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TRIBUNAL CANTONAL |
41
PE22.012063-JDZ |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 19 janvier 2023
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Composition : Mme B Y R D E, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 116, 123 al. 2, 136 CPP ; 3a LRECA
Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2022 par H.________ contre l’ordonnance de refus de qualité de partie plaignante et de refus de l’assistance judiciaire gratuite rendue le 8 novembre 2022 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE22.012063-JDZ, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public central, division affaires spéciales, diligente une instruction pénale à la suite du décès d’[...], né le [...] 2014, survenu le 3 juillet 2022, à l’Hôpital Riviera-Chablais.
b) Par courrier du 29 août 2022, H.________, grand-mère maternelle de feu [...], a requis sa constitution en qualité de demanderesse au pénal et au civil dans la procédure, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire sous la forme de la désignation, en qualité de conseil juridique gratuit, de son mandataire, Me Raphaël Tatti, déjà consulté (P. 10/1). Par courriers des 31 octobre et 1er novembre 2022, elle a produit des pièces complémentaires en rapport avec sa situation financière (annexes aux P. 14 et 16, sous fourre « confidentiel »).
c) Par ordonnance du 8 novembre 2022, le Ministère public a refusé la qualité de partie plaignante à H.________ (I), ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Raphaël Tatti en qualité de conseil juridique gratuit (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II ; recte : III).
A l’appui de sa décision, le Procureur a considéré ce qui suit :
« (…) la Convention intercantonale sur l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais (C-HIRC ; BLV 810.94) et la Loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; BLV 170.11) disposent que les prétentions civiles dirigées contre les agents de l’établissement hospitalier doivent être invoquées devant la juridiction civile ordinaire. Elles ne peuvent pas être faites dans le cadre de la procédure pénale, par adhésion (ATF 146 IV 76, consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_561/2019 du 12 février 2020, cons. 2.2).
(…).
Il ressort des éléments produits qu’effectivement, H.________ et feu [...] entretenaient un lien proche de celui unissant normalement un enfant avec ses parents. En effet, [...] a séjourné chez sa grand-mère maternelle de sa naissance à juillet 2017, puis l’enfant a été régulièrement confié à cette dernière, qui a notamment dû l’inscrire à la crèche (P. 14/1 – décision du Juge de Paix du 23 mai 2018, p. 3) et qui l’a régulièrement pris en charge par la suite (P. 14/3). Dès lors, H.________ peut être qualifiée de proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP.
Nonobstant, la loi vaudoise ne prévoit pas (…) d’action directe du lésé contre un agent étatique pour les dommages causés de manière illicite à un tiers par ce dernier dans l'exercice de ses fonctions, pour autant que tel soit le cas dans la présente procédure. Ainsi, faute de pouvoir faire valoir ses propres conclusions civiles dans la procédure pénale, H.________ ne peut revêtir la qualité partie plaignante.
De surcroit, H.________ n’est pas héritière légale de feu [...], dès lors que ses deux parents sont en vie. Partant, le droit de H.________ de se constituer partie plaignante ne peut pas non plus lui être reconnu sur la base de l’art. 121 al. 1 CPP.
Par surabondance, relevons encore que H.________ n’a pas allégué le préjudice subi ni démontré le lien de causalité entre celui-ci et l’infraction qui pourrait être poursuivie dans le cadre de la présente procédure.
Au vu de ce qui précède, la qualité de partie plaignante doit lui être refusée.
Dès lors que H.________ n’est pas partie à la procédure pénale, l’assistance judiciaire ne peut que lui être refusée et Me Raphaël Tatti ne pourra pas être désigné comme son conseil juridique gratuit, de sorte que la demande y relative est également rejetée sans que les autres conditions d’octroi de l’assistance judiciaire ne doivent être examinées. ».
B. Par acte du 21 novembre 2022, H.________, représentée par son conseil, a recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire totale lui est octroyée, un conseil juridique gratuit lui étant désigné en la personne de son mandataire déjà consulté. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public central s’est référé à l’ordonnance attaquée le 16 décembre 2022.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une personne à laquelle la qualité de partie plaignante – et, partant, l’octroi de l’assistance judiciaire – ont été déniés et qui a donc un intérêt juridique actuel protégé à l’annulation ou à la modification de la décision contestée (cf. art. 382 al. 1 CPP) ; en outre, le recours satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc recevable.
2.
2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 136 al. 1 CPP. En particulier, elle reproche au Ministère public d’avoir considéré que toute éventuelle infraction susceptible de faire l’objet de l’instruction pénale aurait été, ou aurait pu être commise, par un agent de l’Hôpital Riviera-Chablais, pour en déduire qu’elle ne pourra vraisemblablement pas faire valoir ses éventuelles prétentions civiles dans le cadre de la présente procédure pénale, de sorte que l’action civile paraissait vouée à l’échec sous l’angle de l’art. 136 al. 1 let. b CPP.
La recourante soutient notamment que le raisonnement du Ministère public repose sur une prémisse qui ne peut être vérifiée, à défaut pour l’instruction d’avoir établi si un éventuel responsable pouvait être recherché pénalement pour le décès de l’enfant et, si oui, qui et dans quelle mesure. A ce stade, les causes, circonstances et personnes intervenues dans le décès de l’enfant [...] ne sont, selon elle, aucunement établies. Elle en déduit qu’il serait largement prématuré de déduire du seul fait que l’enfant est décédé à l’Hôpital Riviera-Chablais que cela ne pourrait être le fait que d’un agent de l’hôpital public, dès lors qu’il serait patent que des médecins indépendants sont mandatés par des hôpitaux publics sans que cela n’entraîne une responsabilité primaire de l’Etat. Par surabondance, le jour de son décès, l’enfant a été amené à l’hôpital en ambulance, transport dont on ignore s’il était assuré par le service des urgences de l’Hôpital Riviera-Chablais ou par une entreprise tierce.
2.2
2.2.1 On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 CPP). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP).
A teneur de l’art. 119 CPP, le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (al. 1). Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement : (a) demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (plainte pénale) ou (b) faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
Il résulte ainsi des art. 118 et 119 CPP que la partie plaignante peut restreindre son intervention à des aspects relevant exclusivement de la mise en œuvre du droit pénal ou à des conclusions civiles, tout comme la demande civile doit présenter un lien de connexité avec l’infraction reprochée, comme cela découle de l’art. 119 al. 2 let. b CPP.
2.2.2 La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 ; ATF 146 IV 76 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées).
Les droits du lésé de participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. art. 118 al. 1 CPP) ne peuvent passer à un tiers que dans les cas prévus par l’art. 121 CPP. Ainsi, l’art. 121 al. 1 CPP dispose, pour les personnes physiques, que si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches, au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. L'art. 121 al. 2 CPP règle quant à lui les effets de la subrogation, autrement dit du transfert de par la loi de droits déterminés à des personnes qui ne sont pas elles-mêmes des lésés (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1151 ch. 2.3.3.3). Il prévoit ainsi que la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.2 ; ATF 145 IV 351 consid. 4.2).
2.2.3 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres.
2.2.4 Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, qui concrétise cette garantie constitutionnelle dans la procédure pénale, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si celle-ci est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). En vertu de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l’art. 29 al. 3 Cst., à savoir l’indigence, les chances de succès et le besoin d’être assisté (TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 et les réf. cit.). L’art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles. En effet, au regard de cette disposition, le législateur a sciemment limité l’octroi de l’assistance judiciaire au cas où le plaignant fait valoir des prétentions civiles (TF 6B_1196/2022 précité et les réf. cit.). Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent ordinairement être déduites devant les tribunaux civils ; en revanche, n’appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 ; ATF 125 IV 161 consid. 2b) ; de jurisprudence constante, en effet, la partie plaignante n’a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l’auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1) ; dans la mesure où le canton de Vaud a fait usage de la réserve facultative de l’art. 61 al. 1 CO en matière de responsabilité des fonctionnaires et employés publics (cf. la loi vaudoise sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents [LRECA ; BLV 170.11]), de telles prétentions ne pourraient pas être élevées à l’encontre des agents de l’Etat mais contre l’Etat seulement (cf. notamment TF 6B_754/2022 du 23 août 2022 consid. 3 ; TF 6B_341/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3 et les réf. cit.) ; tel est le cas en particulier du personnel du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), qui est en principe soumis à la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (art. 3a de la loi sur les Hospices cantonaux [BLV 810.11] ; art. 3 al. 1 ch. 9 LRECA ; TF 6B_341/2021 précité consid. 3.3). En revanche, l’ensemble du personnel de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, dans ses rapports de travail avec cet établissement, est soumis, en principe, au droit privé, ce qui implique qu’il n’est pas composé d’agents de l’Etat au sens de l’art. 3 LRECA (cf. art. 20 al. 1 de la Convention intercantonale sur l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais [C-HIRC] ; BLV 810.94) ; une responsabilité civile primaire de l’établissement envers le lésé pour les « dommages causés par des membres du Conseil d’Etablissement, de la direction générale et de ses agents » est toutefois prévue par l’art. 24 al. 1 C-HIRC, et une responsabilité subsidiaire des cantons de Vaud et du Valais pour les dommages que l’Etablissement ne serait pas en mesure de réparer (art. 24 al. 2 C-HIRC).
2.3 En l’espèce, le Ministère public a admis qu’en raison de ses liens très étroits avec son petit-fils décédé, la recourante pouvait être qualifiée de proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP et, ainsi, être partie plaignante pour faire valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Il lui a toutefois dénié cette qualité au motif que les auteurs présumés étaient des agents de l’Etat. Or, la cause du décès du petit-fils de la recourante n’est pas établie, pas plus que ne l’est l’implication respective des différents intervenants ayant pris en charge l’enfant à ses admissions à l’Hôpital Riviera-Chablais et durant les transports en ambulance les ayant précédés. A ce stade, la cause du décès est indéterminée (PV des opérations, p. 3). Il s’ensuit qu’il n’est pas possible d’identifier un auteur présumé d’une éventuelle infraction, ni, a fortiori, de retenir que seul un agent de l’Etat pourrait être impliqué dans le décès. La prémisse du raisonnement du Ministère public ne reposant dès lors sur aucun élément du dossier, il faut retenir qu’il n’est pas possible d’exclure que la recourante puisse faire valoir des prétentions civiles contre un auteur potentiel. Le grief de la recourante est bien fondé.
2.4 En outre, le Procureur retient également que la recourante n’a pas allégué le préjudice subi, ni démontré le lien de causalité entre celui-ci et l’infraction qui pourrait être poursuivie. On rappellera tout d’abord que, selon la jurisprudence, une preuve stricte n’est pas exigée en la matière. Bien plutôt, il suffit, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées. On rappellera également que, selon l’art. 118 al. 3 CPP, la déclaration de la partie plaignante qui entend participer au procès doit intervenir avant la clôture de la procédure préliminaire, soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour ce qui est des éléments définissant précisément les conclusions civiles (calcul et motivation), ils n’ont pas besoin d’être fournis à ce stade mais peuvent encore être présentés durant les débats, au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP).
Dans ces conditions, c’est à tort que le Ministère public a dénié à ce stade la qualité de partie plaignante à la recourante pour les motifs précités.
3. La défense des intérêts de la recourante exige la désignation d’un conseil juridique gratuit au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, vu la complexité de la cause. Dès lors qu’il n’est pas contesté que la partie soit indigente au sens de l’art. 136 al. 1 let. a CPP, le recours doit être admis sur ce point.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 8 novembre 2022 réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à H.________ dans la procédure PE22.012063-JDZ et que l’assistance judiciaire gratuite lui est accordée dans cette procédure, Me Raphaël Tatti étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au jour du dépôt de la demande, soit au 29 août 2022 (CREP 7 décembre 2022/942 consid. 3).
Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 8 novembre 2022 est réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à H.________ dans la procédure PE22.012063-JDZ et que l’assistance judiciaire gratuite lui est accordée dans cette procédure, Me Raphaël Tatti étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 29 août 2022.
III. L’indemnité allouée au conseil d’office de H.________ pour la procédure de recours est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office de H.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour H.________),
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :