TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

420

 

PE23.006903-TAN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 5 juin 2025

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mme              Courbat et M. Maytain, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

 

Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 19 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.006903-TAN, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 8 avril 2023, à 00h10, [...], à [...], lors d’un contrôle radar, sans poste d’interception, il a été constaté qu’un véhicule de marque [...], immatriculé [...], avait circulé à une vitesse de 107 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon où celle-ci était limitée à 50 km/h, dépassant ainsi de 57 km/h la vitesse autorisée (P. 5).

              Le 12 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________, détentrice du véhicule susmentionné, pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (PV des opérations, p. 2).

 

              Le 14 avril 2023, B.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue. Elle a choisi d’exercer son droit au silence, précisant ne pas vouloir dénoncer un proche (PV d’audition n° 1).

 

              Le 17 septembre 2024, entendue par la procureure, B.________ a nié avoir été la conductrice du véhicule au moment de l’infraction et a réitéré sa volonté de garder le silence pour le surplus (PV d’audition n° 2).

 

B.              Par ordonnance du 19 février 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, par 1'050 fr., à sa charge (III).

 

              S’agissant des frais, la procureure a retenu qu’B.________ n’avait pas collaboré à l’enquête en refusant de révéler l’identité du conducteur de son véhicule, alors qu’elle le connaissait. Dès lors, elle a considéré que la prévenue avait rendu plus difficile la conduite de la procédure, de sorte que les frais devaient être mis à sa charge. Pour le même motif, elle a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

 

C.              Par acte du 14 mars 2025, B.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, principalement, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’un montant de 9'728 fr. 65 lui est alloué à titre d’indemnité en application de l’art. 429 CPP et que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Par ailleurs, elle a requis une indemnité de 2'334 fr. 80 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

 

              Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti par avis du 5 mai 2025.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

 

              En l'espèce, la recourante demande que les frais de la procédure de première instance, s'élevant à 1’050 fr., soient laissés à la charge de l’Etat. Elle sollicite en outre une indemnité de 9’728 fr. 85 pour les dépenses liées à l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Vu le montant litigieux, qui s’élève ainsi à 10’778 fr. 85, le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale statuant en collège.

 

1.3              Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste la mise à sa charge des frais de procédure et le refus de lui allouer une indemnité (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              La recourante invoque la violation des art. 113 al. 1, 158 al. 1 let. b, 423, 426 al. 2, 429 et 430 al. 1 let. a CPP. En substance, elle soutient qu’elle aurait agi en tous points conformément au droit, notamment en exerçant légitimement son droit au silence. Dès lors, il ne saurait lui être reproché d’avoir, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Elle fait ainsi grief à la procureure de lui avoir imputé les frais de procédure et d’avoir refusé de lui allouer une indemnité pour l’exercice de ses droits procéduraux.

 

2.1             

2.1.1              Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2).

 

              Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 7B_74/2023 précité ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024
consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

 

              Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s'agir d'une norme de
droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1).

 

              Le comportement fautif peut être une « faute procédurale », c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure ; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile de se disculper. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés, s'il est mis, en particulier, au bénéfice d'une ordonnance de classement. Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées).

 

2.1.2              L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

 

              En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l’art. 429 al. 1 CPP ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais.

 

              La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l’Etat supporte les frais de la procédure (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

 

2.2              Il est vrai que l’enquête aurait sans doute été facilitée, et peut-être aurait-elle abouti différemment, si la recourante n’avait pas fait valoir son droit au silence et avait communiqué l’identité de la personne qui conduisait son véhicule le
8 avril 2023. Toutefois, de jurisprudence constante, le prévenu dispose du droit de se taire et de ne pas collaborer (cf. aussi art. 113 al. 1 CPP). Dès lors, dans la règle, l’exercice de ce droit ne peut être tenu pour un comportement fautif compliquant l’instruction, sauf abus manifeste, par exemple si l’on dissimule volontairement un alibi déterminant pour ensuite réclamer une indemnisation fondée sur une détention injustifiée (ATF 109 Ia 166 consid. 2, JdT 1984 IV 126 ; ATF 112 Ib 446 consid. 4a/aa). Or, en l’espèce, on de discerne aucun abus dans l’exercice, par la recourante, de son droit de refuser de collaborer à l’enquête.

 

              A ces considérations s’ajoute le fait qu’un simple citoyen n’a pas de devoir ordinaire de dénoncer les infractions dont il a connaissance ni d’aider à la recherche de fugitifs (ATF 120 IV 98 consid. 2c, JdT 1996 IV 98 ; ATF 117 IV 467 consid. 3, JdT 1993 IV 149 ; Poncet, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle, 2017, n. 25 ad art. 305 CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 305 CP). Il en va en particulier ainsi de celui qui refuse de dire qui conduisait une voiture (ATF 106 IV 278).

 

              Dans ces conditions, on ne voit pas, dans le cas d’espèce, quel comportement illicite et fautif, susceptible d’avoir rendu plus difficile la conduite de la procédure, pourrait être reproché à la recourante. Il s’ensuit que c’est à tort que la procureure a mis les frais de procédure à la charge de cette dernière et a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le moyen soulevé est dès lors fondé et doit être admis.

 

              Afin de garantir le principe de la double instance, il y a lieu de retourner le dossier de la cause au Ministère public afin qu’il alloue à la recourante une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, en se fondant sur la liste des opérations transmise le 4 décembre 2024, qu’il appréciera (cf. CREP 2 septembre 2024/624).

 

3.              En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée aux chiffres II et III de son dispositif, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

              La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP). Dans son mémoire de recours (p. 12), elle fait état d’une activité nécessaire d’avocat de 6.05 heures, soit 6h03, ce qui  apparaît élevé. Il convient d’abord de retrancher les opérations « Courrier du MP - transmission ordonnance de classement » [0.05], « Etablissement bordereau de preuves » [0.20], ledit bordereau ne contenant du reste que l’ordonnance entreprise, et « Courrier au Tribunal cantonal – annonce recours sur classement » [0.20], qui constituent majoritairement du travail de secrétariat. Ensuite, il faut constater que la durée invoquée pour la « reprise du dossier et recours c/ordonnance de classement (13 pages) », soit 4.50, est excessive compte tenu de la nature et de la complexité factuelle et juridique toute relative de la présente procédure. Celle-ci sera dès lors réduite d’une heure. Enfin, il y a lieu d’appliquer un tarif horaire médian de 300 fr., conformément à l’art. 26a al. 3 TFIP, approuvé par le Tribunal fédéral dans des cas sans difficulté particulière ou ne nécessitant pas des connaissances spécifiques (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). En définitive, l’indemnité en faveur de la recourante sera fixée à 756 fr. correspondant à 4.20, soit 4h12, d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis
(art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr. 15, ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 62 fr. 45, soit à 834 fr. au total en chiffres arrondis.

 


Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 19 février 2025 est annulée aux chiffres II et III de son dispositif.

                            L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.               Une indemnité de 834 fr. (huit cent trente-quatre francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :