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TRIBUNAL CANTONAL |
4021
PE21.015467-JUA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 19 mai 2023
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2023 par Y.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 novembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE21.015497-JUA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 5 septembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour avoir, entre la mi-février 2021 et la fin du mois d’août 2021, entretenu avec Y.________ plusieurs relations sexuelles non consenties, en profitant de sa fragilité psychologique et de la précarité de sa situation. Le 19 novembre 2021, le procureur a étendu l’instruction pénale contre X.________ après que Y.________ avait déposé plainte pénale pour de nouveaux faits qui se seraient déroulés entre le début du mois de novembre 2021 et le 14 novembre 2021.
b) Selon l’ordonnance contestée (cf. lettre B ci-dessous) les faits dénoncés étaient les suivants :
« X.________, né le 1er janvier 1961, et Y.________, née le 2 avril 2002, ont tous deux fréquenté l’Hôpital [...] en janvier 2021, endroit où ils ont fait connaissance. Une relation amicale s’est développée entre eux et a perduré après qu’ils eurent tous deux quitté l’établissement à mi-février 2021. Dès mi-février 2021, Y.________ a séjourné au Foyer [...] à Lausanne jusqu’au 1er octobre 2021, date à laquelle elle a emménagé dans son propre appartement, toujours à Lausanne.
1. Entre mars et juin 2021, à son domicile de [...], Avenue [...], à un nombre indéterminé de reprises, X.________ aurait profité de la fragilité psychologique de Y.________ pour entretenir des relations sexuelles avec elle, notamment en faisant l’usage de contrainte, et pour obtenir de sa part qu’elle lui prodigue des fellations. En outre, Y.________ a expliqué qu’il lui avait dit qu’il l’aiderait financièrement, ce qui lui était indispensable à l’époque des faits, notamment pour payer son écolage.
Elle a également relevé qu’il s’était montré violent le 2 juin 2021, toujours à son domicile de [...], en lui assénant des coups de poing sur les cuisses et « un peu partout », avant de la saisir par le bras, de la jeter sur le lit, de la déshabiller complètement et de la pénétrer vaginalement.
Le 3 juin 2021, Y.________ a été examinée par un médecin du Centre universitaire romand de médecine légale et une gynécologue, à sa demande, et des prélèvements ont été effectués. Dans leur rapport du 19 octobre 2021, ces professionnels ont mis en évidence des ecchymoses de la face latérale droite du tiers supérieur du cou, de la face latérale du tiers proximal et moyen du bras gauche, de la cuisse gauche (face interne du tiers proximal et face antéro-interne du tiers moyen), des dermabrasions en bande des deux seins, du majeur gauche, de la fesse et de la cuisse droites et des érythèmes en périphérie du pli interfessier des deux côtés.
2. Y.________ a également affirmé qu’à une reprise, le 31 août 2021, après qu’elle eut rencontré le prévenu à la [...], à [...], par hasard, ce dernier lui avait donné une gifle.
3. A des dates indéterminées entre mi-octobre 2021 et le 8 novembre 2021, au domicile de Y.________, sis [...] à [...], X.________ aurait également entretenu diverses relations sexuelles avec Y.________, en profitant de la détresse financière dans laquelle celle-ci se trouvait, parfois en faisant usage de contrainte.
4.X.________ est également mis en cause pour s’être présenté fortement alcoolisé, dans la nuit du 8 au 9 novembre 2021, au domicile de Y.________, sis Avenue [...] à [...], pour l’avoir déshabillée alors qu’elle dormait dans son lit, lui avoir donné des coups, s’être déshabillé à son tour et l’avoir pénétrée vaginalement sans faire usage d’un préservatif, alors que la jeune femme lui a dit qu’elle ne voulait pas, usant du poids de son thorax pour l’y contraindre.
Durant la soirée du 9 novembre 2021, toujours au domicile de Y.________, le prévenu lui aurait également asséné un coup de poing au visage, l’aurait poussée contre un mur et lui aurait encore donné un coup de poing au ventre.
L’attestation médicale provisoire établie le 10 novembre 2021 par le Dr [...] du CURML fait état d’une ecchymose orbitaire gauche et d’ecchymoses à l’avant-bras droit et aux cuisses.
5. Le prévenu est également soupçonné de s’être montré violent avec Y.________, à son domicile de [...] à [...] le soir du dimanche 14 novembre 2021. Il l’aurait « balancée contre le mur en [l’]’attrapant par le haut », de telle sorte que l’arrière de sa tête a heurté le mur de sa chambre. La jeune femme affirme avoir perdu connaissance et que, lorsqu’elle a repris ses esprits, le prévenu était en train d’abuser d’elle de manière violente, en lui agrippant le corps. Ne parvenant pas à ses fins, il se serait énervé et lui aurait donné un coup de poing sur le bras gauche. Il l’aurait ensuite menacée de mort, ainsi que sa famille et son chat, ajoutant que si elle parlait, il la tuerait.
Selon le constat médical du 16 novembre 2021 établi par le Service des urgences du CHUV, Y.________ a souffert d’un traumatisme cranio-cérébral léger avec probable commotion cérébrale, ainsi que d’une contusion thoracique, d’une double fracture occulte de côte sans volet costal, étant précisé que l’angio-CT cérébral effectué a montré que l’examen était « dans les limites de la norme, sans explication pour la symptomatologie ».
6. X.________ est également soupçonné d’avoir dérobé plusieurs centaines de francs que Y.________ cachait à son domicile de Lausanne, entre le 1er octobre 2021 et le 19 novembre 2021 et d’avoir pénétré sans droit dans son appartement à plusieurs reprises, sans l’accord de la jeune femme, au moyen d’une clé qu’il lui avait dérobée.
7. Enfin, Y.________ a mis en cause le prévenu pour l’avoir harcelée téléphoniquement, par messages et par appels, entre mars et septembre 2021.
Lors de sa première audition du 5 septembre 2021, lors de laquelle elle a dénoncé les faits décrits aux ch. 1 et 2, Y.________ n’a pas déposé plainte.
Lors de sa deuxième audition du 19 novembre 2021, Y.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile. Par courrier de son conseil du 23 novembre 2021, Y.________ a confirmé le dépôt de plainte et la constitution de partie civile. »
B. Par ordonnance du 16 novembre 2022, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol et abus de détresse (I), a dit que les mesures de substitution ordonnées le 27 décembre 2021 et prolongées les 23 mars 2022, 21 juin 2022 et 26 septembre 2022 étaient levées (II), a ordonné le maintien au dossier des observations internes relatives à la situation de Y.________ auprès de l’établissement [...] (P.60), séquestrées par ordonnance du 21 juin 2021 (III), a ordonné le maintien au dossier du CD contenant les contrôles téléphoniques rétroactifs des deux raccordements de X.________ (P.54) (IV), a alloué à X.________ un montant de 5'800 fr. à titre d’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. c CPP (V), a dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office Me Amir Djafarrian, est fixée à 11'020 fr. 25, TVA et débours inclus, sous déduction d’une avance de 8'000 fr. (VI), a dit que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit Me Charlotte Iselin, était fixée à 5'694 fr., TVA et débours inclus (VII) et a laissé les frais de procédure, y compris les indemnités allouées sous chiffres V à VII, à la charge de l’Etat (VIII).
Le Procureur a rejeté les réquisitions de preuve de la plaignante tendant à l’audition des Drs [...] (maternité du CHUV) et [...] (pédopsychiatre), ou à défaut, une demande de rapport, au motif que ces médecins n’étaient que des témoins indirects des faits – étant précisé que d’autres témoins indirects avaient d’ores et déjà été entendus – et que leur témoignage ne serait pas de nature à modifier l’appréciation au fond, ajoutant que la plaignante avait eu tout loisir de produire les certificats médicaux qu’elle aurait estimé pertinents.
Pour le surplus, le Ministère public a retenu que, malgré les nombreuses investigations mises en œuvre, il existait de sérieux doutes sur la culpabilité du prévenu et qu’aucun élément au dossier ou témoignage direct ne permettait de confirmer les allégations de la plaignante.
C. Par acte de son conseil du 2 décembre 2022, Y.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède à l’administration des moyens de preuves complémentaires requis par la recourante, puis à la mise en accusation du prévenu X.________ devant le tribunal compétent. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Le 6 décembre 2022, Y.________ a déposé une pièce nouvelle en complément à son recours.
Par courrier du 12 mai 2023, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations.
Le 15 mai 2023, X.________, par son défenseur d’office, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours interjeté par Y.________ et au maintien de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 16 novembre 2022.
En droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2
et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393
al. 1 let. a CPP), par la recourante qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même de la pièce
nouvelle versée au dossier
le 6 décembre 2022 (TF 1B_550/2022 du
17
novembre 2022).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 et les références citées).
2.2 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_116/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
3.
3.1 La recourante conteste le classement des faits énoncés sous chiffres 1, 3 à 5 et 7 de l’ordonnance de classement.
S’agissant des cas 1 et 7, elle affirme qu’il serait erroné de retenir qu’aucune mesure d’instruction n’aurait permis d’établir que les parties auraient effectivement entretenu des rapports réguliers. En particulier, elle estime que le Ministère public n’a pas tenu compte du fait que le prévenu avait plusieurs téléphones. Elle affirme en outre que ce serait à tort que le Ministère public se serait contenté de retenir que les éducateurs du foyer n’avaient pas assisté à des contacts directs, sans constater qu’ils avaient néanmoins été témoins des appels incessants reçus et que certains auraient vu X.________ devant le foyer. De plus, la recourante fait valoir que l’ordonnance ne donne aucune explication sur les nombreuses lésions qu’elle a subies. Elle estime que le Ministère public a retenu des conclusions médicales qui ne ressortiraient d’aucune pièce du dossier – notamment le fait qu’elle serait victime « d’hallucinations visuelles et auditives dont il peut lui arriver d’être persuadées de la véracité » – alors même qu’elle a requis que des rapports médicaux soient demandés à la Dresse [...], pédopsychiatre, et au Dr[...] du CHUV ou que ceux-ci soient entendus, ce qui lui a été refusé.
S’agissant des cas 3 à 5, elle relève en premier lieu que les hypothèses émises par le Ministère public pour expliquer ses déclarations et les hématomes constatés ne reposeraient sur aucun fondement. Elle ajoute que le fait que le téléphone portable du prévenu ait borné au domicile de celui-ci lors des faits qui se sont produits chez elle ne démontrerait pas qu’il était chez lui, dès lors qu’il n’a pas passé d’appel ni envoyé de messages durant cette période. Elle ajoute qu’elle a pu décrire les tatouages du prévenu dans un courriel du 20 novembre 2021 qu’elle a envoyé à l’inspecteur [...] (cf. P. 68 produite après le dépôt du recours), ce qui tend à démontrer qu’elle a eu connaissance de parties de son anatomie que l’on ne voit pas lorsque la personne est habillée. Enfin, elle relève que le Ministère public n’expliquerait pas pour quels motifs le prévenu a quitté précipitamment la Suisse le lendemain du dépôt de plainte.
Pour la recourante, plusieurs mesures d’instruction auraient donc dû être mises en œuvre pour élucider ces points – notamment une demande de rapport et l’audition de ses médecins – et ce serait à tort que le Ministère public aurait retenu, en l’état du dossier, qu’il existait de sérieux doutes sur la culpabilité du prévenu.
3.2 En l’espèce, le prévenu nie tout rapport sexuel avec la plaignante et a fortiori tout rapport non consenti. Il expose qu’il a toujours traité celle-ci comme sa fille.
Contrairement à ce qu’a retenu la procureure, les annotations des éducateurs du foyer dans le dossier personnel de Y.________ (P. 60) et les auditions des deux éducatrices ne reposent pas que sur les déclarations de la recourante, mais également sur les observations qu’elles ont faites. [...], intervenante psycho-sociale au Foyer [...], a déclaré qu’elle ne connaissait pas le prévenu mais qu’elle avait vu la photo de son profil WhatsApp (PV aud. 7 R. 5) ; elle a également indiqué que des collègues lui avaient rapporté l’avoir vu au foyer (PV aud. 7 R. 4, p. 3, R. 6 et R. 10) ; elle a expliqué que Y.________ lui avait parlé des relations sexuelles qu’elle entretenait avec cet homme, bien qu’elle paraisse plutôt avoir envie d’une relation qui n’impliquait pas ce genre de relation (PV aud. 7 R. 4, p. 5) ; enfin, elle a dit avoir constaté des hématomes sur le corps de la jeune fille qui lui avait expliqué que « X.________ s’était fâché » (PV aud. 7 R. 4, p. 4). [...], également intervenante psychosociale au foyer et référente principale de Y.________, a notamment indiqué qu’elle avait, en avril 2021, vu le message que la recourante envoyait à X.________ pour l’informer du fait qu’elle allait bloquer son numéro (PV aud. 8 R 4 p. 5) ; elle a également déclaré : « j’ai aussi relevé d’une note de mes collègues que X.________ avait refusé le préservatif » (PV aud. 8 R. 4, p. 5) ; à deux reprises, elle a mentionné qu’après une soirée passée avec X.________, Y.________ était rentrée vaseuse, la tête lui tournant et qu’elle avait vomi ; le test à l’éthylomètre s’étant révélé négatif, les éducateurs avaient alors pensé qu’elle avait peut-être été droguée (GHB ou GBL) (PV aud. 8, R. 4, pp. 6 et 7) ; enfin il ressort de l’audition de la référente que, le 11 novembre 2021, Y.________ a dû être hospitalisée dans un endroit sûr car, la veille, X.________ avait débarqué chez elle, et que comme elle s’était opposée à une relation sexuelle et il l’avait frappée (PV aud. 8 R. 4, p. 8) et que le 16 novembre 2021, « quelqu’un de son réseau » aurait informé le foyer que Y.________ avait été violée et frappée, que X.________ l’aurait menacée de mort si elle venait à en parler et qu’elle avait eu une commotion cérébrale (PV aud. 8 R. 4, p. 8). Les deux éducatrices affirment que X.________ l’appelait avec plusieurs numéros, qu’il avait fallu prendre son appareil à la recourante pour la préserver et que, selon elles, cet homme avait de l’emprise sur la jeune femme.
On ne peut que constater une concordance certaine entre les faits dénoncés et les confidences
faites par la recourante à ses éducatrices courant 2021. En effet, les observations internes
du Foyer [...] (P. 60) contiennent à tout le moins depuis le 12 avril 2021 de nombreuses mentions
relatives au prévenu et aux relations sexuelles qu’il aurait entretenues avec la plaignante
et de leurs conséquences sur celle-ci, notamment l’ambivalence de la plaignante face à
une relation qu’elle ne souhaitait par moment pas, affirmant qu’elle ne se sentait pas respectée
tout en n’arrivant pas à rompre. Il est notamment indiqué sous le
17
avril 2021 qu’elle avait peur qu’il vienne au foyer, qu’il avait essayé de la
joindre sous un autre numéro. Le 21 avril, il est indiqué qu’elle a fait une crise d’angoisse
car il l’a appelée. Il est encore fait mention du prévenu les 27 avril, 30 avril –
où il est mentionné qu’elle a mis fin à sa relation avec lui –, 4 mai 2021,
13 mai 2021 – où il est indiqué qu’elle continue de le voir –, les 15 mai
et 16 mai – où il est indiqué qu’elle part le rejoindre à 9h30 et qu’elle
revient à 11h45, qu’elle a eu peur avant l’acte, puis qu’elle n’a rien ressenti
et qu’il a refusé de mettre un préservatif. Elle l’a vu encore les 17 mai 2021
et le 24 mai – après l’épisode du « blackout » du 22 mai pour
laquelle l’utilisation de GHB a été évoquée –, et le 3 juin 2021 selon
ces notes. Entre octobre et novembre 2021, plusieurs notes font également état de violence
et de relations sexuelles avec X.________ (notamment les 11 et 16 octobre, ainsi que le 11 novembre 2021).
Les éducatrices entendues n’ont pas mis en doute la version de la recourante, estimant qu’elle
était crédible et cohérente dans ses propos.
Certes, la recourante vivait une période très difficile et il ressort notamment des notes de l’institution qu’elle était très perturbée. Toutefois, au vu des nombreuses annotations faites au fil du temps par les éducateurs et des déclarations des référentes lors de leurs auditions, on ne saurait retenir que les parties n’entretenaient pas des rapports réguliers ayant pu conduire à des rapprochements physiques, comme retenu par l’ordonnance entreprise. Enfin, s’agissant des faits décrits sous chiffre 1, il n’est pas déterminant que le profil ADN du prévenu n’ait pas été retrouvé le 3 juin 2021 dès lors que la recourante avait entretenu une relation sexuelle avec un autre homme. De plus, on ne saurait retenir que le récit de la recourante n’est pas crédible du fait qu’elle a été victime d’hallucinations pendant son séjour au foyer, sans que les médecins qui la suivaient ne soient interpellés à cet égard.
En outre, il est erroné de soutenir que la plaignante n’a pas décrit les tatouages sur le corps du prévenu dès lors que dans son courriel du 20 novembre 2021 à l’inspecteur de police [...] elle en énumère trois et que le prévenu a confirmé le 4 décembre 2021 avoir un tatouage sur chaque épaule et un dernier sur son pectoral gauche. On ne saurait ainsi affirmer qu’elle n’a jamais été confrontée à la nudité du prévenu d’autant que l’emplacement exact de ces tatouages n’est pas connu et qu’on ne sait pas si le prévenu doit être déshabillé pour qu’ils soient visibles.
S’agissant des données extraites des téléphones portables du prévenu, il semblerait que seules ont été analysées celles qui émanent du numéro [...] (actif du 30.01.2020 au 8.10.2021 remplacé par le [...]) alors qu’il ressort de plusieurs éléments du dossier et notamment des déclarations du prévenu qu’il disposait de deux téléphones portables, dont l’un sans carte SIM.
Enfin, si la plaignante pratique bien le hockey, il n’en demeure pas moins qu’on ne peut pas affirmer en l’état que les blessures décrites dans le certificat du 19 octobre 2021 (cf. P. 17) ou dans l’attestation du CHUV du 16 novembre 2021 (annexe au PV aud. 3) sont liées à la pratique de ce sport. On ne sait au demeurant même pas si lors des faits, elle suivait des entraînements ou participait à des matchs.
Certes, les prélèvements ADN effectués sur le corps de la recourante et sur la brosse à dents prise à son domicile ne correspondent pas à celui du prévenu. Par ailleurs, le téléphone portable du prévenu n’a pas borné près du domicile de la recourante lors des faits de novembre 2021. Certes encore, durant l’année 2021, la plaignante était particulièrement instable, fragile et perturbée, ce qui rend particulièrement difficile d’évaluer la crédibilité de ses déclarations. Toutefois, en l’état du dossier, il est manifestement prématuré de rendre une ordonnance de classement. En effet, en présence de deux versions contradictoires – soit celle de la plaignante et celle du prévenu –, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. En l’espèce, la plaignante n’a pas varié dans ses déclarations, lesquelles sont de surcroît confirmées par les témoignages, certes indirects, de l’équipe éducative du foyer où elle vivait. Les faits s’étant déroulés à huis clos, on ne peut toutefois pas espérer mieux que des témoignages indirects. En l’occurrence, plusieurs témoins indirects ont pu s’exprimer sur ce que la recourante leur a rapporté et leurs versions concordent. En l’état, il appartient donc au Ministère public d’interpeller les médecins de la recourante sur son suivi au cours de l’année 2021 afin notamment de déterminer si elle leur a parlé des abus sexuels dont elle dit avoir été victime de la part du prévenu et de la possibilité qu’elle ait pu être victime « d’hallucinations visuelles ou auditives dont elle peut se persuader de la véracité » comme cela a été retenu dans l’ordonnance contestée. Il y a lieu en outre d’effectuer des recherches supplémentaires sur les divers numéros de téléphone que le prévenu aurait utilisés pour contacter la recourante. Au terme de ces investigations complémentaires nécessaires, il appartiendra au Ministère public de rendre une nouvelle décision, sur la base de l’ensemble des éléments recueillis.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours
doit être admis et l’ordonnance du 16 novembre 2022 annulée en tant qu’elle vaut
classement pour les faits des cas n° 1, 3 à 5 et 7 ; elle sera maintenue pour le surplus.
Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans
le sens des considérants
(art. 397
al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance juridique de Y.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés, sur la base de la liste des opérations produite par Me Charlotte Iselin et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, à 1’755 fr, correspondant à 9h45 d’activité d’avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 35 fr. 10, plus la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 137 fr. 85, soit à 1’928 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 16 novembre 2022 est annulée en tant qu’elle vaut classement pour les faits des cas nos 1, 3 à 5 et 7 ; elle est maintenue pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Y.________ est fixée à 1’928 fr. (mille neuf cent vingt-huit francs).
V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de Y.________, par 1’928 fr. (mille neuf cent vingt-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour Y.________),
- Me Amir Djafarrian, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :