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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

426

 

AM25.010700


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 10 juin 2025

__________________

Composition :              M.              Krieger, président

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Art. 385 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no AM25.010700, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Le 17 mai 2025, à Renens, vers 17h40, X.________, né le [...] 1979, a perdu la maîtrise du cycle couché avec assistance électrique avec lequel il circulait. Blessé, il a été acheminé à l’hôpital (NACA IV). L’examen sommaire du cycle a révélé qu’il s’agirait d’une construction artisanale effectuée par l’utilisateur, qui pourrait circuler à une vitesse de 40 km/h. Le procureur de permanence a ordonné verbalement le séquestre du cycle le 18 mai 2025.

 

B.              Par ordonnance du 20 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre du cycle couché avec assistance électrique saisi en mains de X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

 

              Le Procureur a retenu que l’engin devait être séquestré afin qu’il fasse l’objet d’une expertise auprès du Service des automobiles et qu’il pourrait être confisqué.

 

C.              Par acte du 28 mai 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance en demandant à pouvoir récupérer son vélo.

 

 

              En droit :

 

1.              Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

2.

2.1              Le recourant explique que les causes de l’accident sont d’ordre médical et qu’il est suivi depuis douze ans par la Dre [...], diabétologue. Il soutient par ailleurs que son vélo est un kit, dénommé « Allweder A4 », qu’il a acheté et auto-construit, que sa vitesse est limitée à 20 km/h, qu’il est équipé d’un phare avant, d’un phare arrière « de sinophile » et d’un « frein de stop », et qu’il l’a construit « au plus haut des normes de ce qui [lui] était possible de le faire », de sorte que son deux-roues répondrait à toutes les prescriptions et qu’il devrait lui être restitué.

 

2.2              Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).

 

              En indiquant les points de la décision qu’il attaque au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP, le recourant doit mentionner quels points du dispositif il entend vouloir modifier ou annuler (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 385 al. 1 let. a CPP). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. Sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent de prendre une autre décision et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; CREP 3 mai 2025/317 ; CREP 9 octobre 2024/727). Les moyens de preuve au sens de l’art. 385 al. 1 let. c CPP concernent tout moyen de preuve, qu’il soit nouveau ou qu’il figure déjà au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 385 al. 1 let. c CPP).

 

2.3              En l’espèce, le recourant ne s’en prend pas aux motifs qui ont entraîné le séquestre, à savoir que le cycle doit être expertisé par le Service des automobiles et qu’il pourrait être confisqué. Il n’affirme pas non plus que la mesure serait disproportionnée et, en particulier, qu’il aurait un besoin impérieux de récupérer son cycle. Dans ces conditions, ne répondant aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

              Au demeurant, les motifs invoqués par le recourant font partie de ceux prévus à l’art. 263 al. 1 CPP relatifs au séquestre.

 

              Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. X.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :