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TRIBUNAL CANTONAL |
409
PE22.018194-RETG |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 17 mai 2023
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Composition : Mme B Y R D E, présidente
M. Krieger et Mme Elkaim, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 263 al. 1 let. b et d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2023 par P.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 28 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.018194-RETG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) diligente une instruction pénale contre P.________, née en 1975, ressortissante française, pour encouragement à la prostitution et exercice illicite de la prostitution (art. 195 et 199 CP [Code pénal ; RS 311.0]).
Il est notamment reproché à la prévenue d’avoir, entre le 14 juillet et le 20 août 2022, organisé et contrôlé l’activité de la plaignante [...] dans des salons de massage érotiques non déclarés à Lausanne et à Montreux. Comme cela résulte du procès-verbal des opérations et de celui de [...] du 27 août 2022 (PV aud. 1), cette dernière aurait, selon la plaignante, été forcée à se prostituer par la prévenue.
b) Lors de diverses perquisitions effectuées le 4 octobre 2022 conformément à des mandats délivrés la veille (P. 9, 12, 15, 18 et 21), ont été retrouvées les sommes suivantes, en espèces :
- 365 fr. au domicile de la prévenue à Montreux, dans une enveloppe portant l’annotation « [...] 03/10/2022 » ;
- 10'000 fr. dans un appartement loué par la prévenue à la rue [...], à Lausanne, dans deux enveloppes cachetées contenant chacune 5'000 fr. en liquide;
- 704 fr. 10 dans l’Institut [...], sis [...] [...], à Lausanne, dans trois enveloppes, portant la mention « [...] » et diverses dates comprises entre le 30 septembre et le 3 octobre 2022;
- 815 fr. dans [...], sis [...] [...], à Lausanne, dans quatre enveloppes portant le nom de « [...] » et diverses dates comprises entre le 28 et le 30 septembre 2022;
- 2'120 fr. au domicile d’[...], dans neuf enveloppes portant des inscriptions avec des prénoms et des montants divers, somme récoltée par cette dernière pour la prévenue.
c) Entendue le 23 novembre 2022 en qualité de prévenue, P.________ a contesté l’entier des faits incriminés (PV aud. 6).
d) Dans son recours du 11 avril 2023 (cf. ci-dessous), P.________ a relevé avoir, le 5 décembre 2022, déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre la plaignante [...] (recours, ch. 11) Une enquête est pendante contre cette dernière pour ce chef de prévention.
B. Par ordonnance du 28 mars 2023, le Ministère public a prononcé le séquestre immédiat de 14'004 fr. 10 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de sa décision, la procureure a relevé ce qui suit :
« En ce qui concerne les montants qui se trouvent dans les enveloppes sur lesquelles figurent des mentions manuscrites de prénoms et de montants, ceux-ci proviennent manifestement de l’exploitation des salons dans lesquels se pratiquent des massages érotiques. Dès lors que la prévenue ne semble pas avoir respecté son obligation d’annoncer une telle activité à l’autorité compétente, les fonds saisis pourraient devoir être confisqués.
Pour ce qui est des deux enveloppes dans lesquelles se trouvaient deux fois la somme de CHF 5'000.-, elles ne contiennent aucune inscription et sont cachetées. La prévenue expose qu’il s’agit de ses économies, mais l’on s’étonne qu’elle ait un tel montant d’épargne au vu de son activité lucrative et des difficultés qu’elle rencontrait notamment au cours des deux dernières années. Cela étant, à ce stade de l’instruction, cette somme totale de CHF 10'000.- sera séquestrée pour garantir les frais et les amendes (art. 263 al. 1 let. b CPP), mais également en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, si son origine délictueuse devait être établie. »
C. Par acte du 11 avril 2023, P.________, représentée par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, à son annulation et à ce que soit ordonnée la libération du montant en liquide de 14'004 fr. saisi lors de la perquisition du 4 octobre 2022 dans l’appartement de la recourante sis [...], à Lausanne, ainsi que dans les locaux commerciaux.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par acte du 2 mai 2023, indiqué qu’il n’entendait pas procéder et qu’il se référait à l’ordonnance entreprise.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 30 septembre 2022/719 ; CREP 29 novembre 2021/1042 et les références citées).
Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la prévenue qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP ; CREP 22 novembre 2021/1005 consid. 1.2 et la référence citée).
2.
2.1
2.1.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), de les restituer au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou de les confisquer (art. 263 al. 1 let. d CPP).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).
2.1.2 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 précité consid. 4.2.2 ; ATF 125 IV 4 consid. 2a/bb ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.1). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable ne procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 précité ; ATF 144 IV 285 précité ; ATF 144 IV 1 précité consid. 4.2.1).
2.1.3 Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 96 consid. 3a ; TF 1B_527/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_667/2021 du 19 avril 2022 ; TF 1B_162/2021 du 13 octobre 2021 consid. 2.1).
2.1.4 Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité ; ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.1 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3) ; l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_398/2022 précité ; TF 1B_144/2022 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_343/2020 précité) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 ; TF 1B_398/2022 précité ; TF 1B_144/2022 précité). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_343/2020 précité ; cf. aussi ATF 140 IV 57 précité consid. 4.3).
2.1.5 Le séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) a pour but d’assurer à l’Etat le paiement des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Ce séquestre impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP) et d’exclure le séquestre des valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (art. 268 al. 3 CPP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 268 CPP, et les réf. citées).
2.1.6 Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Pour ce type de saisie, comme pour toutes les mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité, déjà mentionné (consid. 2.1.4 ci-dessus), doit être respecté (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.1 ; TF 1B_162/2021 précité ; TF 1B_136/2014 précité).
2.1.7 Enfin, dans la mesure où le séquestre est une mesure de contrainte, il incombe à la direction de la procédure de vérifier régulièrement que les conditions en soient toujours réalisées. Si ces conditions tombent en cours d’instruction, le séquestre doit être immédiatement levé et les biens restitués à leur ayant droit (cf. art. 267 al. 1 CPP).
2.2
2.2.1 En l’espèce, P.________ fait valoir que la plainte déposée par [...] ne l’a été qu’ « en représailles à la volonté de la recourante de rompre toute relation commerciale avec (elle)» (recours, ch. III/ii), soit en lien avec la mise à disposition de son appartement privé. La prévenue ajoute que les autres prostituées auditionnées auraient expliqué avoir le choix de leurs rendez-vous et de l’emploi de leur temps, même si elle admet qu’il pouvait y avoir certaines difficultés avec elles (ibid.). En bref, les montants saisis ne seraient que ses économies (à hauteur de 10'000 fr. ; cf. recours, ch. 4) provenant d’une activité licite, laquelle viserait même à faire sortir certaines femmes de la prostitution. La recourante allègue encore que la décision administrative de fermeture administrative de trois locaux exploités par elle a été révoquée par la Police du commerce le 30 novembre 2022 (recours, ch. 7).
2.2.2 Il ressort du procès-verbal des opérations que l’enquête a comporté des phases d’arrêt, dès lors que les opérations ont impliqué chaque fois un temps important. Ces retards sont dus tant au peu de volonté des parties d’être entendues qu’à divers aléas de l’instruction. Quoi qu’il en soit, la procureure a requis production de la comptabilité et des déclarations d’impôt de la prévenue, de même que de ses relevés bancaires et de diverses extractions téléphoniques. Certaines de ces opérations sont toujours en cours ; aucun rapport de police portant sur ces questions n’a encore été déposé, le rapport d’investigation du 3 octobre 2022 (P. 4, cf. ci-dessous) portant sur d’autres aspects.
En l’état, les déclarations d’impôt, les extraits bancaires et la comptabilité de la prévenue semble établir un train de vie modique, en tout cas éloigné des 30'000 fr. gagnés en un mois par l’une des prostituées se trouvant en relation avec l’intéressé, soit « ayant travaillé pour (elle) » selon les propres termes de la prévenue (recours, ch. 10). Ces éléments ne sont cependant pas définitifs, pas plus qu’ils ne donnent une vue d’ensemble de la situation économique de la prévenue. Surtout, ils ne révèlent, toujours en état, pas d’activité illicite, ne serait-ce que parce que la plupart des transactions dans le domaine de la prostitution se font évidemment en liquide.
A ce stade de l’enquête, les seuls soupçons et accusations dirigés contre la prévenue ressortent du rapport d’investigation de la police du 3 octobre 2022 (P. 4), qui relate une potentielle exploitation de la prostitution des masseuses au vu de certaines dépositions. Il n’en reste cependant pas moins que le dossier ne comporte, en l’état, que peu d’indices concrets à charge, hormis les accusations de la plaignante [...], qui n’a d’ailleurs pas pu être entendue depuis sa plainte déposée le 27 août 2022. Force est d’en déduire que les soupçons pesant sur la recourante à raison notamment du chef de prévention d’encouragement à la prostitution ne sont pas suffisants, en l’état du dossier, pour justifier le séquestre de la somme de 14'004 fr. faisant l’objet des conclusions du recours, respectivement sur la somme de 14'004 fr. 10 faisant l’objet du chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée.
2.3 A cela s’ajoute que le Ministère public n’a pas tenu compte du minimum vital de la prévenue selon l’art. 268 al. 2 et 3 CPP, alors qu’il s’agit d’un cas de séquestre fondé notamment sur l’art. 263 al. 1 let. b CPP (cf. ci-dessus consid. 2.1.5). La somme de 10'000 fr. retrouvée dans l’appartement lausannois de la prévenue ne peut en effet être séquestrée que si elle n’entame pas le minimum vital de l’intéressée au vu de ses revenus et de sa fortune. Ces éléments sont déterminants pour déterminer l’assiette, soit l’étendue, du séquestre. Il appartient au Ministère public de les établir au degré de vraisemblance requis à ce stade de l’instruction.
2.4 Enfin, la motivation de l’ordonnance, pour ce qui est des divers éléments qui permettent un séquestre, est incomplète au regard des exigences découlant du droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), ainsi que par les art. 3 al. 2 let. c et 107 al. 1 CPP (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).
En particulier, le Ministère public n’a pas examiné en détail la situation patrimoniale personnelle de la recourante, dont le paradoxe est que l’intéressée soutient n’avoir que des revenus modiques, alors même qu’elle allègue expressément être la propriétaire des diverses sommes d’argent retrouvées dans les enveloppes saisies, ces deniers constituant « ses économies personnelles » à hauteur de 10'000 fr. (recours, ch. 4 ; cf. aussi PV aud. 6, R. 21, p. 20). Outre que ces différences sont inexplicables en l’état, on peut aussi se demander si d’autres infractions – relevant, le cas échéant, du droit pénal administratif – ne devraient pas faire l’objet d’une instruction, notamment en matière fiscale et en ce qui concerne la législation cantonale sur la prostitution (Loi du 30 mars 2004 sur l'exercice de la prostitution ; BLV 943.05), ou la législation sanitaire (LSP ; Loi du 29 mai 1985 sur la santé publique ; BLV 800.01), dès lors que la recourante prétend prodiguer des traitements en matière de « sexothérapie » au bénéfice d’une « formation de sexologue » (PV aud. 6, R. 3, p. 3). En outre, il faudra déterminer si la prévenue a perçu des prestations d’aide sociale et, le cas échéant, les revenus qu’elle a alors annoncés à l’autorité.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public afin qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt.
Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (cf. notamment CREP 17 janvier 2022/38 ; CREP 27 mai 2021/456 consid. 3 et les réf. citées ; CREP 3 février 2021/103 consid. 3 ; CREP 11 novembre 2020/845 consid. 2.2).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. – indemnité qui comprend des honoraires par 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, le tout arrondi au franc inférieur –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 28 mars 2023 est annulée.
III. Le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt.
IV. Le séquestre sur le montant de 14'004 fr. 10 (quatorze mille quatre francs et dix centimes), est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti.
V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________, Me Razi Abderrahim, est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs).
VI. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Razi Abderrahim, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :