TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

427

 

PE22.014408-SRD


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 24 mai 2023

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Composition :               Mme              Byrde, présidente

                            M.              Krieger et Mme Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 13 LSP ; 101 al. 2, 130 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2023 par C.________ contre la décision rendue le 6 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.014408-SRD, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) C.________ fait l’objet d’une instruction pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public). Il lui est en substance reproché d’avoir, dans le cadre de son activité d’ostéopathe, à [...], le 1er août 2022, lors d'une séance, commis des actes d'ordre sexuel sur sa patiente, D.________, en la touchant de manière appuyée sur les seins, au niveau du bas de son sexe et sur la zone située entre le vagin et l'anus.

 

              D.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 4 août 2022.

 

              b) Par avis du 12 décembre 2022 (P. 12), fondé sur l’article 75 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Procureur général a informé la Cheffe du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) de l’instruction pénale ouverte contre C.________.

 

              Par courrier du 19 décembre 2022 (P. 14), la Direction générale de la santé (DGS) a sollicité la transmission des procès-verbaux des auditions devant la police et le Ministère public ainsi que de toutes pièces utiles du dossier pénal instruit à l’encontre de C.________, afin que la Cheffe de Département et/ou le Conseil de santé puisse se déterminer sur l’opportunité de prendre des mesures provisionnelles à l’égard de l’intéressé.

 

              Le 17 janvier 2023 (P. 18), la DGS a renouvelé sa demande en vue d’une séance agendée le 6 février 2023 par le Conseil de santé.

 

              Le 30 janvier 2023 (P. 21), C.________ s’est opposé à la transmission, invoquant d’une part qu’aucune procédure administrative ne serait pendante et, d’autre part, que le secret de l’instruction devrait l’emporter sur l’intérêt public que pourrait faire valoir la DGS à prendre connaissance du dossier pénal.

 

B.              Par ordonnance du 6 février 2023, le Ministère public a autorisé la DGS, par le Conseil de santé, à consulter les procès-verbaux des auditions de D.________ des 4 août et 1er décembre 2022 et de C.________ des 5 août et 1er décembre 2022 (PV aud. 1 à 4) du dossier de la cause PE22[...]8-[...] (I), a dit qu’une copie des pièces citées au chiffre I sera transmise à la Direction générale de la santé, par le Conseil de santé, dès la présente décision définitive et exécutoire (II) et que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).

 

              Le procureur a considéré que les conditions d’application de l’art. 101 al. 2 CPP étaient réalisées. Il a rappelé que le Conseil de santé était compétent pour préaviser sur les problèmes de santé publique sur demande du chef de la DGS. Le magistrat a constaté que C.________ était ostéopathe, profession relevant du Règlement sur l’exercice des professions de la santé. Prévenu d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, il était susceptible de faire l’objet d’une enquête administrative mise en œuvre par l’autorité de surveillance, en l’espèce la DGS, par le Conseil de santé, qui disposait ainsi d’un intérêt à accéder au dossier de la cause. Le procureur a constaté que la demande de consultation ne visait que les procès-verbaux d’audition de la plaignante et du prévenu, qui étaient de nature à permettre à l’autorité de surveillance de se déterminer en parfaite connaissance de cause. Procédant à une pesée des intérêts en présence, le procureur a relevé que les faits reprochés à C.________ étaient susceptibles d’être qualifiés d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance de sorte que l’intérêt public à ce que le Conseil de santé puisse apprécier pleinement la situation et rendre ainsi son préavis en toute connaissance de cause, afin que la DGS puisse ensuite décider de prendre – ou non – des mesures provisionnelles, l’emportait manifestement sur l’intérêt privé de C.________.

 

C.              Par acte du 17 février 2023, C.________ a, par son conseil, interjeté un recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision d’autorisation de consultation du dossier rendue par le Ministère public le 6 février 2023 autorisant la DGS, par le Conseil de santé, à consulter les procès-verbaux des auditions de D.________ des 4 août et 1er décembre 2022 et de C.________ des 5 août et 1er décembre 2022 dans la cause PE22.014408-SRD soit annulée, à ce que la demande de consultation du dossier pénal formulée par la DGS le 19 décembre 2022 soit refusée et à l’allocation en faveur de C.________ de la somme de 3'015 fr. 60 à titre d’indemnité pour la défense raisonnable de ses intérêts dans le cadre de la procédure de recours. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision d’autorisation de consultation du dossier rendue par le Ministère public le 6 février 2023 autorisant la DGS, par le Conseil de santé, à consulter les procès-verbaux des auditions de D.________ des 4 août et 1er décembre 2022 et de C.________ des 5 août et 1er décembre 2022 dans la cause PE22.014408-SRD et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérant. Il a produit des pièces à l’appui de son recours (P. 25/2).

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

 

              Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant s’oppose à la consultation des quatre procès-verbaux d’audition requis par le Conseil de santé pour la DGS. Il fait d’abord valoir que la DGS n’aurait aucun intérêt public à la consultation du dossier. Les manipulations qu’il aurait effectuées sur les seins et les parties génitales de la plaignante l’ont été dans un but strictement thérapeutique. Il soutient qu’il s’agit d’une technique qu’il pratique depuis plusieurs années et qui relève d’une pratique connue, qui fait l’objet de formations, ajoutant qu’il avait d’ailleurs suivi une de ces formations. Il ajoute avoir informé sa patiente et avoir arrêté lorsqu’elle a expliqué qu’elle n’était pas à l’aise. Le recourant soutient ensuite que la transmission de documents porterait atteinte à sa réputation professionnelle et à la confiance qu’on lui portait, et lui ferait courir le risque de subir « une baisse majeure de sa clientèle » dans une situation de forte concurrence. Il s’agirait d’une atteinte disproportionnée. Il en déduit que son intérêt privé l’emporterait sur l’intérêt public que pourrait faire valoir la DGS à prendre connaissance du dossier pénal. Enfin, le recourant soutient qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire au moment où il a été entendu et qu’il n’a pas bénéficié d’un défenseur en violation de l’art. 131 al. 1 CPP. Les auditions de la plaignante devraient dès lors être répétées, cette fois en contradictoire, comme l’avait requis son conseil le 16 février 2023. Il affirme que la dénonciation recueillie violerait son droit fondamental et se baserait sur une version incomplète des faits.

 

2.2

2.2.1              Selon l’art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités que le ministère public peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L’art. 102 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. Selon l’art. 102 al. 2 CPP, les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale ; en règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. D’après l’art. 102 al. 3 CPP, toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.

 

              La consultation du dossier par d’autres autorités (au sens de l’art. 101 al. 2 CPP) présuppose une pesée des intérêts en présence (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1140 ; TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (cf. CREP 23 décembre 2015/863).

 

2.2.2              Le texte de l'art. 101 al. 2 CPP exige que la consultation du dossier pénal réponde aux besoins d'une autre procédure – pénale, civile ou administrative – pendante (« hängig » ; « pendente »). Les commentateurs prêtent peu d'attention à cette dernière condition. Comme le Conseil fédéral dans le Message (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1140), ils semblent voir dans la pesée des intérêts la condition principale, voire exclusive, de la consultation du dossier par une autre autorité (cf. Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 101 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 17 ss ad art. 101 CPP ; Brüschweiler, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 101 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, nn. 6 ss p. 179 ; Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 22 ad art. 101 StPO).

 

              Il apparaît dès lors que l'art. 101 al. 2 CPP ne doit pas être interprété trop littéralement et que l'exigence d'une procédure « pendante » a seulement pour but de réserver l'accès au dossier à des autorités qui en ont besoin dans l'exercice actuel (présent et effectif) de leurs compétences légales, par opposition à des autorités qui pourraient en avoir besoin pour une décision qu'elles auront éventuellement à prendre à l'avenir. Si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la direction de la procédure peut dès lors reconnaître le droit de consulter le dossier, en vertu de l'art. 101 al. 2 CPP, à une autorité qui invoque son besoin d'en connaître le contenu pour décider de l'ouverture ou de la non-ouverture d'une procédure devant elle.

 

2.2.3              En vertu de l’art. 4 al. 2 LSP (oi sur la santé publique du 29 mai 1985 ; BLV 800.01), la DGS agit avec la collaboration des services de l’Etat. Le cas échéant, il s’assure notamment le concours du Conseil de santé (let. a).

 

              Le Conseil de santé est une commission permanente, présidé par le chef du département (DSAS), vice-présidé par le Médecin cantonal et composé de vingt autres membres (art. 12 LSP), dont le Procureur général (al. 1 let. c). Ses missions sont fixées par l’art. 13 LSP. Il est principalement compétent pour se prononcer sur des problèmes de santé publique et proposer des mesures à envisager à l’encontre de professionnels de la santé en application de l’art. 191 LSP régissant les sanctions administratives prononcées par la DGS (cf. art. 13 al. 2 LSP). Il est également l’autorité de surveillance compétente pour délier du secret professionnel toute personne qui pratique une profession de la santé au sens de l’art. 321 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou de la LSP (cf. art. 13 al. 5 LSP). Le Conseil de santé est donc une autorité administrative qui entre dans le cercle des « autres autorités » visées par l’art. 101 al. 2 CPP.

 

2.2.4              Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let d), enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e).

 

              L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP).

 

              Le Tribunal fédéral considère que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_338/2020 précité ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3).

 

              Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillies en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction.

 

2.3

2.3.1              En l’espèce, contrairement à ce que semble penser le recourant à la lecture de son premier moyen, ce n’est pas dans le cadre de l’examen de la consultation du dossier par une autorité qu’il y a lieu d’examiner la réalité des faits et la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction pénale. On peut constater que la plaignante, née en 1985, enseignante, a expliqué en détail les séances d’ostéopathie. Il apparaît pour le moins étrange qu’elle ait dû se déshabiller complètement, que le recourant ait massé tant les seins que les parties génitales comme l’entrée du vagin et les lèvres du sexe, tout cela sans grande explication scientifique, et qu’il ait proposé le tutoiement d’emblée. De plus, les articles produits par le recourant pour justifier sa pratique ne mentionnent rien sur de telles manipulations, même si sur le principe, une manipulation pelvienne est possible. Ainsi, on ne comprend pas pourquoi la plaignante a dû se déshabiller entièrement et rester nue, et encore pour quel motif le recourant a caressé les seins avant de manipuler la zone pubienne. A ce stade, les indices d’une commission d’infraction sont suffisants. Par conséquent, l’intérêt public de la DGS à examiner le dossier en lien avec d’éventuelles mesures administratives est réalisé.

 

2.3.2              S’agissant ensuite de la pesée des intérêts en présence, il est évident que l’intérêt privé du recourant est que le Conseil de santé ne prenne pas connaissance des auditions au vu de l’atteinte à sa réputation professionnelle que cela pourrait lui causer. Il n’en reste pas moins qu’il y a un intérêt supérieur à ce que le Conseil de santé puisse prendre connaissance des faits relatés dans les auditions. En effet, il s’agit d’indices en lien avec une atteinte de nature sexuelle causée à une patiente, dans l’intimité d’un cabinet d’ostéopathe. Dès lors, le Conseil de santé doit pouvoir examiner si d’éventuelles mesures provisionnelles doivent être prises dans le but de protéger le public. Il n’appartient au surplus pas à l’autorité de céans de déterminer si de telles mesures devront être prises, puisqu’il s’agit d’une compétence qui lui échappe, et dont l’autorité « qui invoque son besoin d’en connaître le contenu pour décider de l’ouverture ou de la non-ouverture d’une procédure devant elle » appartient au Conseil de santé. Au surplus, l’ordonnance litigieuse est clairement motivée sur ce point et ses considérants figurant au ch. 2.2 sont pertinents.

 

2.3.3              S’agissant enfin du moyen soulevé par le recourant tendant à la répétition des auditions de la plaignante en présence de son défenseur, on relève que le recourant n’a déposé cette requête de répétition que le 16 février 2023, (P. 25/2, annexe 4), soit après le prononcé de la décision entreprise qui ne porte dès lors pas sur cet objet, qui devra être tranché par le Ministère public. Au demeurant, on ne discerne pas que la désignation d’un défenseur d’office s’imposait dès le début de l’instruction. En effet, en l’état de l’enquête, il n’y a pas eu de détention et la peine prévisible, dont on rappelle qu’il ne s’agit pas de la peine théorique, mais concrète, ne devraient pas dépasser un an si les faits étaient avérés. On ne discerne pas non plus de motif particulier justifiant la désignation d’un défenseur pour des motifs tenant à la personne du prévenu. Quoi qu’il en soit, la décision ne porte pas sur cet objet et il n’appartient pas à l’autorité de céans de traiter ce point.

 

3.              En définitive, le recours interjeté par C.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 6 février 2023 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Patrick Michod, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :