TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

414

 

PE23.000029-JSE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 23 mai 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            Mme              Fonjallaz et M. Krieger, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

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Art. 221 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2023 par B.________ contre l'ordonnance rendue le 9 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.000029-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 4 janvier 2023, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre B.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, vol, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

              Il est reproché à B.________ d'avoir, le 2 janvier 2023, entre [...] et [...], [...], circulé au volant d'un véhicule, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (concentration d’alcool par litre d’air expiré de 0,55 mg/l au moment des faits, correspondant à un taux d’alcool dans le sang de 1,10 g 0/00) et de la cocaïne. Au vu de sa conduite dangereuse, une patrouille de la gendarmerie se serait positionnée à l’avant du véhicule et aurait enclenché la matrice « Stop Police ». B.________ aurait fortement ralenti, puis accéléré, et ceci à plusieurs reprises, à des vitesses comprises entre 15 et 80 km/h, tout en zigzagant fortement, prenant toutes les voies de circulation, bande d’arrêt d’urgence comprise. La patrouille se serait alors placée derrière le véhicule du prévenu. A la hauteur de [...], une autre patrouille aurait tenté d’intercepter l'intéressé sans succès. Une course-poursuite se serait alors engagée. B.________ aurait circulé à des vitesses comprises entre 160 km/h et plus de 200 km/h, toujours sur la voie de gauche en zigzaguant fortement, empiétant également à plusieurs reprises la voie de droite et manquant ainsi de heurter les véhicules circulant normalement sur celle-ci. Peu avant la sortie de [...], le véhicule du prévenu aurait percuté l’arrière d'un véhicule de marque [...], lequel circulait normalement sur la voie de droite. A la suite du choc, il aurait continué sa route à toute allure en direction du giratoire de [...] avant de se déporter sur la gauche et de forcer un barrage qui avait été mis en place par les forces de l’ordre. A l’entrée du giratoire, B.________ aurait ainsi heurté la glissière de sécurité, mettant en danger un agent de police qui se trouvait derrière celle-ci après avoir tiré la herse sur la route et qui a dû s’écarter afin de ne pas être percuté. Le véhicule du prévenu serait parti en tête-à-queue avant de finir son embardée au milieu des voies, dans le giratoire de [...].

 

              Par ailleurs, B.________ est suspecté d'avoir, à cinq reprises, entre le 8 août et le 22 octobre 2022, fait le plein d'essence de son véhicule avant de quitter la station-service sans s'acquitter de son dû. Enfin, entre mai 2022 et le
2 janvier 2023, il aurait occasionnellement consommé de la cocaïne.

 

              L'extrait du casier judiciaire suisse d'B.________ comporte une condamnation prononcée le 14 janvier 2013 par le Ministère public du canton de Bâle-Ville à 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 750 fr. pour vol, vol d'importance mineure, violation de domicile et séjour illégal.

 

              Le 4 janvier 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte, qui, par ordonnance du 5 janvier 2023, a ordonné la détention provisoire d'B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1er avril 2023, en raison d'un risque de fuite.

 

              Le 13 janvier 2023, le Ministère public a joint à sa procédure l'enquête PE22.023568-EBJ instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour vol, celui-ci étant suspecté d'avoir, le
8 décembre 2022, dérobé un parfum ainsi qu'un porte-monnaie dans un commerce à Vevey, le montant total du préjudice s'élevant à 344 francs.

 

              Par ordonnance du 28 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 30 juin 2023, toujours en raison d'un risque de fuite.

 

 

B.              Le 25 avril 2023, B.________, agissant seul, a déposé une demande de libération de la détention provisoire, précisant qu'il était titulaire d'un livret S et qu'il souhaitait retourner vivre auprès de sa famille domiciliée à [...].

 

              Le 28 avril 2023, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son rejet. Il a considéré qu'B.________ présentait un risque de fuite et de réitération, précisant que l'intéressé avait requis la mise en œuvre de la procédure simplifiée, laquelle rendait nécessaire sa présence à l'audience de jugement.

 

              B.________ a été entendu le 9 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a contesté le risque de fuite, exposant à cet égard que ses proches (épouse, enfants et petits-enfants) se trouvaient en Suisse. A sa sortie de prison, il avait l'intention de rejoindre son épouse, domiciliée à [...], et se faire opérer pour une hernie. Il a également indiqué qu'en 2014, il avait été gravement blessé lors d'une frappe militaire en [...], qu'il avait subi plusieurs opérations dans ce pays et en Suisse, qu'il prenait des médicaments et qu'il était suivi par un psychiatre. Il a pris l'engagement se présenter aux convocations des autorités et de ne plus enfreindre les lois suisses.

 

              Par ordonnance du 9 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de fuite, a rejeté la demande de libération d'B.________ (I) et dit que les frais, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (II).

 

              Se référant aux précédentes ordonnances rendues par le tribunal, la présidente a retenu que le prévenu était un ressortissant [...], arrivé sur le sol helvétique moins d'un an avant son interpellation, qu'il n'avait aucune attache solide en Suisse ni aucun statut durable et que le fait que sa famille était désormais domiciliée en [...] ne changeait rien à cette appréciation. Il a estimé qu'aucune mesure de substitution n'était à même de pallier le risque de fuite, eu égard à son intensité.

 

 

C.              Par acte du 17 mai 2023, B.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa remise en liberté immédiate.

 

              Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP 15 mai 2023/384 consid. 1.1 ; CREP 6 avril 2023/286 consid. 1.1 ; CREP
2 mars 2023/156 consid. 1).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.

 

              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de
l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

 

3.              Dans son acte, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Cette condition est en effet réalisée puisqu'B.________ a été interpellé en flagrant délit, les faits constatés de visu par la police ayant fait l'objet d'un rapport de police circonstancié (cf. P. 28). Le prévenu a en outre admis avoir dérobé de l'essence à plusieurs reprises (P. 9).

 

              En revanche, le recourant conteste l'existence du risque de fuite, dès lors qu'il serait totalement dénué de ressources et que sa santé serait des plus précaire. A cet égard, il soutient qu'il souffrirait d'affections potentiellement mortelles si elles n'étaient pas soignées et qu'il devrait subir une opération chirurgicale urgente. Dans ces conditions, il serait inenvisageable qu'il puisse entrer en clandestinité ou traverser l'Europe pour se rendre dans son pays d'origine ou un pays tiers. Un tel scénario serait par ailleurs incompatible avec sa volonté de retrouver sa famille à [...].

 

3.1              Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et les références citées ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023
consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.1).

 

3.2              En l'espèce, le recourant a, à plusieurs reprises, évoqué les problèmes de santé auxquels il serait confronté. A cet égard, il a exposé qu'en 2014, il avait été blessé en [...] ; il avait perdu quatre doigts et subi des séquelles aux jambes (PV audition 3, R. 5, p. 3). Il a aussi indiqué qu'il avait été opéré pour une hernie et qu'il prenait des médicaments en raison d'une hépatite C, du SIDA et d'une dépression (ibidem, R. 43 et 44) ; il souffrirait aussi de la tuberculose (courrier de son défenseur du 5 janvier 2023). De plus, lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte, il a ajouté qu'en raison de douleurs, il devait être opéré pour une hernie (audition TMC du 9 mai 2023, ll. 37 et 46). En l'occurrence, le recourant se contente d'affirmer qu'il est gravement atteint dans sa santé mais ne présente pas le début d'une preuve à cet égard, ne serait-ce que sous la forme d'un certificat médical. A fortiori, il n'établit pas davantage que sa santé serait si défaillante qu'il serait dans l'incapacité totale de quitter la Suisse. On ignore en outre qu'elle serait l'opération urgente à laquelle son défenseur fait référence dans son acte, le recourant ne mentionnant quant à lui qu'une hernie, laquelle aurait du reste déjà fait l'objet d'une intervention médicale (cf. PV audition 3, R. 43). Dans ces circonstances, on ne peut soutenir que les problèmes de santé évoqués, lesquels ne sont pas récents et paraissent avoir été pris en charge précédemment à l'étranger sans que cela ne suscite de difficultés, suffiraient à eux seuls à considérer que la condition relative au risque de fuite ne serait pas réalisée. On ajoutera également que ces problèmes de santé n'ont jusqu'ici pas empêché le recourant de se déplacer.

 

              Pour le surplus, on relèvera que le recourant, de nationalité [...], a vécu une grande partie de sa vie en [...], où il aurait obtenu un titre de séjour en 2010. Il n'est arrivé en Suisse que récemment, soit en mars 2022, accompagné de son épouse et de ses deux belles-filles, toutes deux majeures, dont seule la cadette vivrait encore avec eux (PV audition 2, R. 5). Il est actuellement au bénéfice d'un livret S, soit d'une autorisation de séjour provisoire. Au moment de son interpellation, il était hébergé dans un foyer à [...]. Force est ainsi de constater qu'il n'a aucune attache solide ni aucun statut stable en Suisse. Le fait que son épouse aurait obtenu un appartement à [...] ne change rien à ce constat. Par ailleurs, la situation financière du recourant est précaire puisqu'il ne bénéficie que de l'aide fournie aux réfugiés. Ainsi, compte tenu de la gravité des faits et de la peine importante à laquelle il s'expose au regard des diverses infractions en cause, il existe un risque qu'il prenne la fuite ou disparaisse dans la clandestinité et ce, même si, selon ses déclarations, il présente une santé défaillante et ne peut retourner en [...] en raison du conflit actuel.

 

              A l'instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans ne voit aucune mesure de substitution qui pourrait pallier le risque de fuite, le recourant n'en proposant du reste aucune.

 

4.              B.________ est détenu depuis moins de cinq mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il s’expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté.

 

5.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à
360 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA, par 28 fr. 25, soit à 396 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 9 mai 2023 est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée à Me Robert Ayrton, défenseur d'office d'B.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office d'B.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III
ci-dessus ne sera exigible d'B.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Robert Ayrton, avocat (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :