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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE22.014972-KBE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 3 janvier 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges
Greffier : M. Jaunin
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Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2022 par A.J.________ contre l’ordonnance rendue le 19 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.014972-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Depuis 2017, A.J.________ a déposé de multiples plaintes dans les cantons de Vaud et Genève, en lien avec la mise en danger prétendue de son enfant B.J.________ (née le 16 septembre 2011 de sa relation avec B.L.________) par les époux A.L.________ et S.________, parents de son ancien compagnon. Selon la plaignante, ces derniers auraient eu divers comportements ayant pu porter atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de leur petite-fille. Les différentes plaintes déposées par A.J.________ ont fait l’objet des ordonnances suivantes :
aa)
Par ordonnance du 11 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
a classé la procédure pénale dirigée contre B.L.________ et S.________ pour actes
d’ordre sexuel avec des enfants et toute autre forme d’atteinte à l’intégrité
physique, psychique ou sexuelle d’B.J.________. Par arrêt du 20 juillet 2018 (n° 544),
la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours interjeté par A.J.________ contre
cette ordonnance, en ce sens que les frais de procédure ont été laissés à la
charge de l’Etat, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Par arrêt
du
14 novembre 2018 (6B_962/2018), le Tribunal
fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté
par A.J.________ contre l’arrêt cantonal. Par arrêts des 18 décembre 2018 (6F_40/2018)
et 17 juin 2022 (6F_16/2022),
le Tribunal fédéral a également déclaré irrecevables deux demandes de révision
formées par cette dernière.
ab) Par ordonnance du 8 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de reprendre la procédure préliminaire suite à une nouvelle plainte pénale d’A.J.________. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 29 avril 2019 (n° 343). Par arrêt du 9 octobre 2019 (6B_980/2019), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours d’A.J.________ dirigé contre l’arrêt cantonal.
ac)
Par ordonnance du 8 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
a refusé d’entrer en matière sur une nouvelle plainte pénale d’A.J.________
contre A.L.________ et S.________, relative au même complexe de faits que les procédures précédentes.
Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt
du
28 septembre 2020 (n° 736). Par
arrêt du 27 novembre 2020 (6B_1357/2020), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable
le recours de la plaignante dirigé contre l’arrêt cantonal.
ad) Par ordonnance du 10 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur de nouvelles plaintes pénales d’A.J.________ contre A.L.________ et S.________, déposées toujours en relation avec le même complexe de faits. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par un arrêt rendu le 28 septembre 2020 (n° 737). Par arrêt du 27 novembre 2020 (6B_1358/2020), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de la plaignante dirigé contre l’arrêt cantonal.
ae) Par ordonnance du 29 octobre 2020, le Procureur général du Canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale d’A.J.________ contre la procureure [...], en relation avec la procédure PE17.016274-MYO (supra let. ab). Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 19 novembre 2020 (n° 990).
af) Par ordonnance du 25 novembre 2020, le Procureur général adjoint du Canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur une nouvelle plainte d'A.J.________ et a dit qu’il ne serait dorénavant donné aucune suite à toute éventuelle plainte pénale qu’elle viendrait à déposer dans le même contexte de faits.
ag) Par
ordonnance du 22 décembre 2021, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer
en matière sur une plainte d’A.J.________ déposée auprès des autorités
bernoises contre l’ensemble des magistrats du Ministère public vaudois en relation avec le
complexe de faits mentionné
ci-dessus.
Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt
du 7 février 2022 (n° 108).
b) Le 9 août 2022, A.J.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre S.________ et A.L.________, en indiquant ce qui suit : « [ils] gardent seuls et pour la nuit à [...] ma fille alors que je m’y oppose et ils sont au courant ». Elle mentionnait en outre, et pour toute motivation, que B.L.________, père de sa fille B.J.________, lui avait « fait des révélations » en août 2015, qu’en juillet 2016, il s’était « disputé avec sa mère » et l’avait accusée de « choses très graves » et qu’il s’était « rétracté le 7 juillet 2016 ». Elle soutenait encore qu’elle avait été condamnée de « manière injuste » pour diffamation et calomnie.
B. Par ordonnance du 19 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale d’A.J.________ (I) et, considérant que celle-ci était manifestement abusive, a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de la plaignante (II).
Se référant aux précédentes plaintes pénales déposées par la plaignante, le procureur a considéré que celle-ci n’apportait aucun élément nouveau et que les faits dénoncés, soit que sa fille serait gardée, contre sa volonté, par ses ex-beaux-parents, n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. Il a en outre relevé qu’en déposant une nouvelle plainte, la plaignante cherchait vraisemblablement à faire rouvrir une instruction et obtenir une décision allant dans son sens.
C. Par acte du 30 août 2022, A.J.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et à la reprise de l’instruction, et subsidiairement à ce que les frais d’enquête et les indemnités soient laissés à la charge de l’Etat. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé
(art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.
385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer
précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent
une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence
et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant
expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée,
quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision
; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer
aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement
reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces
qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du
25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre
2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid.
3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e
éd. 2020,
n. 14 ad art. 396 StPO et
les références citées ; Guidon, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e
éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier
Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e
éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.1 ; CREP 19 août 2022/640).
1.2.2 L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2 ; CREP 17 août 2022/617).
2.
En l’espèce, il faut d’emblée
constater que, depuis 2017, la recourante a déposé plusieurs plaintes pénales contre son
ancien compagnon et ses
ex-beaux-parents,
toujours pour les mêmes motifs, alors que l’ordonnance de classement initial du 11 avril 2018
a été confirmée par la Chambre des recours pénale puis par le Tribunal fédéral,
de même que les diverses ordonnances de
non-entrée
en matière concernant les mêmes faits. La plainte pénale déposée le
9
août 2022 par l’intéressée s’inscrit à nouveau dans ce contexte.
Dans son mémoire de recours, la recourante se limite à demander la réouverture de l’instruction
pénale, mais n’explique pas en quoi, selon elle, les motifs sur lesquels le Ministère
public a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils ne devraient pas conduire à
la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière. En particulier, elle n’expose
aucun élément nouveau, qui serait inconnu du procureur, et qui commanderait une autre décision.
Elle se contente d’affirmer dans les faits qu’elle a déposé plainte pénale,
que l’instruction n’a pas été complète, et qu’elle a été condamnée
injustement, ainsi que, dans le droit, de citer le contenu des
art.
6 CEDH, 29 Cst. et 3, 4 et 6 CPP. Il n’y a pas le début d’une démonstration en
lien avec les motifs de l’ordonnance attaquée. Il s’ensuit que le recours ne satisfait
pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Un tel vice ne saurait de plus justifier
qu’un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son
acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.
3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.J.________ doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Le recours étant dénué de toute chance de succès et les conditions d’une éventuelle action civile n’étant ainsi manifestement pas réunies (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP), la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.J.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme A.J.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :