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TRIBUNAL CANTONAL |
408
PE22.000649-OJO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 24 octobre 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Kaltenrieder et Meylan, juges
Greffière : Mme de Benoit
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Art. 56 let. f, 85 al. 4 let. a et 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2022 par G.________ contre le prononcé rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.000649-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 9 décembre 2021, la Z.________, par l’intermédiaire de son représentant qualifié, a déposé plainte contre G.________ pour vol d’importance mineure. Elle lui reproche d’avoir, le même jour dans le magasin Z.________ de Pully, vers 19h00, soustrait divers produits d’une valeur totale de 49 fr. 35, qu’elle aurait dissimulés dans son sac après avoir enlevé les étiquettes des emballages. Le 10 janvier 2022, la Z.________ a chiffré ses prétentions civiles à 150 francs.
B. Par ordonnance pénale du 11 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit qu’G.________ s’était rendue coupable de vol d’importance mineure, l’a condamnée à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti, a renvoyé la Z.________ à agir devant le juge civil et a dit que les frais de procédure, par 200 fr., étaient mis à la charge de la condamnée.
Le pli contenant l’ordonnance pénale du 11 février 2022 a été adressé à G.________ pour notification le même jour, par courrier recommandé. Selon le suivi des envois de la poste, l’avis de retrait à l’office de poste a été remis à G.________ le 14 février 2022. Le délai de garde de 7 jours courait ainsi jusqu’au 21 février 2022. G.________ a demandé la prolongation de celui-ci à trois reprises, soit les 21 février, 14 mars et 22 mars 2022, avant que le pli contenant l’ordonnance pénale précitée lui ait été remis au guichet, le 9 avril 2022.
Par acte daté du 17 avril 2022, envoyé tant par courrier simple que par courrier recommandé dont les deux enveloppes sont munies du sceau postal du 20 avril 2022, G.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée, en concluant à son acquittement. Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire par la désignation d’un défenseur d’office. Elle a expliqué avoir réceptionné le pli contenant l’ordonnance pénale le 9 avril 2022, mais n’avoir été en mesure d’en prendre connaissance que le 15 avril 2022.
Le 21 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les requêtes déposées par G.________, au motif que l’affaire n’était pas suffisamment grave ou complexe pour justifier l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un défenseur d’office et, quant à la restitution de délai, il n’y avait aucun motif existant ou invoqué pour la justifier. S’agissant de la recevabilité de l’opposition, le Procureur a considéré que le délai d’opposition était échu depuis le 3 mars 2022, soit 10 jours depuis le 21 février 2022, date correspondant à la fin du délai de garde de la poste, précisant que la prolongation de ce délai par le destinataire ne prolongeait pas le délai d’opposition. Il a transmis l’acte au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, en indiquant qu’il estimait l’opposition tardive. Le procureur a requis qu’à défaut de retrait de l’opposition, celle-ci soit déclarée irrecevable et que les frais soient mis à la charge de la condamnée.
Par prononcé du 26 avril 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, présidé par K.________, a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 11 février 2022 formée le 20 avril 2022 par G.________ (I), a dit que celle-ci était exécutoire (II) et que cette décision était rendue sans frais (III).
Le tribunal a considéré que l’avis de retrait à l’office de poste avait été remis au domicile d’G.________ le 14 février 2022, de sorte que l’ordonnance pénale était réputée notifiée 7 jours plus tard, soit le 21 février 2022, que la prolongation du délai de garde par le destinataire ne prolongeait pas le délai d’opposition, celui-ci étant échu le 3 mars 2022 et que, même à considérer que le délai d’opposition partait dès le 9 avril 2022, il arrivait à échéance le 19 avril 2022, de sorte que l’opposition postée le 20 avril 2022 était manifestement tardive.
Le pli contenant ce prononcé a été réceptionné dans les faits par l’intéressée le 4 mai par le greffe du tribunal, la notification par la voie postale ayant échoué, le pli qui lui a été adressé à l’adresse qu’elle avait indiquée étant revenu en retour le 2 mai 2022 avec la mention « A déménagé » (P. 10 et 12).
C. Par acte daté du 14 mai 2022 et remis à la poste le 15 mai 2022, G.________ a formé recours contre le prononcé précité, en concluant à son annulation, à l’annulation de l’ordonnance pénale et au prononcé de son acquittement, frais à la charge de l’Etat. Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire tendant à la désignation d’un défenseur d’office et demandé la récusation de la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, K.________.
Le 7 octobre 2022, la Présidente du Tribunal de police a pris position sur la demande de récusation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Demande de récusation
1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 15 mai 2022, dès lors qu’elle est dirigée contre K.________, Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.
2.
2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées).
Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_56/2022 du 31 mars 2022 consid. 3.1).
2.3 En l’espèce, la recourante se plaint de violations par la présidente de règles de la procédure notamment au civil, sans que l’on sache lesquelles exactement, de sorte que ces griefs sont insuffisamment motivés et doivent être écartés. On ne voit en outre pas en quoi le prononcé attaqué serait « inique », puisqu’il ne fait que constater que l’opposition était tardive, ni en quoi la magistrate se serait « acharnée » sur la recourante. Cette dernière semble faire référence à de précédentes affaires traitées par la Présidente K.________, mais ne développe pas ses griefs ni ne se fonde sur des éléments tangibles pour fonder sa demande. Celle-ci est donc irrecevable. Au surplus, il n’existe au dossier ou dans la décision attaquée aucun indice qui rendrait la Présidente K.________ suspecte de prévention à l’égard de la recourante. L’impartialité de la Présidente qui a rendu le prononcé attaqué n’est ainsi pas remise en cause, de sorte que la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure de sa faible recevabilité.
3. Recours contre le prononcé d’irrecevabilité de l’ordonnance pénale
3.1
3.1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP du 31 août 2022/351 consid.1.1 ; CREP 15 juillet 2021/652 consid. 1.1 et les références citées).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
3.1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.
3.2
3.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (édit.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret et al. [édit.], CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées).
3.2.2 En l’espèce, la recourante prend des conclusions qui excèdent l’objet du litige, qui ne concerne que la validité de son opposition au sens de l’art. 356 al. 2 CPP. Dans cette mesure, son recours est irrecevable. En outre, s’agissant de l’objet du litige, la recourante conclut à l’annulation du prononcé attaqué. Elle ne développe toutefois aucun moyen idoine, propre à entraîner une telle annulation. Quant aux griefs développés à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Ministère public – notamment que son droit d’être entendu aurait été violé et qu’elle n’aurait pas pu bénéficier d’une instruction à charge et à décharge –, ils sont irrecevables, car échappant au pouvoir d’examen de la Chambre de céans. Seuls paraissent donc recevables les moyens en rapport avec la validité de l’opposition.
4.
4.1 La recourante soutient que, compte tenu de la fermeture des guichets postaux à Pâques, les deux plis – simple et recommandé – qui contenaient son opposition auraient été déposés le 17 avril 2022 dans une boîte postale devant témoin.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 309 al. 4 CPP, le Ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsque qu’il rend immédiatement une ordonnance pénale. Celle-ci est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.
4.2.2 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).
Les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi. Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 6B_1336/2017 précité ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2) ; le destinataire ne peut non plus, contourner l'effet de la notification fictive à l'échéance du délai de garde de sept jours, respectivement prolonger ce délai, en demandant, par exemple, une deuxième distribution de l'envoi recommandé (TF 6B_923/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4).
4.2.3 La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; ATF 124 V 372 consid. 3b).
4.3 En l’espèce, la recourante ne développe aucun moyen à l’encontre du raisonnement fait par le tribunal de première instance au sujet de la tardiveté de son opposition. Dans cette mesure, son recours est irrecevable. Au demeurant, le raisonnement qui a été fait est correct. L’ordonnance pénale du 11 février 2022 a été adressée à la recourante pour notification le même jour. L’avis de retrait lui a été remis le 14 février 2022 (P. 7), de sorte que le délai de garde de la poste arrivait à échéance le 21 février 2022, faisant ainsi courir le délai d’opposition de 10 jours. Le fait que la recourante ait demandé par trois fois la prolongation du délai de garde de son courrier à la poste n’a pas eu pour effet de prolonger le délai d’opposition, qui arrivait à échéance le 3 mars 2022. Il faut également retenir que la recourante se savait partie à une procédure pénale, puisqu’elle avait été appréhendée en flagrant délit de vol d’importance mineure à la Z.________ de [...], qu’elle a été entendue par la police le même jour, et qu’elle a du reste refusé de signer le procès-verbal dressé à cette occasion au motif qu’elle contestait les faits qui lui étaient reprochés (P. 4). Elle devait par conséquent s’attendre à recevoir une décision judiciaire. La fiction de la notification au terme du délai de garde peut donc lui être imputée.
Au surplus, bien qu’elle ait indiqué une ancienne adresse sur son acte d’opposition, puis utilisé par la suite une poste restante, elle ne fait pas valoir que l’adresse utilisée par le Ministère public pour l’envoi de l’ordonnance pénale n’ait pas été celle de son domicile ; elle a du reste pu prendre connaissance de l’avis de retrait de la poste le 14 février 2022 et a d’ailleurs demandé la prolongation du délai de garde le septième jour.
Pour les motifs exposés dans le prononcé, que la recourante ne conteste pas, la prolongation du délai de garde par le destinataire n’a aucun effet sur l’échéance de celui-ci et la fiction de notification. L’argumentation de la recourante, qui ne repose que sur les prolongations qu’elle a elle-même demandées, n’est donc pas pertinente. De toute manière, même s’il fallait tenir compte de la prolongation du délai de garde de la poste, le pli contenant l’ordonnance pénale a été remis dans les faits à la recourante le 9 avril 2022, comme l’indique le suivi des envois de la poste (P. 7) et comme celle-ci le reconnaît dans son recours (cf. p. 2 : « […] délivrée et réceptionnée le 9 avril 2022 (en raison de justes motifs) » ; le fait que la prévenue n’aurait pu prendre connaissance de son contenu que le 15 avril 2022, comme elle l’a indiqué dans son acte d’opposition, sans apporter aucune preuve d’un quelconque empêchement, n’a pas non plus pour effet de prolonger le délai d’opposition, de sorte que le délai serait arrivé à échéance le 19 avril 2022. Du reste, le prononcé relève ce fait sans que la recourante ne développe d’argument pour le contrer. De plus, si les deux actes, adressés tant en pli simple qu’en courrier recommandé, portent bien la date du 17 avril 2022 (P. 5 et 6), les enveloppes portent quant à elles le seau postal du 20 avril 2022, date qui, sans preuve du contraire, fait foi. La recourante n’a en effet pas apporté la preuve que son pli aurait été remis dans une boîte postale avant l’échéance du délai d’opposition – aucun témoin n’ayant attesté de ce fait.
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal de police était fondé à considérer l’opposition datée du 17 avril 2022 et remise à la poste le 20 avril 2022 comme tardive.
5. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation de la Présidente K.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable et le recours, manifestement mal fondé, rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Compte tenu de la simplicité de la cause, en fait et en droit, et du sort du recours, l’assistance d’un défenseur ne se justifie pas (art. 132 al. 1 let. b CPP). La requête d’assistance judiciaire tendant à la désignation d’un défenseur d’office à la recourante doit ainsi être rejetée.
Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 15 mai 2022 par G.________ contre la Présidente K.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. Le prononcé du 26 avril 2022 est confirmé.
IV. La requête d’assistance judiciaire tendant à la désignation d’un défenseur d’office est rejetée.
V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de G.________.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- G.________,
- Z.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :