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TRIBUNAL CANTONAL |
404
PE23.008462-OJO//ACP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 16 mai 2023
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Composition : Mme Fonjallaz, juge unique
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 89 al. 1, 354 al. 1, 395 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2023 par S.________ contre le prononcé rendu le 4 mai 2023 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.008462-OJO//ACP, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 6 avril 2023, notifiée le 11 avril 2023, le Préfet du district de Lavaux-Oron a condamné S.________ à une amende de 400 fr., pour violation des règles de la circulation routière.
Par courriel du 17 avril 2023 à la Préfecture du district de Lavaux-Oron (ci-après : la Préfecture), S.________ s’est déclarée étonnée de la vitesse à laquelle elle roulait selon l’ordonnance pénale du 6 avril 2023. Elle a mis en doute le relevé de cette vitesse et a requis une copie des photos radar constatant l’infraction.
La Préfecture a répondu à S.________, par courriel du 21 avril 2023. Elle a confirmé que la vitesse enregistrée n’était pas erronée et a précisé que l’obtention des photos radar était facturée 20 francs. S.________ a été invitée à confirmer sa demande d’une copie des photos radar. Elle a, en outre, été rendue attentive au fait que si son courriel du 17 avril devait être considéré comme une opposition à l’ordonnance pénale du 6 avril 2023, celui-ci ne valait pas acte de procédure, à défaut d’être écrit, signé et adressé par courrier postal.
Par courriel du 21 avril 2023, S.________ a écrit ce qui suit à la Préfecture : « (…) Je sais très bien que je dois faire mon opposition par écrit mais avant j’aimerais bien que vous m’adressiez la photo radar. Après l’avoir consulté, je déciderai si je fais opposition ou pas. (…) »
Par lettre du 24 avril 2023, la Préfecture a adressé à S.________ une copie de la photo radar demandée.
b) Le 25 avril 2023, S.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 6 avril 2023. Elle indique avoir appelé la Préfecture le 11 avril 2023, soit à réception de l’ordonnance pénale, pour demander une photo radar de l’infraction qui lui était imputée. Elle avait été invitée à faire sa demande par écrit, ce qu’elle n’avait pu faire que le 17 avril suivant. Elle se plaint des délais pour obtenir la photo radar qu’elle n’avait reçue que le 25 avril 2023.
B. Par prononcé du 4 mai 2023, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition interjetée par S.________ (I), a dit que l’ordonnance rendue le 6 avril 2023 était exécutoire (II), a ordonné le retour à la Préfecture de son dossier (III) et a rendu la décision sans frais (IV).
La juge a constaté que l’ordonnance entreprise avait été rendue le 6 avril 2023, communiquée à S.________ le même jour et que cette dernière en avait eu connaissance le 11 avril 2023. Le délai d’opposition étant de 10 jours dès la communication de l’ordonnance contestée, la magistrate a constaté que l’opposition de S.________, mise à la poste le 25 avril 2023, était tardive et, dès lors, irrecevable.
C. Par acte du 8 mai 2023, S.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 356 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 357 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 8 ad art. 356 CPP ; Juge unique CREP 19 mai 2020/384 et les réf. citées).
Le recours doit être adressé par écrit, dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est, à cet égard, recevable. Dans la mesure où il porte exclusivement sur une contravention, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 8 avril 2019/280 ; CREP 11 décembre 2017/854).
2.
2.1 Dans son acte du 8 mai 2023, la recourante conteste sa condamnation soutenant que la photo radar produite ne permettait pas d’identifier son véhicule. Elle ajoute avoir appelé la Préfecture le 11 avril 2023 pour obtenir cette photo et l’avoir demandée par courriel du 17 avril suivant. Elle reproche à la Préfecture de lui avoir répondu seulement le 21 avril 2023 pour lui demander une nouvelle fois si elle souhaitait recevoir la photo en question, qu’elle n’avait finalement obtenue que le 25 avril suivant, délai qu’elle estime trop long.
2.2
2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).
2.2.2 L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public – ou l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) –, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au ministère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) – après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.3 En l'espèce, la recourante ne conteste pas que l’ordonnance pénale rendue le 6 avril 2023 lui a été notifiée le 11 avril 2023. Le délai d’opposition arrivait dès lors à échéance le 21 avril 2023. La recourante ne soulève aucun argument, en fait ou en droit, pour contester le prononcé rendu le 4 mai 2023 constatant l’irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté. Elle n’explique pas en quoi le raisonnement du premier juge, constatant que son opposition était tardive, serait erroné. Elle se borne à contester sa condamnation et à répéter ce qu’elle a déjà exposé dans son opposition du 25 avril 2023. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est irrecevable.
Par surabondance, même recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, l’opposition n’avait pas besoin d’être motivée, de sorte que le fait que la photo radar litigieuse ne soit parvenue à la recourante que le 25 avril 2023 n’est pas déterminant. On ne constate en outre aucun retard fautif de la part de la Préfecture, étant rappelé que la recourante – qui avait téléphoné le 11 avril 2023 et avait été informée qu’elle devait demander la photo radar par écrit – n’a fait cette demande qu’en date du 17 avril suivant. Par ailleurs, dans la mesure où elle devait s’acquitter de 20 fr. pour obtenir la photo radar requise, la Préfecture était fondée à lui demander une confirmation de sa demande.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de S.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme S.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois,
- Préfecture du district de Lavaux-Oron,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :