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TRIBUNAL CANTONAL |
421
PE22.005065-VWT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 13 juin 2022
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 173 et 174 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2022 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE22.005065-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. O.________ est un club de [...] créé par des anciens membres et joueurs du P.________ (ci-après : P.________), dont X.________ et [...].
Dans une lettre du 16 février 2022 adressée à J.________ ([...]), F.________ et G.________, respectivement président et vice-président du P.________, se sont opposés à l’adhésion d’O.________ à la fédération. Ils ont notamment exposé ce qui suit :
« Concerne : intégration de O.________ à J.________
(…) En réponse à votre sollicitation, nous vous faisons part de notre position.
Tout d’abord, nous aimerions porter à votre connaissance que 2 membres fondateurs de ce club, dont l’un est l’actuel président, ont fait partie du comité du P.________ de 2018 à 2021 : il s’agit de M. X.________ et de M. [...].
Durant cette période, le P.________ a été plongé dans une profonde crise qui a été médiatisée, donnant une image extrêmement négative des [...]. L’ancien comité a notamment violé à de nombreuses reprises nos statuts afin de se soustraire à ses obligations. Après 3 ans, le comité a été poussé vers la sortie par les membres.
La situation financière du P.________, récoltée de ces 3 dernières années, est tout à fait inquiétante. Nous avons mandaté la fiduciaire [...] afin d’effectuer une "due diligence". Cet audit est encore en cours mais démontre des éléments tout à fait troublants :
- des écarts importants sur les versements de salaires entre notre programme de comptabilité et les paiements postaux effectués.
- des comptes présentés à l’assemblée générale qui n’étaient jamais déficitaires alors même qu’une baisse drastique des réserves financières ait été constatée, durant ces trois dernières années.
Le rendu final de l’audit orientera le choix de déposer une plainte pénale contre l’ancien comité pour obtenir réparation. Nous allons faire part de notre décision lors de notre assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2022.
En parallèle de cela, O.________ mène une campagne constante auprès de nos membres de la section [...] pour tenter de les attirer dans leur club (…).
En outre, O.________ fait un lobby intense auprès de [...] (…).
Nous aimerions également vous signaler que [...] déclaré par ce nouveau club dans les documents, [...], ancien employé du P.________, n’est non seulement pas [...], mais en plus, est domicilié en [...] depuis novembre 2021. Il a décidé de rentrer définitivement au pays (…) ».
Le 11 mars 2022, X.________, agissant pour lui-même et pour le compte d’O.________, a déposé plainte contre F.________ et G.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation.
B. Par ordonnance du 8 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
La procureure a retenu que les propos dénoncés ne visaient que la considération dont jouissait X.________ dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte que les art. 173 ss CP ne s’appliquaient pas, et que, de toute manière, lesdits propos ne faisaient pas apparaître X.________ ou O.________ comme méprisables.
C. Par acte du 21 avril 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.
Le 19 mai 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit :
1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les références ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les références).
3.
3.1 Le recourant soutient que les propos tenus par F.________ et G.________ laissent entendre sans équivoque qu’il pourrait avoir commis une malhonnêteté dans la gestion des comptes du P.________ durant son mandat en qualité de membre du comité, ce qui est attentatoire à l’honneur selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il ajoute que F.________ et G.________ sont allés encore plus loin que de mentionner des « faits troublants » dans la situation financière du P.________, puisqu’ils ont également fait état de la possibilité de déposer une plainte pénale contre lui.
3.2 Se rend coupable de diffamation au sens de l’art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents.
Toutefois, le fait de pouvoir critiquer les qualités professionnelles sans tomber sous le coup des infractions contre l’honneur a des limites. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu une atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références).
Jouit également du droit à l'honneur toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a ; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1). Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (TF 6B_1020/2018 précité ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, il est vrai que les affirmations selon lesquelles « le P.________ a été plongé dans une profonde crise », « l’ancien comité a notamment violé à de nombreuses reprises nos statuts afin de se soustraire à ses obligations » et « le comité a été poussé vers la sortie par les membres », ne font pas apparaître le recourant comme une personne méprisable.
En revanche, les trois paragraphes suivants au sujet de la situation financière du club, de l’audit mis en œuvre et des résultats de celui-ci laissent entendre qu’il est « démontré » qu’il existe des « écarts importants » au niveau comptable, d’une part entre ce qui figure dans le programme de comptabilité et les paiements postaux effectués concernant le versement des salaires, d’autre part entre les comptes présentés qui n’étaient jamais déficitaires et le solde des réserves. Le sens qui se dégage de ces propos est que le recourant se serait rendu coupable de malversations financières, de faux dans les titres et d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Ce faisant, F.________ et G.________ évoquent des infractions pénales, ce qui, selon la jurisprudence, suffit à constituer une atteinte à l’honneur. Du reste, dans le paragraphe suivant, les auteurs de la correspondance se réservent la possibilité de déposer une plainte pénale contre le recourant.
Dans ces conditions, il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction contre F.________ et G.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, d’examiner si ceux-ci peuvent être admis à apporter la preuve de la vérité ou de leur bonne foi selon l’art. 173 ch. 3 CP, de les entendre si tel est le cas et de procéder à tout autre acte d’instruction qu’il estimera nécessaire pour éclaircir les points litigieux.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être admis. Dans la mesure où X.________ a déposé une plainte pénale pour son propre compte et pour celui d’O.________, mais qu’il n’a formé recours qu’en son nom, l’ordonnance entreprise sera annulée en ce qui le concerne personnellement, mais maintenue en ce qui concerne O.________, et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, l’indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 3 h d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Il faut y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et la TVA de 7,7 % sur le tout, soit 70 fr. 70, ce qui correspond à la somme totale de 989 fr. en chiffres ronds.
Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée au recourant seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 et 436 al. 3 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 8 avril 2022 est annulée en ce qui concerne X.________.
III. L’ordonnance du 8 avril 2022 est maintenue en ce qui concerne O.________.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sara Giardina, avocate (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :