TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

399

 

PE20.014582-AYP


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 28 mai 2025

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Byrde et Courbat, juges

Greffière              :              Mme              Bruno

 

 

*****

 

Art. 323 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2024 par Q.________ contre la décision de refus de reprise d’instruction rendue le 24 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.014582-AYP, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) I.________SA est une société anonyme sise à Lausanne, ayant pour but social la recherche, le recrutement, la sélection et le placement, de façon stable ou temporaire, de personnel, dans tous les domaines. Q.________ en a été l’administrateur avec signature individuelle depuis son inscription au Registre du commerce, le [...] 2014, jusqu’au [...] mars 2017. Dès cette date, le prénommé a eu un pouvoir de signature collective à deux avec L.________, autre administrateur, lequel avait le titre de président, jusqu’au 11 mai 2020. Dès ce moment, L.________ est demeuré l’unique administrateur de la société, avec un pouvoir de signature individuelle (P. 6/1).

 

              Le 31 mars 2020, L.________ a avisé le juge du surendettement de la société, conformément à l’art. 725 al. 2 CO (Code des obligations ; RS 220), sans informer Q.________, qui était alors encore administrateur (P. 6/4).

 

              Par décision du 25 septembre 2020, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de la société, avec effet dès cette date (P. 8/4). La faillite a été clôturée le 8 décembre 2020, sans que l’Office des faillites ne saisisse le Ministère public de suspicion de fraude (cf. ordonnance de classement du 16 novembre 2022, p. 14).

 

              b) Par acte du 28 août 2020, Q.________ a déposé une « plainte pénale » auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) contre L.________, en son nom propre, pour injure (art. 177 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), diffamation (art. 173 CP), fausse déclaration d’une partie en justice (art. 306 CP) et tentative d’escroquerie (art. 22 ad art. 146 CP). Il lui reprochait de l’avoir accusé, dans l’avis de surendettement, de nombreux manquements dans la gestion de la société I.________SA lorsqu’il en était l’administrateur unique, le rendant ainsi responsable du surendettement de la société (P. 5).

 

              Le 25 novembre 2020, Q.________ a déposé une nouvelle « plainte pénale » contre L.________ pour contrainte (art. 181 CP), subsidiairement tentative de contrainte (art. 22 ad art. 181 CP). Il lui reprochait de lui avoir fait notifier un commandement de payer d’un montant total de 55'000 fr. en lien avec un « prétendu préjudice subi lors de sa procédure de séparation », dans laquelle il le représentait (P. 9/2).

 

              Le 17 décembre 2020, Q.________ a déposé une « dénonciation pénale » à l’encontre de L.________ et P.________, responsable administrative au sein de la société I.________SA, pour gestion déloyale (art. 158 CP) et gestion fautive (art. 165 CP) ; il invoquait l’infraction de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP) mais citait l’art. 165 CP. Il leur reprochait de lui avoir, entre le [...] mars 2017 et le 25 septembre 2020, à Lausanne, dissimulé les difficultés financières de la société I.________SA et d’avoir commis de nombreux manquements dans la gestion de celle-ci, notamment en n’entreprenant aucune mesure d’assainissement pour éviter la faillite, ce qui en a aggravé le surendettement, mais aussi en ne s’impliquant pas adéquatement dans leur travail, en opérant des choix inopportuns ou encore en rémunérant des intermédiaires avec des commissions. Il a déclaré se constituer partie civile pour les dommages subis, se réservant le droit de chiffrer ses prétentions en cours de procédure (P. 12).

 

              Le 22 août 2022, le Ministère public a tenu une audition de confrontation entre Q.________ et L.________ (cf. PV aud. 1). Le 20 septembre 2022, il a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre L.________ et P.________ en raison des faits dénoncés par Q.________.

 

              Par ordonnance du 16 novembre 2022, approuvée le même jour par le Ministère public central, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure dirigée contre L.________ pour diffamation, dénonciation calomnieuse, fausse déclaration d’une partie en justice, tentative de contrainte, faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, voire gestion fautive, ainsi que contre P.________ pour gestion déloyale, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, voire gestion fautive (I), et a renvoyé Q.________ devant le juge civil pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles (V). L’ordonnance portait sur sept complexes de faits ayant trait à la fin de la société I.________SA, dont Q.________, puis L.________ avaient été administrateurs, chacun se renvoyant la responsabilité de la situation.

 

              La procureure a estimé qu’il n’y avait pas de diffamation notamment parce que L.________ avait établi avoir eu des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies ses allégations attentatoires à l’honneur de Q.________ et, dans un autre cas, parce que les allégations n’émanaient pas de L.________ mais d’un mandataire. Elle a exclu la fausse déclaration d’une partie en justice notamment parce que L.________ n’avait pas été exhorté à dire la vérité et rendu attentif au risque d’une fausse déclaration. Elle a exclu la dénonciation calomnieuse faute d’intention, d’une part parce que L.________ avait dénoncé des agissements de Q.________ dans le cadre d’un avis de surendettement et non pour faire ouvrir une enquête pénale, d’autre part parce qu’il n'avait pas conscience que ses allégations pouvaient être erronées. Elle a exclu l’escroquerie au détriment de la Banque [...], faute d’astuce. Elle a exclu la tentative de contrainte, faute de preuve que L.________, en faisant notifier un commandement de payer à Q.________, avait voulu autre chose que de faire valoir une créance, le but et le moyen étant donc légitimes. Elle a exclu la gestion déloyale au préjudice de la société I.________SA, faute pour Q.________ d’être un lésé direct, ainsi que les infractions dans la faillite de cette société, faute d’indices d’un comportement pénalement répréhensible, les parties s’accusant mutuellement et l’Office des faillites n’ayant rien dénoncé au Ministère public. Elle a relevé, s’agissant des art. 163 ss CP, que Q.________ pourrait revêtir la qualité de lésé direct mais ne démontrait pas son dommage. Elle a enfin exclu le faux dans les titres dans la mesure où il n’était pas établi. Par ailleurs, elle a considéré qu’une expertise graphologique était possible mais disproportionnée dès lors que Q.________ n’avait pas la qualité de lésé direct.

 

              Q.________ n’a pas déposé de recours contre cette ordonnance, laquelle est devenue définitive et exécutoire.

 

              c) Par acte du 7 mars 2024, Q.________ a déposé une demande de révision de cette ordonnance, en concluant au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction et nouvelle ordonnance dans le sens des considérants du jugement de la Cour d’appel pénale à intervenir, une équitable indemnité lui étant par ailleurs allouée à titre de dépens (P. 32).

 

              A l’appui de cette demande, Q.________ a produit deux pièces nouvelles. La première était une décision en réparation du dommage de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse de compensation) du 30 novembre 2023, notifiée à son attention (P. 32/1-2). Selon cette décision, Q.________, en sa qualité d’administrateur de la société I.________SA à l’époque des faits, était responsable de la violation de l’obligation de payer toutes les cotisations dues pour les années 2018 à 2020, à savoir 264'244 fr. 10, comprenant les intérêts, les frais de sommation et les frais de poursuite. La seconde pièce était l’opposition qu’il avait formée le 8 janvier 2024 contre cette décision (P. 32/1-3), dans laquelle il faisait valoir de prétendues manœuvres frauduleuses de L.________ et P.________, ainsi que sa propre ignorance, et concluait que « le dommage ainsi éprouvé par les caisses sociales, la TVA et les créanciers ne sont que le fait des choix de gestion et de mise en faillite de L.________, dans l’endettement sur les années 2018 et 2019, [et] se monte pour rappel à 400'000 fr. » (P. 32/1-3, n°119).

 

              Q.________ exposait qu’il était recherché, en sa qualité d’ancien administrateur de la société I.________SA par la caisse de compensation pour des cotisations impayées, que ce dommage était dû aux « manœuvres frauduleuses entreprises » par L.________ et P.________, qu’il avait tenté de faire reconnaître ces manœuvres au pénal et qu’il les exposait à nouveau dans son opposition, sur laquelle la caisse de compensation allait devoir se prononcer. Il contestait ensuite les motifs de l’ordonnance de classement selon lesquels il n’aurait pas qualité pour se plaindre. Il alléguait avoir invoqué une créance de 15'000 fr. « dans la société », établie par pièces, et qu’il était désormais « exposé à un dommage direct », en sus, correspondant à ce que la caisse de compensation lui réclamait. Il faisait valoir que les infractions dénoncées étaient de toute façon poursuivies d’office et que la procureure se serait « en quelque sorte défilée au simple motif que les dépositions [des parties] étaient contradictoires ».

 

              Par jugement du 21 mars 2024, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de révision (I), a mis les frais de procédure de révision, par 550 fr., à la charge de Q.________ (II) et a dit que le jugement était exécutoire (III). Elle a considéré que la décision de la caisse de compensation pouvait tout au plus avoir une influence s’agissant des infractions des articles 163 ss CP mais qu’elle devait alors être soumise au Ministère public dans le cadre de la procédure de l’art. 323 CPP car, nonobstant sa note marginale intitulée « reprise de la procédure préliminaire », l’art. 323 CPP prévoyait en réalité une forme de révision pour les ordonnances de classement, ouverte uniquement aux conditions posées par cette disposition. Elle a retenu par ailleurs que la demande de révision présentait des arguments qui auraient pu et dû être soulevés dans le cadre d’un recours contre l’ordonnance de classement (infractions poursuivies d’office ; créance déjà alléguée et établie).

              d) Par courrier du 11 septembre 2024, Q.________ a demandé au Ministère public la reprise de la procédure préliminaire selon l’art. 323 CPP (P. 33/1). Il a déposé une nouvelle plainte pénale afin de dénoncer des infractions fondées sur les articles 163 et 164 CP. Dans ce cadre, il s’est constitué partie plaignante au pénal et au civil (P. 33/3) et a produit un lot de pièces sous bordereau (P. 34/0 et P. 34/1). En outre, il a produit le dispositif d’une décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 26 août 2024 ordonnant notamment au Registre du commerce du canton de Vaud la réinscription de la société I.________SA en liquidation (I) et désignant [...], agent d’affaires breveté, en qualité de liquidateur (II).

 

B.              Par ordonnance du 24 septembre 2024, le Ministère public a refusé la reprise de la procédure (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              La procureure a considéré que l’exigence de l’art. 323 al. 1 let. a CPP, selon laquelle le nouveau moyen de preuve ou le fait nouveau devait révéler « une responsabilité pénale du prévenu » signifiait qu’il fallait, pour revenir sur un classement, de nouveaux indices qui permettaient concrètement d’envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendaient vraisemblable une modification de la décision. Or, dans le cas d’espèce, seule la décision de la caisse de compensation pouvait exercer une influence sur les infractions aux articles 163 ss CP. Toutefois, cette décision avait fait l’objet d’une opposition et la procédure était actuellement pendante devant le Tribunal cantonal. Elle en déduisait qu’elle ne pouvait dès lors pas se fonder sur une décision qui n’était ni définitive, ni exécutoire, pour rouvrir une instruction. Par ailleurs, cette décision avait été rendue à l’encontre de Q.________, en sa qualité d’administrateur de la société I.________SA, durant la période concernée, et non contre L.________ et P.________. La procureure en concluait qu’elle ne venait donc pas renforcer de potentiels soupçons à l’encontre de ces personnes. Quant à l’argumentaire soumis par Q.________ dans son opposition du 8 janvier 2024, elle estimait qu’il ne contenait aucun fait et/ou moyen de preuve nouveau que ceux déjà exposés dans la procédure antérieure à l’ordonnance de classement du 16 novembre 2022, précisant du reste que le chiffre n°119 de l’opposition était identique au chiffre n°128 de la dénonciation pénale du 17 décembre 2020 (cf. P. 12) qui avait abouti à l’ordonnance de classement. Elle en déduisait que les conditions cumulatives prévues par l’art. 323 CPP n’étaient pas remplies, relevant, pour le surplus, que comme la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal l’avait rappelé, les autres arguments « auraient pu et dû être soulevés dans le cadre d’un recours contre l’ordonnance de classement ». Compte tenu de ce qui précède, la procureure avait laissé ouverte la question de savoir si Q.________ avait la capacité d’être partie plaignante.

 

C.              Par acte du 7 octobre 2024, Q.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’une enquête soit ouverte contre L.________ et P.________ pour banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) et vol et diminution de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), à ce qu’il soit admis en qualité de partie plaignante pour les faits dénoncés et à ce qu’une indemnité équitable lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’une enquête pénale soit ouverte contre L.________ et P.________ pour banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) et vol et diminution de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la reprise de l’instruction des infractions dénoncées le 17 décembre 2020 et classées le 16 novembre 2022 (art. 165 et 166 CP) soit ordonnée, à ce qu’il soit admis en qualité de partie plaignante pour les faits dénoncés et à ce qu’une indemnité équitable lui soit allouée. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure.

 

              A cet acte étaient annexées : la décision attaquée, une copie d’un extrait de l’audition du 22 août 2022 devant le Ministère public et une copie d’un courriel de l’Etude Fabbro, ancien conseil de Q.________, à celui-ci.

 

              Dans une lettre subséquente, datée et postée le 8 octobre 2024, Q.________ a déclaré qu’il avait constaté que sa « dénonciation pénale » du 11 septembre 2024 n’avait pas été suivie d’une ouverture d’instruction par le Ministère public et que l’ordonnance attaquée n’en faisait pas état. Il a ajouté ce qui suit : « Par conséquent, elle est distincte de la procédure référencée PE20.014582-AYP dont l’édition a été requise. Il y a ainsi à craindre que vous n’en receviez pas copie du Ministère public (…), raison pour laquelle celle-ci vous est adressée ce jour. ». Il a donc joint à sa correspondance une copie de sa plainte du 11 septembre 2024 et du bordereau de pièces qui y était joint (cf. P. 37/1 et P. 37/2).

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire (cf. art. 323 CPP) close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_764/2022 du 17 avril 2023 ; TF 6B_325/2017 du 23 octobre 2017 ; CREP 5 avril 2025 consid. 1 ; CREP 23 mars 2018/229 consid. 1 ; Heiniger/Rickli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 22 ad art. 323 CPP et les références citées ; Roth/Villard, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11a ad art. 323 CPP).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable, mais seulement en tant qu’il conteste le refus du Ministère public de reprendre la procédure préliminaire au sens de l’art. 323 CPP, et sous réserve de ce qui sera précisé ci-dessous en ce qui concerne les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. En tant que son recours développe des moyens relatifs à la plainte pénale qu’il a déposée le 11 septembre 2024, il est irrecevable, l’ordonnance attaquée n’étant pas une ordonnance de non-entrée en matière sur cette plainte (cf. infra, consid. 3.2).

 

              La pièce nouvelle produite à l’appui de son recours – seul le courriel de l’Etude Fabbro en est une puisque la copie du procès-verbal produit correspond à l’audition de confrontation figurant au dossier (cf. PV aud. 1) – est recevable (art. 389 al. 3 CPP). La production de la plainte du 11 septembre 2024, postérieurement au dépôt du recours, est sans portée, celle-ci figurant déjà au dossier (cf. P. 33/3).

 

2.             

2.1              Le recourant invoque une violation de l’art. 323 CPP. Il fait valoir que les deux nouvelles preuves qu’il a apportées démontreraient « la responsabilité de L.________ et P.________ dans la faillite [de la société] I.________SA ». Il expose que la première preuve est la décision rendue par la caisse de compensation à son encontre, le condamnant à payer un montant de 264'244 fr. 20. Il relève qu’une autre décision a été rendue contre L.________ et qu’elle fait l’objet d’une procédure devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il expose ensuite que la seconde preuve est la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne ordonnant la réinscription de la société I.________SA au Registre du commerce et relève que cette autorité a admis qu’il avait « justifié d’un intérêt suffisant en qualité de créancier de la société en recouvrement d’actifs pour quelque 300'000 fr. comme cela a été exposé également dans la Dénonciation pénale du 11 septembre 2024. ». Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en considération ces décisions précisant à cet égard : « Cependant, la procédure devant le Tribunal cantonal est bien celle de L.________ contre la caisse de compensation (…) et non [la sienne] car son Opposition a été levée par la Caisse jugeant ainsi qu’il n’était pas responsable du déficit en matière de cotisations sociales malgré sa qualité d’administrateur. Ainsi, cette Décision et le fait que la Caisse (…) n’ait pas levé l’Opposition de L.________, à l’instar de ce qu’elle a fait pour [lui], démontre effectivement une responsabilité au stade de la vraisemblance qui nécessite une instruction de la part du Ministère public. Enfin, la Décision favorable du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en réinscription [de la société] I.________SA afin qu’elle puisse agir en recouvrement d’actifs, qui ont été dilapidés par L.________ pour 300'000 fr. approximativement, démontre une fois de plus que L.________ est responsable et qu’à terme il pourrait être poursuivi par [la société] I.________SA pour désintéresser les créanciers ».

 

2.2              Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (TF 6B_764/2022 précité consid. 5.1).

 

              Les moyens de preuves sont nouveaux s’ils étaient inconnus au moment de rendre l’ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuves sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ; TF 6B_764/2022 précité et les références citées).

 

              La condition selon laquelle les moyens de preuves ou les faits nouveaux doivent révéler « une responsabilité pénale du prévenu » (art. 323 al. 1 let. a CPP) doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (TF 6B_764/2022 précité et les références citées). Autrement dit, il faut que les nouveaux éléments de preuve soient susceptibles de conduire à une appréciation différente des circonstances pertinentes que celle qui a été faite dans la décision de classement (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,  Praxiskommen-tar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 6 ad art. 323 CPP).

 

              Les motifs de reprise de la procédure sont donc, dans une large mesure, ceux qui fondent une révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, étant précisé que la reprise d'une procédure close est assortie de conditions moins sévères que la révision d'un jugement entré en force au sens des art. 410 ss CPP (ATF 141 IV 194 précité). De nouvelles mesures d’instruction doivent néanmoins être justifiées sur la base de nouveaux indices permettant concrètement d’envisager une responsabilité pénale du prévenu. Il faut en somme que le nouveau moyen de preuve rende vraisemblable une modification de la décision (TF 6B_764/2022 précité et les références citées).

 

 

 

2.3             

2.3.1              En l’espèce, dans la lettre qui accompagnait la plainte qu’il a déposée le 11 septembre 2024, le recourant, en faisant état, premièrement, de la décision en réparation du dommage rendue par la caisse de compensation à l’encontre de L.________ et, deuxièmement, du jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal écartant sa demande de révision, a demandé la « reprise de la procédure préliminaire référencée sous PE20.014582-AYP fondée sur l’art. 323 al. 1 CPP ». Compte tenu du fait que cette demande ne contenait pas le début d’une explication sur les motifs pour lesquels les conditions de l’art. 323 CPP pourraient être remplies, notamment en lien avec la seule pièce nouvelle à laquelle cette correspondance se référait – soit la décision de la caisse de compensation relative à L.________ – le Ministère public aurait simplement pu et dû déclarer cette requête irrecevable. Ce nonobstant, la procureure est entrée en matière sur cette requête, en prenant en compte – d’office – les pièces nouvelles que le recourant avait déposées à l’appui de sa demande de révision du 7 mars 2024, à savoir une décision de la caisse de compensation du 30 novembre 2023 le concernant et l’opposition qu’il avait formée à cette décision le 8 janvier 2024 et a considéré – à juste titre – que ces deux pièces ne constituaient pas des moyens de preuves nouveaux pertinents permettant concrètement d’envisager une responsabilité pénale de L.________ et/ou de P.________ au sens de l’art. 323 CPP.

 

2.3.2              A l’appui de son recours, le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir tenu compte de la décision en réparation du dommage rendue par la caisse de compensation à l’encontre de L.________, laquelle ferait l’objet d’un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Ce faisant, le recourant perd de vue que c’est à lui d’apporter les éléments permettant de se convaincre de l’existence de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux, constituant des indices permettant concrètement d’envisager une responsabilité pénale de L.________ et/ou de P.________, puisque c’est lui qui prétend à la réouverture d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force et qui vaut donc acquittement (cf. art. 320 al. 4 CPP). Or, non seulement il ne fait que mentionner la décision en question – sans la produire – mais en plus il n’expose pas en quoi celle-ci pourrait être pertinente, que ce soit à l’appui de sa plainte le 11 septembre 2024 ou à l’appui de son recours le 7 octobre 2024 –. Dans ces conditions, le grief – qui ne repose sur aucun élément tangible – ne peut qu’être écarté.

              Au demeurant, même si une responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10) pourrait être retenue à l’encontre des deux administrateurs de la société I.________SA en cause – soit le recourant et L.________ – pour les cotisations paritaires légalement dues à l’AVS qui auraient échappé à cette assurance, ce qui apparaît possible puisqu’il ressort de la décision de la caisse de compensation rendue le 30 novembre 2023 contre le recourant que le montant réclamé à ce dernier correspond au dommage survenu entre 2018 et 2020, soit à une période où les deux intéressés étaient organes de la société, cela n’impliquerait pas un indice de commission des infractions envisagées dans le cadre de l’ordonnance de classement entrée en force. En effet, cela pourrait tout au plus être un indice de commission d’un délit au sens de l’art. 87 LAVS. Toutefois, l’enquête close par l’ordonnance de classement ne portait pas sur un tel délit.

 

2.3.3              Le recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir tenu compte de la réinscription de la société I.________SA au Registre du commerce, ordonnée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il n’expose toutefois pas en quoi – pièces à l’appui, notamment au moins la requête de réinscription – cette réinscription pourrait constituer un indice de commission des infractions envisagées dans le cadre de la procédure ayant fait l’objet de l’ordonnance de classement. Du reste, sur la base des allégations contenues dans l’acte de recours à cet égard, reproduites in extenso ci-dessus (cf. consid. 2.1 in fine), on ne peut que déduire que cette réinscription aurait pour but de permettre à la société I.________SA de récupérer des actifs. Dans ces conditions, le grief ne peut qu’être écarté.

 

3.             

3.1              Le recourant reproche enfin au Ministère public ne pas avoir instruit les faits et « nouvelles infractions » dénoncés dans sa plainte du 11 septembre 2024, tombant sous le coup des articles 163 et 164 CP, en sus de ceux tombant sous le coup des articles 165 et 166 CP faisant l’objet de l’ordonnance de classement du 16 novembre 2022. Il en déduit une violation des articles 6 et 7 CPP et 163 et 164 CP ainsi qu’une constatation erronée et incomplète des faits.

 

3.2              Comme relevé ci-avant dans le cadre de la recevabilité (cf. supra consid. 1.2), la procureure n’a pas statué sur la plainte déposée le 11 septembre 2024 par le recourant, mais seulement sur le point de savoir si les éléments qu’il avait avancés devaient conduire à la reprise de la procédure préliminaire au sens de l’art. 323 CPP. Les reproches émis au sujet de cette plainte sont dès lors irrecevables.

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              L’ordonnance du 24 septembre 2024 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de Q.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Q.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Me Elise Deillon-Antenen, avocate (pour L.________),

-              P.________,

-              [...],

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :