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TRIBUNAL CANTONAL |
401
PE21.020868-MMR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 3 juin 2024
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Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente
Mmes Fonjallaz et Byrde, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1 et 319 al. 1 let. d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2024 par X.________ pour déni de justice dans la cause no PE21.020868-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 1er août 2016, C.________, né le [...] 1963, a subi un accident vasculaire cérébral qui l’a laissé hémiplégique. Le 4 août 2016, il a mandaté sa compagne d’alors, X.________, née le [...] 1979, avec laquelle il faisait ménage commun, notamment pour « gérer son patrimoine » en lui donnant accès à ses comptes bancaires et pour le « représenter dans ses relations juridiques avec des tiers ».
Le 26 novembre 2021, C.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ en lui reprochant de s’être appropriée une grande partie de ses économies au-delà de ce qui était convenu, à savoir le paiement de ses factures personnelles et la contribution aux courses communes à hauteur de 1'000 fr. par mois.
Le 3 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour abus de confiance.
Par décision du 6 décembre 2021, le Ministère public a sollicité auprès de six institutions bancaires la production des relevés de compte de X.________ pour la période du 1er août 2016 au 31 octobre 2021.
Par décision du 17 décembre 2021, le Ministère public a mandaté la police afin qu’elle procède à l’audition de la prévenue et mette en œuvre toutes les mesures utiles à l’instruction de la cause.
Par décision du 6 janvier 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre immédiat de deux relations bancaires de X.________ auprès de l’UBS.
Par décision du 11 janvier 2022, le Ministère public a ordonné une perquisition, y compris documentaire, du domicile de X.________.
X.________ a été auditionnée le 20 janvier 2022 par la police.
Par décision du 28 janvier 2022, le Ministère public a mandaté la police afin qu’elle procède à l’extraction et à l’analyse des données des différents supports informatiques saisis lors de la perquisition effectuée au domicile de la prévenue.
Le 15 mars 2022, X.________ a requis que la cause soit instruite concernant le non-respect du délai de dépôt de plainte de trois mois (art. 138 ch. 1 al. 4 CP), faisant valoir que C.________ effectuait lui-même des retraits en espèces auprès des banques concernées, qu’il « était présent dans la pièce à chaque fois qu’elle faisait des paiements » et qu’il « lui donnait même son téléphone pour qu’elle ait accès à son e-banking ». Elle a demandé que la Banque cantonale vaudoise et la Banque Migros produisent notamment toutes les quittances de retraits d’espèces signées par C.________ entre 2016 et octobre 2021, requête à laquelle la procureure a donné suite le 21 mars 2022.
Le 25 mars 2022, la procureure a demandé des renseignements complémentaires à la Banque cantonale vaudoise.
Par deux décisions du 25 mars 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre des montants de 353 fr. 64 et 21'650 fr. saisis chez X.________.
Le 28 avril 2022, la procureure a demandé des renseignements complémentaires à la Banque Migros.
La police a produit son rapport d’investigation le 12 mai 2022 et un rapport complémentaire le 16 mai 2022.
C.________ a été auditionné le 18 août 2022 par la procureure.
Le 2 septembre 2022, la procureure a demandé des renseignements complémentaires à la Banque cantonale vaudoise.
Le 27 septembre 2022, X.________ s’est déterminée sur les pièces produites, a sollicité une mesure d’instruction et a à nouveau fait valoir que le délai pour le dépôt de plainte était largement dépassé compte tenu de l’absence d’unité d’action.
Le 16 janvier 2023, X.________ a sollicité la mise en œuvre de la mesure d’instruction précédemment requise et a à nouveau demandé qu’il soit statué sur la tardiveté de la plainte.
Le 21 février 2023, en alléguant que rien n’avait été entrepris depuis plus de six mois, X.________ a à nouveau demandé qu’il soit statué sur la tardiveté de la plainte.
Le 23 mars 2023, à la suite d’un contact téléphonique avec l’inspecteur [...], la procureure a décidé de restituer à X.________ un iPhone 8, un ordinateur portable HP blanc, trois disques durs externes, un iPad gris et quatre clés USB, respectivement de conserver un ordinateur Mac Book, un ordinateur Acer et une clé USB intitulée « Dossier C.________ ».
Le 15 mai 2023, X.________ a encore requis qu’il soit statué sur la tardiveté de la plainte. Elle faisait valoir que rien n’avait été entrepris depuis l’audition du plaignant du 18 août 2022 et indiquait qu’à défaut de réponse au 19 mai 2023, elle déposerait un recours pour déni de justice.
Le 16 mai 2023, la procureure a sollicité des documents de la part du plaignant et de la Banque cantonale vaudoise.
Le 17 mai 2023, la procureure a informé la prévenue que plusieurs mesures d’instruction étaient en cours.
Le 21 juillet 2023, la procureure a interpellé les parties sur son intention de restituer à des tiers la somme de 5'500 fr. trouvée dans l’appartement de X.________, puis séquestrée le 25 mars 2022.
Le 21 juillet 2023, la procureure a envoyé un questionnaire à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin et à l’institution de Lavigny.
Le 21 août 2023, la procureure a relancé l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.
Par décision du 29 août 2023, le Ministère public ordonné la levée du séquestre, enregistré sous fiche no [...], sur la somme de 5'500 francs.
Le 29 septembre 2023, la procureure a demandé à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin qu’il réponde à deux questions supplémentaires. Le même jour, elle a envoyé un questionnaire au Dr [...].
Le 27 octobre 2023, la procureure a relancé l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.
Le 6 décembre 2023, la procureure a sollicité des renseignements auprès du Dr [...].
Le 5 janvier 2024, la procureure a relancé le Dr [...].
Le 27 mars 2024, considérant que tous les éléments nécessaires étaient recueillis, X.________ a informé qu’en l’absence d’une réponse dans le délai d’un mois sur sa demande tendant à ce qu’il soit statué sur la tardiveté de la plainte, elle considérerait être face à un déni de justice.
Le 2 avril 2024, la procureure a informé X.________ que sa décision serait rendue dans les meilleurs délais.
B. Par acte du 21 mai 2024, X.________, par son défenseur d’office, a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à ce qu’il soit constaté un retard injustifié dans l’instruction de la présente cause, à ce qu’un délai de quinze jours soit imparti au Ministère public pour statuer sur la tardiveté de la plainte déposée le 30 novembre 2021 par C.________ et à ce que l’entier des frais, y compris de pleins dépens en sa faveur, soient mis à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante soutient qu’aucune mesure d’instruction n’a eu lieu pendant plus de huit mois entre le 27 septembre 2022 et le 16 mai 2023, que ce n’est qu’après quatre relances que la procureure a repris l’instruction à cette dernière date et que l’affaire n’avance de nouveau pas depuis le 15 janvier 2024, d’autant que ses avoirs bancaires, ses ordinateurs et ses documents administratifs sont séquestrés depuis plus de 28 mois. Pour rappel, elle ajoute qu’elle a demandé cinq fois depuis le 15 mars 2022, soit depuis 798 jours, qu’il soit statué sur la tardiveté de la plainte et qu’aucune décision n’a été rendue à cet égard.
2.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 8.1).
Par analogie avec l’art. 5 al. 1 CPP, le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1400/2022 précité). Des périodes d'activité intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_1400/2022 précité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les réf.). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_1400/2022 précité).
En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours ; il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4).
2.3 En l’espèce, le plaignant affirme que la recourante aurait, entre août 2016 et octobre 2021, procédé à plusieurs retraits et virements de ses comptes ouverts auprès de la Banque cantonale vaudoise et de la Banque Migros, en lésant ses intérêts pour un montant total de plus de 300'000 francs. Dans la mesure où ces actes auraient été commis alors que les parties faisaient ménage commun en tout cas jusqu’au 1er septembre 2023, date à laquelle le plaignant a signé un contrat de bail pour un logement protégé (P. 5/3), se pose effectivement la question du respect du délai de plainte de trois mois puisque l’infraction d’abus de confiance commise au préjudice des proches ou des familiers ne se poursuit que sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 4 CP). En faisant valoir que la plainte de C.________ serait tardive, la recourante demande en réalité le classement de la procédure pour défaut de l’une des conditions nécessaires à l’ouverture de l’action pénale selon l’art. 319 al. 1 let. d CPP (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2 ; ATF 128 IV 81 consid. 2a ; TF 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 2 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1).
Le plaignant soutient que ce n’est qu’en septembre ou octobre 2021, lorsqu’il est allé à la Banque Migros, qu’il a découvert que ses comptes avaient été vidés et qu’il en est allé de même pour la Banque cantonale vaudoise (PV aud. 2, lignes 67 ss). La recourante fait valoir au contraire que le plaignant a toujours participé à la gestion de ses affaires et qu’il avait connaissance des opérations qu’elle effectuait. Ainsi, statuer sur la question du respect du délai de plainte équivaut dans une mesure certaine à trancher celle de la réalisation d’éléments objectifs de l’infraction d’abus de confiance et nécessite que des mesures d’instruction soient réalisées. Contrairement à ce dont la recourante se prévaut (« Absence de complexité », cf. mémoire p. 3), l’instruction et la recherche de la vérité n’étaient pas simples puisque la procureure a dû investiguer afin de savoir dans quelles banques la recourante possédait un ou des comptes bancaires, demander (avec relances) aux banques dans lesquelles le plaignant possédait des comptes à quelles dates celui-ci avait eu personnellement connaissance – ou pas – des opérations effectuées par sa concubine, et encore se renseigner sur l’état de santé du plaignant durant la période concernée. Dans ces conditions, on ne saurait d’emblée constater un déni de justice depuis le 15 mars 2022, date à la laquelle la recourante a demandé pour la première fois à la procureure qu’elle se prononce sur la tardiveté du recours. Il est en revanche exact qu’hormis la restitution de certains objets à la recourante le 23 mars 2023, aucune opération d’enquête déterminante n’a été réalisée entre le 2 septembre 2022 et le 16 mai 2023. Il apparaît toutefois tardif et contraire à la bonne foi de se prévaloir de cette période d’inactivité une année plus tard.
Cela étant, comme cela ressort de l’état de fait exposé sous lettre A ci-dessus, la procureure a régulièrement instruit le dossier à partir du 16 mai 2023 : elle a demandé des documents à la Banque cantonale vaudoise et au plaignant le 16 mai 2023, a répondu à la prévenue le 17 mai 2023, a interpellé les parties concernant la restitution d’une somme d’argent à des tiers le 21 juillet 2023, a sollicité (avec relances) des renseignements auprès de trois médecins du plaignant entre le 21 juillet 2023 et le 4 janvier 2024, a ordonné une levée de séquestre le 29 septembre 2023 et a annoncé qu’elle rendrait une décision dans les meilleurs délais le 2 avril 2024. La période d’inactivité d’un mois et demi entre le 2 avril 2024 et le dépôt du recours pour retard injustifié du 21 mai 2024 n’est enfin pas suffisante pour retenir un retard injustifié.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Au vu du travail accompli par Me Bertrand Demierre, défenseur d’office de la recourante, il sera retenu 4 h d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 48, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 794 fr. en chiffres ronds.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La recourante sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’indemnité allouée à Me Bertrand Demierre, défenseur d’office de X.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs).
III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr., ainsi que l’indemnité allouée à Me Bertrand Demierre, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. X.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
V. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bertrand Demierre, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :