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TRIBUNAL CANTONAL |
404
PE23.023408-[…] |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 17 juin 2024
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Byrde et Elkaim, juges
Greffière : Mme Morotti
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Art. 292 CP ; 56, 58 al. 1, 59 al. 1 let. b, 310 al. 1 let. a, 382 al. 1, 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2024 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.023408-[…], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. D.________ et F.________ sont les parents non-mariés d’[...], majeure, et Y.________, née [...] 2007, sur laquelle ils exercent l’autorité parentale conjointe.
Lors d’une audience qui s’est tenue le 28 novembre 2018 par-devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, D.________ et F.________ sont notamment convenus d’exercer une garde alternée sur leurs filles – alors toutes deux encore mineures – et de fixer le domicile des enfants chez leur mère, étant précisé qu’elles seraient chez chacun des parents durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Cette convention a été ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
La situation ayant évolué vers un conflit parental toujours plus marqué, les filles, et plus particulièrement la cadette, ne voient plus que rarement leur père.
Ainsi, le 13 août 2023, D.________ a déposé plainte à l’encontre de F.________. Il lui reprochait :
1) De s’être rendue coupable, à compter du 13 août 2023, d’insoumission à une décision de l’autorité en l’empêchant d’exercer son droit de visite sur leur fille cadette Y.________ lors des vacances prévues avec lui de longue date durant cette période, en violation de la convention passée entre les parents et ratifiée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 28 novembre 2018.
Le 22 août 2023, D.________ a dénoncé F.________ en raison des faits suivants :
2) Le 1er août 2023, elle aurait requis du [...] de [...], en France, le transfert du contenu du compte épargne de leur fille Y.________ sur un autre compte auprès de ce même établissement bancaire, toujours en France, sans l’accord de D.________ ;
3) Le 12 août 2023, elle aurait retiré la somme de 500 fr. au distributeur automatique de la banque [...], établissement bancaire dans lequel leur fille Y.________ est titulaire d’un compte alimenté par son père ;
4) Le 13 août 2023, elle aurait pénétré sans droit dans le logement de D.________ afin d’aider leur fille Y.________ à vider ses affaires de ce lieu.
B. Par ordonnance du 14 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a dit que D.________ n’avait pas la qualité pour déposer plainte pour les cas 1 à 3 (I), a refusé d’entrer en matière sur la plainte et la dénonciation dirigées contre F.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
Cette autorité a considéré que, s’agissant du premier cas, D.________ n’avait pas la qualité de partie plaignante puisqu’il n’était pas titulaire du bien juridique protégé, soit l’autorité publique, et qu’au surplus, la convention ratifiée le 28 novembre 2018 ne faisait pas mention de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) de sorte qu’une condition d’application de cette disposition faisait défaut. Les faits du deuxième cas s’étant produits en France et concernant deux comptes bancaires situés dans ce même pays, il n’existait pas de for en Suisse. Par ailleurs – au même titre que s’agissant du troisième cas – l’enfant Y.________ avait indiqué, par courrier du 31 octobre 2023, avoir elle-même requis le transfert de ses économies car son père aurait effectué des prélèvements sur son compte (P. 10). Quoi qu’il en soit, Y.________ étant âgée de 16 ans au moment des faits et capable de discernement, elle était la seule titulaire du bien juridique protégé et partant la seule en mesure de déposer plainte contre sa mère – ce qu’elle n’avait pas fait –, à l’exclusion de D.________ qui n’était, là encore, pas directement lésé par toute éventuelle infraction commise de sorte qu’il n’avait pas la qualité de partie plaignante. Enfin, concernant le dernier cas, le Ministère public a relevé que D.________ avait uniquement indiqué vouloir porter ces faits à la connaissance de l’autorité pénale sans toutefois formellement déposer plainte, que F.________ avait contesté être entrée dans l’appartement et que même à considérer qu’elle était entrée dans le logement de D.________, elle accompagnait leur fille de sorte qu’il ne pouvait être retenu qu’elle avait la conscience et la volonté de braver une interdiction.
C. Par acte du 21 février 2024, D.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public, « lequel devra confier l’affaire à un procureur indépendant et impartial », d’ouvrir une instruction.
Le 19 mars 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 29 février 2024, D.________ a déposé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
Par déterminations du 17 mai 2024, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de récusation, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur.
Par courriers des 29 mai et 6 juin 2024, D.________ a informé l’autorité de céans de ce que F.________ était partie, sans son accord, s’établir en France avec leur fille Y.________ et que de ce fait, il avait saisi le Ministère public d’une nouvelle plainte à l’encontre de la première nommée.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.1). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, n. 2 ad art. 382 CPP). En effet, un seul intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 1 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 ; JdT 2015 III 256 ; Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP).
1.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité).
1.4 En l’espèce, le recourant, qui conclut à l’annulation de l’ordonnance entreprise dans sa totalité, ne motive son recours que sur la question de l’application de l’art. 292 CP au cas 1 susmentionné.
Même si l’on discerne que le recourant dénonce une situation qu’il qualifie d’« aliénation maternelle », il ne développe aucune argumentation explicite – factuelle ou juridique – contre la décision entreprise, respectivement sa motivation en tant qu’elle porte sur les cas 2 à 4. En particulier, le recourant n’argumente pas véritablement sur le raisonnement suivi par le Ministère public pour fonder sa décision de ne pas entrer en matière, s’agissant notamment de l’absence de for en ce qui concerne le cas 2, respectivement de l’absence de qualité pour déposer plainte du recourant pour les faits décrits sous cas 2 et 3, voire de l’absence de plainte en ce qui concerne les faits objets des cas 3 et 4. En d’autres termes, sur ces points précis, le recourant n’expose pas en quoi la procureure aurait violé le droit ou apprécié faussement les faits.
Faute de motivation topique, le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, étant précisé qu’un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'alinéa 2 de cette même disposition. Le recours est donc irrecevable en tant qu’il porte sur les cas 2 à 4.
Pour le surplus, dans la mesure où on peut conclure que si la mention de l’art. 292 CP avait figuré dans la convention de mesures provisionnelles du 28 novembre 2018, le recourant aurait pu avoir la qualité de partie plaignante puisque cette disposition tend également à protéger, indirectement, celui dont les intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en cause (TF 1B_253/2019 du 11 novembre 2019 consid. 5. 1 et les références citées), il y a lieu de lui reconnaitre la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Partant, son recours, déposé en temps utile devant l’autorité compétente, est recevable en tant qu’il porte sur le cas 1.
2.
2.1 A cet égard, le recourant se prévaut de l’art. 274 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prévoit que les pères et mères doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile, du fait qu’il est titulaire de l’autorité parentale conjointe sur sa fille Y.________ et que la garde sur celle-ci s’exerce de manière alternée entre les parents. Le recourant invoque encore l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale.
2.2
2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2.2 Aux termes de l’art. 292 CP – dans la teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) – quiconque ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende.
Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l’autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu’il doit faire ou ce dont il doit s’abstenir, et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d’entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d). Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l’art. 1 CP (cf. ATF 127 IV 119 consid. 2a et les références citées). L’insoumission à une décision de l’autorité n’est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l’injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s’expose s’il n’obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l’art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales. Il faut indiquer précisément qu’une insoumission est, en vertu de l’art. 292 CP, passible de l’amende (ATF 105 IV 248 consid. 1 ; voir également ATF 131 IV 132 consid. 3 ; ATF 124 IV 297 précité consid. 4e).
Cette disposition vise en premier lieu à sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité (TF 6B_1157/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1). Toutefois, comme mentionné ci-avant, elle protège aussi indirectement les intérêts publics ou privés pour la protection desquels l’injonction a été faite, de sorte qu’il faut aussi considérer comme lésé celui dont les intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en cause (TF 1B_253/2019 du 11 novembre 2019 consid. 5. 1 et les références citées ; TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1 ; CREP 16 octobre 2023/834 ; Riedo/Boner, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 16 ad art. 292 StGB).
2.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière s’agissant des faits décrits sous cas 1 ci-dessus. En effet, la convention de mesures provisionnelles signée par les parties le 28 novembre 2018 et ratifiée par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte le même jour ne prévoit pas d’injonction faite à F.________ sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de sorte que la condition d’application de cette disposition fait défaut (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP).
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
3.
3.1 Dans un second grief, le recourant accuse la procureure en charge du dossier de prendre systématiquement parti pour F.________ et se réfère à toute une série d’enquêtes – pas moins de 7 – diligentées par celle-ci entre 2019 et 2020, dont une affaire référencée sous PE19.013020, dans laquelle la magistrate lui aurait intimé l’ordre de ne plus faire de commentaires à des tiers en mentionnant l’infidélité de son ex-compagne comme motif de leur rupture. A cet égard, il conclut à l’admission de son recours et au renvoi du dossier à un autre procureur, ce par quoi il faut comprendre qu’il demande implicitement la récusation de la procureure [...].
Dans ses déterminations du 17 mai 2024, la procureure relève que le recourant se fonde sur des décisions rendues dans le cadre d’anciennes procédures, soit il y a 4 ans, de sorte que sa demande de récusation serait tardive. Quoi qu’il en soit, les griefs qu’il invoque ne laisseraient aucunement apparaitre la moindre prévention de sa part.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
3.2.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par le recourant dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public.
3.3
3.3.1 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_266/2023 précité ; TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande.
3.3.2 En l’espèce, la question de la tardiveté de la demande de récusation se pose. En effet, le recourant ne démontre pas avoir sollicité de la procureure [...] sa récusation, ni qu’elle l’aurait refusée. Cela étant, dans la mesure où le recourant n’a pas été informé que sa plainte, respectivement sa dénonciation du mois d’août 2023 avaient été confiées à cette magistrate avant la reddition de l’ordonnance litigieuse, et que le délai de 6-7 jours a commencé à courir à réception de celle-ci, soit à une date inconnue, il y a lieu d’admettre que la demande de récusation contenue dans le recours du 21 février 2024 a été déposée en temps utile, de sorte qu’elle est recevable.
3.4
3.4.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Ainsi, en vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1).
Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 1B_407/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_189/2023 précité ; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 précité ; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.2 ; TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1).
3.4.2 Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 7B_189/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_186/2023 précité consid. 3.2).
3.5 En l’espèce, le recourant fonde sa demande de récusation sur les seules décisions rendues précédemment par la procureure en faveur de F.________. Ce motif ne saurait suffire pour faire redouter une activité partiale de la magistrate, une décision défavorable n’emportant pas prévention.
Il n’existe donc manifestement aucun indice de nature à remettre en cause l’impartialité de la magistrate en charge de l’affaire de sorte que ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation rejetée et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 880 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La demande de récusation est rejetée.
III. L’ordonnance du 14 février 2024 est confirmée.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de D.________.
V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par D.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 880 fr. (huit cent huitante francs).
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. D.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme F.________,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :