l’ATF 137 IV 313, ils soutiennent notamment que les atteintes à l’honneur ne doivent être admises que restrictivement dans le domaine politique et que la liberté d’expression peut être restreinte lorsque sont en cause des questions d’intérêt général.

 

3.3.2              En l’occurrence, dans l’ATF 137 IV 313, qui reprend certains aspects de la discussion politique, le Tribunal fédéral a retenu que même une personne politique peut être protégée dans son honneur et que la liberté d’expression dans le débat politique ne permet pas des accusations diffamatoires comme d’avoir une sympathie pour le régime nazi (consid. 2). De plus, l’arrêt cité, qui reprend la jurisprudence européenne également, analyse la protection dont jouit le politicien dans le débat politique face aux allégations d’un journaliste (consid. 2.1.4 et 3). Or, en l’espèce, la situation est inverse, en ce sens que ce sont des politiciens qui ont proféré des allégations attentatoires à l’honneur contre une personne individuelle qui, si elle avait certes fait de la politique dans le passé comme député et syndic, n’était plus active dans le débat politique en dehors de celui en lien avec [...]. Par conséquent, le fait de traiter le plaignant de politicien expérimenté procède d’un renversement des rôles.

 

3.4

3.4.1               Les recourants invoquent encore la nécessité de préserver le débat démocratique et d’assurer le bon fonctionnement des institutions politiques. Ils exposent également que les questions posées dans le cadre de l’interpellation poursuivaient un intérêt général et que, pour le surplus, on ne saurait exiger d’eux une vérification du contenu des textes politiques. En lien avec ce qui précède et du pouvoir de disposition dont dispose le Ministère public, ils considèrent dès lors que l’appréciation faite par celui-ci est choquante et que la décision de mettre les frais à leur charge est inopportune.

 

3.4.2              Les recourants perdent de vue qu’en réalité il ne s’agit pas de limiter ou censurer le débat politique. Comme cela a été mentionné plus haut, même sans recherches approfondies, il leur était facile de comprendre que les allégations contenues dans l’interpellation avaient pour effet de soutenir péremptoirement que le plaignant avait violé les devoirs de sa charge de notaire.

 

              Se pose également l’absence d’équité du débat politique, pour deux raisons : non seulement le plaignant n’était pas un des politiciens présents au Conseil communal, mais les recourants avaient en outre décidé de donner un maximum de publicité à leur interpellation en publiant un communiqué de presse comportant une diffusion très large. Un tel choix devait précisément les inciter à vérifier les informations qui allaient être publiées à l’attention d’un cercle important de destinataires, ce qu’ils n’ont pas fait. Par ailleurs, on ne comprend pas pourquoi ces politiciens de milice, qui se disent très attachés au débat politique, ont décidé de publier largement cette interpellation dans la presse avant même que l’exécutif n’ait pu y répondre. Un tel processus aurait été bien plus respectueux de la personnalité du plaignant et aurait permis de rectifier les erreurs du texte avant qu’il ne soit diffusé à un large public en dehors de la sphère politique.

 

3.5              Au vu de ce qui précède, il se justifiait de mettre la moitié des frais de la procédure à la charge des recourants, proportion qui n’est pas contestée, et l’ordonnance attaquée doit être confirmée sur ce point.

 

4.              Dans un deuxième moyen, les recourants contestent le rejet de leur requête tendant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure.

 

4.1               Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              L'art. 430 al. 1 let. a CPP en matière d’indemnité et de réparation du tort moral est ainsi le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423
à 428 CPP) (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2).

 

4.2              La moitié des frais ayant été mise à juste titre à la charge des recourants – à hauteur de 10 % chacun – en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP, il était parfaitement justifié de refuser de leur allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, en application de l’art. 430 al.1 let. a CPP. L’ordonnance attaquée doit donc être également confirmée sur ce point.

 

5.              Dans un troisième et dernier moyen, les recourants plaident que l’octroi d’une indemnité en faveur du plaignant pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure viole le droit et est inopportune au motif que le plaignant est un professionnel du droit et qu’il a entrepris une démarche incongrue en saisissant le Ministère public.

 

5.1              L’art. 433 al. 1 CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Dans ce second cas, lorsque le prévenu, bien que libéré des fins de la poursuite pénale, est astreint au paiement de toute ou partie des frais en application de l’art. 426 al. 2 CPP, il peut être tenu de payer les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale à la partie plaignante (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 433 CPP).

 

              La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_159/2012 précité consid. 2.3).

 

5.2              En l’espèce, les recourants contestent le principe même de l’octroi d‘une indemnité au plaignant pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Or, on relèvera tout d’abord que l’allocation d’une indemnité était justifiée au regard des principes légaux et jurisprudentiels relatifs à l’art. 433 CPP précités. Quant aux connaissances juridiques du plaignant – notaire de profession – on relèvera qu’un notaire n’est pas un avocat et que l’octroi d’une indemnité à la partie plaignante assistée d’un conseil de choix n’est pas conditionné aux mêmes exigences que celles relatives à la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 CPP). Enfin, en consultant un avocat et en déposant une plainte pénale, le plaignant a simplement utilisé une voie prévue par le Code pénal. Si un tel choix devait conduire au refus d’une indemnité, l’art. 433 al. 1 CPP serait vidé de sa substance.

 

6.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 décembre 2022 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 16 décembre 2022 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________, W.________, V.________, D.________ et C.________, solidairement entre eux.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Alexandre Curchod, avocat (pour F.________, W.________, V.________, D.________ et C.________),

-              Me Stefan Disch, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :