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TRIBUNAL CANTONAL |
393
AP23.005919-PAE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 15 mai 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 mai 2023 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 2 mai 2023 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.005919-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) E.________, né le [...] 1986, ressortissant du Nigéria, purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes :
- 120 jours à titre de conversion d’une peine pécuniaire impayée de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, selon ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 13 février 2020, pour séjour illégal ; peine d’ensemble après révocation du sursis accordé par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 19 février 2019 ;
- 120 jours, ainsi que 30 jours après révocation du sursis assortissant une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour accordé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 17 juillet 2021, selon ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 28 juillet 2022, pour séjour illégal et délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
- 4 jours au total à titre de conversion d’amendes préfectorales impayées.
E.________ aura exécuté les deux tiers de ses peines le 31 mai 2023.
b) Outre les peines qu’il purge actuellement, le casier judiciaire de E.________ fait état – depuis 2018 – de cinq condamnations principalement pour des infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.
c) Par décision du 5 janvier 2023 (P. 3/5), le Service de la population, secteur départs et mesures, a prononcé le renvoi de Suisse de E.________, au motif que ce dernier n’était au bénéfice d’aucun visa ou titre de séjour valable, qu’il ne disposait pas de moyens financiers suffisants et qu’il représentait une menace pour l’ordre et la sécurité public et qu’il avait fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 17 juin 2023 au 25 janvier 2025.
B. a) Dans un rapport du 16 mars 2022 (recte 2023), la Direction de la Prison cantonale de Gmünden a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de E.________. Elle a indiqué que si ce dernier adoptait un comportement ambivalent, voire parfois agressif, à l’égard de ses codétenus, ce qui lui avait valu des sanctions disciplinaires, son comportement à l’égard des surveillants était de plus en plus adéquat au fil du temps. En outre, depuis son arrivée à la prison, tous les contrôles aux produits stupéfiants s’étaient révélés négatifs. Enfin, employé à la cuisine depuis le début de sa détention, sa performance de travail était jugée suffisante, voire bonne (P. 3/7).
Le 23 mars 2023, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a proposé au Juge d’application des peines d’accorder la libération conditionnelle à E.________, dès le jour où son renvoi de Suisse pourrait être mis en œuvre, mais au plus tôt le 31 mai 2023, et de fixer la durée du délai d’épreuve à un an. L’OEP a estimé que, nonobstant un comportement parfois inadéquat avec ses codétenus, l’exécution de l’intégralité des peines par E.________ n’apporterait pas de plus-value en matière de prévention spéciale et qu’au vu de l’actuel statut illégal en Suisse du prénommé, un élargissement au jour où son renvoi de Suisse pourrait être mis en œuvre paraissait préférable à une libération en fin de peines pour réduire le risque de récidive, à la condition qu’il présente des projets conformes à ce qui était attendu de lui en matière de droit des étrangers (P. 3).
b) Entendu le 20 avril 2023 par le Juge d’application des peines, E.________ a déclaré qu’il avait bien compris qu’il ne pouvait pas rester en Suisse et qu’il ne refuserait pas de collaborer à son renvoi en Italie mais qu’il refusait de retourner au Nigéria. Il a indiqué qu’en cas de renvoi en Italie, il essayerait d’y renouveler ses documents perdus dans le train (son titre de séjour italien, son passeport des Nations-Unies ainsi que sa carte de santé) et de trouver du travail (P. 4).
c) Par ordonnance du 2 mai 2023, la Juge d’application des peines a ordonné la libération de E.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être mis en œuvre, mais au plus tôt le 31 mai 2023 (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III).
En substance, le premier juge a considéré que les conditions d’application de l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) étaient réalisées. Malgré les sanctions infligées et quand bien même son attitude en exécution de peines était largement perfectible, son comportement en détention ne s’opposait pas en soi à son élargissement. Maintenir E.________ en détention jusqu’au terme de ses peines n’apporterait aucune plus-value en termes d’amendement, d’introspection et d’élaboration de projets, du moment qu’il pouvait être renvoyé dans un pays où il avait le droit de séjourner et qu’une libération conditionnelle subordonnée à la mise en œuvre de son départ de Suisse devrait inciter le prénommé à reprendre sa vie en main et mettre à l’épreuve ses capacités de réinsertion. S’agissant du pronostic, le premier juge a retenu qu’il n’était pas défavorable. Il a constaté qu’hormis celles qu’il exécutait actuellement, l’extrait du casier judiciaire de E.________ mentionnait deux précédentes condamnations infligées les 18 octobre 2018 et 19 février 2019, pour opposition aux actes de l’autorité ainsi que pour entrée et séjour illégaux. Le magistrat a relevé que E.________ semblait reconnaître les actes pour lesquels il avait été condamné, démontrant ainsi une amorce d’amendement et d’introspection et qu’il paraissait avoir compris qu’il devait quitter la Suisse et semblait vouloir se conformer à la décision administrative prise à son encontre. Enfin, le premier juge a considéré que les projets d’avenir de E.________, demeurant pour le moins abstraits à ce stade, apparaissaient néanmoins conformes à ce qui était attendu de lui.
C. Par acte du 9 mai 2023 (date du timbre postal), E.________, agissant seul, a interjeté un recours contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation, à ce que sa libération conditionnelle soit refusée et les frais laissés à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente.
2.
2.1
2.1.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 21 juin 2019/506 consid. 2.1 ; CREP 2018/956 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et réf. cit.). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2 et les références citées).
2.1.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Ainsi, l’art. 385 al. 2 CPP, qui concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2 ; CREP 17 août 2022/617).
2.1.3 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit d’une véritable modalité d’exécution de la peine, et non d’un droit, d’une faveur ou d’un acte de clémence ou de grâce que le condamné pourrait accepter ou refuser à son gré. Il s’ensuit que le condamné ne peut pas invoquer un intérêt juridiquement protégé pour contester la libération conditionnelle accordée conformément à la loi (CREP 18 mai 2021/450 consid. 2.2.2; CREP 20 novembre 2017/794 consid. 1.4 ; CREP 19 janvier 2016/31 précité consid. 1.4 et les références citées). Les autorités pénales ne peuvent que prendre acte de l’existence d’une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 consid. 3.3 ; CREP 2 novembre 2020/849 consid. 2.2 et les réf. citées).
2.2 En l’espèce, le recourant conclut au refus de la libération conditionnelle. Il explique vouloir « finir sa peine à 100% » et relève que son comportement en détention est très mauvais puisqu’il a été condamné à 4 jours d’arrêts disciplinaires. Cependant, dès lors que sa libération conditionnelle est prononcée, il n’a pas d’intérêt pratique et actuel au recours. On ne voit en outre pas en quoi l’ordonnance attaquée procèderait d’une fausse application de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et le recourant ne le fait du reste pas valoir précisément, se contentant d’affirmer – paradoxalement – que son comportement en détention s’oppose à sa libération conditionnelle. En particulier, sur la question de la date à laquelle son renvoi de Suisse pourra être mis en œuvre, le recours ne contient aucune motivation topique. A supposer que le recourant ai un intérêt juridiquement protégé à contester cette condition, il faudrait ainsi constater qu’il ne développe pas d’argument pour la contester et que, sur ce point, son recours serait irrecevable en application de l’art. 385 CPP. Au demeurant, précisément, se
Dans ces conditions, le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé au recours, ni n’expose de moyens recevables pour contester les motifs fondant l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP). Son recours est donc irrecevable.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de E.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. E.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge d’application des peines,
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Office d’exécution des peines (réf. : OEP/CPPL/161911/MBR/BD),
- Direction de la prison cantonale de Gmünden,
- Service de la population (11.06.1986),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :