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TRIBUNAL CANTONAL |
399
PE23.008238-JSE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 17 mai 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b et c, 221 al. 2 et 237 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2023 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 2 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE23.008238-JSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Y.________, ressortissant de [...], titulaire d’un permis B, est né le [...] 1967. Il est marié à B.________, née le [...] 1978, laquelle a un fils d’un autre lit, C.________, né le [...] 1998. Lors des faits litigieux, tous trois vivaient à Villeneuve, [...].
Le casier judiciaire suisse d’Y.________ comporte une condamnation, le 6 avril 2018, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, pour contrainte, lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées (cf. ordonnance pénale, P. 6).
b) Le 29 avril 2023, C.________ a fait appel aux services de police pour des faits de violence de la part d’Y.________ à son encontre et à celle de sa mère.
Y.________ a été appréhendé le même jour à 11h45. B.________ et C.________ ont déposé plainte. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) contre Y.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, menaces qualifiées et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Y.________ a été entendu par la police le 29 avril 2023 et par le Ministère public le 30 avril 2023.
Les faits reprochés à Y.________ sont les suivants :
1. A Vevey, [...], à une date indéterminée en 2020, Y.________ aurait frappé B.________ à coups de poing à la tête et au ventre, l’aurait traitée de « pute », aurait menacé à plusieurs reprises de la tuer à l’aide d’un couteau, lui aurait coupé la peau en forme de croix sur les deux genoux et l’aurait frappée à au moins deux reprises sur la tête avec le manche du couteau.
2. A Villeneuve, au domicile conjugal, dans le courant de l’année 2023 à tout le moins, puis, à Villeneuve, au domicile conjugal, [...], les 28 et 29 avril 2023, Y.________ aurait menacé B.________ et C.________ de les tuer et aurait traité B.________ de « pute » notamment. En outre, le 29 avril 2023, toujours au domicile conjugal, Y.________ aurait poussé C.________ avec ses deux mains sur le torse à deux reprises.
B. a) Par ordonnance du 2 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire d’Y.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention à 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 28 juin 2023 (II), et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a retenu qu’au vu des déclarations concordantes des plaignants et des antécédents du prévenu pour des faits de violence conjugale, il y avait lieu de retenir l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre d’Y.________. Le risque de collusion était établi, dès lors que l’enquête n’en était qu’à ses prémices, que d’autres mesures d’instruction devaient être entreprises, notamment l’extraction du contenu du téléphone portable du prévenu, et qu’il était à craindre que celui-ci mette en péril la recherche de la vérité en exerçant des pressions sur son épouse et sur son beau-fils. Le risque de récidive était également établi, car le prévenu aurait agi en véritable tyran domestique envers son épouse depuis 2020, d’autant qu’il semblait être en proie à des problèmes d’addiction au cannabis et au jeu. La détention provisoire devait par ailleurs aussi être prononcée pour empêcher un passage à l’acte, dans la mesure où le prévenu aurait menacé de s’en prendre à la vie des plaignants. Enfin, il n’existait aucune mesure de substitution propre à prévenir les risques évoqués et la durée de privation de liberté de deux mois paraissait proportionnée aux opérations d’enquête que le Ministère public devait encore effectuer.
b) Le 10 mai 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ratifié, pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention selon laquelle les époux se séparaient pour une durée indéterminée, avec effet au 29 avril 2023, et attribuaient la jouissance du domicile conjugal à B.________. Y.________ s’est en outre engagé à ne pas contacter son épouse et son beau-fils.
C. Par acte du 12 mai 2023, Y.________ a recouru contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 mai 2023, en concluant à son annulation et à sa libération, le cas échéant au bénéfice de mesures de substitution à dires de justice.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Un seul des risques de fuite, de collusion ou de récidive suffit pour justifier le maintien en détention provisoire (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5).
3.
3.1 Le recourant soutient que les déclarations de son épouse ne sauraient emporter la conviction, car en flagrante contradiction avec celles de son fils. En effet, concernant l’altercation du 29 avril 2023, il fait valoir que son beau-fils a déclaré qu’il l’avait enlacé dans un second temps afin de l’empêcher d’atteindre sa mère, tandis que cette dernière a déclaré que son fils avait effectué ce geste dès son arrivée dans la pièce concernée de l’appartement.
3.2 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il n'appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122 consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).
3.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas formellement que la condition de sérieux soupçons de culpabilité à son égard soit réalisée, mais se borne à relever un détail de l’altercation comme il l’admet lui-même (mémoire, p. 5). Quoi qu’il en soit, les éléments suivants ressortent du dossier :
- la plaignante a déclaré que la relation avec son mari s’était détériorée à partir de 2017 et qu’à cette époque, il avait pointé un couteau de cuisine dans sa direction en déclarant qu’il allait la « planter » (PV aud. 1, p. 1 ; ordonnance pénale du 6 avril 2018, P. 6) ;
- la plaignante a déclaré qu’à une date indéterminée en 2020, au domicile conjugal de [...][...], le prévenu lui aurait donné des coups de poing à la tête et au ventre, l’aurait insultée, aurait pointé un couteau dans sa direction en lui disant qu’il allait la tuer, lui aurait coupé la peau en forme de croix sur les deux genoux et l’aurait frappé sur la tête avec le manche du couteau à deux reprises (PV aud. 1, pp. 1-2) ;
- la plaignante a déclaré qu’au soir du 28 avril 2023, le recourant l’aurait menacée de mort en lui disant qu’il lui donnerait des coups de couteau pendant son sommeil et qu’il l’ébouillanterait ; le lendemain, en voyant le prévenu énervé contre elle, son fils aurait maîtrisé ce dernier en enlaçant son corps avec ses deux bras ; le prévenu se serait défait de l’étreinte, aurait poussé son beau-fils avec ses deux mains ouvertes au niveau du torse, aurait enlevé ses chaussons en mode bagarreur, aurait poussé son beau-fils une seconde fois, puis une troisième fois ; le prévenu aurait dit à son beau-fils, à deux reprises, qu’il le tuerait lui ou sa mère ; enfin, pendant cette altercation, le prévenu l’aurait insultée en la traitant de « pute qui partage son sale vagin en photo » ;
- le plaignant a confirmé les problèmes du couple de type « injures, menaces et violences envers du mobilier » ; le prévenu, qui ne travaillerait pas, lui reprocherait régulièrement ainsi qu’à sa mère de ne pas lui donner assez d’argent pour ses loisirs ; au soir du 28 avril 2023, lorsqu’il était rentré du travail vers minuit et en voyant son beau-père énervé, sa mère lui aurait expliqué qu’elle se serait disputée avec le prévenu ; le lendemain, en voyant le prévenu en train de rabaisser sa mère et de lui faire des reproches qu’il estimait injustifiés, il se serait placé entre eux afin d’éviter que la situation dégénère ; le prévenu l’aurait poussé deux fois avec ses mains sur le torse et se serait dirigé vers sa mère avec une attitude menaçante et en continuant à la rabaisser ; il aurait enlacé le corps du prévenu avec ses deux bras afin qu’il n’atteigne pas sa mère ; en constatant que son beau-père se serait un peu calmé, il l’aurait relâché ; le prévenu lui aurait reproché de ne pas lui donner assez d’argent, aurait exigé qu’il le fasse tant qu’il vivrait avec lui, aurait menacé de le mettre à la porte s’il ne le faisait pas et lui aurait dit que « si ça allait plus loin », « soit je te tue, soit je tue ta mère ».
Comme relevé par le premier juge, les déclarations concordantes des plaignants concernant le déroulement de l’altercation sont suffisantes pour admettre que le recourant est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Les plaignants ont par ailleurs décrit l’altercation de façon mesurée, sans chercher à accabler le prévenu. En outre, le moment exact où le plaignant aurait enlacé le corps du prévenu avec ses deux bras n’est pas déterminant, d’une part parce que les deux plaignants ont évoqué cet épisode, et d’autre part parce qu’il n’appartient pas au juge de la détention provisoire de procéder à une appréciation complète des déclarations des plaignants, mais uniquement de déterminer s’il existe des indices sérieux de culpabilité. Le moyen du recourant est ainsi infondé.
4.
4.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu. Il soutient que sa mise en détention provisoire n’est pas nécessaire pour que la fouille de son téléphone portable soit effectuée, qu’il a accepté la séparation d’avec son épouse en lui laissant la jouissance du domicile conjugal et en s’étant engagé à ne pas l’approcher et à ne pas la contacter, que la présence de son beau-fils dans ce logement suffira à le dissuader d’interagir avec son épouse et qu’il ne voit pas quelle autre mesure d’instruction serait décisive dans son cas particulier.
4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
4.3 En l’espèce, l’enquête n’est est qu’à ses prémices. Dans sa demande de détention provisoire du 30 avril 2023, le Procureur a exposé que l’extraction et l’analyse du téléphone portable du prévenu n’étaient pas exclues, qu’il devait encore demander l’extrait du casier judiciaire français du prévenu et réentendre celui-ci dans le cadre de la procédure de violence domestique, et qu’il existait un risque que le prévenu fasse pression sur sa femme et sur son beau-fils afin de les influencer dans leurs déclarations. On peut ajouter que la plaignante a déjà retiré sa plainte une première fois le 13 octobre 2017, après que le prévenu avait purgé 11 jours de détention provisoire du 26 septembre au 7 octobre 2017 (P. 6 ; extrait casier judiciaire), que le recourant nie avoir molesté et menacé sa femme en 2017, alors que l’ordonnance pénale du 6 avril 2018 retient exactement le contraire (PV aud. d’arrestation, lignes 138-140 : « Vous me dites que je suis déjà connu pour avoir notamment menacé ma femme de la planter, de l’avoir empoignée, menacée avec un couteau de cuisine, notamment. Ce n’est pas vrai »), et que, concernant les événements des 28 et 29 avril 2023, le prévenu nie également tout ce qui lui est reproché, considérant qu’il n’aurait fait que hausser le ton et parler un peu fort. De plus, la plaignante a expliqué qu’elle cédait à chaque fois que son mari lui demandait de l’argent, car elle avait peur que l’épisode de 2020 se répète. Le risque que le recourant tente d’influencer les plaignants, voire les menace afin qu’ils modifient leur version des faits et entrave ainsi la manifestation de la vérité est ainsi concret. Le moyen du recourant doit être rejeté.
5.
5.1 Le recourant conteste aussi tout risque de récidive. Il fait valoir que ses prétendus agissements violents ne se seraient déroulés qu’en 2017, 2018 ou 2019 et en 2023, soit de manière espacée, qu’il n’a pas porté atteinte à l’intégrité physique de sa femme au cours de l’épisode du 29 avril 2023, que si les événements de 2018 ou 2019 étaient aussi graves que son épouse le prétend, elle aurait appelé la police, et que le fait que cette dernière ne puisse pas dater ces prétendues violences affaiblit fortement ses dires.
5.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf.). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les réf.). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1).
5.3 En l’espèce, le recourant a déjà été condamné pour violences contre son épouse par ordonnance pénale du 6 avril 2018 (P. 6) : il l’a menacée au moyen d’un couteau en lui disant qu’il allait la « planter », avant de couper les bretelles de sa nuisette et de la déchirer, il l’a obligée à vivre entièrement nue quand elle se trouvait dans leur appartement, en la menaçant de déchirer au couteau tout vêtement qu’elle porterait, et il l’a empoignée au niveau des bras, en lui occasionnant un hématome de 1 cm de diamètre à l’intérieur du bras droit et un hématome sur l’avant-bras gauche. Le recourant aurait à nouveau été violent en 2020 au domicile conjugal de Vevey : il aurait frappé son épouse à coups de poing à la tête et au ventre, lui aurait coupé la peau en forme de croix sur les deux genoux et l’aurait frappée à au moins deux reprises sur la tête avec le manche du couteau. Enfin, le 29 avril 2023, le recourant aurait également poussé son beau-fils avec ses deux mains sur le torse à deux reprises et menacé de mort celui-ci et sa mère. En outre, le recourant semble présenter des problèmes d’addiction au cannabis et au jeu. Dans ces conditions, il y a tout lieu de craindre que, s’il était remis en liberté, le recourant s’en prenne à nouveau à l’intégrité physique de sa femme et de son beau-fils, d’autant qu’en l’état, il semble qu’il devra subvenir seul à ses besoins. Ce n’est pas parce la plaignante n’a pas daté l’épisode de 2020 – et non de 2018 ou 2019 – à Vevey à [...], où le couple a vécu durant deux mois, et qu’elle n’a pas appelé la police que cela décrédibiliserait ses dires : elle a expliqué qu’elle n’avait donné aucune suite à ces supposées violences conjugales parce que le prévenu s’était excusé à maintes reprises et lui avait fait miroiter des jours meilleurs (PV aud. 1, pp. 1-2).
Le risque de réitération doit par conséquent être confirmé.
6. Le recourant ne conteste pas, à raison, le risque de passage à l’acte retenu (art. 221 al. 2 CPP). En effet, le recourant a déjà menacé de tuer son épouse en 2017 et il aurait fait de même en 2020 et 2023. Le 30 avril 2023, il aurait également menacé de tuer son beau-fils. Ces menaces de mort auraient tellement alarmé les plaignants que ceux-ci auraient décidé de concert de faire appel à la police et de prendre leurs distances avec le prévenu. Ces menaces sont graves et le risque que le prévenu les mettent à exécution est manifeste.
7.
7.1 Le recourant soutient qu’une astreinte au terme de laquelle il aurait notamment l’interdiction de contacter les plaignants et de s’approcher de [...] suffirait pour écarter tout risque de problèmes et que son beau-fils ne manquerait pas de le dénoncer s’il ne respectait pas ces mesures. Il allègue en outre qu’il est arbitraire de considérer que ces interdictions de contact et de périmètre ne reposeraient que sur sa bonne volonté, puisque cela revient à mettre en doute sa capacité à les respecter.
7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).
7.3 En l’espèce, il est vrai que les époux ont convenu de se séparer et d’attribuer la jouissance domicile conjugal à la plaignante et que le recourant s’est engagé à ne pas contacter son épouse et son beau-fils. Il est exact aussi que la plaignante vit avec son fils de 24 ans et que le prévenu a déclaré au procureur qu’il aimait son épouse et son beau-fils, qu’il avait envie de se tenir loin d’eux et qu’il ne voulait pas continuer son mariage (PV aud. d’arrestation, lignes 136, 196 et 197). Néanmoins, l’instruction n’est pas suffisamment avancée pour pouvoir envisager que des interdictions de contact et de périmètre soient suffisantes, au vu des biens juridiquement protégés (la vie et l’intégrité corporelle), de l’antécédent du prévenu, de ses addictions au cannabis et au jeu et de ses déclarations. A ce stade, il n’existe aucune mesure de substitution susceptible de pallier les risques de collusion, de récidive et de passage à l’acte.
8. Compte tenu des antécédents du recourant et des actes reprochés, la peine privative de liberté prévisible concrètement n’est pas inférieure aux deux mois de détention que le recourant aura subis en date du 28 juin 2023. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est respecté.
9. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me François Gillard, défenseur d’office du recourant, il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 mai 2023 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me François Gillard, défenseur d’office d’Y.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me François Gillard, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’Y.________.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’Y.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Gillard, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :