TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE22.012063-JDZ


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 19 janvier 2023

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Composition :               Mme              B Y R D E, présidente

                            M.              Krieger et Mme Courbat, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 136 CPP ; 3a LRECA

 

              Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2022 par U.________ contre l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite rendue le 8 novembre 2022 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE22.012063-JDZ, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le Ministère public central, division affaires spéciales, diligente une instruction pénale à la suite du décès d’[...], né le [...] 2014, survenu le 3 juillet 2022, à l’Hôpital Riviera-Chablais.

 

              b) Par courrier du 29 août 2022, U.________, mère de feu [...], a requis sa constitution en qualité de demanderesse au pénal et au civil dans la procédure, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire sous la forme de la désignation, en qualité de conseil juridique gratuit, de son mandataire, Me Raphaël Tatti, déjà consulté (P. 10/1). Par courriers des 31 octobre et 1er novembre 2022, elle a produit des pièces complémentaires en rapport avec sa situation financière (annexes aux P. 14 et 16, sous fourre « confidentiel »).

 

              c) Par ordonnance du 8 novembre 2022, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Raphaël Tatti en qualité de conseil juridique gratuit d’U.________ (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

 

              A l’appui de sa décision, le Procureur a considéré ce qui suit :

 

              « (…) Le législateur fédéral a volontairement limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est en principe exercé par l’Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (CREP 589/2022 du 8 août 2022, consid. 2.2.1 et références citées).

 

              Il découle de la Convention intercantonale sur l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais (C-HIRC ; BLV 810.94) et de la Loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA ; BLV 170.11) que les éventuelles prétentions civiles dirigées contre les agents de l’établissement hospitalier devraient être invoquées devant la juridiction civile ordinaire. Elles ne peuvent en tous les cas pas être émises dans le cadre de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_561/2019 du 12 février 2020, cons. 2.2).

 

              Lorsqu'une action civile n'est pas possible, la jurisprudence reconnaît dans certains cas à la partie plaignante le droit d'obtenir l'assistance judiciaire sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst, lorsque les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants, pour autant qu’ils soient commis intentionnellement et qu’ils atteignent un minimum de gravité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2021 du 9 décembre 2021, consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_561/2019 du 12 février 2020, cons. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019, consid. 4.1).

 

              (…).

 

              L’instruction en cours porte sur le décès du fils d’U.________, U.________, né le 17 décembre 2014, survenu le 3 juillet 2022, à l’Hôpital Riviera-Chablais, site de Rennaz. Le défunt avait en outre été admis aux urgences du même hôpital le jour en question, avant de repartir, puis d’être acheminé en ambulance auprès dudit établissement. Il s’agit certainement d’une affaire complexe, nécessitant le recours à un avocat.

 

              En outre, U.________, qui suit actuellement un apprentissage et bénéficie du revenu d’insertion, ne dispose pas des ressources nécessaires lui permettant d’assumer les honoraires d’un avocat.

 

              Cela étant, en l’état, U.________ ne pourra vraisemblablement pas faire valoir ses éventuelles prétentions civiles dans le cadre de la présente procédure pénale. En effet, si une potentielle action civile devait être intentée contre un agent de l’Hôpital Riviera-Chablais, celle-ci nécessiterait forcément la saisine d’un tribunal civil, conformément à la loi vaudoise sur la responsabilité des agents de l’Etat.

 

              De plus, à ce stade de l’instruction, les faits reprochés ne paraissent pas entrer dans les actes envisagés par la jurisprudence pour fonder un droit à bénéficier de l’assistance d’un conseil juridique gratuit sur la base de l’art. 29 al. 3 Cst, dès lors que le décès d’U.________ ne semble pas avoir été causé intentionnellement. ».

 

 

B.              Par acte du 21 novembre 2022, U.________, représentée par son conseil, a recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire totale lui est octroyée, un conseil juridique gratuit lui étant désigné en la personne de son mandataire déjà consulté. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public central s’est référé à l’ordonnance attaquée le 16 décembre 2022.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une personne à laquelle le droit à l’assistance judiciaire a été dénié et qui a donc un intérêt juridique actuel protégé à l’annulation ou à la modification de la décision contestée (cf. art. 382 al. 1 CPP) ; en outre, le recours satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc recevable.

 

2.              Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, qui concrétise cette garantie constitutionnelle dans la procédure pénale, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si celle-ci est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). En vertu de l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).

 

              Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l’art. 29 al. 3 Cst., à savoir l’indigence, les chances de succès et le besoin d’être assisté (TF 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 et les réf. cit.). L’art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles. En effet, au regard de cette disposition, le législateur a sciemment limité l’octroi de l’assistance judiciaire au cas où le plaignant fait valoir des prétentions civiles (TF 6B_1196/2022 précité et les réf. cit.). Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent ordinairement être déduites devant les tribunaux civils ; en revanche, n’appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 ; ATF 125 IV 161 consid. 2b) ; de jurisprudence constante, en effet, la partie plaignante n’a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l’auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1) ; dans la mesure où le canton de Vaud a fait usage de la réserve facultative de l’art. 61 al. 1 CO en matière de responsabilité des fonctionnaires et employés publics (cf. la loi vaudoise sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents [LRECA ; BLV 170.11]), de telles prétentions ne pourraient pas être élevées à l’encontre des agents de l’Etat mais contre l’Etat seulement (cf. notamment TF 6B_754/2022 du 23 août 2022 consid. 3 ; TF 6B_341/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3 et les réf. cit.) ; tel est le cas en particulier du personnel du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), qui est en principe soumis à la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (art. 3a de la loi sur les Hospices cantonaux [BLV 810.11] ; art. 3 al. 1 ch. 9 LRECA ; TF 6B_341/2021 précité consid. 3.3). En revanche, l’ensemble du personnel de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, dans ses rapports de travail avec cet établissement, est soumis, en principe, au droit privé, ce qui implique qu’il n’est pas composé d’agents de l’Etat au sens de l’art. 3 LRECA (cf. art. 20 al. 1 de la Convention intercantonale sur l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais [C-HIRC] ; BLV 810.94) ; une responsabilité civile primaire de l’établissement envers le lésé pour les « dommages causés par des membres du Conseil d’Etablissement, de la direction générale et de ses agents » est toutefois prévue par l’art. 24 al. 1 C-HIRC, et une responsabilité subsidiaire des cantons de Vaud et du Valais pour les dommages que l’Etablissement ne serait pas en mesure de réparer (art. 24 al. 2 C-HIRC).

 

3.

3.1              Le recourante, dont la qualité de partie plaignante est incontestée, invoque une violation de l’art. 136 al. 1 CPP. En particulier, elle reproche au Ministère public d’avoir considéré que toute éventuelle infraction susceptible de faire l’objet de l’instruction pénale aurait été, ou aurait pu être commise, par un agent de l’Hôpital Riviera-Chablais, pour en déduire qu’elle ne pourra vraisemblablement pas faire valoir ses éventuelles prétentions civiles dans le cadre de la présente procédure pénale, de sorte que l’action civile paraissait vouée à l’échec sous l’angle de l’art. 136 al. 1 let. b CPP.

 

              La recourante soutient notamment que le raisonnement du Ministère public repose sur une prémisse qui ne peut être vérifiée, à défaut pour l’instruction d’avoir établi si un éventuel responsable pouvait être recherché pénalement pour le décès de l’enfant et, si oui, qui et dans quelle mesure. A ce stade, les causes, circonstances et personnes intervenues dans le décès de son fils ne sont, selon elle, aucunement établies. Elle en déduit qu’il serait largement prématuré de déduire du seul fait que l’enfant est décédé à l’Hôpital Riviera-Chablais que cela ne pourrait être le fait que d’un agent de l’hôpital public, dès lors qu’il serait patent que des médecins indépendants sont mandatés par des hôpitaux publics sans que cela n’entraîne une responsabilité primaire de l’Etat. Par surabondance, le jour de son décès, l’enfant a été amené à l’hôpital en ambulance, transport dont on ignore s’il était assuré par le service des urgences de l’Hôpital Riviera-Chablais ou par une entreprise tierce.

 

3.2              Le Procureur admet que la partie plaignante est indigente (art. 136 al. 1 let. a CPP). La condition de l’indigence paraît réalisée. En effet, il ressort du formulaire ad hoc de demande d’assistance judiciaire gratuite signé par la recourante le 28 septembre 2022 que l’intéressée, née en 1998, apprentie-aide-cuisinière depuis le mois d’août 2022 et mère d’un enfant né en 2019, percevrait un revenu mensuel moyen de 1'100 fr., en plus de prestations d’aide sociale (revenu d’insertion) de 2'000 fr. mensuellement. Son loyer mensuel s’élèverait à 2'100 fr., cette indication étant suivie de la mention « (vit avec sa mère) » ; son assurance-maladie serait entièrement subsidiée.

 

3.3              Quant à la nécessité de recourir à un avocat, elle n’est pas non plus contestable. Il reste à examiner si la recourante peut faire valoir des conclusions civiles à l’encontre du ou des auteurs présumés.

 

3.4              En l’état, la cause du décès du fils de la recourante n’a pas été établie, pas plus que ne l’a été l’implication respective des différents intervenants ayant pris en charge l’enfant à ses admissions à l’Hôpital Riviera-Chablais et durant les transports en ambulance les ayant précédés.

 

              A ce stade, la cause du décès est indéterminée (PV des opérations, p. 3). Il s’ensuit qu’il n’est pas possible d’identifier un auteur présumé d’une éventuelle infraction. En outre, à supposer qu’il puisse s’agir exclusivement d’un membre du personnel l’Hôpital Riviera-Chablais - ce qui n’est pas le cas, comme indiqué plus haut -, il conviendrait de relever que, contrairement à ce qu’affirme le Ministère public, celui-ci ne serait pas d’emblée considéré comme un agent de l’Etat mais au contraire comme un employé soumis au droit privé, et que la responsabilité civile de l’Etablissement, voire du canton de Vaud, ne pourrait être engagée à titres primaire et secondaire que si ce membre du personnel pourrait être qualifié d’agent, au sens où l’entend l’art. 24 C-HIRC (étant précisé que cette disposition n’est pas claire sur le point de savoir si les agents en cause sont ceux du Conseil d’établissement ou de la direction générale, d’une part, ou de l’établissement, d’autre part). Quoi qu’il en soit, à ce stade, aucun élément du dossier ne permet de retenir que seul un agent de l’Etat pourrait être impliqué dans le décès du fils de la recourante. La prémisse du raisonnement du Ministère public ne reposant dès lors sur aucun élément du dossier, il faut retenir que la recourante peut, toujours à ce stade, valablement faire valoir des prétentions civiles dans la procédure pénale. Les conditions de l’art. 136 CPP étant réalisées, la recourante peut ainsi prétendre à l’assistance judiciaire gratuite. Le recours doit être admis pour ce motif déjà. Qui plus est, la mère a non seulement la qualité de proche pour faire valoir ses propres prétentions (art. 116 CPP), mais elle peut aussi cumulativement faire valoir qu’elle a succédé aux droits de son enfant décédé (art. 121 CPP ; ATF 148 IV 256 consid. 3).

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 8 novembre 2022 réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à U.________ dans la procédure PE22.012063-JDZ, Me Raphaël Tatti étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au jour du dépôt de la demande, soit au 29 août 2022 (CREP 7 décembre 2022/942 consid. 3).

 

              Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.                            Le recours est admis.

              II.                            L’ordonnance du 8 novembre 2022 est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à U.________ dans la procédure PE22.012063-JDZ, Me Raphaël Tatti étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 29 août 2022.

              III.              L’indemnité allouée au conseil d’office d’U.________ pour la procédure de recours est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office d’U.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.


 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Raphaël Tatti, avocat (pour U.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

             

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

                                                                                                                Le greffier :